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Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)

Mardi | 23 juin 2026

Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.

Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.

Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.

Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.

La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.

La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à un projet visant à obtenir le statut de «projet stratégique» au titre de la législation sur les matières premières critiques (2646/2025/MIG)

Lundi | 16 mars 2026

L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public à une demande de reconnaissance d’un projet d’extraction et de traitement de minéraux en tant que «projet stratégique» au titre du règlement sur les matières premières critiques et l’évaluation connexe de la Commission. La Commission a estimé que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée, notamment parce que le projet n’avait pas été désigné comme projet stratégique. Parmi d’autres éléments, le plaignant a fait valoir qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, en faisant valoir que les documents en cause sont susceptibles de contenir des informations environnementales importantes.

Sur la base de l’inspection des documents en cause par son équipe d’enquête, la Médiatrice a estimé qu’il avait été raisonnable pour la Commission de considérer que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée. En outre, bien que les documents contiennent certaines informations sur les incidences environnementales et sociales prévues du projet, cela n’était pas suffisant pour établir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration dans le refus d’accès de la Commission.

Décision sur le délai pris par la Commission européenne pour clore une procédure d’infraction concernant le respect par l’Espagne des règles de l’UE en matière de bruit dans l’environnement – INFR(2016)2118 (affaire 410/2025/EIS)

Vendredi | 12 décembre 2025

L'affaire concernait le temps pris par la Commission européenne pour conclure une procédure d'infraction, qu'elle a ouverte en 2016 contre l'Espagne au sujet de sa conformité avec les règles de l'UE en matière de bruit dans l'environnement. Le plaignant, un groupe de citoyens intéressés par le bruit des aéroports en Espagne, s'est plaint que le temps pris par la Commission pour enquêter sur l'affaire n'était pas raisonnable.

Le Médiateur a constaté qu'il y avait eu une période de trois ans ne laissant aucune trace d'une quelconque action de la Commission, ce qui constituait un cas de mauvaise administration.

La Commission a ensuite repris l'examen de l'affaire, ce qui signifie qu'il ne servirait à rien de formuler une recommandation. Compte tenu des implications majeures pour la santé publique des questions en jeu, le Médiateur attend de la Commission qu'elle traite la procédure d'infraction en priorité.

Recommandation sur le respect par la Commission européenne des règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MAS – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)

Mardi | 25 novembre 2025

Les trois affaires concernent la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MAS), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles «Mieux légiférer» de la Commission. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas vérifié la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.   

Le Médiateur a ouvert des enquêtes sur ces trois affaires. Elle a reçu la réponse écrite de la Commission dans les trois cas, a examiné les dossiers pertinents de la Commission et ses équipes d’enquête ont rencontré des représentants de la Commission dans le cadre de deux enquêtes.

La Commission a répondu que les règles «Mieux légiférer» ne sont pas une loi contraignante, mais un ensemble d’outils d’élaboration des politiques pour la collecte d’informations pertinentes qui devraient être appliqués de manière proportionnée. Elle a également fait valoir qu’elle avait recueilli tous les éléments de preuve pertinents avant d’adopter les propositions législatives en question, consulté les parties prenantes et mené les évaluations de la cohérence climatique et la consultation interservices conformément aux règles applicables.

Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté un certain nombre de lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives qui, prises ensemble, constituent un cas de mauvaise administration.

En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission avait adopté une interprétation large de l’«urgence» et n’avait pas suffisamment justifié l’«urgence» des propositions législatives à l’égard du public et n’avait pas documenté ses dérogations aux règles applicables en matière d’amélioration de la réglementation. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas mis en place de procédure garantissant, comme l’exigent les traités et la jurisprudence, une préparation transparente, fondée sur des données probantes et inclusive des propositions législatives «urgentes». La Médiatrice a en outre constaté qu’en ne tenant pas de registres appropriés des contrôles de cohérence obligatoires de ses propositions avec les objectifs climatiques de l’Union, la Commission n’avait pas agi de manière responsable.

Pour remédier à ces lacunes, le Médiateur a formulé deux recommandations. La Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation aux exigences énoncées dans les règles. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a formulé quatre suggestions, qui consistent notamment à clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes et à veiller à ce que les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile pour permettre un débat public avant l’adoption de la législation.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte pour infraction concernant la qualité de l’air en Italie (affaire 1113/2024/VB)

Mercredi | 12 novembre 2025

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait traité une plainte pour infraction concernant la qualité de l’air à Bolzano, dans le Trentin-Haut-Adige/Südtirol. La Commission avait initialement suspendu le traitement de la plainte dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire en cours concernant la même affaire. À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission a informé le plaignant de son intention de classer l’affaire.

Le Médiateur a enquêté sur le temps pris par la Commission pour traiter la plainte. Au cours de l'enquête, la Commission a rendu sa décision finale clôturant l'affaire.

Le Médiateur a constaté que la Commission avait tenu le plaignant informé et qu'il n'avait pas fallu beaucoup de temps pour traiter la plainte.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.