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Comment la Commission européenne a traité une plainte concernant la cessation de ses fonctions d’ambassadeur du pacte européen pour le climat
Vendredi | 24 juillet 2026
Le refus de la Commission européenne de donner accès au public à des documents concernant le lobbying en rapport avec les centres de données
Jeudi | 16 juillet 2026
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à des projets visant à obtenir le statut de «projet stratégique» au titre de la législation sur les matières premières critiques
Vendredi | 17 juillet 2026
Recommandation sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à des projets qui ont été reconnus comme des «projets stratégiques» au titre de la législation sur les matières premières critiques (affaire 1855/2025/MIG)
Mercredi | 15 juillet 2026
L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public aux documents relatifs aux demandes de projets d’extraction et de traitement de minéraux devant être reconnus en tant que «projets stratégiques» au titre de la législation sur les matières premières critiques. Plus précisément, le plaignant a demandé l’accès à quatre décisions de la Commission accordant ou non le statut de projet stratégique et à certaines parties des demandes de 12 projets situés dans l’UE et dont les demandes ont été retenues. La Commission a considéré que la divulgation des documents porterait atteinte aux intérêts commerciaux des sociétés concernées, en se fondant, pour la majorité des documents en cause, sur une présomption générale de non-divulgation. Entre autres éléments, le plaignant a soutenu qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, étant donné que les documents sont susceptibles de contenir des informations environnementales importantes.
La Médiatrice a estimé qu’en raison de leur nature même, il était déraisonnable pour la Commission d’appliquer une présomption générale de non-divulgation aux documents relatifs à la désignation de projets relatifs aux matières premières critiques en tant que projets stratégiques au titre de la CRMA. En outre, sur la base de l’inspection des documents par son équipe d’enquête, la Médiatrice a constaté qu’ils ne contenaient pas d’informations sensibles tout au long de la procédure, notamment parce qu’une grande partie d’entre eux avaient déjà été rendus publics légalement au moment où la Commission a rendu sa position finale sur la demande d’accès de la plaignante. Le Médiateur a également estimé que les documents contenaient de nombreuses informations environnementales, y compris des «informations relatives à des émissions dans l’environnement» pour lesquelles un intérêt public supérieur justifiant la divulgation est réputé exister. La Médiatrice a donc conclu que le refus de la Commission d’accorder l’accès du public constituait un cas de mauvaise administration. Elle a recommandé à la Commission de reconsidérer sa position en vue d’accorder un large accès aux documents en cause.
Comment la Banque européenne d'investissement (BEI) a traité une plainte soulevant des préoccupations au sujet d'un projet d'énergie éolienne en Bosnie-Herzégovine qui a reçu un financement de la BEI
Lundi | 06 juillet 2026
Comment la Banque européenne d'investissement (BEI) a traité une plainte soulevant des préoccupations au sujet d'un projet d'énergie éolienne en Bosnie-Herzégovine qui a reçu un financement de la BEI
Jeudi | 02 juillet 2026
Critères de qualité de l’Agence européenne des produits chimiques pour les modèles d’exposition réglementaires et exigences de transparence connexes
Jeudi | 02 juillet 2026
Comment la Commission européenne a préparé une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune
Jeudi | 25 juin 2026
Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Jeudi | 25 juin 2026
Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.
Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.
Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.
La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.
La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux échanges avec les parties prenantes sur l’«étude mondiale sur le glyphosate»
Mercredi | 24 juin 2026
Comment la Commission européenne traite une plainte pour infraction (CPLT(2023)01463) contre le Danemark, concernant la directive «Habitats»
Vendredi | 19 juin 2026
La Commission européenne n’aurait pas tenu le plaignant informé de l’état d’avancement d’une plainte pour infraction contre la France (CPLT(2024)01405)
Jeudi | 30 avril 2026
Le temps pris par la Commission européenne pour traiter une plainte pour infraction contre l’Irlande concernant le transport de veaux non sevrés – CPLT(2024)00104
Mercredi | 18 mars 2026
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à un projet visant à obtenir le statut de «projet stratégique» au titre de la législation sur les matières premières critiques (2646/2025/MIG)
Lundi | 16 mars 2026
L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public à une demande de reconnaissance d’un projet d’extraction et de traitement de minéraux en tant que «projet stratégique» au titre du règlement sur les matières premières critiques et l’évaluation connexe de la Commission. La Commission a estimé que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée, notamment parce que le projet n’avait pas été désigné comme projet stratégique. Parmi d’autres éléments, le plaignant a fait valoir qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, en faisant valoir que les documents en cause sont susceptibles de contenir des informations environnementales importantes.
Sur la base de l’inspection des documents en cause par son équipe d’enquête, la Médiatrice a estimé qu’il avait été raisonnable pour la Commission de considérer que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée. En outre, bien que les documents contiennent certaines informations sur les incidences environnementales et sociales prévues du projet, cela n’était pas suffisant pour établir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration dans le refus d’accès de la Commission.