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Décision sur l’absence de réponse de la Commission européenne à une demande d’accès du public à des documents relatifs à des programmes de développement du café en Éthiopie (affaire 1311/2025/FA)
Mardi | 09 juin 2026
L'affaire concernait une demande d'accès du public à des documents relatifs à des programmes de développement du café en Éthiopie. Le plaignant a présenté sa demande à la Commission en août 2024.
La Commission a répondu pour la première fois en décembre 2024. Elle a accordé un accès complet à deux documents, refusé l’accès à trois documents dans leur intégralité et donné un accès partiel aux 31 documents restants. Ce faisant, la Commission a fait valoir que la divulgation (totale) pourrait porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, à la protection des données à caractère personnel et des intérêts commerciaux, ainsi qu’à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales.
Le plaignant a contesté la décision de la Commission en introduisant une «demande confirmative» en janvier 2025. En l’absence de réponse, le plaignant s’est adressé au Médiateur en mai 2025.
En juin 2025, la Médiatrice a ouvert une enquête et a demandé à la Commission de répondre au plaignant dès que possible.
À la suite de plusieurs échanges avec la Commission à ce sujet, le 20 avril 2026, le Médiateur a envoyé un dernier rappel à la Commission, l’invitant instamment à adopter une décision confirmative au plus tard le 12 mai 2026. La Commission ne l’a pas fait.
Étant donné que la Commission n’avait toujours pas répondu à la demande confirmative du plaignant plus de 15 mois après l’expiration du délai légal fixé par le règlement (CE) no 1049/2001, la Médiatrice a clôturé l’enquête en constatant un cas de mauvaise administration.
Comment la Commission européenne a préparé une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune
Vendredi | 20 février 2026
Recommandation sur le respect par la Commission européenne des règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MAS – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Mardi | 25 novembre 2025
Les trois affaires concernent la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MAS), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles «Mieux légiférer» de la Commission. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas vérifié la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Le Médiateur a ouvert des enquêtes sur ces trois affaires. Elle a reçu la réponse écrite de la Commission dans les trois cas, a examiné les dossiers pertinents de la Commission et ses équipes d’enquête ont rencontré des représentants de la Commission dans le cadre de deux enquêtes.
La Commission a répondu que les règles «Mieux légiférer» ne sont pas une loi contraignante, mais un ensemble d’outils d’élaboration des politiques pour la collecte d’informations pertinentes qui devraient être appliqués de manière proportionnée. Elle a également fait valoir qu’elle avait recueilli tous les éléments de preuve pertinents avant d’adopter les propositions législatives en question, consulté les parties prenantes et mené les évaluations de la cohérence climatique et la consultation interservices conformément aux règles applicables.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté un certain nombre de lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives qui, prises ensemble, constituent un cas de mauvaise administration.
En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission avait adopté une interprétation large de l’«urgence» et n’avait pas suffisamment justifié l’«urgence» des propositions législatives à l’égard du public et n’avait pas documenté ses dérogations aux règles applicables en matière d’amélioration de la réglementation. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas mis en place de procédure garantissant, comme l’exigent les traités et la jurisprudence, une préparation transparente, fondée sur des données probantes et inclusive des propositions législatives «urgentes». La Médiatrice a en outre constaté qu’en ne tenant pas de registres appropriés des contrôles de cohérence obligatoires de ses propositions avec les objectifs climatiques de l’Union, la Commission n’avait pas agi de manière responsable.
Pour remédier à ces lacunes, le Médiateur a formulé deux recommandations. La Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation aux exigences énoncées dans les règles. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a formulé quatre suggestions, qui consistent notamment à clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes et à veiller à ce que les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile pour permettre un débat public avant l’adoption de la législation.
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents liés à un projet de développement du café en Éthiopie
Jeudi | 19 juin 2025
L’absence de décision finale de la Commission européenne dans le délai applicable concernant une demande d’accès du public à des documents relatifs à un projet d’irrigation en Espagne
Jeudi | 21 novembre 2024
Absence de réponse de la Commission européenne à une correspondance concernant l’état d’avancement d’une plainte relative à une prétendue violation du droit de l’Union dans le secteur vitivinicole par la Tchéquie [CPLT(2024)00874]
Mercredi | 20 novembre 2024
Comment la Commission européenne a traité les allégations de conflit d’intérêts dans le cadre du traitement d’une plainte pour infraction
Mercredi | 30 octobre 2024
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité les allégations de conflit d’intérêts dans le traitement d’une plainte pour infraction (affaire 2134/2023/AML)
Lundi | 28 octobre 2024
L'affaire concernait un prétendu conflit d'intérêts impliquant le commissaire à l'agriculture. Le plaignant, une organisation représentant les agriculteurs polonais, avait déposé une plainte pour infraction à la législation agricole polonaise. Le plaignant a ensuite alerté la Commission européenne sur le fait que le frère du commissaire à l'agriculture figurait parmi les membres du Parlement polonais qui avaient proposé la législation en cause.
La Médiatrice a estimé que la manière dont la Commission a évalué le conflit d’intérêts était erronée. Concrètement, elle n’aurait pas tenu compte du fait que la relation du commissaire avec l’un des proposants de la législation aurait pu influencer négativement, ou aurait été perçue comme telle, l’indépendance de la Commission dans l’appréciation de la plainte pour infraction en cause.
Le Médiateur a suggéré des améliorations pour remédier à cette situation et a exhorté la Commission à revoir son processus décisionnel concernant la plainte pour infraction sous la supervision d'un autre commissaire. Étant donné que la Médiatrice a également relevé des lacunes procédurales dans l’affaire, elle a formulé une deuxième suggestion d’amélioration afin d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l’avenir.
La Médiatrice a clôturé l’enquête en demandant à la Commission de rendre compte des mesures qu’elle a prises pour donner suite à ses suggestions.
Comment l’Autorité européenne de sécurité des aliments a traité les préoccupations concernant les effets des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes
Lundi | 14 octobre 2024
Décision sur la manière dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments a traité les préoccupations concernant les effets des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes (affaire 1385/2023/RVK)
Jeudi | 10 octobre 2024
L’affaire portait sur la manière dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) tient compte, dans l’évaluation des pesticides, des risques que présentent les effets indirects des pesticides pour la biodiversité et les écosystèmes. Le plaignant a fait valoir que des méthodes d’évaluation des effets indirects sont déjà disponibles et que le fait que l’EFSA ne le fasse pas est contraire au cadre juridique applicable.
Au cours de l’enquête, l’EFSA a fourni des explications plus détaillées sur les raisons pour lesquelles, dans son rôle d’« évaluateur des risques », elle ne peut actuellement pas évaluer systématiquement les effets indirects des pesticides. En particulier, l’EFSA a expliqué que la Commission européenne, en tant que «gestionnaire des risques», réexamine toujours actuellement les critères d’évaluation des risques environnementaux liés aux pesticides, les «objectifs de protection spécifiques». Tant que de tels objectifs de protection spécifiques n’auront pas été définis et approuvés, l’EFSA ne pourra pas évaluer systématiquement, pour chaque pesticide, les risques d’effets indirects sur l’environnement.
La Médiatrice a constaté que l’EFSA a clairement expliqué pourquoi, tant que des objectifs de protection spécifiques pertinents n’ont pas été définis, elle ne tient pas systématiquement compte des effets indirects dans ses évaluations des risques des pesticides pour l’environnement. Elle note toutefois le retard pris dans la finalisation des objectifs spécifiques de protection, qu’elle a l’intention de soulever auprès de la Commission.
Bien que la Médiatrice se soit félicitée de l’engagement de l’EFSA à l’égard des préoccupations de la plaignante, elle a compris la frustration de la plaignante que l’EFSA n’ait engagé un tel dialogue qu’après son intervention. Le Médiateur a jugé cela regrettable. Toutefois, étant donné que l’EFSA a maintenant répondu de manière exhaustive au plaignant, aucune enquête supplémentaire sur la question n’est justifiée. Elle suggère néanmoins d’améliorer la manière dont l’EFSA devrait à l’avenir répondre à des préoccupations similaires.
Absence de réponse de la Commission européenne à une lettre concernant les exigences communes en matière de subventions à l’agriculture et à l’agriculture biologique en vigueur en 2023 et 2024
Mercredi | 18 septembre 2024
Comment la Commission européenne a préparé une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune
Lundi | 16 septembre 2024
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents qu’elle avait précédemment divulgués en réponse à des demandes d’accès à des documents
Jeudi | 05 septembre 2024