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Décision relative au refus de la Commission européenne d’accorder au public l’accès aux SMS échangés entre le président de la Commission et le PDG d’une entreprise pharmaceutique concernant l’achat d’un vaccin contre la COVID-19 (affaire 1316/2021/MIG)

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des SMS entre le président de la Commission et le PDG d’une entreprise pharmaceutique concernant l’achat de vaccins contre la COVID-19. Le requérant a fait référence à un article du New York Times qui faisait référence à de tels messages textuels. La Commission a déclaré qu'elle ne détenait pas les messages texte.

L’enquête de la Médiatrice a montré que la Commission avait demandé au cabinet de son président (cabinet) de rechercher uniquement des documents qui remplissent les critères d’enregistrement de la Commission. Étant donné que la Commission n’enregistre pas de messages texte, la recherche n’a donné aucun résultat. Ainsi, la Commission n’avait pas tenté d’identifier des messages texte au-delà de ce qui avait été enregistré dans son système de gestion des enregistrements, et elle n’avait donc même pas évalué si de tels messages texte devaient être divulgués.

Le Médiateur a estimé que cela constituait un cas de mauvaise administration. Elle recommande à la Commission de demander au cabinet de son président de rechercher à nouveau les messages texte, en précisant que la recherche ne devrait pas se limiter aux documents qui remplissent ses critères d’enregistrement. Si des messages texte étaient identifiés, la Commission devrait alors évaluer si le plaignant peut se voir accorder un accès public à ceux-ci conformément au droit de l’Union.

En réponse, la Commission n’a pas informé le Médiateur si elle avait effectué cette recherche de messages texte non enregistrés. La Commission n’a donné aucune raison de ne pas procéder à une telle recherche.

Dans ce contexte, la Médiatrice a confirmé son constat de mauvaise administration.

Contexte

1. En avril 2021, le New York Times a rapporté [1] que le président de la Commission et le directeur général d’une société pharmaceutique avaient échangé des SMS et des appels liés à l’achat de vaccins contre la COVID-19.

2. Les marchés publics de l’UE sont un domaine d’activité hautement réglementé de l’UE, qui implique souvent d’importantes sommes d’argent public [2]. D'une manière générale, il existe un niveau élevé de transparence dans ce domaine.

3. En mai 2021, le plaignant, un journaliste, a demandé à la Commission l’accès du public [3] aux SMS et autres documents liés aux échanges sur le marché public mentionnés dans cet article.

4. La Commission a identifié trois documents comme relevant du champ d’application de la demande du plaignant, auxquels elle a donné un large accès. Toutefois, la Commission n’a identifié aucun message texte.

5. Le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa décision (en introduisant une «demande confirmative»), en s’interrogeant sur le fait qu’aucun message texte n’avait été identifié.

6. En juillet 2021, la Commission a répondu au plaignant en répétant qu’elle ne détenait aucun document supplémentaire.

7. Insatisfait, le plaignant s’est adressé au Médiateur, qui a ouvert une enquête sur la préoccupation du plaignant selon laquelle la Commission n’avait pas identifié et divulgué les messages texte auxquels il demandait l’accès.

8. Au cours de l'enquête, l'équipe d'enquête du Médiateur a rencontré des représentants de la Commission pour obtenir de plus amples informations sur l'affaire. Un compte rendu de cette réunion [4] a été communiqué au plaignant, qui a ensuite fait part de ses commentaires. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a également examiné des documents détaillant la manière dont la Commission avait traité la demande d’accès du public.

9. L’enquête a montré que, dans le traitement de la demande d’accès du public, la Commission n’avait pas effectué de recherche complète des messages texte demandés, mais avait limité sa recherche aux messages texte enregistrés. L’enquête a également montré que la politique de la Commission consiste, de facto, à ne pas enregistrer de messages texte. Par conséquent, la manière dont la Commission a traité la demande était manifestement inadéquate. La Commission n’a pas vérifié si elle disposait effectivement des messages texte. Malgré l'information selon laquelle de tels messages existent, la Commission a limité sa recherche aux messages enregistrés, dont elle devait savoir, compte tenu de sa politique d'enregistrement, qu'il n'y aurait pas de messages texte.

10. Dans ce contexte, le Médiateur a estimé qu’il y avait eu mauvaise administration dans la manière dont la Commission avait traité la demande et a recommandé à la Commission de remédier à ce cas de mauvaise administration [5].

Recommandation du Médiateur

11. Le Médiateur a adressé à la Commission la recommandation suivante [6]:

La Commission devrait demander au cabinet du président de rechercher à nouveau les messages texte pertinents, en précisant que la recherche ne devrait pas se limiter aux documents enregistrés ou aux documents qui remplissent ses critères d’enregistrement.

Si les messages texte signalés existent et sont identifiés, la Commission devrait évaluer si l’accès du public peut leur être accordé conformément au règlement (CE) no 1049/2001.

12. En réponse, la Commission n'a pas indiqué au Médiateur si elle avait effectué la recherche qu'elle avait recommandée. La Commission a admis que les SMS sont des documents au sens du règlement (CE) n° 1049/2001. Toutefois, la Commission a déclaré qu’en traitant la demande, elle avait suivi sa pratique établie, à savoir qu’elle ne recherchait que des documents enregistrés (c’est-à-dire des documents remplissant ses critères d’enregistrement).

13. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a souligné qu’il n’était toujours pas clair si les messages texte en question existaient (toujours).

Évaluation du Médiateur après la recommandation

14. La Commission devrait traiter les demandes d'accès du public aux documents conformément à la législation, à savoir le règlement (CE) n° 1049/2001, et aux principes de bonne administration. La Commission doit s'efforcer d'être réactive, ouverte et favorable aux citoyens.

15. Cette affaire ne porte pas sur la question générale de savoir si les messages texte doivent être enregistrés ou non. La question de l’enregistrement des SMS et des messages instantanés par les institutions de l’UE fait l’objet de l’initiative stratégique de la Médiatrice, SI/4/2021 [7]. La Médiatrice est encouragée par le fait que, dans sa réponse à cette enquête, la Commission a fait part de son intention de publier de nouvelles orientations sur les outils de communication modernes tels que le texte et les messages instantanés. La Médiatrice espère que la Commission s'inspirera des lignes directrices en matière de bonnes pratiques résultant de son initiative stratégique.

16. La question en l'espèce est de savoir comment la Commission a traité la demande d'accès du public aux documents.

17. Il ne fait aucun doute que les messages texte (dont le contenu se rapporte aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution) sont considérés comme des documents de l'UE par le règlement (CE) n° 1049/2001. La Médiatrice se félicite que la Commission l'ait désormais reconnu dans sa réponse à sa recommandation [8].

18. Malgré cette reconnaissance, la Commission exclut, dans la pratique, les messages texte du champ d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

19. Comme la Médiatrice l’a relevé dans sa recommandation, la question de savoir si les messages texte sont enregistrés dans le système de gestion des documents de l’institution concernée n’est pas juridiquement pertinente aux fins de la définition d’un «document» au titre du règlement (CE) no 1049/2001.

20. En l’espèce, il ressortait d’un journal réputé que le président de la Commission avait échangé des SMS sur l’achat de vaccins contre la COVID-19, « une question relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution »[9]. Ces messages textuels doivent être conservés par la Commission depuis un certain temps [10].  

21. Malgré cela, un an après une recommandation du Médiateur, la Commission n’a toujours pas avancé de raisons qui l’empêcheraient de procéder à une recherche complète des messages texte.

22. Dans ce contexte, la Médiatrice confirme son constat de mauvaise administration.  

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

La Commission aurait dû rechercher les documents demandés, y compris ceux non enregistrés. Le fait que la Commission ne l’ait pas fait constitue un cas de mauvaise administration.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 12 juillet 2022

 

 

[1] Disponible à l’adresse suivante: https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html. Par exemple, l'article disait:

«Depuis un mois, Mme von der Leyen échange des textos et des appels avec (...) le directeur général (...). Et comme ils parlaient, deux choses sont devenues claires: «[l’entreprise]» pourrait avoir plus de doses qu’elle pourrait offrir au bloc — beaucoup plus. Et l'Union européenne serait ravie de les avoir. Cette diplomatie personnelle a joué un rôle important dans un accord, qui doit être finalisé cette semaine, dans lequel l’Union européenne verrouillera 1,8 milliard de doses (...).»

[2] https://ted.europa.eu/TED/search/canReport.do

[3] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN.

La demande d’accès a été faite via AskTheEU.org et est disponible à l’adresse suivante: https://www.asktheeu.org/fr/request/exchange_between_president_von_d.

[4] Le rapport de la réunion est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/150175.

[5] La présente enquête ne concernait pas la politique de la Commission quant aux documents, y compris les messages texte, qui devraient être enregistrés ou non. L’enquête porte sur la manière dont la Commission a traité une demande d’accès à des documents qu’elle peut facilement vérifier si elle détient ou non.

[6] Le texte intégral de la recommandation est disponible à l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommandation/fr/151678.

[7] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/59322.

[8] Auparavant, la Commission avait indiqué le contraire dans une réponse à une question parlementaire https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005139-ASW_EN.html.

[9] Voir article 3, point a), du règlement (CE) no 1049/2001.

[10] Voir article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

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