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Projet de recommandation du Médiateur européen relatif à son enquête sur la plainte 2273/2008/MF contre la Commission européenne
Recomendação
Caso 2273/2008/MF - Aberto em Terça-Feira | 16 setembro 2008 - Recomendação sobre Quarta-Feira | 19 janeiro 2011 - Decisão de Segunda-Feira | 04 julho 2011
soumis conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen[1]
Le contexte de la plainte
1. La procédure de certification permet aux fonctionnaires, qui sont membres du groupe de fonctions des assistants (AST), grade 5 et supérieurs, d’être nommés administrateurs (AD), et de devenir membres du groupe de fonctions des administrateurs. Pour ce faire, ils doivent être sélectionnés, sur la base de leurs rapports périodiques visés à l’article 43 ainsi que de leur niveau d’études et de formation, et compte tenu des besoins du service, pour un programme de formation obligatoire, qu’ils doivent réussir. Ils sont ensuite autorisés à solliciter un poste vacant AD correspondant à leur grade. La procédure de certification se base sur l’article 45 bis du statut des fonctionnaires[2].
2. Les critères de classement des candidats sélectionnés pour le programme de formation susmentionné sont définis à l’article 5 des dispositions générales d’exécution (DGE) de la Commission adoptées en 2007. Les candidats reçoivent des points qui sont attribués comme suit :
«(ii) Des points en fonction du niveau d’études le plus élevé obtenu par le candidat : (de 0 à 10 points)
Les candidats recevront des points en fonction de leur niveau d’éducation – prouvé par les qualifications/diplômes reconnus par l’État membre ou le pays tiers dans lequel ils ont été délivrés – comme suit : …
f) Niveau universitaire atteint après une durée d’étude légale d’au moins 4 ans : 8 points
g) Niveau universitaire de troisième cycle : 10 points
Un candidat recevra les points correspondant au niveau d’études le plus élevé qu’il/elle a atteint.
(iii) Des points en fonction de l’expérience professionnelle récente acquise dans les institutions dans des domaines prioritaires : des points seront octroyés aux fonctionnaires ayant acquis une expérience professionnelle au sein des institutions sur les 10 dernières années dans au moins 2 des domaines prioritaires répertoriés (la liste détaillée est disponible dans les DGE de 2007).»
3. Le plaignant est un fonctionnaire AST 6 de la Commission européenne. En 2007, il a fait une demande pour participer à la procédure de certification afin d’obtenir un poste dans le groupe de fonctions AD. Il a joint à sa demande une copie de son diplôme d’ingénieur en technologies de l’information et de la communication (diplôme d’ingénieur) délivré par une université des sciences et française le 21 juin 1994.
4. Le plaignant n’a pas été sélectionné pour participer au programme de formation. Son nom n’était donc pas repris sur la liste dressée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
5. Le 7 janvier 2008, le plaignant a formé un recours auprès de la commission paritaire[3] à propos de l’absence de son nom sur le projet de liste en question.
6. Le 1er février 2008, la commission paritaire a rejeté l’appel du plaignant. L’autorité investie du pouvoir de nomination a, par la suite, maintenu sa décision de ne pas inclure le nom du plaignant sur la liste des candidats à la procédure de certification de 2007, au motif qu’il n’a pas atteint le nombre de points requis pour l’admission au programme de formation.
7. Le 26 février 2008, le plaignant a porté plainte, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, à propos du nombre de points qui lui ont été attribués pour son expérience professionnelle et son niveau d’étude. Le plaignant a indiqué que, i) il avait acquis de l’expérience professionnelle dans plusieurs des domaines prioritaires répertoriés, notamment les «technologies de l’information», «budget, finances et contrats» et «relations interinstitutionnelles», et ii) son diplôme d’ingénieur était un diplôme universitaire de troisième cycle «équivalent à un master». Il a affirmé qu’il aurait du recevoir 10 points au lieu de 8 pour son niveau d’études.
8. Dans sa réponse, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la plainte. Elle a fait référence au nombre de points octroyés au plaignant pour son expérience professionnelle. Son expérience professionnelle principale a été acquise dans le domaine des «technologies de l’information», pour laquelle des points ont été octroyés. L’autorité a déclaré que les points accordés au plaignant dans les deux autres domaines n’étaient pas pertinents.
9. En ce qui concerne le nombre de points attribués au plaignant pour son niveau d’études, l’autorité investie du pouvoir de nomination a déclaré que son diplôme d’ingénieur ne pouvait pas être considéré du troisième cycle selon le tableau établi par l’EPSO. Par conséquent, selon l’autorité investie du pouvoir de nomination, les 8 points octroyés au plaignant correspondant à son niveau d’études étaient corrects.
10. Le plaignant a accepté l’explication de l’autorité investie du pouvoir de nomination sur le nombre de points octroyés pour son expérience professionnelle.
11. Il a, en revanche, contesté sa décision sur le nombre de points qu’elle lui a attribué pour son niveau d’études. Le 18 août 2008, il a introduit une plainte auprès du Médiateur européen.
Le sujet de l’enquête
12. Dans sa plainte, le plaignant a prétendu que la Commission avait considéré erronément que son diplôme d’ingénieur, délivré par une université française, n’était pas équivalent à un diplôme de master. Par conséquent, la Commission ne lui a pas octroyé 10 points pour son niveau d’études aux fins de la procédure de certification. Il a affirmé que certains de ses collègues, également diplômés d’universités françaises, avaient reçu 10 points pour leur master, après avoir introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2.
13. Le plaignant a prétendu que la Commission devrait, i) lui octroyer 10 points pour son diplôme d’ingénieur, et ii) par principe, reconnaître de façon plus équitable les diplômes obtenus dans les États membres.
14. Le Médiateur a ouvert une enquête pour les allégations et demandes susmentionnées.
15. Le Médiateur a ensuite demandé à la Commission, i) d’expliquer pourquoi elle a jugé qu’un tableau élaboré par l’EPSO fournissait des informations plus fiables sur le niveau de certaines études que les certificats fournis par les ministères nationaux de l’enseignement (un tel certificat a été délivré au plaignant), et ii) de commenter tout spécialement l’argument du plaignant selon lequel certains de ses collègues, qui ont obtenu le même type de diplôme, ont reçu 10 points dans la procédure de sélection après avoir introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2.
L’enquête
16. Le 16 septembre 2008, le Médiateur a ouvert une enquête sur l’allégation et les demandes du plaignant.
17. Le 25 novembre 2008, la Commission a envoyé son avis. Le Médiateur l’a transféré au plaignant avec une invitation à formuler des observations. Ce dernier les a renvoyées le 3 décembre 2008.
18. Après avoir examiné l’avis et les observations, le 26 octobre 2009, le Médiateur a formulé une conclusion provisoire de mauvaise administration et, en vertu de l’article 3, paragraphe 5 de son statut, a proposé une solution à l’amiable à la Commission.
19. Le 15 mars 2010, la Commission a envoyé sa réponse. Le Médiateur a transmis cette réponse au plaignant en l’invitant à présenter ses observations. Le plaignant les a transmises le 24 mars 2010.
L’examen et les conclusions du Médiateur
A. Allégation selon laquelle la Commission n’a pas considéré le diplôme d’ingénieur du plaignant équivalent à un diplôme de master
Les arguments présentés au Médiateur
i) L’allégation de décision injuste d’octroyer 8 points au plaignant pour son diplôme d’ingénieur
20. Le plaignant a affirmé que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de ne lui attribuer que 8 points pour son diplôme d’ingénieur était injuste. Conformément au décret français 99-747 du 30 août 1999, il l’estimait équivalent à un diplôme de master.
21. Le plaignant a joint un certificat de l’université de Lille, daté du 11 juillet 2008, qui fait spécialement référence au diplôme d’ingénieur du plaignant, stipulant : «[C]onformément au décret français 99-747 du 30 août 1999 tel qu’amendé en ce qui concerne le grade de master, l’attribution de ce diplôme accorde automatiquement le grade de master.» Le plaignant a aussi joint de la documentation provenant du ministère français de l’enseignement, selon laquelle un diplôme d’ingénieur correspond à une note en crédits de 300 points[4], soit la même note que les diplômes DEA et DESS avaient avant 1999 ou, selon les normes en vigueur, un diplôme de master niveau 2.
22. La Commission a affirmé qu’elle ne souhaitait pas contester la validité du certificat délivré par l’université française et datée du 11 juillet 2008. Le certificat stipulait que le diplôme d’ingénieur du plaignant était équivalent à un diplôme de master.
23. Cependant, afin de sélectionner les candidats autorisés à suivre la formation pour la procédure de certification 2007, et de garantir l’égalité de traitement, la Commission a dû i) comparer le niveau d’études de tous les candidats issus de tous les États membres, et ii) non seulement comparer la durée des études nécessaire pour l’obtention d’un diplôme, mais aussi prendre en compte le fait que les diplômes ont pu être obtenus avant 1999, c’est-à-dire la date de lancement du processus de Bologne[5], lorsque les structures de l’enseignement nationales au sein de l’UE n’étaient pas homogènes.
24. À cet effet, l’EPSO a dressé un tableau, qui a été annexé au formulaire d’inscription de la procédure de certification 2007. En ce qui concerne les diplômes français, l’EPSO a ajouté le niveau d’études supplémentaire, en l’appelant «troisième cycle», au deuxième cycle qui demande quatre ans d’études.
25. Dans le cas présent, le seul diplôme soumis par le plaignant était un diplôme d’ingénieur en technologies de l’information et de la communication, délivré par l’université de sciences et technologies de Lille, France, le 21 juin 1994, après cinq années d’études. Il n’y avait néanmoins «aucune indication» que ce diplôme correspondait au troisième cycle. Plus précisément, il n’y avait aucune indication que le plaignant avait obtenu un diplôme en plus de celui délivré pour le second cycle de l’enseignement universitaire.
26. Une telle indication ne se retrouvait pas dans le certificat de l’université française soumis par le plaignant. Le certificat formulait uniquement que «[C]onformément au décret français 99-747 du 30 août 1999 tel qu’amendé en ce qui concerne le grade de master, l’attribution de ce diplôme accorde automatiquement le grade de master.» Le document ne précisait pas quel diplôme était concerné (niveau 1 ou 2).
27. La Commission a ensuite expliqué qu’en France les diplômes de master étaient divisés en deux niveaux : master niveau 1 (qui correspondait à l’ancienne maîtrise française) et master niveau 2 (qui correspondait aux anciens DEA/DESS). Seul le master niveau 2 était considéré de troisième cycle. Pour décrocher un master niveau 2, l’étudiant devait d’abord obtenir un master niveau 1, ou un diplôme d’une «Grande école». De plus, l’admission au master niveau 2 n’était pas automatique mais sujette à une sélection.
ii) En ce qui concerne l’allégation de différence de traitement entre le plaignant et ses collègues
28. La Commission a indiqué que les fonctionnaires qui ont introduit un recours au titre de l’article 90, paragraphe 2, contre la décision de les exclure de la liste des fonctionnaires autorisés à participer à la formation ont reçu une réponse positive.
29. En ce qui concerne le premier fonctionnaire autorisé à suivre le programme de formation, son diplôme, intitulé «diplôme universitaire de troisième cycle d’archiviste» était considéré comme un troisième cycle parce qu’il était précédé d’un diplôme, une licence en langues et littératures modernes.
30. En ce qui concerne le deuxième fonctionnaire, son diplôme, délivré en 2007, était intitulé «master 2». sciences et technologies
31. Dans ses observations, le plaignant a réaffirmé que son diplôme d’ingénieur était équivalent à un master niveau 2, parce que conformément à la documentation du ministère français de l’enseignement, il avait une note de 300 crédits, soit autant que les diplômes DEA et DESS.
L’analyse préliminaire du Médiateur conduisant à une proposition de solution à l’amiable
32. Dans le cas présent, la Commission a indiqué que la décision contestée par le plaignant avait été prise sur la base du tableau dressé par l’EPSO. La Commission a indiqué que ce tableau ne donnait pas de détails sur des diplômes spécifiques tels que celui obtenu par le plaignant.
33. Dans son avis, la Commission a expliqué en détails le système actuel d’octroi des diplômes français et a reconnu que les diplômes DEA et DESS semblent être équivalents à un master niveau 2. Cependant, elle n’a pas pris position sur la revendication du plaignant que son diplôme d’ingénieur, délivré en 1994, a aujourd’hui une note de 300 crédits, soit autant que les diplômes DEA et DESS délivrés avant 1999. Le plaignant a soumis cet argument dans son recours au Médiateur en faisant référence aux documents pertinents du ministère français de l’enseignement[6]. Le Médiateur a regretté l’incapacité de la Commission à aborder cette question.
34. Le médiateur a admis que l’autorité investie du pouvoir de nomination fait preuve d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle évalue les qualifications des candidats et détermine si leurs qualifications académiques sont suffisantes pour leur permettre de participer à la procédure de certification en question. Cependant, il a estimé que les décisions concernant le niveau des diplômes relèvent en premier lieu de la compétence des États membres[7].
35. Il semblerait donc raisonnable que la Commission évite les généralisations à propos du niveau des diplômes obtenus avant le processus de Bologne si le tableau de l’EPSO n’indique aucune équivalence par rapport à un système d’après Bologne pour un diplôme en question. Chaque diplôme devrait plutôt être évalué individuellement par les autorités nationales appropriées.
36. En ce qui concerne les arguments du plaignant, pour agir avec diligence[8], la Commission aurait du contacter les autorités françaises afin d’obtenir des précisions le niveau du diplôme du plaignant. Il n’était néanmoins pas évident, dans l’avis de la Commission, qu’un tel contact aurait été pris. Ceci aurait pu donner lieu à un cas de mauvaise administration.
37. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a fait la proposition suivante de solution à l’amiable, conformément à l’article 3, paragraphe 5 de son statut :
«La Commission pourrait se référer aux autorités françaises, telle que la Commission nationale de la Certification professionnelle, pour déterminer le niveau du diplôme du plaignant, obtenu avant le lancement du processus de Bologne, dans le but de le comparer aux diplômes obtenus après ce processus.
Si l’argument du plaignant selon lequel son diplôme d’ingénieur est équivalent au troisième cycle se révèle être vrai, le Médiateur estime qu’il serait approprié que la Commission envisage l’adoption de mesures destinées à apporter une solution juste pour régler les revendications du plaignant.»
Les arguments présentés au Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable
Réponses de la Commission
38. La Commission a indiqué qu’il est incontestable que les institutions de l’UE disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la comparaison des valeurs respectives des diplômes obtenus dans les différents États membres, dans sa politique de recrutement. L’harmonisation mise en œuvre au niveau européen ainsi que les directives de l’UE et le processus de Bologne ne peuvent pas contester cette marge d’appréciation.
39. L’objectif du processus de Bologne est de créer un cadre commun pour les diplômes européens, basé sur trois cycles d’études attestés respectivement par le diplôme de licence, le diplôme de master et le diplôme de doctorat.
40. Le plaignant a soumis pour la procédure de certification 2007 un diplôme d’ingénieur en technologies de l’information et de la communication délivré par une université française. Même en supposant que la législation française (décret 99-747 du 30 août 1999) établit une équivalence entre le diplôme du plaignant, obtenu après quatre ans d’études, et un diplôme de master, obtenu en cinq ans d’études, il ne faut néanmoins pas conclure, dans le but de déterminer le nombre de points dans la procédure de certification, que la Commission est dans l’obligation de considérer son diplôme comme équivalent à deux diplômes, c’est-à-dire un diplôme de licence obtenu après trois ans et un diplôme de master, obtenu après deux années supplémentaires d’études. Dans ce contexte, la Commission a fait référence à l’arrêt du tribunal de première instance du 11 décembre 2008 dans l’affaire «Reali/Commission»[9]. Le diplôme du plaignant était par conséquent bien évalué comme diplôme de deuxième cycle.
41. En outre, la Commission a le devoir vis-à-vis des candidats soumis à la procédure de certification d’évaluer leur diplôme respectif en tenant compte du principe d’égalité de traitement. La situation du plaignant ne pouvait pas être comparée à celle de son collègue ayant obtenu 10 points pour son master. Ce fonctionnaire, après avoir décroché un premier diplôme, a poursuivi des études afin d’obtenir un diplôme de niveau plus élevé. Pour cette raison, son diplôme a été reconnu comme un master à la suite de son recours au titre de l’article 90, paragraphe 2. Ce n’était pas le cas du plaignant.
42. La Commission a conclu, à la lumière de ce qui précède, qu’elle ne pouvait pas accepter la proposition de solution à l’amiable du Médiateur.
Observations complémentaires du plaignant
43. Dans ses observations, le plaignant a réaffirmé son avis selon lequel la Commission aurait du assimiler son diplôme à un master. Selon lui, dans le système universitaire français de l’époque où il a étudié, un master pouvait être obtenu de différentes façons.
44. Le plaignant a répété qu’il souhaitait voir son diplôme évalué de la même façon que celui de ses collègues ayant introduit un recours au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires. D’après lui, le principe d’égalité de traitement a été clairement transgressé. Il a également affirmé qu’en introduisant un recours au titre de l’article 90, paragraphe 2, il avait démontré «la preuve que son diplôme était un master» et qu’il possédait aussi un second diplôme (DEUG A)[10] et un «second diplôme d’ingénieur».
45. Enfin, le plaignant a indiqué que malgré la proposition du Médiateur, la Commission s’est abstenue de contacter les autorités françaises pour déterminer le niveau de son diplôme.
L’évaluation du Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable
46. Le Médiateur signale, une fois de plus, que, lors de l’évaluation du diplôme universitaire du plaignant, la Commission ne peut pas s’abstenir de prendre en compte la législation française pertinente sur les titres universitaires, dans le but d’appliquer sa procédure de certification. Cet avis est certainement conforté par l’affaire «Reali» à laquelle la Commission elle-même a fait référence[11] et par la propre position de la Commission dans cette affaire, comme mentionné dans l’arrêt[12] ci-dessus.
47. Le Médiateur s’inquiète donc que, dans le cas présent, la Commission n’a pas respecté sa proposition et n’a ni contacté les autorités françaises ni fourni au Médiateur une explication, basée sur la législation française pertinente, de la raison pour laquelle elle n’a pas considéré le diplôme du plaignant comme un diplôme de troisième cycle». En affirmant que «Même en supposant que la législation française (...) établisse une équivalence (...)», la Commission a fait plutôt référence à une situation hypothétique que la loi française aurait pu fournir à cet égard. Même si la loi française se comprenait comme la Commission le suggère, cette affirmation ne démontre pas que la Commission a adopté sa position après avoir vérifié la législation française pertinente.
48. En outre, le Médiateur indique que l’article 5 des dispositions générales d’exécution (DGE) de la Commission ne dispose pas que les candidats à la procédure de certification doivent disposer de deux diplômes consécutifs (une licence correspondant à 3 années d’études et ensuite un master équivalant à 2 années d’études) mais fait référence à l’exigence d’avoir un diplôme universitaire de troisième cycle sans préciser le nombre d’années d’études nécessaires pour être considéré comme étant de troisième cycle.
49. Le tableau de l’EPSO peut certainement s’avérer utile pour définir ce qu’est un «diplôme de troisième cycle». Cependant, l’équivalence entre le diplôme de troisième cycle dans le cadre du système de Bologne et les diplômes délivrés avant le lancement du processus de Bologne devrait plutôt être déterminée sur la base de la législation française pertinente. La Commission n’a pas démontré qu’elle avait agi de la sorte.
50. De plus, en l’espèce, la question pertinente consiste à déterminer si le titre universitaire du plaignant suffit pour devenir administrateur[13]. Il s’avère que l’État membre qui a délivré un diplôme devrait déterminer le niveau de ce titre et seulement par la suite, la Commission devrait décider si le titre en question suffit pour devenir administrateur. Cette procédure respectera le principe de subsidiarité et la jurisprudence pertinente à laquelle le Médiateur a fait référence au point 34 ci-dessus. Autrement dit, la Commission n’a, en effet, pas l’obligation de traiter le diplôme du plaignant comme un diplôme de troisième cycle dans le cadre de la certification mais elle aurait dû vérifier au préalable la législation française pertinente à cet égard (au moins celle mentionnée par le plaignant) afin de se faire une opinion précise.
51. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission n’a pas fourni de raisons appropriées au refus de considérer le diplôme du plaignant comme un diplôme de troisième cycle parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait pris en compte la législation française pertinente. Par conséquent, elle n’a pas permis au Médiateur de prendre une décision sur l’allégation du plaignant. Il s’agit d’un cas de mauvaise administration.
52. À la lumière de la conclusion de mauvaise administration susmentionnée, un projet de recommandation a été formulé ci-dessous.
B. projet de recommandation
Sur la base de ses enquêtes concernant ce recours, le Médiateur fait le projet de recommandation suivant à l’institution :
La Commission devrait se référer à la législation française pertinente lorsqu’elle explique sa position selon laquelle le diplôme du plaignant ne peut pas être considéré comme un diplôme de troisième cycle dans le cadre de la procédure de certification.
L’institution et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. En vertu de l’article 3, paragraphe 6 du statut du Médiateur européen, l’institution enverra un avis détaillé pour le 30 avril 2011. L’avis détaillé pourrait consister en l’acceptation du projet de recommandation et d’une description de la manière dont il est mis en œuvre.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2011
[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), OJ 1994 L 113, p. 15.
[2] L'article 45 SF est rédigé comme suit :
"1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :
a) qu'il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe ;
b) qu'il ait suivi un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et
c) qu'il figure sur la liste, arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu'il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), de l'annexe III.
2. L'autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l'article 43 ainsi que de leur niveau d'enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.
[3] La commission paritaire est chargée de traiter les recours contre les décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant les promotions ou l'octroi de points de mérite.
[4] En vertu du processus de Bologne, chaque année d'étude dans l'enseignement supérieur équivaut à un certain nombre de crédits. Pour un master 2, le nombre de crédits s'élève à 300.
[5] L'objectif du processus de Bologne est de créer avant un espace européen de l'enseignement supérieur pour 2010, au sein duquel les étudiants puissent choisir à partir d'un large éventail transparent de cours de grande qualité et profiter de procédures simples de reconnaissance de diplômes. La déclaration de Bologne de juin 1999 a lancé une série de réformes nécessaires afin d'améliorer la compatibilité et la comparaison de l'enseignement supérieur européen et à le rendre plus compétitif et plus attractif pour les Européens ainsi que pour les étudiants et universitaires d'autres continents.
[6] Le plaignant a présenté des impressions du site web du ministère français de l’enseignement (voir http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20186/schema-des-etudes-superieures-en-france.html)
[7] Voir, par analogie, affaire C-108/88 Jaenicke Cendoya / Commission [1988] ECR 2739, paragraphes 49, 550 et 51 et affaire T-2/90 Ferreira de Freitas / Commission [1991] ECR II-103. Dans ces deux affaires, la Cour a décidé que l'exigence de la possession d'un diplôme universitaire comme condition à l'admission au concours doit être interprétée à la lumière de la définition d'un tel diplôme dans la législation de l'État membre dans lequel le candidat a terminé les études qu'il invoque.
[8] Affaire C-47/07 P Masdar (UK) Ltd / Commission des Communautés européennes [2008] - point 93 (pas encore publiée).
[9] Affaire F-136/06, Reali / Commission, arrêt du 11 décembre 2008, non encore publié au Recueil.
[10] Diplôme d'Études Universitaires Générales
[11] Voir paragraphes 27 et 35 par exemple de l'affaire F-136/06 (affaire Reali) :
("27. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, a invité la Commission à lui envoyer les documents pertinents existants qui décrivent de manière synthétique la mise en œuvre du « processus de Bologne » dans les États membres.
35. Dès lors que, en l’espèce, la prise en compte de la législation italienne en matière de diplômes est pertinente pour appliquer les dispositions du RAA, comme la Commission le soutient elle-même, celle-ci ne saurait s’opposer, en invoquant l’article 42 du règlement de procédure, à ce que le Tribunal prenne en considération les dispositions du décret du 5 mai 2004 pour la solution du litige.»)
[12] Voir paragraphes 69, 70, et 73 par exemple de l'affaire Reali :
Ainsi, en l’absence de règle communautaire relative au niveau des titres universitaires, la seule source appropriée serait nécessairement le droit national. La Commission soutient, citant l’arrêt Jaenicke Cendoya/Commission, précité, que, lorsqu’une publication ou décision communautaire fait référence à des titres universitaires, cette publication ou décision opère un renvoi implicite au droit national.
70. En l’espèce, la Commission prétend avoir tenu compte des dispositions nationales pertinentes. D’une part, elle aurait considéré que le requérant remplissait la condition prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE. D’autre part, lorsqu’elle a déterminé le grade du requérant, la Commission aurait calculé la durée de l’expérience professionnelle à la lumière des périodes réelles d’emploi apparaissant sur la fiche de classement établie par l’administration et annexée au mémoire en défense. À cet égard, la Commission souligne qu’elle devait calculer l’expérience acquise par le requérant à compter de la date à laquelle il avait obtenu le diplôme remplissant les conditions minimales requises pour être engagé, conformément à l’article 2 des DGE. Ces qualifications minimales auraient été acquises par le requérant avec le diplôme de « Laurea in scienze agrarie » obtenu en août 1985. Dès lors, aucune expérience professionnelle se rattachant à une date antérieure ne pourrait être prise en compte.
73. En deuxième lieu, la Commission prétend que seule la législation italienne doit être prise en compte. L’interprétation que les universités italiennes peuvent avoir de l’équivalence des diplômes ne serait pas décisive.»
[13] Dans l'affaire Reali, la question concernait le calcul de la durée de l'expérience du requérant.