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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à la reconnaissance des «parties intéressées» dans les procédures en matière d’aides d’État (affaire 2192/2025/MIG)

Jeudi | 18 juin 2026

L’affaire concernait le refus de la Commission de donner accès au public à des documents relatifs à des enquêtes en matière d’aides d’État, dans lesquels des personnes avaient été reconnues comme une «partie intéressée» alors qu’elles n’étaient ni bénéficiaires de l’aide ni concurrentes. En refusant l’accès, la Commission s’est fondée sur une présomption générale de non-divulgation, faisant valoir que la divulgation de tout document porterait atteinte à l’objectif de ses enquêtes et aux intérêts commerciaux des sociétés concernées. Le plaignant a contesté la position de la Commission. Plus précisément, il a fait valoir qu’il existerait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, c’est-à-dire la nécessité de contrôler la pratique de la Commission consistant à admettre les plaignants en tant que «parties intéressées». En particulier, la plainte soulevait des préoccupations quant au fait que la Commission pourrait interpréter cette notion de manière trop restrictive, ne reconnaissant ainsi que les bénéficiaires ou les concurrents en tant que «parties intéressées» habilitées à déposer une plainte.

Sur la base de son enquête, la Médiatrice a estimé que la plaignante recherchait des informations statistiques sur la pratique de la Commission plutôt que l’accès à des documents spécifiques. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a présenté une proposition de solution invitant la Commission à traiter la demande du plaignant sous la forme d’une demande de renseignements et à lui fournir des informations pertinentes sur sa procédure en matière d’aides d’État qui répondraient aux préoccupations qu’il avait soulevées.

La Commission a accepté la proposition de solution de la Médiatrice et a fourni au plaignant des informations détaillées sur sa pratique en matière d’enquête sur les aides d’État potentiellement illégales, y compris des informations sur des exemples d’affaires. Le plaignant était satisfait de cette réponse. La Médiatrice s’est félicitée de la réponse positive de la Commission à sa proposition de solution et a clôturé l’enquête.

Recommandation sur le temps pris par la Commission européenne pour traiter une plainte pour infraction concernant la prolongation de la durée des concessions pour la pratique d’activités de sports nautiques de loisir en Espagne – CHAP(2018)03728, EUP(2021)9949 (affaire 2172/2025/PGP)

Mardi | 31 mars 2026

L’affaire concernait le temps pris par la Commission européenne pour conclure son évaluation d’une plainte pour infraction déposée contre l’Espagne en 2018. La plainte pour infraction concernait les modifications législatives introduites en 2014 dans la loi espagnole sur les ports et la prolongation ultérieure, par l’autorité portuaire des îles Baléares, de la durée des concessions pour la réalisation d’activités de sports nautiques récréatifs dans le domaine public portuaire. Dans sa plainte pour infraction, le plaignant a fait valoir, en substance, que lesdites modifications législatives et l’extension, par l’autorité portuaire des Îles Baléares, de la durée des concessions violaient les articles 49, 56 et 106 du TFUE.

La Médiatrice a estimé que la Commission n’avait pas démontré qu’elle avait été diligente et active dans l’affaire et qu’elle n’avait pas fourni de raisons convaincantes pour expliquer pourquoi elle n’avait pas été en mesure de finaliser son évaluation après plus de sept ans. La Médiatrice a estimé que cela constituait un cas de mauvaise administration et a recommandé à la Commission de finaliser son évaluation sans plus tarder. La Médiatrice a également relevé des problèmes liés aux informations fournies à la plaignante et à la tenue de registres dans le cadre du dialogue EU Pilot que la Commission a mené avec l’Espagne et elle a formulé deux suggestions d’amélioration correspondantes à cet égard.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a répondu aux préoccupations concernant le travail d’un ancien membre du personnel d’encadrement supérieur dans le secteur privé (affaire 2231/2024/KR)

Mercredi | 05 novembre 2025

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait atténué les risques de conflit d’intérêts liés à un emploi dans le secteur privé occupé par un ancien dirigeant. Le membre du personnel, qui avait précédemment été employé au service de la concurrence de la Commission, est passé dans une société transnationale [expurgée] en tant que cadre supérieur responsable des questions de concurrence et de réglementation, y compris pour l’Europe. Avant de prendre ses fonctions au sein de la société [expurgée], l’ancien membre du personnel avait quitté la Commission et rejoint un cabinet d’avocats mondial. La Commission avait autorisé le déménagement au cabinet d’avocats, après que l’ancien membre du personnel lui eut notifié son intention d’occuper ce poste.

La Médiatrice a constaté que, dans le cadre de l’autorisation du déménagement au cabinet d’avocats, la Commission avait adopté des mesures visant à atténuer le risque posé par l’ancien membre du personnel travaillant sur des dossiers ou des affaires qui seraient pertinents pour le travail au sein du cabinet d’avocats. La décision de la Commission d’autoriser le déménagement vers le cabinet d’avocats comportait également plusieurs restrictions. Par exemple, l’ancien membre du personnel s’est vu interdire de travailler, directement ou indirectement, sur tout cas relevant de sa responsabilité pendant son service, ou sur tout cas qui lui est directement lié. Afin d’aider l’ancien membre du personnel à identifier les cas susceptibles de soulever des questions de conflit d’intérêts à tout moment après la cessation de ses fonctions, la Commission a inclus une liste de cas, qu’elle a mise à jour après le départ effectif de l’agent.

L’enquête de la Médiatrice a confirmé que la Commission avait adopté une approche solide pour évaluer, dans le contexte du rôle ultérieur de l’ancien membre du personnel auprès de la société [expurgée], si des affaires de concurrence qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée pouvaient néanmoins donner lieu à un conflit d’intérêts parce qu’elles étaient liées à des affaires dont l’ancien membre du personnel était responsable. Le Médiateur s'est félicité de cette approche.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant qu’il n’y avait pas de mauvaise administration dans la manière dont la Commission traitait les risques de conflit d’intérêts liés au poste en question.