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Décision sur la manière dont la Commission européenne a répondu aux préoccupations concernant le travail d’un ancien membre du personnel d’encadrement supérieur dans le secteur privé (affaire 2231/2024/KR)

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait atténué les risques de conflit d’intérêts liés à un emploi dans le secteur privé occupé par un ancien dirigeant. Le membre du personnel, qui avait précédemment été employé au service de la concurrence de la Commission, est passé dans une société transnationale [expurgée] en tant que cadre supérieur responsable des questions de concurrence et de réglementation, y compris pour l’Europe. Avant de prendre ses fonctions au sein de la société [expurgée], l’ancien membre du personnel avait quitté la Commission et rejoint un cabinet d’avocats mondial. La Commission avait autorisé le déménagement au cabinet d’avocats, après que l’ancien membre du personnel lui eut notifié son intention d’occuper ce poste.

La Médiatrice a constaté que, dans le cadre de l’autorisation du déménagement au cabinet d’avocats, la Commission avait adopté des mesures visant à atténuer le risque posé par l’ancien membre du personnel travaillant sur des dossiers ou des affaires qui seraient pertinents pour le travail au sein du cabinet d’avocats. La décision de la Commission d’autoriser le déménagement vers le cabinet d’avocats comportait également plusieurs restrictions. Par exemple, l’ancien membre du personnel s’est vu interdire de travailler, directement ou indirectement, sur tout cas relevant de sa responsabilité pendant son service, ou sur tout cas qui lui est directement lié. Afin d’aider l’ancien membre du personnel à identifier les cas susceptibles de soulever des questions de conflit d’intérêts à tout moment après la cessation de ses fonctions, la Commission a inclus une liste de cas, qu’elle a mise à jour après le départ effectif de l’agent.

L’enquête de la Médiatrice a confirmé que la Commission avait adopté une approche solide pour évaluer, dans le contexte du rôle ultérieur de l’ancien membre du personnel auprès de la société [expurgée], si des affaires de concurrence qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée pouvaient néanmoins donner lieu à un conflit d’intérêts parce qu’elles étaient liées à des affaires dont l’ancien membre du personnel était responsable. Le Médiateur s'est félicité de cette approche.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant qu’il n’y avait pas de mauvaise administration dans la manière dont la Commission traitait les risques de conflit d’intérêts liés au poste en question.

Antécédents de la plainte

1. La plainte concernait un ancien dirigeant de la Commission européenne qui, en juillet 2024, a rejoint une société transnationale [expurgée] en tant que cadre supérieur responsable des questions de concurrence et de réglementation, y compris pour l’Europe, basé à Bruxelles.

2. L’ancien membre du personnel a travaillé pendant plus de 25 ans à la Commission et pendant plus de 20 ans à la direction générale de la concurrence (DG COMP) de la Commission [1]. Après avoir quitté la Commission en janvier 2022, l’ancien membre du personnel a rejoint un cabinet d’avocats mondial, après avoir préalablement informé la Commission de son intention d’assumer ce rôle. La Commission a autorisé cette mesure, tout en appliquant des restrictions visant à atténuer le risque de conflit d’intérêts potentiel. L’ancien membre du personnel a ensuite pris un nouveau poste au sein de la société [expurgée].

3. Le plaignant, une organisation de la société civile qui promeut la transparence et la démocratie, a fait part à la Commission de ses préoccupations quant au fait que le déménagement de l’ancien membre du personnel dans l’entreprise [expurgée] pourrait être contraire aux obligations applicables en vertu du statut des fonctionnaires de l’UE afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel dans les activités postérieures à la cessation de service [2]. Le plaignant a soutenu que l'obligation d'éviter un conflit d'intérêts s'applique indéfiniment aux anciens membres du personnel lorsqu'ils acceptent certains rôles ou avantages après avoir quitté la fonction publique. Le plaignant a invité la Commission à prendre des mesures pour remédier à ce conflit d’intérêts, en faisant référence à des affaires connexes qui relevaient de la responsabilité de l’ancien membre du personnel alors qu’il était en service à la DG COMP.

4. La Commission a répondu au plaignant qu’elle n’était pas préoccupée par le nouveau rôle de son ancien membre du personnel et qu’il n’y avait aucune preuve que l’ancien membre du personnel n’avait pas respecté les obligations applicables en vertu du statut. Il a ajouté qu'il est interdit aux anciens membres du personnel impliqués dans des affaires judiciaires de travailler directement ou indirectement sur des affaires dans lesquelles ils ont été impliqués pendant leur période de service à la Commission, ou sur toute affaire connexe. Si un ancien membre du personnel ne respecte pas cette obligation, la Commission peut prendre des mesures pour y remédier.

5. Le plaignant a estimé que la Commission n’avait pas traité de manière adéquate le prétendu conflit d’intérêts et s’est adressé au Médiateur.

L'enquête

6. La Médiatrice a ouvert une enquête afin d’examiner comment la Commission s’est assurée que l’activité postérieure à la cessation de service de l’ancien membre du personnel en question ne violait pas les obligations découlant du statut, en particulier l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts et de ne pas divulguer d’informations non publiques.

7. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le dossier de la Commission sur le travail de l’ancien membre du personnel dans l’entreprise transnationale [expurgée], ainsi que le dossier sur le travail précédent de l’ancien membre du personnel dans un cabinet d’avocats, qui comprend des restrictions qui restent en vigueur [3].

Arguments présentés au Médiateur

Par le plaignant

8. Le plaignant a déclaré que les membres du personnel de l'UE sont tenus d'éviter les conflits d'intérêts lorsqu'ils prennent des activités professionnelles après avoir quitté le service de la Commission. De l’avis du plaignant, la Commission aurait dû mettre en place des mesures strictes pour prévenir tout conflit d’intérêts potentiel, car, alors qu’elle travaillait pour la DG COMP, l’ancien membre du personnel était directement impliqué dans des dossiers liés au nouvel employeur.

9. Le plaignant n'était pas satisfait de la manière dont la Commission avait traité ses préoccupations relatives aux risques de conflits d'intérêts. Le plaignant a fait valoir qu’il existe un risque que les connaissances internes et l’expérience professionnelle de l’ancien membre du personnel puissent être partagées avec le nouvel employeur, ce qui pourrait violer les obligations de l’ancien membre du personnel en vertu du statut.

Par la Commission

10. La Commission a indiqué que les anciens membres du personnel impliqués dans des affaires juridiques (par exemple à la DG COMP) sont empêchés de travailler directement ou indirectement sur toute affaire dans laquelle ils ont été impliqués pendant toute la durée de leur service à la Commission. Cette obligation s'applique sans date de fin. Cela inclut également l’interdiction de traiter d’autres affaires directement liées à celles mentionnées ci-dessus, y compris les recours formés devant les juridictions européennes contre une décision de la Commission.

Évaluation du Médiateur

11. Les membres du personnel de l'UE doivent exercer leurs fonctions et se comporter en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union européenne [4]. Ils ne doivent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, traiter de questions dans lesquelles ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel susceptible de compromettre leur indépendance [5].

12. Les membres du personnel de l’UE qui ont l’intention d’accepter un emploi dans les deux ans suivant la cessation de leurs fonctions doivent en informer leur institution. Si l'emploi envisagé est lié au travail qu'ils ont effectué au cours des trois dernières années de travail pour l'institution de l'UE, l'institution a le droit de leur interdire d'accepter l'emploi si elle estime que cela irait à l'encontre des intérêts de l'institution. Elle peut également autoriser la personne à occuper ce poste, à condition qu'elle remplisse les conditions destinées à assurer la protection des intérêts de l'institution [6].

13. Lorsqu'une institution a l'intention d'interdire un déménagement ou d'imposer des restrictions, celles-ci doivent être nécessaires à la réalisation d'un intérêt public légitime et doivent être proportionnées et ne pas porter atteinte au droit des individus [7] de travailler et de choisir leur profession.

14. Après avoir quitté l’institution, les membres du personnel de l’UE sont tenus de se comporter avec intégrité et discrétion lorsqu’ils prennent leurs fonctions (ou d’autres nominations ou avantages)[8]. Cette obligation s’applique sans date de fin.

15.  Comme la Commission l’a indiqué, pour les anciens membres du personnel impliqués dans des affaires juridiques (par exemple à la DG COMP et au service juridique), la Commission interdit à ces membres du personnel de travailler directement ou indirectement sur toute affaire relevant de leur responsabilité pendant leur service, ou sur toute affaire qui leur est directement liée. Il s’agit notamment des recours formés devant les juridictions européennes contre une décision de la Commission européenne.

16. Afin d’aider les anciens membres du personnel à identifier les cas susceptibles de soulever des questions de conflit d’intérêts à tout moment après leur départ, la Commission établit une «liste de cas» qui est jointe à la décision qu’elle adopte sur l’activité postérieure à la cessation de service notifiée. Cette liste comprend tous les cas identifiés comme relevant de la responsabilité des membres du personnel jusqu’au départ des membres du personnel, mais n’exclut pas d’autres cas connexes auxquels l’interdiction peut également s’appliquer. Pour la DG COMP, une liste de cas comprend toutes les affaires de concurrence, y compris les affaires d’ententes et d’abus de position dominante, de concentrations et d’aides d’État, qui ont été traitées par la DG COMP et relevaient de la responsabilité des anciens membres du personnel, pendant toute la durée de leur service à la DG COMP.

17. La Médiatrice a également examiné l’évaluation par la Commission de la demande d’autorisation post-mandat de l’ancien membre du personnel lorsqu’il quittait la Commission pour un cabinet d’avocats. Alors que le délai de notification de deux ans avait expiré au moment où l’ancien membre du personnel a rejoint la société transnationale [expurgée], plusieurs des restrictions imposées en ce qui concerne cette première activité postérieure à la cessation de service s’appliquent toujours à l’ancien membre du personnel et sont donc pertinentes.

18. L’ancien membre du personnel a informé la Commission de son intention d’entrer en fonction au sein du cabinet d’avocats en août 2021, le rôle devant commencer en janvier 2022 (dans le cadre de la période de deux ans couverte par le statut). Ce rôle devait inclure des tâches liées aux questions d'ententes et de concentrations. Le 1er octobre 2021, la Commission a adopté une décision conditionnelle autorisant le déménagement (ci-après la «décision d’autorisation conditionnelle»).

19. En juillet 2021, avant de notifier à la Commission son intention de rejoindre le cabinet d’avocats, l’ancien membre du personnel avait déclaré un risque de conflit d’intérêts à la hiérarchie de la DG COMP en ce qui concerne le cabinet d’avocats. Sur la base de cette déclaration, la DG COMP a récusé l’ancien membre du personnel des affaires en cours qui donneraient lieu à un conflit d’intérêts potentiel ou à la perception de celui-ci. Il s'agissait notamment d'affaires dans lesquelles le cabinet d'avocats en question était une cible ou une cible potentielle d'enquêtes en matière de concurrence ou dans lesquelles il représentait des entreprises qui l'étaient.

20. La Médiatrice a examiné la décision d’autorisation conditionnelle de la Commission, qui comportait plusieurs restrictions. Sur la base de cette inspection, la Médiatrice peut confirmer que la procédure suivie par la Commission était conforme à la pratique qu’elle avait évaluée dans le cadre d’une vaste enquête d’initiative sur la manière dont la Commission gère les mouvements de pantouflage concernant ses membres du personnel en 2021 [9]. L’inspection comprenait également une première version de la liste des cas sur lesquels l’ancien membre du personnel se verrait interdire de travailler dans sa décision d’autorisation conditionnelle du 1er octobre 2021. En février 2022, la Commission a envoyé à l’ancien membre du personnel une liste actualisée des cas qui couvrait la période allant jusqu’au départ de l’agent, le 14 janvier 2022. En outre, dans sa décision d’autorisation conditionnelle, la Commission a indiqué que l’ancien membre du personnel pouvait le contacter si celui-ci avait besoin de clarifier quels cas seraient considérés comme «liés» à ceux figurant sur la liste des cas.

21. En novembre 2024, l’ancien membre du personnel a demandé des orientations à la Commission en ce qui concerne une affaire spécifique de la DG COMP qui ne figurait pas dans la liste des affaires de février 2022. L’ancien membre du personnel a demandé si, dans le cadre du travail au sein de l’entreprise transnationale [expurgée], ils étaient autorisés à travailler sur l’affaire en question. En décembre 2024, la Commission a répondu qu’elle avait évalué si l’affaire en question était liée au travail de l’ancien membre du personnel lorsqu’il était au service de la Commission. La Commission a déterminé que l’implication directe ou indirecte potentielle de l’ancien membre du personnel dans l’affaire en question entraînerait un risque de conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu et ne serait pas compatible avec les obligations applicables en vertu du statut.

22. La Médiatrice est d’avis que la Commission a adopté une approche solide à l’égard de la demande. Elle a évalué avec diligence si le fait de travailler sur le cas de l’entreprise transnationale [expurgée] pouvait donner lieu à des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus. Il a continué de considérer qu'il était interdit à l'ancien fonctionnaire de travailler sur toutes les affaires dans lesquelles il avait été impliqué pendant toute la période de service auprès de la Commission, y compris tout litige de suivi. La Commission a également tenu compte d’affaires «liées» à celles énumérées dans sa décision d’autorisation conditionnelle.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la manière dont la Commission a traité l’activité postérieure à la cessation de service de l’ancien membre du personnel en question.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Teresa Anjinho Médiateur
européen


Strasbourg, le 05/11/2025

 

[1] La direction générale de la concurrence élabore et met en œuvre la politique de concurrence de l’UE et veille à l’application des règles de concurrence de l’UE.

[2] Conformément à l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’UE, après la cessation de leurs fonctions, les anciens membres du personnel ne devraient pas exercer d’activité professionnelle susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou à la perception d’une influence indue. La Commission peut interdire ou restreindre les activités à l'origine de tels risques. Conformément à l’article 17, les membres du personnel doivent s’abstenir de toute divulgation non autorisée d’informations reçues pendant leur service, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public. Les membres du personnel restent liés par cette obligation après la cessation de leurs fonctions. Le statut des fonctionnaires de l’UE peut être consulté à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2014-05-01/fr

[3] Voir le rapport de contrôle ici: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/204222, et le rapport sur l’inspection complémentaire sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/doc/inspection-report/213796. Les documents en tant que tels sont confidentiels. L'équipe d'enquête du Médiateur a rédigé les rapports en termes généraux.

[4] Voir l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2014-05-01/fr.

[5] Article 11 bis, paragraphe 1, du statut.

[6] Article 16, paragraphe 2, du statut.

[7] Voir l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT.

[8] Article 16, paragraphe 1, du statut.

[9] La décision d’autorisation de la Commission faisant l’objet de la présente enquête était antérieure à la décision de la Médiatrice dans son enquête d’initiative OI/1/2021/KR, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/155953.

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