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Décision dans l’affaire 1641/2015/ZA relative au refus de l’Office européen de sélection du personnel d’autoriser le plaignant à poser sa candidature dans le cadre de deux concours simultanés de recrutement de traducteurs et à l’absence d’explication des raisons de l’application de cette pratique

Mardi | 17 juillet 2018

L’affaire concernait la pratique de l’Office européen de sélection du personnel (ci-après l’«EPSO») consistant à ne pas autoriser les candidats à postuler à plus d’un concours de recrutement simultané pour des fonctionnaires de l’Union, même s’ils remplissaient les critères. L’EPSO a refusé d’autoriser le plaignant à postuler dans le cadre de deux concours simultanés de recrutement de traducteurs pour les institutions de l’UE et n’a pas expliqué de manière convaincante les raisons de l’application de cette pratique.

Le Médiateur a estimé que cette pratique pourrait avoir pour conséquence d’entraver le recrutement des personnes les plus qualifiées et que, par conséquent, l’EPSO devrait être en mesure de fournir une motivation convaincante quant aux raisons pour lesquelles il a cette pratique. La Médiatrice a estimé que le fait que l’EPSO n’ait pas fourni une telle motivation au plaignant constituait un cas de mauvaise administration. Elle a également estimé que toute poursuite de la pratique, en l’absence de motivation solide, constituerait nécessairement également un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a donc recommandé à l'EPSO de revoir immédiatement sa politique en ce qui concerne cette pratique.

En réponse, EPSO a mis en place un groupe de réflexion interne chargé de procéder à une analyse d’impact détaillée de tout changement de politique dans ce domaine. L'évaluation sera présentée au conseil d'administration d'EPSO d'ici décembre 2018. La Commission doit prendre la décision finale. Étant donné que l’EPSO donne suite à sa recommandation, le Médiateur a décidé de classer l’affaire.

Décision dans l’affaire 1333/2015/MDC concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) d’exclure le plaignant d’un concours au motif que son diplôme n’était pas pertinent

Mercredi | 23 mai 2018

Le plaignant a été exclu en 2013 d'un concours de recrutement d'administrateurs dans le domaine de l'audit organisé par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Il a été exclu parce que ses qualifications académiques n'étaient pas suffisamment pertinentes pour le poste annoncé. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a souligné que plusieurs candidats admis au même concours en 2010 avaient des diplômes identiques ou moins pertinents que son diplôme. Il a fait valoir que si les qualifications des autres candidats étaient suffisantes en 2010, son diplôme devrait être suffisant également en 2013.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que le concours de 2013 était le même que celui qui avait été initialement organisé en 2010 et que les mêmes critères concernant les qualifications devraient s’appliquer en 2013 qu’en 2010. La Médiatrice a constaté un cas de mauvaise administration de la part de l’EPSO et a recommandé à ce dernier de demander au jury de réviser sa décision sur les qualifications du plaignant.

L’EPSO a refusé d’accepter la recommandation du Médiateur sans fournir

raisons convaincantes de sa position. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 1455/2015/JAP relative aux conditions dans un centre d’examen pour un concours de sélection organisé par l’Office européen de sélection du personnel

Mardi | 07 novembre 2017

L’affaire concernait le traitement par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) d’une plainte concernant les conditions dans un centre de test pour un concours de sélection de fonctionnaires de l’UE. La plaignante s'était vu attribuer un ordinateur à côté de la porte d'entrée et a affirmé que les perturbations causées par les personnes qui entraient dans la pièce et en sortaient avaient nui à son rendement. Ses tentatives pour que ses préoccupations soient traitées par le personnel du centre de test ont été infructueuses et elle s’est ensuite plainte auprès de l’EPSO. Insatisfaite de la manière dont EPSO a traité sa plainte, elle s'est ensuite adressée au Médiateur.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a demandé à l’EPSO d’examiner la plainte de manière plus approfondie. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a également rencontré des représentants d’EPSO et du contractant chargé de la gestion des tests, et s’est rendue dans un centre de test au siège d’EPSO. La Médiatrice a conclu que, dans l’ensemble, de nouvelles enquêtes dans cette affaire n’étaient pas justifiées; toutefois, elle a formulé un certain nombre de suggestions d’amélioration à l’EPSO.

Décision dans l'affaire OI/14/2015/ZA concernant une procédure de sélection pour un poste au sein de la délégation de l'UE en Albanie

Lundi | 10 juillet 2017

L'affaire concernait une procédure de sélection pour un poste à la délégation de l'UE en Albanie. La plaignante était mécontente de ne pas avoir été présélectionnée pour le poste, car elle croyait qu'elle remplissait tous les critères requis. Elle demande des informations sur sa candidature et les raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. La délégation n'a pas répondu à sa demande dans les délais.

Le Médiateur a enquêté sur la question. Au cours de l'enquête, la délégation a répondu à la plainte, résolvant ainsi cet aspect de la plainte. En ce qui concerne la décision de ne pas présélectionner le plaignant, la Médiatrice a estimé que l’explication donnée par la délégation de sa décision était raisonnable et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration. La Médiatrice a suggéré que le Service européen pour l'action extérieure donne des orientations aux délégations sur la nécessité de tenir les candidats informés lorsque les concours de sélection ont été retardés. La Médiatrice a également suggéré que le Service européen pour l’action extérieure inclue, dans le «Guide des délégations de l’UE à l’intention des agents locaux», des exigences plus détaillées concernant le type d’informations à inclure dans la liste/feuille de calcul Excel établie par les comités de sélection.

Décision dans l’affaire 938/2016/JN concernant la prétendue absence de préavis suffisant des candidats à la période d’examen pour les épreuves sur ordinateur du concours AD/322/16

Jeudi | 01 juin 2017

L’affaire concernait l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) qui n’aurait pas informé suffisamment à l’avance les candidats de la période d’examen pour les épreuves sur ordinateur d’un concours. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part de l’EPSO. Dans le cas particulier, le candidat a été informé de la période d'examen trois semaines avant le début de celle-ci. EPSO - suite à une décision antérieure du Médiateur - contacte toujours les candidats au moins 2 semaines avant le début de la période d'examen.

Au cours de cette enquête, l’EPSO a informé le Médiateur qu’il avait une nouvelle pratique consistant à publier un calendrier indicatif anticipé pour les concours qu’il organise. Il s'agit d'une évolution dont le Médiateur se félicite.

Décision dans l’affaire 689/2016/ZA relative au rejet par l’Agence européenne pour les systèmes mondiaux de navigation de la candidature du plaignant au poste de chef du département TIC

Vendredi | 27 janvier 2017

L’affaire concernait la procédure de sélection pour le poste de chef du département TIC au sein de l’Agence européenne pour les systèmes mondiaux de navigation. Le plaignant a soutenu que l'Office n'avait pas évalué sa demande équitablement et a soutenu que l'Office devrait réviser sa décision de rejeter sa demande.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a demandé à l’Agence de clarifier un certain nombre de questions de procédure. Sur la base de la réponse de l’Agence et de sa propre analyse, la Médiatrice n’a relevé aucune erreur manifeste dans la procédure de sélection. L’affaire a donc été clôturée par la constatation de l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 969/2016/JN relative au rejet par la mission de conseil de l’Union européenne en Ukraine de la candidature du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection

Vendredi | 13 janvier 2017

L’affaire concernait le rejet par la mission de conseil de l’Union européenne en Ukraine (EUAM) de la candidature du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas de mauvaise administration en ce qui concerne le rejet de la demande. La Médiatrice a en outre estimé qu’un mécanisme de contrôle administratif à un seul niveau était suffisant. Enfin, le Médiateur a eu le plaisir d'être informé que le Service européen pour l'action extérieure a décidé de modifier le message qu'il envoie aux candidats rejetés afin d'y inclure des informations sur les voies de recours disponibles.

Décision dans l’affaire 318/2016/ZA relative à l’absence de réponse de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises à une demande de réexamen dans le cadre d’une procédure de recrutement

Jeudi | 22 décembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) à la demande de réexamen du plaignant à la suite d’une procédure de recrutement d’un agent contractuel.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a demandé à l’EASME de répondre à la plaignante et de répondre à ses préoccupations concernant son exclusion de la «liste de réserve» des lauréats. Dans sa réponse, l’EASME s’est excusée pour ce qu’elle a qualifié d’«événement malheureux», qui n’aurait pas dû se produire, et a expliqué pourquoi le plaignant n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve.

La Médiatrice a estimé que les explications de l’EASME concernant l’exclusion du plaignant étaient convaincantes. Elle regrette toutefois qu’il ait fallu un an à l’EASME pour répondre à la demande de réexamen du plaignant et qu’elle ne l’ait fait qu’après l’intervention du Médiateur. La Médiatrice a encouragé l’EASME à prendre des mesures pour veiller à ce que des incidents similaires ne se reproduisent pas à l’avenir.

Décision dans l’affaire 92/2016/JN concernant le fait que l’EPSO n’a pas correctement répondu aux préoccupations du plaignant concernant son inscription sur une liste de réserve et les problèmes techniques liés à son compte EPSO

Lundi | 19 décembre 2016

L’affaire concernait l’adéquation des réponses d’EPSO aux préoccupations du plaignant selon lesquelles il aurait pu manquer des possibilités de recrutement en raison d’un problème technique lié à son compte EPSO. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la réponse de l’EPSO fournie au cours de l’enquête répondait de manière adéquate aux préoccupations du plaignant. L’EPSO a abordé la question technique et a donné l’assurance que le plaignant n’avait manqué aucune occasion.

Décision dans l’affaire 628/2016/EIS concernant la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser le plaignant à présenter une nouvelle candidature après avoir échoué aux premiers tests

Jeudi | 01 décembre 2016

L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser le plaignant à présenter une deuxième candidature dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt qui ne prévoyait pas de délai spécifique pour le dépôt des candidatures. Le plaignant a cherché à introduire une deuxième candidature après avoir échoué à l’épreuve liée à sa candidature initiale dans le cadre de la même procédure de sélection. Le plaignant a fait valoir que l’EPSO n’avait pas fourni de réponses adéquates à ses lettres concernant i) la base juridique permettant de ne pas autoriser les candidats à présenter une nouvelle candidature dans le cadre des procédures de sélection sans aucune date limite spécifique; et ii) les conditions, y compris le comportement du personnel, dans le centre de test en Espagne.

Dans son mémoire en réponse, l’EPSO s’est référé aux conditions énoncées dans l’appel à manifestation d’intérêt comme base juridique de ses actions. Elle a également expliqué qu'elle avait enquêté sur le comportement du personnel du centre d'examen.

La Médiatrice a estimé que l’explication de l’EPSO était raisonnable et adéquate, de sorte que l’affaire a été classée.

Décision dans l’affaire 204/2016/DR concernant le prétendu non-respect par l’EPSO des règles de la procédure de sélection EPSO/CAST/P/1/2015

Mercredi | 09 novembre 2016

L’affaire concernait un prétendu manquement de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) aux règles d’une procédure de sélection.

La Médiatrice a demandé à l’EPSO de répondre aux préoccupations de la plaignante dans le cadre de la première étape de son enquête. Ces préoccupations concernaient la prétendue fourniture d’informations erronées sur les épreuves de la procédure de sélection et une erreur matérielle dans les lettres informant la plaignante des résultats de ses épreuves. La Médiatrice a estimé que la réponse ultérieure de l’EPSO fournissait des explications complètes et raisonnables en ce qui concerne les questions soulevées par le plaignant et que rien n’indiquait qu’il ne respectait pas les règles régissant la procédure de sélection en question. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 911/2016/OV concernant une prétendue absence de réponse de l’EPSO et la suppression d’un compte EPSO d’un candidat

Vendredi | 21 octobre 2016

Le plaignant a écrit à plusieurs reprises à EPSO pour lui demander de supprimer son compte EPSO. L’EPSO a répondu qu’il ne pouvait pas supprimer son compte étant donné que deux procédures de sélection auxquelles il avait participé étaient toujours ouvertes. Après avoir contacté l'EPSO deux fois de plus sans recevoir de réponse, le plaignant s'est adressé au Médiateur, alléguant que l'EPSO n'avait pas répondu et demandant à l'EPSO de supprimer son compte.

À la suite de l’enquête de la Médiatrice, l’EPSO a répondu au plaignant. Le Médiateur a donc conclu que l’EPSO avait réglé l’allégation du plaignant. Dans sa réponse, EPSO a également informé le plaignant que la période de conservation des données pour les deux procédures de sélection auxquelles il a participé n’avait pas encore expiré et qu’il ne pouvait donc pas encore supprimer son compte EPSO. Le Médiateur n’a constaté aucun cas de mauvaise administration à cet égard et a donc clôturé l’affaire.  

Décision dans l’affaire 535/2014/JAS concernant la prétendue discrimination de l’Office européen de sélection du personnel à l’encontre de candidats sans diplôme de doctorat dans le cadre d’un appel à candidatures pour des agents contractuels de recherche

Lundi | 26 septembre 2016

L’affaire concernait une procédure de sélection d’agents contractuels organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en 2013. Les candidats à ces procédures de sélection doivent d'abord satisfaire à certains critères d'éligibilité. Les candidats qui remplissent ces critères d'éligibilité sont ensuite évalués sur la base de critères de sélection. Les meilleurs candidats sont ensuite inscrits sur une liste de réserve.

Le plaignant satisfaisait aux critères d'admissibilité, qui incluaient la nécessité d'avoir un diplôme de doctorat ou une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que chercheur. Toutefois, il a été exclu du concours après que sa candidature a été comparée à d'autres candidats sur la base des critères de sélection. Il se plaint ensuite que les critères de sélection ont favorisé les candidats titulaires d’un diplôme de doctorat, tandis que l’appel à manifestation d’intérêt a laissé entendre qu’un diplôme de doctorat serait traité comme équivalant à cinq années d’expérience professionnelle.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration. Les critères d'admissibilité établissent un seuil minimal que tous les candidats doivent respecter. Les critères de sélection servent ensuite à permettre au jury de sélection d'identifier les meilleurs candidats parmi les candidats éligibles. Il relève clairement du pouvoir d’appréciation d’une institution de décider quels critères de sélection utiliser pour autant qu’ils ne soient pas manifestement inappropriés. Le Médiateur a conclu que le choix des critères de sélection dans cette affaire avait été parfaitement raisonnable. En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel la sélection n’avait pas été transparente, la Médiatrice a noté que les critères de sélection avaient été clairement énoncés dans l’appel.

Projet GRACE

Mardi | 06 septembre 2016

Erreurs de procédure dans un concours

Vendredi | 02 septembre 2016