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Décision de l'EPSO d'exclure le plaignant d'un concours au motif qu'il n'a pas jugé son diplôme pertinent

Allégation(s)

1) Le jury du concours général EPSO/AD/177/2010 (édition 2013 d'AUDIT) n'a pas suffisamment motivé sa décision d'exclure le plaignant de la phase du centre d'évaluation du concours. La réponse de la Commission à sa demande de réexamen n'a pas permis de remédier à ce manquement.

2) L'EPSO n'a pas traité correctement la réclamation introduite par le plaignant conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, étant donné que les faits auraient dû l'amener à réexaminer les documents qu'il a présentés et à parvenir à une conclusion complètement différente.

3) L'EPSO a refusé de réadmettre le plaignant à la phase du centre d'évaluation du concours malgré l'arrêt du Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-1/14 et F-48/14, Kakol/Commission [1] (concernant un autre candidat ayant participé au même concours que le plaignant et dont les griefs étaient très similaires à ceux du plaignant), dans lequel le Tribunal a annulé la décision du jury sur la demande de réexamen du candidat.

Arguments à l’appui

Le plaignant a présenté les arguments suivants à l'appui de la première allégation:

1) Le jury de sélection a considéré que le diplôme du plaignant n'était pas pertinent, bien qu'il l'ait informé dans sa demande de révision que deux autres jurys de sélection dans deux autres concours de vérification identiques avaient jugé son diplôme pertinent et suffisant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un jury doit motiver de manière précise et claire sa décision de s’écarter des appréciations concernant le respect des conditions figurant dans les avis de concours effectués antérieurement par d’autres jurys de concours similaires [2]. En l’absence de motivation suffisante, la décision est entachée d’un vice de procédure entraînant son annulation [3].

2) Le jury n'a fourni au plaignant aucune information sur les critères précis qu'il a appliqués et la méthode qu'il a utilisée pour évaluer son diplôme, malgré les engagements pris par l'EPSO envers le Médiateur dans le cadre de l'affaire 814/2012/TN (points 29 et 30).

Le plaignant a présenté les arguments suivants à l'appui de la deuxième allégation:

3) En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2002/621/CE relative à l'organisation et au fonctionnement de l'EPSO [4], l'une des tâches de l'EPSO consiste à organiser des concours "sur la base de critères harmonisés". EPSO devrait donc être en mesure de vérifier les critères d'évaluation utilisés et, surtout, les diplômes/qualifications validés. Compte tenu de la différence significative entre les diplômes et les nationalités des candidats admis aux éditions 2010 et 2013 [5] du concours litigieux, il est évident que l’EPSO n’a pas assuré la cohérence interne entre les conditions appliquées dans les deux éditions dudit concours. Elle n’a pas non plus assuré la cohérence externe avec les concours d’audit précédents et ultérieurs, étant donné que les mêmes diplômes du plaignant (ainsi que ceux d’autres candidats qui n’ont pas été admis à l’édition 2013) ont été jugés suffisants dans le cadre d’autres concours d’audit.

4) Ces différences signifient également que l'EPSO a violé le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il a évalué le même diplôme différemment pour différents candidats. EPSO a déclaré que le diplôme d'économie et de finance du plaignant de l'IEP Paris Sciences Po n'était pas pertinent pour un concours d'audit. Toutefois, plusieurs autres candidats admis étaient titulaires d’un diplôme équivalent en économie ou en finance [6].

5) Dans sa décision sur la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, l'EPSO a fait des déclarations contradictoires: au point 7, il a indiqué que le comité avait tenu compte des informations fournies par le plaignant le 9 décembre 2013, tandis qu'au point 8, il a déclaré que le comité avait pris une décision sur toutes les demandes de réexamen, y compris celle du plaignant, le 21 octobre 2013.

Le plaignant a présenté l'argument suivant à l'appui de la troisième allégation:

6) À la lumière de l'arrêt Kakol/Commission, précité, les principes de bonne administration imposaient à l'EPSO de réadmettre à la phase suivante du concours tous les candidats qui se trouvaient dans une situation similaire à celle du requérant dans cette affaire, ou à tout le moins ceux qui avaient introduit une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut.

 

[1] Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 22 janvier 2015, Kakol/Commission, F-1/14 et F-48/14, ECLI:EU:F:2015:5, points 48, 49 et 53 (actuellement sous pourvoi).

[2] Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1989, Bellardinelli/Cour de justice, 225/87, ECLI:EU:C:1989:309, points 21, 22 et 27, et, plus récemment, l’arrêt Kakol/Commission, précité, ECLI:EU:F:2015:5, points 48, 49 et 53 (actuellement sous pourvoi).

[3] Voir arrêt Kakol/Commission, précité, ECLI:EU:F:2015:5, point 77.

[4] Décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions, ainsi que du représentant du Médiateur européen du 25 juillet 2002 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, JO L 197, p. 56.

[5] Dans l'édition 2010, de nombreux types de diplômes ont été acceptés et 8 ou 9 candidats français ont été admis, tandis que dans l'édition 2013, les diplômes acceptés étaient principalement ceux d'économie, de finance ou de droit et un seul candidat français a été admis.

[6] Plusieurs candidats dont le nom figure sur la liste de réserve de l ' édition 2010 étaient titulaires de diplômes identiques délivrés par la même grande é cole que le plaignant. L'un d'eux avait même choisi les mêmes sujets optionnels. Par ailleurs, le seul candidat français dont le nom figure sur la liste de réserve de l’édition 2013 était titulaire d’un diplôme équivalent à celui du plaignant délivré par l’IEP Bordeaux.

Réclamation(s)

EPSO devrait réadmettre le plaignant à la phase du centre d’évaluation du concours.

 

 

 

 

 

Le Médiateur invite l'EPSO à présenter un avis avant le 31 janvier 2016.

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