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Décision dans l'affaire 14/2015/JF ayant pour objet le refus de l'Office européen de sélection du personnel d'accorder à un candidat souffrant d'un handicap auditif un temps additionnel pour passer un test sur ordinateur dans le cadre d'une procédure de sélection du personnel

Le plaignant, de nationalité française, est sourd de naissance et a participé à une procédure de sélection du personnel organisée pour le compte des institutions de l'Union. L'Office européen de sélection du personnel (EPSO), qui organise les procédures de sélection du personnel, a refusé de lui accorder un temps additionnel pour passer le test interactif d'admission sur ordinateur en faisant valoir que tous les éléments d'information, comme le test lui-même, revêtaient la forme écrite. Le plaignant a saisi le Médiateur en expliquant que l'EPSO avait omis de tenir compte du fait que, dans certains cas, il fallait plus de temps à des personnes souffrant d'un handicap auditif pour comprendre des textes écrits.

Le Médiateur a estimé que le plaignant n'avait fourni à l'EPSO toutes les informations sur son handicap qu'après avoir passé le test. L'EPSO a donc, sur la base des informations dont il disposait alors, traité comme il se doit la demande du plaignant visant à se voir accorder un temps additionnel pour passer le test interactif d'admission sur ordinateur. Le Médiateur n'a, par conséquent, constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de l'EPSO.

Le Médiateur a toutefois, aux fins de son enquête, lancé une consultation auprès des parties intéressées; cette consultation a mis en évidence que plusieurs États membres octroyaient un temps additionnel aux étudiants souffrant d'un handicap auditif quand ils passent des épreuves écrites. Le Médiateur a alors conclu son enquête en proposant à l'avenir à l'EPSO d'examiner attentivement s'il n'y avait pas lieu d'accorder aux candidats souffrant d'un handicap auditif, qui en font la demande, un temps additionnel pour les tests sur ordinateur et les épreuves écrites.

Le contexte de la plainte

1. Le plaignant, un ressortissant français, est né avec une surdité profonde et a participé au concours général EPSO/AD/276/14 pour administrateurs (AD 5) (le "concours")[1].

2. Le plaignant a demandé à l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) de lui accorder un temps additionnel pour passer les épreuves du concours. Il a joint une copie d'un certificat délivré par les autorités françaises lui reconnaissant le statut de "travailleur handicapé"[2].

3. L'EPSO a répondu que les tests interactifs d'admission sur ordinateur prévoyaient des questions à choix multiples. Les candidats choisissent les réponses qu'ils jugent correctes à l'aide d'une souris informatique. Ils le font individuellement à l'endroit qu'il leur a été affecté et en silence. Aucun exposé oral n'est prévu. Toutes les instructions s'affichent sur l'écran. Eu égard à la nature du test interactif d'admission sur ordinateur et aux informations fournies par le plaignant sur son handicap, l'EPSO a décidé de ne pas lui accorder de temps additionnel pour passer le test.

4. Le plaignant a répondu à l'EPSO en faisant observer que son refus de lui accorder un temps additionnel pour le test interactif d'admission sur ordinateur était susceptible d'enfreindre le principe d'égalité des chances.

5. Le plaignant a toutefois passé le test interactif d'admission sur ordinateur mais n'a pas obtenu un nombre de points suffisamment élevé pour lui permettre de participer à la phase suivante du concours. Il a contacté une nouvelle fois l'EPSO en invoquant le fait qu'il aurait été désavantagé. Il a fait observer que, selon le site Internet de l'EPSO, l'Office tient compte des besoins particuliers des candidats[3]. Il est d'avis que le jury devait moduler son nombre de points car il n'avait pas bénéficié de temps additionnel.

6. L'EPSO a répondu en indiquant qu'il respectait le principe d'égalité des chances de tous les candidats, y compris ceux souffrant d'un handicap. On ne saurait toutefois en conclure que les différentes approches adoptées par les États membres pour tenir compte des besoins particuliers des candidats ou pour compenser leur handicap sont systématiquement applicables aux concours EPSO. Le fait qu'un candidat se soit vu reconnaître le statut de personne souffrant d'un handicap dans son État membre n'implique pas qu'il se verra systématiquement accorder un temps additionnel par l'EPSO pour passer une épreuve. L'EPSO se fonde sur les bonnes pratiques et peut se targuer d'une large expérience dans l'organisation d'épreuves auxquelles participent des candidats souffrant de divers types de handicaps. Il prend des mesures jugées raisonnables au regard des épreuves et du handicap considéré. Pouvoir bénéficier de temps additionnel représente un avantage notable et cet aménagement n'est accordé que dans des cas dûment justifiés. Avant de se prononcer sur un aménagement particulier, l'EPSO analyse l'ensemble des informations et des éléments de preuve fournis par le candidat pour permettre à celui-ci de participer au concours dans les meilleures conditions possibles. Les candidats atteints de surdité ou souffrant d'un handicap auditif demandent "principalement et presqu'uniquement"[4] des aménagements pour les épreuves orales. Eu égard aux observations qui précèdent et au fait que les tests interactifs d'admission ont tous lieu sur ordinateur, l'EPSO invite les candidats souffrant d'un handicap auditif à passer ces épreuves dans les conditions qui s'appliquent à l'ensemble des autres candidats. Aucune annonce orale n'a lieu durant les tests interactifs d'admission et les instructions sont affichées sur l'écran de l'ordinateur. Dans les cas où l'EPSO procède à des annonces orales avant les épreuves ou lors des épreuves orales subies par les candidats au centre d'évaluation, l'EPSO met en place, au cas par cas, des mesures particulières qui tiennent compte de la demande du candidat, de la nature de son handicap et de l'épreuve considérée. L'EPSO a ainsi estimé que cette approche était, dans le cas du plaignant, conforme au principe d'égalité des chances.

7. Le plaignant a répondu à l'EPSO en expliquant qu'une personne née avec une surdité profonde, comme c'est son cas, ne possédait pas de mémoire sonore[5]. Ce n'est pas le même cas de figure qu'une personne qui devient sourde à un moment de sa vie ou qu'une personne dont le handicap auditif peut être corrigé au moyen d'une prothèse auditive. Ces personnes possèdent une mémoire sonore. Une personne née avec une surdité profonde et ne possédant donc pas de mémoire sonore a besoin de plus de temps pour comprendre les textes et répondre à des questions écrites. Il ressort de ces observations que l'EPSO n'a pas tenu compte des divers types de handicap auditif quand il a refusé de lui accorder un temps additionnel.

8. L'EPSO a confirmé sa décision sans fournir de plus amples explications. Le 5 janvier 2015, le plaignant a saisi le Médiateur européen.

L'enquête

9. Le Médiateur a ouvert une enquête sur la plainte et mis en évidence l'allégation et les demandes ci-dessous:

1) Le refus de l'EPSO d'accorder au plaignant un temps additionnel pour passer le test interactif d'admission sur ordinateur est injuste car il ne tient pas dûment compte du handicap de l'intéressé.

2) L'EPSO devrait prendre des mesures appropriées pour:

i) remédier à la manière injuste dont le plaignant a été traité; et

ii) s'assurer que les différents niveaux de handicap soient pris en compte en présence de candidats présentant une déficience auditive.

10. Lors de son enquête, le Médiateur a reçu l'avis de l'EPSO sur la plainte. Le Médiateur a également lancé une consultation auprès des parties intéressées pour obtenir des informations sur les bonnes pratiques dans ce domaine et savoir notamment quelles sont les mesures prises notamment par les organismes publics et les universités des différents États membres pour proposer des aménagements aux personnes souffrant d'un handicap auditif lors des examens universitaires ou professionnels[6]. Il a également été tenu compte des autres informations transmises par le plaignant durant l'enquête. La décision du Médiateur tient compte des arguments et des avis de chacune des parties ainsi que des diverses réponses apportées dans le cadre de la consultation lancée par Médiateur.

L'allégation selon laquelle il n'aurait pas été dûment tenu compte du handicap dont souffre le plaignant

Les arguments présentés au Médiateur

11. En ouvrant son enquête, le Médiateur s'est référé à la correspondance du plaignant avec l'EPSO (voir paragraphe 7 ci-dessus) et a demandé à l'EPSO de répondre plus précisément aux questions suivantes:

"i) Comment l'EPSO procède-t-il généralement quand il reçoit des demandes de prise en considération de handicaps spécifiques? L'EPSO possède-t-il des lignes directrices sur les demandes liées aux handicaps? L'EPSO consulte-t-il des experts lorsque les demandes qu'il reçoit ne relèvent pas du champ d'application de telles lignes directrices?

ii) Sur quelle base scientifique et médicale l'EPSO a-t-il déterminé que les candidats ayant un handicap auditif doivent passer les CBT (tests interactifs d'admission) de la même manière que tous les autres candidats?

iii) L'EPSO a-t-il pris toutes les mesures pour vérifier l'exactitude des déclarations du plaignant en consultant, par exemple, des experts sur ce type de handicap? Si non, pourquoi ne l'a-t-il pas fait?"

12. Dans sa réponse, l'EPSO a expliqué que les candidats présentant des besoins particuliers pouvaient demander à l'équipe "EPSO Accessibility" de prévoir des aménagements spéciaux raisonnables. À cette fin, il convient de cocher la case correspondante sur la première page du formulaire de candidature et de joindre un certificat attestant la situation, conformément aux informations figurant dans la section "Égalité des chances" du site EPSO[7] et à la procédure décrite dans les dispositions générales applicables aux concours généraux (les "dispositions générales")[8].

13. Les informations fournies par le candidat sur son handicap doivent être confirmées par un certificat délivré par un médecin ou l'autorité nationale compétente. Il incombe aux candidats de fournir à l'EPSO des informations aussi complètes et précises que possible. Toutefois, le fait qu'un candidat se soit vu reconnaître le statut de personne souffrant d'un handicap dans son pays d'origine ne lui ouvre pas pour autant le droit à bénéficier automatiquement d'aménagements spéciaux lors d'un concours général EPSO.

14. L'équipe "EPSO Accessibility" décide de l'opportunité au regard i) de l'expérience acquise dans des cas similaires lors des concours précédents, ii) des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité et iii) des bonnes pratiques internationales. En cas de doute sur certains handicaps ou sur les aménagements appropriés à proposer, l'EPSO consulte les experts du service médical de la Commission européenne, le Forum européen des personnes handicapées, le Bureau de sélection de l'administration belge (SELOR) ou le "Public Appointement service" irlandais. S'il décide de procéder à des aménagements appropriés, l'EPSO en informe le candidat.

15. L'EPSO a également fait savoir que, en 2013, un psychologue spécialisé dans les aménagements raisonnables dans le cadre des procédures de sélection avait rejoint ses services et était chargé des questions d'égalité et de diversité. Cet expert s'attèle à traduire toute l'expérience et le savoir-faire de l'EPSO dans une procédure standardisée unique applicable aux aménagements raisonnables, procédure qui prévoira également une définition des aménagements.

16. L'expérience faite par l'EPSO avec les candidats atteints de surdité ou souffrant de handicap auditif est que ces candidats demandent des aménagements spécifiques uniquement pour les épreuves orales. Eu égard au format particulier des tests interactifs d'admission sur ordinateur, accorder un temps additionnel aux candidats atteints de surdité ou souffrant d'un handicap auditif n'est pas justifié et reviendrait à les avantager par rapport aux autres candidats, entachant par là même d'illégalité l'ensemble de la procédure de sélection.

17. L'EPSO fait valoir que le plaignant n'avait pas indiqué, dans la plainte qu'il lui avait adressée, qu'il était sourd de naissance. Cette information a été communiquée après avoir passé les tests interactifs d'admission sur ordinateur.

18. Le plaignant n'a pas commenté la réponse de l'EPSO.

L'analyse du Médiateur

19. Il s'avère que la pratique de l'EPSO consistant à traiter de la même manière tant l'ensemble des candidats souffrant d'un handicap auditif que les autres candidats lors des tests interactifs d'admission sur ordinateur repose sur le fait que, jusqu'à présent, aucune plainte n'avait été déposée en la manière, ce qui explique que l'Office n'avait eu aucune raison de consulter un expert. La question qui se pose dès lors est de savoir si la demande du plaignant et sa plainte auraient amené l'EPSO à reconsidérer sa pratique.

20. Le Médiateur relève que le plaignant n'a fourni l'ensemble des informations concernant son handicap et présenté son argumentation exhaustive sur les différents types de déficience auditive (et donc les raisons censées expliquer pourquoi certaines personnes souffrant d'un handicap auditif, comme c'est son cas, nécessitent plus de temps pour passer les tests interactifs d'admission sur ordinateur) qu'après avoir passé le test. En se fondant sur son expérience antérieure et sur les informations disponibles au moment où le plaignant a passé le test, il était raisonnable pour l'EPSO de considérer que le plaignant n'était pas en droit de bénéficier d'un temps additionnel pour subir le test interactif d'admission sur ordinateur. Le Médiateur ne constate par conséquent aucun cas de mauvaise administration de la part de l'EPSO.

21. L'EPSO a cependant expliqué au Médiateur que, outre sa grande expérience dans l'organisation de concours généraux, il tient compte des bonnes pratiques internationales en matière de handicap et consulte des experts en cas de doute. Il a également indiqué qu'il était en train de rédiger des procédures exhaustives visant à proposer des aménagements raisonnables et appropriés aux personnes souffrant d'un handicap.

22. La consultation engagée par le Médiateur auprès des parties intéressées pour obtenir des informations sur les bonnes pratiques dans ce domaine a montré que plusieurs États membres prévoient la possibilité d'accorder un temps additionnel aux étudiants souffrant d'un handicap auditif lors des tests écrits, ce temps additionnel étant fonction du degré de handicap de l'étudiant concerné. Par exemple, le Bureau de sélection de l'administration belge (SELOR), que l'EPSO consulte en cas de doute sur la nature du handicap ou les aménagements raisonnables à réaliser, accorde aux candidats atteints de surdité ou malentendants un tiers de temps additionnel ou une interprétation en langue des signes lors des épreuves écrites. L'octroi d'un temps additionnel s'explique par le fait que la structure de la langue écrite diffère de celle du langage des signes et que, partant, les candidats qui sont sourds ou malentendants disposent souvent d'un vocabulaire plus restreint à l'écrit car leur handicap complique la mémorisation des mots écrits.

23. Eu égard à la présente plainte et aux informations obtenues dans le cadre de la consultation des parties intéressées, lancée par le Médiateur, le Médiateur recommande à l'EPSO de revoir attentivement sa pratique consistant à ne pas accorder un temps additionnel à tout candidat qui, souffrant d'un handicap auditif, se présente à aux interactifs d'admission et aux épreuves écrites. Soucieux de prêter son concours à EPSO, le Médiateur transmettra à l'Office les résultats de la consultation qu'il a lancée.

Les conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur classe l'affaire et conclut

qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de l'EPSO.

Le plaignant et le directeur de l'EPSO seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

Eu égard à la présente plainte et aux informations obtenues dans le cadre de la consultation des parties intéressées, lancée par le Médiateur, le Médiateur recommande à l'EPSO de revoir attentivement sa pratique consistant à ne pas accorder un temps additionnel à tout candidat qui, souffrant d'un handicap auditif, se présente aux interactifs d'admission et aux épreuves écrites, en attachant dans le même temps une attention particulière aux observations du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur la mise en œuvre, par l'Union européenne, de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées[9].

Emily O'Reilly

Strasbourg, le 26/04/2016

 

[1] JO C 74 A du 13.3.2014, p. 1.

[2] L'original français est libellé comme suit: "[e]lle vous a reconnu la qualité de travailleur handicapé..."

[3] "Besoins particuliers: Nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire vos éventuels besoins particuliers lorsque vous participez à une de nos procédures de sélection. Nous pouvons notamment adapter la procédure d'évaluation ou le cadre de déroulement des épreuves, accorder du temps supplémentaire ... .

Les tests sur ordinateur:... .... les ordinateurs de notre contractant ont été spécialement conçus pour assurer la sécurité des épreuves. Il n'est donc pas toujours possible de les adapter. Si nous ne parvenons pas à adapter l’équipement informatique, nous proposons généralement aux candidats concernés de passer les épreuves moyennant les adaptations nécessaires".

[4] Libellé de l'original français: "principalement et presqu'uniquement".

[5] Au regard des observations des parties intéressées ayant répondu à la consultation lancée par le Médiateur (voir paragraphe 10 ci-dessous), il se peut que l'expression "mémoire sonore" ne soit pas parfaitement exacte. Le Médiateur comprend toutefois que l'argument avancé par le plaignant se base sur le fait que la structure des langues écrites diffère de celle du langage des signes et que, partant, les candidats qui sont sourds ou malentendants disposent d'un vocabulaire plus restreint à l'écrit car leur handicap complique la mémorisation des mots écrits. Les personnes souffrant de ces types de handicap auditif ont donc besoin de plus de temps pour comprendre les textes écrits.

[6] L'avis de consultation a été adressé aux membres du réseau européen des organes pour l'équité, aux membres du groupe de travail sur la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées du réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme (REINDH), aux membres du cadre de suivi de l'Union de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'à l'Union européenne des sourds. Treize réponses ont été reçues.

[7] http://europa.eu/epso/apply/how_apply/equal/index_fr.htm. "En tant qu'employeur, l'UE n'établit aucune discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, le patrimoine, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Tous les candidats se présentant aux procédures de sélection se verront offrir les mêmes chances de démontrer leurs aptitudes... . "Besoins particuliers: Nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire vos éventuels besoins particuliers lorsque vous participez à une de nos procédures de sélection. Nous pouvons notamment adapter la procédure d'évaluation ou le cadre de déroulement des épreuves, accorder du temps supplémentaire ou fournir des copies grand format et une aide technique appropriée. Inscription: veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour la procédure d'inscription en ligne. Les tests sur ordinateur se déroulent dans des centres placés sous la responsabilité de notre sous-traitant Prometric. Ces centres d'examen sont conçus pour être accessibles à tous et doivent notamment être équipés de plans inclinés, de larges portes et d'ascenseurs et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants. Cependant, les ordinateurs de notre contractant ont été spécialement conçus pour assurer la sécurité des épreuves. Il n'est donc pas toujours possible de les adapter. Si nous ne parvenons pas à adapter l'équipement informatique, nous proposons généralement aux candidats concernés de passer les épreuves moyennant les adaptations nécessaires. Faites-nous part de vos besoins. Veuillez nous informer de vos besoins particuliers le plus rapidement possible: si possible lorsque vous remplissez le formulaire de candidature pour vous inscrire à un concours, ou dès que vous rencontrez un problème. Veuillez également prendre connaissance du guide applicable aux concours généraux (point 2.1.3.2). Vous pouvez toujours nous contacter pour plus d'informations. Nous prendrons contact avec vous pour vérifier si la solution que nous proposons vous convient, avant la date des épreuves, afin que vous disposiez du temps nécessaire pour nous demander des renseignements complémentaires ou nous faire part de nouvelles suggestions."

[8] JO C 60 A du 1.3.2014, p. 1. "2.1.5. Indiquez les mesures spéciales nécessaires pour passer les tests. Si vous souffrez d'un handicap ou d'une maladie qui nécessite des mesures spéciales pour passer les tests, veuillez compléter les parties de l'acte de candidature électronique prévues à cet effet. Vous devrez envoyer un certificat médical ou un certificat délivré par un organe reconnu attestant de votre handicap, dès que possible après la validation de votre inscription en ligne, par l'un des moyens suivants: — par courrier électronique à: EPSO-accessibility@ec.europa.eu; — par télécopieur au: +32 22998081; — par courrier à: Office européen de sélection du personnel (EPSO), C-25, 1049 Bruxelles, BELGIQUE. Veillez à indiquer clairement, dans cette correspondance, la mention "accessibilité EPSO", votre nom, le numéro du concours et votre numéro de candidature. Les pièces justificatives seront examinées cas par cas et, dans des cas dûment justifiés, à la lumière tant des éléments probants soumis que du principe de l'égalité de traitement des candidats, des mesures spéciales pourront être proposées par EPSO dans la limite de ce qui est jugé raisonnable. Si un handicap ou une maladie survient après l'expiration du délai d'inscription en ligne, vous devez informer EPSO aussi rapidement que possible des mesures que vous considérez nécessaires et envoyer les pièces justificatives pertinentes par courrier électronique, télécopieur ou courrier postal à EPSO au moyen des informations détaillées ci-dessus."

[9] Voir notamment paragraphes 64, 65, 88 et 89 des observations finales du comité, consultables à l'adresse suivante:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/226/55/PDF/G1522655.pdf?OpenElement