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Décision dans l’affaire 1984/2015/JN relative à la décision de la Commission européenne de considérer comme inéligibles les coûts déclarés par un partenaire dans le cadre d’un projet de lutte contre le racisme à l’égard des Roms financé par l’UE

Mercredi | 23 mai 2018

L'affaire concernait une décision de la Commission européenne de considérer comme inéligibles certains coûts déclarés par une organisation non gouvernementale, qui a participé à un projet financé par l'UE visant à lutter contre le racisme à l'égard des Roms. Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas correctement examiné les éléments de preuve avant de déterminer que les coûts étaient inéligibles.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Q6/2017/MDC- L’application pratique au niveau national des dispositions de la directive sur le regroupement familial dérogeant à l’exigence selon laquelle les réfugiés et les membres de la famille qui demandent le regroupement fournissent la preuve que le réfugié est en mesure de fournir un logement approprié à la famille et dispose d’une assurance maladie et de ressources stables et régulières suffisantes

Lundi | 26 mars 2018

Lors de la conférence du réseau européen des médiateurs qui s’est tenue les 19 et 20 juin 2017, certains médiateurs qui ont participé au groupe de travail sur les migrations ont exprimé leur inquiétude quant à l’application pratique d’une dérogation spécifique, prévue à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive sur le regroupement familial (ci-après la «directive»)[1].

Plus précisément, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la dérogation aux exigences [2] prévues pour l'exercice du droit au regroupement familial [3] si la demande de regroupement familial est introduite après l'expiration d'un délai de trois mois [4] à compter de l'octroi du statut de réfugié.

À la suite de la discussion du groupe de travail, les services du Médiateur fédéral belge ont précisé dans un courriel du 18 octobre 2017 que le droit belge va au-delà de la période minimale de trois mois prévue par la directive [5] et applique un délai de douze mois pour l’applicabilité de la dérogation.

Toutefois, le Médiateur fédéral belge a constaté, d’après les plaintes reçues, que les membres de la famille des réfugiés en Belgique peuvent rencontrer des difficultés pratiques les empêchant d’introduire leur demande dans un délai de douze mois à compter de l’octroi du statut de réfugié au regroupant. Ces difficultés ont été initialement résolues en 2015 [6]. En conséquence, les membres de la famille des réfugiés peuvent déposer leur demande directement s'ils présentent une preuve de leur identité, remplissent le formulaire de demande de visa et, éventuellement, paient les frais de visa (leur dossier peut être complété par la suite).

Pourtant, selon le Médiateur fédéral belge, certaines difficultés subsistaient encore dans les postes consulaires, notamment:

(1) les postes consulaires ne mentionnent pas toujours les informations pertinentes sur leur site web ou sur les pièces justificatives pour les réfugiés.

(2) ils n'informent pas toujours activement les membres de la famille des réfugiés qui contactent les postes consulaires qu'il leur est possible d'introduire leur demande directement.

(3) Les demandeurs de visa connaissent parfois de longs retards dans l'obtention d'un rendez-vous avec l'ambassade (en raison d'un manque de capacité administrative, ce qui entraîne de graves contraintes organisationnelles).

(4) l’application de règles favorables dépend de la connaissance qu’a l’ambassade de ces règles et des contraintes organisationnelles.

(5) il est difficile de remédier aux situations dans lesquelles l’expiration du délai est due aux actions (ou à l’inaction) d’une ambassade, étant donné que le ministère des affaires étrangères et l’Office de l’immigration ont des positions contradictoires en la matière.

Afin de s'attaquer à ces problèmes, le Médiateur fédéral belge a souhaité interroger la Commission sur une éventuelle interprétation plus favorable de la directive.

Requête

Dans la demande transmise par le Médiateur européen à la Commission, il a été demandé à l’institution si elle pouvait confirmer que son interprétation (favorable) du délai de trois mois (visé à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86/CE) figurant dans la communication de la Commission de 2014 [7] fournissant des orientations aux États membres sur la manière d’appliquer la directive [8] est toujours valable, compte tenu de l’aggravation de la crise des réfugiés depuis 2014 et de la proportion relativement faible de demandeurs d’asile qui semblent avoir obtenu le statut de réfugié par les États membres jusqu’à présent.

Réponse de la Commission

Le 20 décembre 2017, la Commission a répondu à la demande.

La Commission a confirmé que la déclaration faite dans sa communication de 2014 sur les orientations pour l’application de la directive était toujours applicable. Elle a longuement cité la section 6.1.3 de la communication.

La Commission a ajouté que, dans son «agenda européen en matière de migration» de mai 2015 [9], elle soulignait qu’en réponse aux tragédies humaines de la crise migratoire, les États membres devraient utiliser d’autres voies juridiques à la disposition des personnes ayant besoin d’une protection, parallèlement à la réinstallation. Il s’agit notamment des «parrainages privés/non gouvernementaux et des permis humanitaires, ainsi que des clauses de regroupement familial». La Commission a conclu que la déclaration susmentionnée démontre que la position de la Commission sur les questions de regroupement familial des réfugiés n’a pas changé en raison de l’aggravation de la crise des réfugiés.

Enfin, la Commission a fait référence à un rapport sur une étude récente du REM (réseau européen des migrations), qui donne un aperçu de la situation dans les différents États membres en ce qui concerne le délai dans lequel les demandes de regroupement familial facilité pour les réfugiés devraient être présentées [10]. 

La réponse de la Commission a été envoyée au Médiateur fédéral belge le 9 janvier 2018.

Rétroaction

Le Médiateur fédéral belge n’a pas présenté d’observations sur la réponse de la Commission.

Procédure de clôture

Compte tenu du contenu de la réponse (c’est-à-dire que la Commission a confirmé la déclaration qu’elle avait faite dans sa communication de 2014) et du fait que le Médiateur fédéral belge n’a présenté aucune observation, il a été conclu que la question soulevée dans la demande avait été traitée de manière adéquate.

 

[1] Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

[2] Il s'agit: i) d'un logement convenable pour la famille, ii) d'une assurance maladie et iii) de ressources stables et régulières suffisantes.

[3] La partie pertinente de l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, est libellée comme suit: «Par dérogation à l’article 7, les États membres n’exigent pas du réfugié et/ou du ou des membres de sa famille qu’ils fournissent, pour les demandes concernant les membres de sa famille visés à l’article 4, paragraphe 1, la preuve que le réfugié remplit les conditions énoncées à l’article 7».

[4] La partie pertinente de l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, est libellée comme suit : «Les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois à compter de l’octroi du statut de réfugié» (soulignement ajouté).

[5] Article 10, paragraphe 2, cinquième tiret, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'entrée, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers (Belgique).

[6] Le Médiateur belge a énuméré les incohérences pratiques suivantes qui ont été corrigées par le ministère des Affaires étrangères et l'Office de l'immigration en 2015: (1) Les ambassades belges exigent des demandeurs qu'ils légalisent tous leurs documents avant de demander le regroupement familial, ce qui prend du temps. (2) Le Médiateur belge a constaté que les membres de la famille ont eu de sérieuses difficultés à obtenir tous les documents supplémentaires requis par l'ambassade pour enregistrer la demande.

[7] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Orientations pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial», COM(2014) 210 final.

[8] COM(2014) 210, 6.1.3: «L’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, permet aux États membres d’exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions de l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois à compter de l’octroi du statut de réfugié. Les réfugiés sont souvent confrontés à des difficultés pratiques dans ce délai et celles-ci peuvent constituer un obstacle pratique au regroupement familial. Par conséquent, la Commission considère que le fait que la plupart des États membres n’appliquent pas cette limitation est la solution la plus appropriée.

Néanmoins, si les États membres choisissent d’appliquer cette disposition, la Commission estime qu’ils devraient tenir compte des obstacles pratiques objectifs auxquels le demandeur est confronté comme l’un des facteurs lors de l’évaluation d’une demande individuelle. En outre, si les États membres, conformément à l’article 11 et à l’article 5, paragraphe 1, sont libres de déterminer si la demande doit être introduite par le regroupant ou par le membre de la famille, la situation spécifique des réfugiés et des membres de leur famille peut rendre cela particulièrement difficile ou impossible.

Par conséquent, la Commission estime que les États membres, en particulier lorsqu’ils appliquent un délai, devraient permettre au regroupant de présenter sa demande sur le territoire de l’État membre afin de garantir l’effectivité du droit au regroupement familial. Enfin, si un demandeur se heurte à des obstacles pratiques objectifs pour respecter le délai de trois mois, la Commission estime que les États membres devraient lui permettre de présenter une demande partielle, à compléter dès que les documents sont disponibles ou que la recherche est achevée avec succès. La Commission invite également instamment les États membres à fournir des informations claires sur le regroupement familial des réfugiés en temps utile et de manière compréhensible (par exemple, lorsque leur statut de réfugié est accordé).»

[9] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un agenda européen en matière de migration [COM(2015) 240].

[10] Rapport disponible à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_sr_final.pdf

Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête sur la plainte 1109/2013/DR contre la décision de la Commission d'exclure le plaignant d'un réseau d'experts

Jeudi | 19 novembre 2015

Cette procédure portait sur le traitement réservé par la Commission au recours du plaignant contre la décision visant à l'exclure d'un réseau d'experts en raison de sa conduite prétendument inappropriée. La Médiatrice, au terme de son enquête, a estimé que, dans l'ensemble, l'action menée par la Commission face aux allégations portées à l'encontre du plaignant était inadéquate. Elle a considéré que la Commission n'avait pas analysé la situation avec rigueur, objectivité et neutralité. Elle a ensuite proposé une solution, que la Commission a rejetée. Dans ces conditions, la Médiatrice a décidé de clore le dossier sur un constat de mauvaise administration de la part de la Commission.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1214/2013/EIS contre la Commission européenne

Jeudi | 04 décembre 2014

Cette plainte a été déposée par une société allemande active dans le domaine de l'ingénierie naturelle, des sciences culturelles et de la médecine. Il s'agissait d'un projet de l'UE visant à comprendre les mécanismes de contrôle du cycle cellulaire et à trouver des solutions possibles aux maladies liées au cycle cellulaire. À la suite d'un audit du projet, la Commission a décidé de ne pas accepter certaines dépenses comme éligibles. Le plaignant s'est opposé à cette décision et a allégué que la manière dont la Commission et ses auditeurs ont géré l'audit était incorrecte, injuste et non conforme aux bonnes pratiques administratives. Le Médiateur a enquêté sur ces questions et n'a constaté aucun cas de mauvaise administration dans le comportement de la Commission.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1125/2011/ANA contre l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)

Mercredi | 03 septembre 2014

L’affaire concernait la manière dont l’ENISA avait réaffecté les tâches et procédé à des changements dans l’environnement de travail du plaignant, un employé de l’ENISA. La Médiatrice a enquêté sur la question et a présenté une proposition de solution à l’amiable, que l’ENISA n’a pas acceptée. La Médiatrice a ensuite formulé des projets de recommandations, dans lesquels elle a demandé à l’ENISA: 1) de reconnaître qu’elle n’avait pas (a) consulté le plaignant avant d’adopter les décisions de réaffectation, (b) motivé ses actions, (c) communiqué correctement ses décisions de réaffectation, (d) répondu aux demandes pertinentes du plaignant et (e) tenu dûment compte du bien-être du plaignant; 2) présenté des excuses au plaignant; 3) versé à titre gracieux 1 000 EUR au plaignant; et 4) pris l’engagement formel de ne pas commettre de tels cas de mauvaise administration à l’avenir. L'ENISA a accepté les projets de recommandations du Médiateur et a pris des mesures pour les mettre en œuvre. Par conséquent, le Médiateur a clôturé l’affaire.

Cessation du déploiement

Jeudi | 28 novembre 2013