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Refus de la Commission d’accorder l’accès aux projets de rapport final d’analyse d’impact sur la proposition de directive de la Commission modifiant la directive sur la qualité des carburants et aux résumés des projets de RAI
Vendredi | 06 octobre 2017
Décision dans l'affaire 709/2015/MDC concernant le refus de la Commission d'accorder l'accès du public aux projets de rapport final d'analyse d'impact accompagnant sa proposition de directive modifiant les directives sur la qualité des carburants et sur les énergies renouvelables
Mercredi | 04 octobre 2017
L’affaire concernait le refus de la Commission d’accorder l’accès du public aux projets de version d’un rapport d’analyse d’impact (RAI) sur les changements indirects dans l’affectation des sols liés aux biocarburants (CIAS). La divulgation des documents a été refusée au motif qu’elle porterait atteinte au processus décisionnel de la Commission. La plaignante, un groupe d'organisations, a estimé qu'il convenait de lui accorder l'accès aux documents qu'elle demandait.
Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle note qu’en septembre 2015, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2015/1513. Cette directive était fondée sur la proposition législative de la Commission à laquelle était joint le rapport d’analyse d’impact, dont les projets étaient en cause en l’espèce. Le Médiateur a donc proposé que, compte tenu de ces nouvelles circonstances, la Commission accorde au public l'accès aux documents demandés. La Commission n’était pas d’accord, faisant valoir qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de sa part. Elle a toutefois invité le plaignant à présenter une nouvelle demande d’accès aux documents, compte tenu des nouvelles circonstances. Le plaignant a ensuite informé le Médiateur qu'à la suite d'une nouvelle demande d'accès aux documents, la Commission avait accordé l'accès aux documents qu'elle avait demandés. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire sur la plainte n’était justifiée. Elle souligne également que le Médiateur a le droit de demander à une institution de prendre en considération, lorsqu’elle répond à une proposition de solution du Médiateur dans une affaire d’accès aux documents, de nouveaux arguments quant aux raisons pour lesquelles un document devrait être divulgué.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 208/2015/PD concernant des conflits d’intérêts au sein d’un groupe d’experts de la Commission sur le champ électromagnétique
Mardi | 18 avril 2017
L'affaire concernait des conflits d'intérêts présumés concernant des membres d'un groupe de travail de la Commission chargé d'examiner les données scientifiques sur les effets que les champs électromagnétiques peuvent avoir sur la santé. La plainte déposée auprès du Médiateur alléguait que la Commission n'avait pas examiné correctement si les scientifiques du groupe de travail étaient en situation de conflit d'intérêts.
Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle est convaincue que la Commission a bien examiné la question et que les scientifiques n'ont pas d'intérêts contradictoires. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Toutefois, la Médiatrice a estimé que les procédures de la Commission pouvaient être améliorées et a formulé quelques suggestions d’amélioration.
Comment l’ECHA applique-t-elle les règles relatives à l’expérimentation animale?
Jeudi | 07 avril 2016
Résumé de la demande du coordinateur national des médiateurs régionaux en Italie concernant le remboursement de certains frais médicaux exposés dans un autre État membre - T1/2016/EIS
Jeudi | 21 janvier 2016
Prétendus retards dans les procédures d’autorisation concernant 20 demandes de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés destinés à l’importation dans l’UE
Mardi | 19 janvier 2016
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1582/2014/PHP concernant le traitement par la Commission européenne des demandes d'autorisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés
Vendredi | 15 janvier 2016
L’affaire concernait des retards rencontrés dans l’autorisation de vingt demandes de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés. Les plaignants ont fait part à la Commission de leurs préoccupations à plusieurs reprises. Selon eux, les explications de la Commission et les retards persistants sont inacceptables. Par conséquent, les plaignants se sont tournés vers le Médiateur.
L'Ombudsman a enquêté sur la question et a conclu que les retards affectant les vingt demandes n'étaient pas justifiés. Au cours de l'enquête, la Commission a traité toutes les demandes pendantes. La Médiatrice a toutefois conclu que les retards reflétaient un problème systémique plutôt que le résultat de questions spécifiques aux demandes d’autorisation particulières. En clôturant l’enquête, la Médiatrice a constaté que les retards constituaient un cas de mauvaise administration de la part de la Commission.
Conflits d'intérêts possibles au sein du groupe de travail qui a rédigé l'avis préliminaire du CSRSEN de 2014 sur les amalgames dentaires
Lundi | 21 décembre 2015
Décision dans l’affaire 1832/2014/TN concernant le traitement par la Commission européenne d’éventuels conflits d’intérêts au sein du groupe de travail du CSRSEN sur l’amalgame dentaire
Jeudi | 17 décembre 2015
L'affaire concernait des conflits d'intérêts présumés au sein du groupe de travail scientifique de la Commission chargé d'élaborer un avis sur la sécurité et les performances des amalgames dentaires et de leurs solutions de remplacement. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu, en l’espèce, à l’absence de mauvaise administration en ce qui concerne l’évaluation par la Commission de l’indépendance et de l’aptitude des membres du groupe de travail.
Le Médiateur a profité de l’occasion pour formuler des observations sur certains aspects plus généraux de l’affaire. Le Médiateur a souligné qu'il importait de veiller à ce que les avis scientifiques fournis par des experts travaillant avec les comités scientifiques de la Commission soient indépendants et objectifs. Même la perception que de tels avis scientifiques peuvent ne pas être indépendants et objectifs peut être très dommageable. La Commission doit donc veiller non seulement à ce que ces avis scientifiques soient pleinement indépendants et pleinement objectifs, mais aussi à dissiper tout doute raisonnable quant à l'indépendance et à l'objectivité de ces avis.
La Médiatrice estime donc qu’il est important que la Commission mette en place des procédures très solides qui garantissent que les experts déclarent tous leurs intérêts. La Commission devrait évaluer tous ces intérêts avec soin. Il devrait appliquer ces procédures de la manière la plus transparente possible. Le Médiateur se félicite donc vivement que la Commission soit en train d'élaborer des «lignes directrices relatives au traitement des déclarations d'intérêts des membres, des experts externes et des experts ad hoc participant aux activités des comités scientifiques», qui visent à expliquer de manière transparente la manière dont l'évaluation des intérêts des experts est effectuée. La Médiatrice a demandé à la Commission de la tenir informée de l’état d’avancement de la rédaction et des lignes directrices finales.
Consultation publique sur (la demande de renouvellement de l’autorisation de l’UE pour) le pesticide/herbicide «glyphosate»
Mardi | 01 décembre 2015
Décision dans l'affaire 952/2014/OV relative à la procédure de consultation publique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant le renouvellement de l'approbation de l'herbicide glyphosate
Mercredi | 18 novembre 2015
Le plaignant, GM-Free Cymru, un groupe de pression gallois qui milite pour que le pays de Galles reste exempt de cultures génétiquement modifiées, souhaitait participer à la consultation publique organisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur le renouvellement de l’approbation par l’UE de l’herbicide glyphosate (le principe actif de l’herbicide commercialisé «Roundup»). Après s'être plaint à l'EFSA de la complexité de la procédure de consultation publique, le plaignant s'est adressé au Médiateur. Elle a allégué que la procédure de consultation publique n’était pas conviviale, puisqu’elle imposait 1) l’utilisation obligatoire d’un modèle électronique, ainsi que 2) la signature d’une clause de non-responsabilité afin d’obtenir une copie du rapport d’évaluation du renouvellement de l’État membre rapporteur. Le plaignant a fait valoir que ces exigences décourageaient la participation du public et que l'intention de l'EFSA était de minimiser, plutôt que de maximiser, la participation du public.
La Médiatrice a demandé à l’EFSA de rendre un avis sur la plainte. L’EFSA a alors pris des mesures immédiates pour simplifier la procédure de consultation publique concernée. En particulier, l’EFSA a supprimé l’obligation d’accepter toute condition avant de soumettre des observations et a inséré des précisions sur la manière de remplir le modèle (précédemment contenu dans un document d’orientation distinct) directement dans le modèle lui-même.
La Médiatrice s’est félicitée des mesures prises par l’EFSA et a constaté que l’EFSA avait réglé la question de la signature de la clause de non-responsabilité. En ce qui concerne l’utilisation obligatoire du modèle, la Médiatrice a estimé que l’EFSA avait fait preuve de souplesse et elle espérait qu’elle ferait de même à l’avenir.
Décision dans l’affaire 174/2015/FOR concernant la prétendue absence d’enquête de la Commission sur les conflits d’intérêts liés à l’adoption d’un rapport sur la sécurité de l’enlèvement des implants mammaires PIP
Mardi | 27 octobre 2015
L'enquête porte sur un conflit d'intérêts allégué par un membre d'un comité scientifique de la Commission européenne appelé à rédiger un rapport sur les risques liés à l'élimination des implants mammaires PIP.
En 2010, il a été découvert qu'une société française de dispositifs médicaux (PIP) avait, depuis 2001, fabriqué et vendu illégalement des implants mammaires fabriqués à partir de silicone de qualité industrielle, au lieu de silicone de qualité médicale. Le scandale PIP a conduit à l'interdiction des implants PIP et à l'emprisonnement d'un dirigeant de PIP. On estime que 400 000 femmes dans le monde ont été victimes du scandale PIP.
En 2012, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques émergents et nouveaux de préparer un rapport sur la sécurité des implants PIP, en se concentrant en particulier sur la question de savoir si la Commission devrait recommander l’ablation chirurgicale préventive des implants PIP.
Le plaignant, une ONG représentant les victimes du scandale PIP, était mécontent de diverses conclusions énoncées dans le rapport du comité scientifique de 2014. Elle alléguait que l'un des membres d'un groupe de travail assistant le comité scientifique de la Commission se trouvait en situation de conflit d'intérêts et n'aurait pas dû participer à l'élaboration du rapport. Il a donc demandé que le rapport soit retiré. La présente enquête porte uniquement sur la question du prétendu conflit d'intérêts. Il ne traite pas des conclusions scientifiques du rapport.
Le Médiateur a enquêté sur la question d’un prétendu conflit d’intérêts et a constaté que l’expert concerné n’avait pas initialement déclaré tous ses intérêts. Toutefois, lorsque la Commission lui a demandé de produire les informations pertinentes montrant qu’il n’était pas en conflit d’intérêts, il l’a fait. La Médiatrice a conclu que la Commission avait eu raison de conclure, après avoir examiné ces informations nouvellement soumises, que l’expert ne se trouvait pas en situation de conflit d’intérêts.
Le Médiateur a toutefois estimé que c'était à juste titre que le plaignant était préoccupé lorsqu'il a découvert que la Commission ne disposait pas, dans un premier temps, des informations nécessaires pour se prononcer sur l'indépendance de l'expert. Le Médiateur a donc formulé des suggestions visant à améliorer la manière dont la Commission recueille et analyse ces informations.
Décision du Médiateur européen dans l'affaire 894/2015/PMC concernant le traitement par l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'une demande d'accès du public à certains rapports d'études cliniques
Vendredi | 09 octobre 2015
L’affaire concernait une demande d’accès du public à un certain nombre de rapports d’études cliniques détenus par l’EMA concernant un vaccin contre l’hépatite A et l’hépatite B. L’EMA a donné accès aux documents, mais a occulté certaines informations afin de protéger les données à caractère personnel et les intérêts commerciaux. Tout en convenant en général avec l’EMA que les données à caractère personnel devaient être protégées, le plaignant a fait valoir que l’EMA semblait, pour des raisons de facilité pratique, avoir vidé des pages entières. La Médiatrice a conclu que l’EMA avait traité avec diligence la demande d’accès du plaignant. En particulier, elle a conclu à l’absence de mauvaise administration en ce qui concerne la décision de l’EMA d’occulter des données à caractère personnel, telles que les noms des auteurs et des coauteurs des rapports. En outre, la Médiatrice a estimé qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour mener des enquêtes supplémentaires sur la décision de l’EMA de ne pas accorder l’accès à des articles et études médicaux publiés dans diverses revues scientifiques et universitaires, étant donné que ces publications sont facilement accessibles en ligne.
Décision dans l’affaire 1506/2014/JAS concernant le traitement par la Commission européenne d’une demande d’accès du public à un document relatif à une procédure d’infraction contre le Royaume-Uni en rapport avec le traitement des eaux usées
Jeudi | 17 septembre 2015
Le plaignant est un citoyen du Royaume-Uni qui s'inquiète de la conformité de la station d'épuration de Whitburn (Royaume-Uni) avec la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Il s'est plaint au Médiateur du refus de la Commission européenne de lui accorder l'accès du public à un document relatif à une procédure d'infraction concernant l'application de la directive par le Royaume-Uni, à savoir une lettre envoyée par les autorités britanniques à la Commission dans le cadre d'une procédure d'infraction.
La Commission a refusé de divulguer le document, faisant valoir que les documents relatifs aux procédures d’infraction en cours sont couverts par une présomption générale de non-divulgation. Néanmoins, la Commission a fourni au plaignant un résumé du document en question.
Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que la Commission était fondée à refuser de divulguer le document. Par conséquent, la Médiatrice a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission.
Decision in case 1606/2013/AN on how the European Chemicals Agency applies rules concerning animal testing
Vendredi | 11 septembre 2015
The complaint, made by a group of NGOs, concerns the position of the European Chemicals Agency (ECHA) regarding the limiting of animal testing. The complainant disagreed with ECHA's position that it could not reject testing proposals involving animals on the grounds that the data could be generated by an alternative method not involving animal tests. These proposals are submitted to ECHA in the context of the procedure leading to the authorisation of chemical substances to be marketed in the EU in accordance with the REACH Regulation.
The Ombudsman's inquiry concluded that ECHA's interpretation of its role was too strict and did not take into account the fact that the avoidance of animal testing was, together with the protection of human health and the environment, one of the guiding principles of the Regulation. The Ombudsman thus proposed to ECHA (i) that it require all registrants to show that they have tried to avoid animal testing and (ii) that it provide registrants with all the information at its disposal which could allow them to avoid animal testing.
ECHA accepted both proposals. It also stated, however, that it needed to hold further discussions with the European Commission and the competent authorities of the Member States as regards the practical consequences of its acceptance of the first proposal. The complainant expressed doubts in this context. The Ombudsman considered that ECHA had settled the matter but asked it to report on how it had implemented her proposals within six months of the date of this decision. The Ombudsman also invited the complainant to monitor the outcome of this case.
Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 995/2011/KM contre la Commission européenne
Mardi | 30 juin 2015
L’affaire concernait une plainte pour infraction déposée auprès de la Commission européenne concernant le prétendu défaut de mise en œuvre correcte par l’Allemagne de certaines dispositions de la directive «vie privée et communications électroniques». Le plaignant s'est adressé au Médiateur européen en alléguant que la Commission n'avait pas expliqué correctement les raisons pour lesquelles elle n'avait pas ouvert d'enquête. Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que la Commission avait ensuite fourni une explication adéquate concernant certaines des questions soulevées par le plaignant. En ce qui concerne les questions pour lesquelles la Commission n’a pas fourni d’explication adéquate, le Médiateur a clôturé l’affaire par une remarque critique.