Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
Rechercher des enquêtes
Affichage 1 - 20 des 70 résultats
Décision dans l’affaire 1131/2016/ANA relative à l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance
Vendredi | 30 septembre 2016
Décision dans l'affaire 1134/2015/TN relative à la décision de la Commission européenne de déclarer inéligibles certains coûts supportés par un partenaire dans le cadre d'un projet financé par l'UE
Jeudi | 11 février 2016
L'affaire concernait la décision de la Commission de déclarer inéligibles certains coûts déclarés par un partenaire à un projet financé par l'UE. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que les motifs invoqués par la Commission pour ne pas accepter les coûts en question étaient raisonnables. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Absence de consultation publique préalable à une proposition législative de la Commission relative à un marqueur unique européen pour les communications électroniques
Mardi | 22 septembre 2015
Décision dans l'affaire 904/2014/OV relative à la consultation publique de la Commission européenne avant sa proposition législative de règlement concernant le marché unique européen des communications électroniques
Mardi | 22 septembre 2015
La présente plainte concerne une allégation selon laquelle la Commission européenne n’aurait pas procédé à une consultation publique adéquate avant d’élaborer sa proposition de règlement concernant le marché unique européen des communications électroniques et un continent connecté. L'un des points de la proposition était la suppression progressive des frais d'itinérance. La plainte a été déposée par la Competitive Telecommunications Association. La Commission a présenté sa proposition le 11 septembre 2013, soit un peu plus de trois mois après l'avoir annoncée publiquement le 30 mai 2013. Le plaignant a allégué que la Commission avait invoqué à tort l'urgence, découlant du Conseil européen du printemps 2013, comme raison de se précipiter dans le processus de consultation. En outre, le plaignant a fait valoir que la Commission n’avait pas i) identifié les différents types de parties prenantes à consulter, ii) répondu aux points soulevés par le comité d’analyse d’impact, iii) procédé à une consultation interservices appropriée et iv) tenté délibérément de dissimuler l’absence de consultation publique.
La Médiatrice a constaté que la consultation publique de la Commission n'était pas conforme aux principes généraux et aux normes minimales spécifiés dans les propres règles de la Commission. Le Médiateur a également estimé qu'il n'était pas clair si l'urgence invoquée par la Commission découlait de la déclaration du Conseil ou reflétait la propre évaluation de la situation par la Commission. Toutefois, la Médiatrice a estimé que le fait que la Commission se fonde sur son propre droit de fixer des priorités politiques et de faire des choix politiques était raisonnable dans le contexte particulier de cette proposition législative. En conséquence, le Médiateur n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission résultant de sa consultation publique limitée en l’espèce. Toutefois, le Médiateur a suggéré que la Commission clarifie dans ses propres règles les circonstances précises et limitées dans lesquelles elle peut restreindre une consultation publique en raison d'une priorité politique.
La Médiatrice a constaté qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne les autres questions soulevées dans les plaintes.
Projet de recommandation de la Médiatrice européenne dans le cadre de l'enquête sur la plainte 25/2013/ANA contre la Commission européenne
Jeudi | 26 mars 2015
Non-respect des dispositions du règlement REACH relatives à la conduite d’expérimentations animales
Lundi | 15 décembre 2014
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1568/2012/(FOR)AN contre l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Jeudi | 11 décembre 2014
L’affaire, déposée par la Fondation PETA, concernait l’étendue des pouvoirs et des obligations de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu du règlement REACH. Le plaignant a estimé que l’ECHA ne faisait pas assez pour garantir que les déclarants de substances chimiques s’abstiennent d’effectuer des essais inutiles sur les animaux afin de démontrer la sécurité de leurs substances.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que, effectivement, l’interprétation par l’ECHA de ses obligations était excessivement restrictive. La Médiatrice a donc présenté à l’ECHA une proposition de solution à l’amiable concernant son propre rôle ainsi que la coopération qu’elle devrait établir avec les autorités des États membres. La Médiatrice a été satisfaite de la réponse de l’ECHA et a clôturé l’affaire.
Absence de consultation publique préalable à une proposition législative de la Commission relative à un marqueur unique européen pour les communications électroniques
Mercredi | 18 juin 2014
L'intention de l'Agence européenne des produits chimiques de diffuser les noms des déclarants sur Internet
Vendredi | 28 mars 2014
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2469/2011/VL contre l'Agence européenne des produits chimiques
Mercredi | 12 mars 2014
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 202/2010/VL contre la Commission européenne
Mercredi | 18 décembre 2013
Convention de subvention pour une action avec plusieurs bénéficiaires no 245585 (ci-après dénommée «convention»)
Lundi | 07 octobre 2013
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 940/2011/JF contre la Commission européenne
Lundi | 30 septembre 2013
Le plaignant a coordonné un consortium qui s'est vu octroyer une subvention de la Commission pour entreprendre une action dans le domaine de la construction respectueuse de l'environnement. Dans le cadre de la réalisation de l’action, le consortium a demandé le remboursement des coûts éligibles supportés au cours des différentes périodes de rapport, conformément au contrat signé avec la Commission. La Commission n’a toutefois accepté de payer que 45,75 % de ces coûts. Le plaignant a estimé que la Commission avait eu tort de limiter ses remboursements au taux susmentionné et a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.
La Médiatrice a constaté qu’en vertu du contrat, le taux de remboursement de 45,75 % s’appliquait à la contribution globale de l’Union à l’action. Le contrat ne faisait référence à aucun taux pour les paiements intermédiaires. En outre, avant que le consortium ne demande le paiement des coûts exposés au cours de la première période de référence, un fonctionnaire de la Commission l’a informée que des paiements intermédiaires pouvaient être effectués à des taux de remboursement différents. La Médiatrice a donc proposé une solution à l’amiable à la Commission, l’invitant i) à expliquer correctement pourquoi elle a appliqué le taux susmentionné aux paiements intermédiaires au consortium; et ii) s’assurer qu’elle verse le solde au consortium, conformément au contrat, une fois l’action terminée.
La Commission a fait valoir qu’elle appliquait systématiquement le taux de 45,75 % aux paiements intermédiaires afin de garantir la bonne gestion financière du budget de l’UE et d’éviter de futures procédures de recouvrement compliquées. Le Médiateur n'était pas satisfait de cette réponse. Il a souligné, entre autres, que la Commission aurait pu élaborer des lignes directrices qui auraient permis au consortium d’interpréter correctement le contrat à cet égard. Néanmoins, étant donné que toutes les conventions de subvention contiennent désormais une disposition très claire indiquant que les remboursements intermédiaires seront effectués au taux applicable à la contribution globale de l'Union à l'action, le Médiateur a conclu qu'aucune enquête supplémentaire à cet égard n'était justifiée. Enfin, dans une remarque complémentaire, il a invité la Commission à l’informer de la manière dont elle s’est conformée à ses assurances selon lesquelles elle verserait au consortium tous les montants restant dus à la fin de l’action.
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 174/2012/MMN contre la Commission européenne
Lundi | 29 juillet 2013