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Projet de recommandation du Médiateur européen dans son enquête sur la plainte 3800/2006/JF contre la Commission européenne
Recommandation
Affaire 3800/2006/JF - Ouvert le Mercredi | 14 février 2007 - Recommandation le Mercredi | 14 octobre 2009 - Décision le Mardi | 05 avril 2011
(Fait conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen[1])
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. L’article 77 du statut prévoit que «[l]efonctionnaire ayant accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté [...] La pension d’ancienneté maximale est fixée à 70 % du dernier traitement de base porté par le dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an [...]».
2. L’article 64 du statut prévoit que «[l]arémunération du fonctionnaire exprimée en euros [...] est pondérée à un taux supérieur, inférieur ou égal à 100 %, en fonction des conditions de vie dans les différents lieux d’affectation [...]».
3. Selon la jurisprudence pertinente des juridictions communautaires, ces "coefficients correcteurs ne constituent pas un élément supplémentaire de la rémunération, mais servent à calculer les montants des différents éléments composant cette rémunération"[2]. Elles ont pour objet de "veiller à ce que la rémunération de tous les fonctionnaires ait le même pouvoir d ' achat, quel que soit leur lieu d ' affectation "[3].
4. Le plaignant est un ancien fonctionnaire de l'UE qui, le 31 octobre 2003, a quitté la Commission européenne à la retraite anticipée. À son départ, il a informé la Commission qu’il établirait sa résidence principale au Royaume-Uni. Après avoir reçu toutes les pièces justificatives attestant sa résidence au Royaume-Uni, la Commission a appliqué le facteur de pondération correspondant à la pension du plaignant[4].
5. En 2005, la Commission a reçu une lettre anonyme indiquant que le plaignant vivait toujours en Belgique et non au Royaume-Uni. Le plaignant possédait une propriété en Belgique et son épouse, qui travaillait à Bruxelles, y résidait. En conséquence, la Commission avait des doutes quant à sa résidence principale. Elle a donc demandé à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de mener une enquête à ce sujet.
6. Le 15 décembre 2005, le secteur des pensions de la Commission a rencontré le plaignant à Bruxelles. Le 22 décembre 2005, elle a informé le plaignant que, à la suite d’un contrôle systématique de son allocation de retraite anticipée, «desdoutes sont apparus quant à la justification du facteur de pondération relatif à [sa] résidence principale».Sur la base d’une recommandation de l’OLAF, la Commission a décidé de suspendre le facteur de pondération britannique du plaignant, à compter du 1er janvier 2006, etde le remplacer par «une pondération de 100 %»(ci-après la «décision») dans l’attente des résultats de l’enquête de l’OLAF. Par conséquent, la pension du plaignant a été réduite en conséquence.
7. Le 26 avril 2006, après que le plaignant eut fourni à l'OLAF des éléments de preuve concernant sa résidence principale au Royaume-Uni, l'OLAF l'a informé qu'il conseillerait à la Commission de rétablir son coefficient correcteur britannique.
8. Le 24 mai 2006, la Commission a informé le plaignant qu'elle avait décidé: i) rétablir le facteur de pondération applicable au Royaume-Uni avec effet immédiat; ii) émettre une fiche de paie manuelle sous la forme d’une avance partielle du facteur de pondération suspendu; et iii) procéder à une régularisation automatique, "ce qui permet un calcul correct incluant les intérêts accordés. "La lettre de la Commission comprenait une annexe intitulée "Avis de modification n° 3", qui expliquait que " [l]efacteur de pondération pour le Royaume-Uni [serait] réintégré dans la pension [du plaignant] ".
9. Entre-temps, le 14 mars 2006, le plaignant a introduit auprès de la Commission une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle il estimait que la décision n’était pas motivée. La Commission n'avait pas effectué son contrôle de routine des retraités, en vertu duquel il l'aurait informée de sa résidence principale. Il ne lui avait pas non plus donné l'occasion de se défendre. Le plaignant a demandé à la Commission de lui verser la totalité de ses droits à pension et de couvrir les dépenses subies à la suite de la décision, ainsi que des dommages et intérêts. Le 1er juin 2006, le requérant a présenté une liste des dommages-intérêts susmentionnés en relation avec sa plainte du 14 mai 2006.
10. Le 27 juin 2006, la Commission a répondu à sa plainte (ci-après la «décision de la Commission du 27 juin 2006») en indiquant que, à la lumière des enquêtes de l'OLAF et sans préjudice du droit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de contrôler et/ou de réviser sa décision[5], elle avait décidé de rétablir le coefficient correcteur britannique du plaignant avec effet immédiat. En conséquence, la Commission a immédiatement remboursé une partie des montants suspendus et a déclaré qu’elle paierait, au cours des prochains mois, le reste des sommes dues, majorées des intérêts. Par conséquent, la Commission a estimé que la demande du plaignant avait été satisfaite et a donc clôturé l'affaire.
11. Le 5 décembre 2006, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur européen.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
12. Le plaignant a allégué que la Commission avait agi de manière disproportionnée. Il a notamment fait valoir que:
- la Commission ne lui a pas donné, avant de décider de lui infliger des sanctions, la possibilité d’y répondre en ce qui concerne ses droits à pension.
- la décision de la Commission du 22 décembre 2005 n'était pas suffisamment motivée et lui est parvenue après son entrée en vigueur;
- la Commission n’a pas respecté ses propres règles concernant les contrôles de routine de la situation des retraités; et
- la décision de la Commission du 27 juin 2006 n'a pas tenu compte de la demande d'indemnisation du plaignant.
13. Le plaignant avait initialement demandé à la Commission de lui verser une indemnité de 21 686,40 GBP pour les dommages et frais encourus. Dans ses observations, le plaignant a porté ce montant à 41 686,40 GBP. Il a ensuite informé le Médiateur qu’il avait introduit auprès de la Commission européenne une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut[6]. Cette demande, par laquelle le plaignant réclamait 40 000 GBP pour "préjudice moral et diffamation de caractère pour diffamation ",a été rejetée par la Commission.
14. Le Médiateur a donc compris que le plaignant souhaitait recevoir une indemnisation d'un montant de 40 000 GBP pour préjudice moral, plus 1 686,40 GBP pour les frais exposés à la suite des actions de la Commission. Le Médiateur a également compris que la Commission avait été informée du montant susmentionné de l'indemnisation réclamée par le plaignant.
15. Dans ses observations sur la réponse de la Commission à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, le plaignant a formulé une nouvelle allégation relative à son droit d'accès aux documents contenus dans son dossier. Étant donné que cette allégation ne fait pas partie de l’objet de la présente enquête, elle ne peut pas être traitée par le Médiateur. Néanmoins, si le plaignant souhaite approfondir cette question, il peut envisager de soumettre une nouvelle plainte distincte au Médiateur, en veillant à respecter les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[7].
L'ENQUÊTE
16. Le 14 février 2007, le Médiateur a transmis la plainte au président de la Commission européenne. Après avoir échangé des correspondances avec la Commission concernant des retards dans la présentation de sa réponse, le Médiateur a reçu l'avis de la Commission en français le 6 novembre 2007 et sa traduction en anglais le 20 novembre 2007. Le Médiateur a transmis l'avis de la Commission au plaignant pour observations, qu'il a présentées le 26 février 2008.
17. Après un examen attentif de l'avis et des observations, le Médiateur n'a pas été convaincu que la Commission avait répondu de manière adéquate à la plainte. Il a donc provisoirement constaté un cas de mauvaise administration et, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de son statut, a proposé une solution à l’amiable à la Commission.
18. Après avoir échangé des correspondances avec la Commission concernant des retards dans la présentation de sa réponse, le Médiateur a reçu, le 17 juin 2009, la réponse de la Commission à sa proposition de solution à l'amiable. La réponse a été transmise au plaignant pour observations, qu’il a présentées le 27 juillet 2009.
19. Les précédentes communications du plaignant, datées du 6 février et du 4 juin 2009, ont été prises en considération par le Médiateur dans le cadre des observations du plaignant sur la réponse susmentionnée de la Commission.
ANALYSE DE L'OMBUDSMAN ET CONCLUSIONS PROVISOIRE
A. L ' allégation d ' une action disproportionnée et la réclamation connexe
Arguments présentés au Médiateur
20. Le plaignant alléguait que la Commission avait agi de manière disproportionnée lorsqu'elle a décidé, le 22 décembre 2005, de suspendre son coefficient correcteur britannique.
21. Il a demandé à la Commission de lui verser une indemnité financière d'un montant de 41 686,40 GBP pour le préjudice moral subi et les frais exposés.
22. À l'appui de son allégation et de sa demande, le plaignant a souligné qu'à la suite de son départ à la retraite de la Commission, sa résidence principale était toujours restée au Royaume-Uni. Il a souligné que, dès mars 2004, il avait signé une déclaration personnelle dans laquelle il s’engageait à informer la Commission de tout changement survenu dans sa situation personnelle ou de tout autre événement susceptible d’affecter son droit à l’allocation de pension. Étant donné que sa situation n'a jamais changé, le plaignant n'a jamais fourni à la Commission d'autres informations à cet égard, et cette dernière ne lui a jamais demandé de telles informations.
23. En outre, le plaignant a souligné que la Commission avait informé l'OLAF de ses doutes concernant sa résidence dès septembre 2005. Toutefois, le 15 décembre 2005, lorsque le plaignant a rencontré le secteur des pensions de la Commission, aucune mention n'a été faite des doutes éventuels de la Commission à cet égard. Bien que la Commission ait eu amplement l'occasion de faire part de ses préoccupations spécifiques au plaignant, elle ne lui a jamais demandé de fournir des preuves documentaires et ne lui a jamais demandé d'explications écrites ou orales avant de rendre sa décision.
24. La Commission est tenue d'effectuer des contrôles auprès de tous les retraités afin de s'assurer qu'ils remplissent les conditions relatives à leurs droits à pension. À la suite du départ à la retraite du plaignant, la Commission n'a procédé à aucun contrôle de ce type. La Commission devrait procéder à de tels contrôles tous les deux ans. Ce faisant, il doit envoyer à chaque pensionné, au cours du mois de son anniversaire, des formulaires lui permettant de confirmer sa résidence. Le plaignant n'a jamais reçu de tels formulaires.
25. La décision était donc fondée uniquement sur des doutes et prise sans permettre au plaignant de se défendre au préalable. En outre, bien qu'elle soit datée du 22 décembre 2005, elle n'est parvenue au plaignant que le 17 janvier 2006, c'est-à-dire après que la suspension qu'elle contenait était déjà en vigueur (qui a commencé le 1er janvier 2006).
26. Enfin, la décision de la Commission du 27 juin 2006 sur sa réclamation du 14 mai 2006 a complètement ignoré sa demande d'indemnisation.
27. Les actions de la Commission ont causé au plaignant des dommages physiques et moraux inutiles, une détresse émotionnelle et des dépenses financières supplémentaires. Le plaignant a d'abord calculé le préjudice moral et physique et le stress émotionnel subis à 20 000 GBP. Plus tard, lorsqu'il a appris que les doutes de la Commission étaient fondés sur une lettre anonyme, il a augmenté ce montant de 20 000 GBP supplémentaires. Le requérant a joint à sa plainte des certificats médicaux attestant qu ' il avait souffert de stress et d ' agitation en raison, entre autres, "d ' une réduction injustifiée de ses revenus". Il a réclamé un montant supplémentaire de 1 686,40 GBP pour les frais exposés à la suite des actions de la Commission. À cet égard, il fait référence, entre autres, aux voyages qu’il doit effectuer entre le Royaume-Uni et Bruxelles. Le montant total réclamé à la Commission était donc équivalent à 41 686,40 GBP.
28. Dans son avis, la Commission a estimé que la plainte n'était pas fondée et que la demande de compensation financière du plaignant ne pouvait donc pas être accueillie.
29. La Commission a également indiqué que la suspension, prévue dans sa décision, n’était qu’une mesure conservatoire. Sur la base d’une recommandation de l’OLAF, elle a été appliquée au seul facteur de pondération, c’est-à-dire à une partie du montant mensuel versé au plaignant.
30. Ainsi, considérer la suspension comme une "sanction", comme l ' a fait le requérant, était totalement déplacé. La jurisprudence des juridictions communautaires a confirmé que le paiement du facteur de pondération constituait une prestation importante, qui imposait à l’intéressé de fournir toutes les informations justifiant l’octroi de la prestation, sous peine de ne pas pouvoir être versée. La charge de la preuve de sa résidence incombait au fonctionnaire. L'institution compétente doit apprécier les preuves fournies et procéder, le cas échéant, à des contrôles afin de vérifier si les conditions d'octroi de cette prestation sont remplies[8]. La Commission a estimé que ces contrôles ne pouvaient en aucun cas être qualifiés de «sanctions», car un tel terme impliquait le recours à une mesure disciplinaire, qui n'a jamais eu lieu dans le cas du plaignant.
31. Les vérifications de fichiers de routine en valent la peine. Toutefois, la Commission n'a aucune obligation officielle en ce qui concerne les modalités pratiques de ce contrôle. Au contraire, conformément au statut, les anciens fonctionnaires doivent fournir les preuves écrites requises et informer la Commission de tout fait susceptible d'affecter leurs droits[9].
32. En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du régime de préretraite, des contrôles sont effectués au moment de la mise à la retraite et, comme dans le cas du plaignant, en cas de doutes ultérieurs. Il ressort clairement des principes dégagés par la Cour que tout doute quant à la résidence principale peut, comme en l’espèce, légitimement conduire à la suspension des prestations fondées sur la résidence déclarée.
33. Lors de la vérification de la résidence principale d'un ancien fonctionnaire, la Commission peut et doit, si elle a des doutes sérieux, suspendre le paiement du facteur de pondération. Le fait que ces doutes aient ensuite été dissipés n’a aucunement remis en cause la décision, qui a été prise uniquement sur la base des faits connus à l’époque[10].
34. La réunion du 15 décembre 2005 s'est tenue à la demande du plaignant. L’objectif de cette réunion n’était pas lié à la suspension et, en tout état de cause, la décision n’avait pas été prise à ce moment-là.
35. La décision était suffisamment motivée et conforme au code de bonne conduite de la Commission, compte tenu du contexte spécifique de l’enquête menée par l’OLAF. En outre, compte tenu du fait qu’elle prévoyait une suspension à titre conservatoire, la décision devait prendre effet dès que possible. En réponse à la déclaration du plaignant concernant la date de réception de la décision, la Commission a estimé qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des retards dans le service postal.
36. La pratique actuelle de la Commission consiste à donner à une personne dont le facteur de pondération a été suspendu en raison d'un cas présumé de fraude la possibilité de répondre aux doutes concernant sa résidence principale. La Commission a regretté que le plaignant n'ait pas eu cette possibilité. Néanmoins, à la suite de l’expérience acquise, il a souligné que cette omission ne se répéterait pas à l’avenir[11].
37. Le 1er juin 2006, lorsque le plaignant a présenté sa liste de dommages et intérêts, il savait déjà que la Commission avait corrigé sa situation. En outre, les prétendus dommages-intérêts présentés par le requérant à cette date n ' étaient ni quantifiés ni étayés par des éléments de preuve tels que des "factures médicales ou d ' autres pièces justificatives démontrant un préjudice réel" et étaient donc irrecevables. La Commission a également regretté que sa décision du 27 juin 2006 ne contienne aucune référence aux explications concernant l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts du plaignant.
Évaluation préliminaire du Médiateur aboutissant à une proposition de solution à l’amiable
38. À titre liminaire, le Médiateur a relevé que l’article 43 de l’annexe VIII du statut faisait référence à l’obligation pour les titulaires de pension ou de rente de fournir des informations sur «toutfait susceptible d’affecter leurs droits»(soulignement ajouté). Bien qu'il appartienne aux juridictions communautaires d'interpréter la portée de la disposition susmentionnée, il est apparu clairement en l'espèce que, après que le montant de la pension du plaignant a été établi sur la base de sa résidence principale au Royaume-Uni, il n'y avait plus de "faitssusceptibles d'affecter [son] droit". Cela s'explique par le fait que le requérant n'avait pas changé de lieu de résidence depuis qu'il avait pris sa retraite. À cet égard, le Médiateur a souligné que la jurisprudence citée par la Commission concernait un ancien fonctionnaire qui déclarait avoir fixé sa résidence d’abord dans un État membre, puis dans un autre[12]. En outre, dans ladite affaire, la Commission a expressément demandé au pensionné en question de lui fournir des éléments de preuve appropriés pour justifier ses droits[13]. Aucune de ces circonstances ne s'est produite dans le cas du plaignant.
39. En l’espèce, la Commission n’a pas demandé au plaignant de lui fournir la moindre preuve qu’il était resté au Royaume-Uni. Cela en dépit du fait que, comme le plaignant l'a fait valoir à juste titre, il a eu de nombreuses occasions de le faire. En outre, la Commission n'a pas commenté l'argument du plaignant selon lequel elle devrait envoyer des formulaires aux retraités tous les deux ans, afin de vérifier qu'ils remplissent les conditions relatives à leurs droits à pension, mais elle ne l'a pas fait.
40. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur n'a pas compris pourquoi le plaignant aurait dû prendre l'initiative d'informer la Commission que rien n'avait changé en ce qui concerne sa situation. Sa résidence était toujours restée au Royaume-Uni.
41. Le Médiateur a compris que la Commission avait peut-être éprouvé des doutes quant à la résidence principale du plaignant. La question demeure toutefois de savoir si ces doutes auraient pu justifier une suspension telle que celle de la présente affaire.
42. Le Médiateur n’était pas et, par principe, n’est pas convaincu que la suspension d’une partie d’une pension qui, par définition, fournit les moyens de subsistance nécessaires aux personnes qui ont travaillé pour les Communautés pendant de nombreuses années, puisse être justifiée uniquement sur la base de doutes soulevés par une lettre anonyme, et sans aucun élément de preuve supplémentaire susceptible d’étayer les allégations formulées dans une telle lettre. Avant cet incident, la Commission savait que le conjoint du plaignant vivait et travaillait à Bruxelles. Il n'était donc pas rare que le plaignant se trouve occasionnellement dans cette ville. Sa seule présence ne pouvait pas nécessairement jeter le doute sur le fait que sa résidence restait ou non au Royaume-Uni[14].
43. Par conséquent, une suspension opérée dans des circonstances telles que celles mentionnées ci-dessus, bien que destinée à garantir la bonne utilisation des fonds communautaires, ne saurait être perçue comme proportionnée. Le Médiateur n ' a donc pas du tout été surpris qu ' une telle suspension soit perçue par le plaignant comme une véritable "sanction" plutôt que comme une "mesure de précaution".
44. Avant d'introduire une telle suspension, la personne concernée devrait être confrontée aux accusations anonymes. Faire autrement porterait atteinte aux droits de la défense de cette personne. Ces droits découlent du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, elles constituent également des droits fondamentaux et font partie des principes généraux du droit sur lesquels l’Union est fondée.
45. En outre, en plus d’être courtois, il n’est raisonnable d’interroger d’abord la personne concernée sur sa situation et de ne s’appuyer que par la suite sur des informations fournies par des tiers. L’interprétation de la jurisprudence pertinente par la Commission ne l’exonère pas de l’obligation de demander des explications en cas de doute sur la situation d’un retraité donné. À cet égard, le Médiateur a noté que l’OLAF avait confirmé cette obligation en recommandant à la Commission de demander au plaignant de présenter plus régulièrement des éléments de preuve relatifs à sa résidence.
46. La Médiatrice a également noté que la suspension faisait suite à une recommandation de l’OLAF. À cet égard, il a souligné qu'une fois que ce bureau lui avait demandé de le faire, le plaignant avait présenté tous les éléments de preuve nécessaires. Si la Commission lui avait demandé de tels éléments de preuve avant de transmettre son dossier à l’OLAF, le plaignant aurait également été en mesure de lui fournir de tels éléments de preuve. Si cela s'était produit, la suspension totalement inutile n'aurait jamais eu lieu. En outre, le plaignant, qui est retraité, n’aurait pas engagé de frais de voyage inutiles à Bruxelles et/ou aurait souffert de stress et d’inconfort, ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé. À cet égard, le Médiateur a attiré l'attention sur les certificats médicaux présentés par le plaignant, ainsi que sur sa plainte et ses observations. Celles-ci étaient jointes à la proposition de solution à l'amiable.
47. Le Médiateur a pris note des regrets exprimés par la Commission de ne pas avoir entendu le plaignant. Il se félicite également de l'engagement pris par la Commission de veiller à ce que les personnes concernées par la possibilité de voir leur facteur de pondération suspendu aient la possibilité de fournir des explications. Toutefois, en l’espèce, la Commission n’a pas respecté sa propre pratique et n’a pas donné au plaignant une telle possibilité.
48. À la lumière des observations qui précèdent, le Médiateur a estimé à titre provisoire que la suspension appliquée par la Commission sur la base d'une lettre anonyme, sans aucun appui ni élément de preuve supplémentaire, constituait une mesure disproportionnée susceptible de constituer un cas de mauvaise administration[15]. Il a donc proposé à la Commission la solution à l'amiable suivante:
«[e]ntenant compte des conclusions susmentionnées du Médiateur, la Commission pourrait présenter au plaignant i) ses excuses; et ii) 5 000 EUR à titre d’indemnisation, ce qui, de l’avis du Médiateur, représente un montant juste et raisonnable pour les dommages moraux et les dépenses résultant des actions de la Commission.»
Les arguments présentés au Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable
49. La Commission a présenté ses excuses au plaignant pour ne pas lui avoir donné la possibilité de présenter les éléments de preuve nécessaires avant de suspendre le facteur de pondération.
50. Toutefois, elle n’était pas d’accord avec l’idée qu’elle devrait lui verser une indemnisation pour les raisons suivantes: i) elle avait déjà intégralement indemnisé les dépenses du requérant "en rapport avec la procédure " au moyen d' intérêts de retard; et ii) elle n’a donné aucune publicité à l’affaire du plaignant. Par conséquent, le plaignant ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui, conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, avaient droit à certaines sommes à titre de réparation du préjudice moral[16]. Néanmoins, elle a offert au plaignant une compensation symbolique de 1 EUR.
51. Dans ses observations, le plaignant a estimé que la Commission avait eu tort d'affirmer qu'elle l'avait dûment indemnisé. La Commission n’a payé que les intérêts pour paiement différé relatifs à la pondération britannique de sa pension. Elle ne l’a pas indemnisé pour les frais qu’il a exposés à la suite de la suspension en cause, tels que ses frais de voyage entre le Royaume-Uni et la Belgique.
52. De même, il était également inexact d'affirmer qu'aucune publicité n'avait été donnée à l'affaire du plaignant. Sur la base de cette lettre anonyme calomnieuse, l'OLAF a communiqué le nom et les données personnelles du plaignant aux services de police belges. Ils ont ensuite interrogé des personnes vivant à côté de sa propriété en Belgique, son facteur et d'autres tiers, mettant en doute son excellente réputation, son bon caractère et son honnêteté. Les actions de la Commission n'étaient donc pas du tout confidentielles. En outre, le plaignant a enduré des souffrances différentes de celles mentionnées dans la jurisprudence mentionnée par la Commission.
53. En outre, le plaignant a noté que la Commission n'avait pas non plus commenté ses arguments concernant les contrôles de routine des retraités, qu'elle est tenue d'effectuer tous les deux ans.
54. Enfin, il a informé le Médiateur qu'il avait demandé à la Commission l'accès à la lettre anonyme, à l'identité de son auteur et à la lettre adressée à cette personne par le directeur de son secteur des pensions. La Commission lui a refusé l'accès à ces documents, l'empêchant ainsi d'intenter une action en justice contre l'auteur de la lettre anonyme diffamatoire.
Évaluation du Médiateur après sa proposition de solution à l'amiable
55. Le Médiateur se félicite de la décision de la Commission de présenter des excuses au plaignant et considère que la première partie correspondante de sa proposition de solution à l'amiable a été satisfaite.
56. Il note toutefois que la Commission n'est pas disposée à accorder la compensation de 5 000 euros au plaignant, refusant ainsi de satisfaire à la deuxième partie de sa proposition de solution à l'amiable.
57. À cet égard, le Médiateur formule les observations suivantes: premièrement, il est étonnant que la Commission considère qu'elle peut éventuellement indemniser les frais de voyage et les frais médicaux du plaignant découlant de sa décision de suspendre le facteur de pondération correctement calculé de la pension de retraite du plaignant, avec des intérêts pour paiement différé de ce facteur, qu'elle n'aurait jamais dû suspendre en premier lieu.
58. On entendpar «intérêts» «le remboursement ou l’indemnisation de l’utilisation ou de la rétention par une personne d’une somme d’argent appartenant à une autre personne ou due à une autre personne»[17]. En l’espèce, ces intérêts sont dus par le simple fait que la Commission a rétabli le facteur de pondération britannique qu’elle avait précédemment suspendu concernant la pension du plaignant. Il n'indemnise en aucune façon les frais de déplacement ou les frais médicaux engagés par le plaignant à la suite de la suspension susmentionnée.
59. Deuxièmement, le Médiateur n'est pas d'accord avec la position de la Commission selon laquelle, puisqu'elle n'a pas fait connaître l'affaire, elle ne peut pas avoir porté atteinte à l'honneur ou à la réputation du plaignant.
60. Il est vrai que la Commission n’a peut-être pas elle-même fait connaître l’affaire . Toutefois, le Médiateur attire l'attention sur le récit du plaignant, contenu dans ses observations sur la réponse de la Commission à la proposition de solution à l'amiable, concernant l'enquête menée par l'OLAF dans le voisinage de la propriété du plaignant en Belgique.
61. Bien qu'il considère que des actions telles que l'interrogatoire de personnes, notamment de voisins ou de postiers, sont raisonnablement appropriées pour enquêter efficacement et éventuellement confirmer sa résidence, le Médiateur estime que de telles actions sont en effet susceptibles de créer des doutes dans l'esprit de ces personnes quant à l'honneur et à la réputation de la ou des personnes concernées.
62. La Commission aurait dû savoir que l’OLAF pouvait effectivement mener de telles actions en l’espèce. Par conséquent, avant de transférer effectivement le dossier à l'OLAF, elle aurait dû mettre en balance ses doutes concernant la résidence du plaignant et les moyens que l'OLAF pouvait raisonnablement utiliser pour les confirmer. Il convient à nouveau de souligner, à cet égard, que ces doutes n’ont été étayés que par une lettre anonyme et que le plaignant n’a pas eu la possibilité de s’expliquer avant la transmission de son dossier à l’OLAF.
63. Il s’ensuit que, même si le plaignant ne se trouvait pas dans la même situation que les requérants de la jurisprudence citée par la Commission[18], cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’aurait pas pu subir de préjudice moral dans les circonstances données.
64. À cet égard, le Médiateur rappelle le principe général établi par la jurisprudence des juridictions communautaires selon lequel tout préjudice moral allégué doit être réel et certain. En l'espèce, le requérant a déjà démontré un tel préjudice en joignant à sa plainte des certificats médicaux attestant qu'il avait souffert de stress et d'agitation. Cela était dû, entre autres, à la «réductioninjustifiée de ses revenus»causée par la suspension infondée du facteur de pondération de sa pension, fondée sur des doutes émanant d’une lettre anonyme, et appliquée avant de lui donner toute possibilité de fournir des explications[19].
65. De même, le plaignant a subi une atteinte à son honneur et à sa réputation lorsque les personnes vivant à proximité de ses biens en Belgique ont éprouvé des doutes quant à son honnêteté et à son caractère dans le cadre de l’enquête de l’OLAF.
66. En conclusion, la Commission: i) s ' est fondée exclusivement sur une lettre anonyme pour justifier ses doutes quant à la résidence du requérant; ii) contrairement à sa propre pratique, n’a pas donné au plaignant la possibilité de se défendre; iii) malgré les circonstances qui précèdent, a toujours transmis le dossier du plaignant à l'OLAF; et iv) en conséquence, a suspendu inutilement son coefficient correcteur britannique et, même indirectement, v) a créé des malentendus concernant son caractère parmi les personnes vivant et travaillant à proximité de sa propriété belge.
67. Compte tenu de ce qui précède, les agissements de la Commission ont entraîné un cas de mauvaise administration, qui a porté atteinte à l'honneur et à la réputation professionnelle du plaignant. Elle a également entraîné des dépenses qu'il n'aurait normalement pas eues s'il n'y avait pas eu les agissements de la Commission. Par conséquent, la demande d'indemnisation du plaignant est pleinement justifiée[20].
B. Le projet de recommandation
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur adresse à la Commission le projet de recommandation suivant:
La Commission devrait offrir au plaignant une indemnisation de 5 000 EUR, ce qui, de l'avis du Médiateur, représente un montant juste et raisonnable pour les dommages moraux et les frais encourus par le plaignant à la suite des actions de l'institution.
La Commission et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission transmet un avis circonstancié au plus tard le 31 décembre 2009. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation du projet de recommandation du Médiateur et en une description de la manière dont il a été mis en œuvre.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2009
[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p. 15.
[2] Voir l'affaire 114/77, Claude Jacquemart/Commission des Communautés européennes, Rec. 1978, p. 1697, point 14.
[3] Voir l'affaire 194/80, Paolo Benassi/Commission des Communautés européennes, Rec. 1981, p. 2815, point 5.
[4] À cet égard, le Médiateur note que le statut, tel qu ' il a été modifié par la réforme de 2004, dispose à l ' article 82 que < <... [n]o le coefficient correcteur est applicable aux pensions.»
[5] Sur la base de l’article 41 de l’annexe VIII du statut, aux termes duquel :
«Lemontant de la pension peut à tout moment être calculé à nouveau en cas d’erreur ou d’omission de quelque nature que ce soit. Les pensions sont susceptibles d’être modifiées ou retirées si l’attribution était contraire aux dispositions du statut ou de la présente annexe.»
[6] "Les Communautés assistent tout fonctionnaire, notamment dans les poursuites contre toute personne qui profère des menaces, des insultes ou des propos diffamatoires, ou toute atteinte à la personne ou aux biens dont lui-même ou un membre de sa famille est victime en raison de sa fonction ou de ses fonctions.
Ils indemnisent solidairement le fonctionnaire pour le préjudice subi en pareil cas, dans la mesure où le fonctionnaire n’a pas causé le préjudice intentionnellement ou par négligence grave et n’a pas été en mesure d’obtenir réparation de la personne qui l’a causé.»
[7] JO 2001, L 145, p. 43.
[8] La Commission s’est référée à cet égard aux affaires jointes T-124/01 et T-320/01, Del Vaglio/Commission, RecFP 2003, p. I-A-157 et II-767, points 75 et 80, selon lesquels:
«... la charge de la preuve, quant à la résidence, incombe au fonctionnaire. En outre, l'institution compétente, en appréciant les preuves apportées à cet égard et en procédant, le cas échéant, à des contrôles, doit éviter les abus de ladite disposition ...
[C]omme il ressort de plusieurs dispositions du statut, le fonctionnaire doit souvent divulguer des informations sur sa vie privée afin d'obtenir le bénéfice d'un droit déterminé.»
[9] L’article 43 de l’annexe VIII du statut prévoit que «[l]’ancien fonctionnaire [...] apporte la preuve écrite requise et informe l’institution [...] de tout fait susceptible d’affecter ses droits».
[10] Le Médiateur relève, à cet égard, les références de la Commission à l'affaire F-23/05, Giraudy/Commission des Communautés européennes, non encore publiée au Recueil, point 145, selon lesquelles:
«[...]la légalité d’un acte déterminé s’apprécie au regard des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2003, Del Vaglio/Commission, T-124/01 et T-320/01, RecFP p. I-A-157 et II-767, point 77). Dès lors, les informations qui ont été révélées par l’enquête postérieurement à l’adoption de la décision de réaffectation et qui ont exonéré la requérante ne sauraient affecter la légalité de cette décision, étant donné que l’objectif même de l’enquête et des mesures prises pour assurer son bon comportement serein était de déterminer si les soupçons initiaux étaient justifiés.»
[11] Tel qu'indiqué dans la version anglaise de l'avis de la Commission. Dans la version originale française de l'avis, la phrase équivalente est présentée comme suit: "...la Commission est néanmoins confiante qu'une telle omission devrait être évitée à l'avenir."
[12] Selon le point 6 des affaires jointes T-124/01 et T-320/01, Del Vaglio/Commission, RecFP 2003, p. I-A-157 et II-767:
«... le requérant a informé la Commission qu'il avait fixé sa résidence en France, tout en mentionnant son intention de s'installer au Royaume-Uni...»
[13] Voir point 11 des affaires jointes T-124/01 et T-320/01, Del Vaglio/Commission, RecFP 2003, p. I-A-157 et II-767:
«... La lettre du chef de l'unité «Pensions et relations avec les anciens» de la direction «Droits et obligations; dialogue social et politique sociale» de la direction générale «Personnel et administration» accompagnant l'avis précise qu'une facture de téléphone mobile et qu'un permis la délivrance d'un nouveau passeport ne sauraient justifier l'octroi du coefficient correcteur pour le Royaume-Uni et ajouter que le coefficient correcteur pour la France sera appliqué sur la pension, en attendant que le requérant fournisse une facture de gaz, de téléphone ou d'électricité récente et une copie du contrat de bail.
[14] Voir point 71 des affaires jointes T-124/01 et T-320/01, Del Vaglio/Commission, RecFP 2003, p. I-A-157 et II-767:
« [l]anotion de résidence vise, selon une jurisprudence constante, le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. En outre, la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l'un ou de l'autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l'intention de conférer à ce fait la continuité résultant d'une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux...»
[15] L'article 6 du Code européen de bonne conduite administrative dispose que:
«1. Lorsqu'il prend des décisions, le fonctionnaire veille à ce que les mesures prises soient proportionnées au but poursuivi. Le fonctionnaire évite notamment de restreindre les droits des citoyens ou de leur imposer des charges lorsque ces restrictions ou charges ne sont pas raisonnablement en rapport avec l'objet de l'action poursuivie.
2. Lorsqu’il prend des décisions, le fonctionnaire respecte le juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l’intérêt public général.»
L’article 16 du même code dispose ce qui suit:
«1. Dans les cas où les droits ou les intérêts des personnes sont en jeu, le fonctionnaire veille à ce que, à chaque étape de la procédure de prise de décision, les droits de la défense soient respectés.
2. Tout membre du public a le droit, dans les cas où une décision affectant ses droits ou intérêts doit être prise, de présenter des observations écrites et, le cas échéant, de présenter des observations orales avant que la décision ne soit prise.»
[16] Affaires T-309/03, Manel Camós Grau/Commission des Communautés européennes, Rec. 2006, p. II-1173; et F-23/05, Jean-Louis Giraudy/Commission des Communautés européennes, arrêt du 2 mai 2007, non encore publié au Recueil.
[17] Voir Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, sixième édition, page 281.
[18] Voir la note de bas de page 16 ci-dessus. Dans l’affaire Camós Grau, le Tribunal a confirmé que le requérant avait subi une atteinte à son honneur et à sa réputation et qu’il avait connu des difficultés dans ses conditions de vie, en raison de la menace de poursuites disciplinaires et pénales résultant des recommandations formulées dans un rapport de l’OLAF mentionné dans la presse nationale; et ii) Giraudi, où le Tribunal de la fonction publique a confirmé que le requérant avait subi une atteinte à son honneur et à sa réputation à la suite d’un article paru dans la presse nationale selon lequel la Commission le soupçonnait de détournement de fonds.
[19] Voir, au sens opposé, l'affaire T-230/94, Frederick Farrugia/Commission des Communautés européennes, Rec. 2006, p. II-195, point 46: «Lademande d’indemnisation du préjudice moral allégué doit donc être rejetée, le requérant n’ayant pas apporté la preuve d’un préjudice réel et certain en démontrant que, si la Commission n’avait pas rejeté sa demande de bourse pour des motifs erronés concernant sa nationalité, cette demande remplissait les conditions requises pour qu’elle soit prise en considération et acceptée [...]».
[20] Voir l'affaire 111/86, Évelyne Delauche/Commission des Communautés européennes, Rec. 1987, p. 5345, point 30: «[...]la responsabilité de la Communauté en matière de dommages et intérêts ne peut être engagée que si un certain nombre de conditions sont réunies en ce qui concerne l’illégalité du fait prétendument illicite commis par les institutions, la réalité du préjudice subi et l’existence d’un lien de causalité entre l’acte et le préjudice prétendument subi.»