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Décision dans l’affaire 1688/2015/JAP relative à la décision de la Commission européenne de recouvrer des fonds auprès d’un participant à un projet de l’UE sur les personnes âgées et les TIC (SENIOR)
Vendredi | 06 octobre 2017
La plaignante, une organisation à but non lucratif basée en Belgique, a participé à un projet financé par l’UE qui visait à résoudre les problèmes rencontrés par les personnes âgées dans l’utilisation des solutions TIC. Un audit financier a révélé que le système utilisé par le plaignant pour enregistrer le temps de travail n'était pas fiable. En conséquence, la Commission a cherché à récupérer plus de 85 000 EUR auprès du plaignant.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a constaté que les auditeurs avaient reconnu que le travail effectué par le plaignant sur deux «éléments livrables» spécifiques était légitime, tout comme le temps de travail concerné. Elle estime donc que la Commission n’était pas fondée à rejeter les frais de personnel liés à ces travaux. Pour remédier à cette situation, elle a recommandé à la Commission de réduire le montant qu’elle cherchait à recouvrer en conséquence.
La Commission a pleinement accepté la recommandation de la Médiatrice et a accepté de réduire le montant à recouvrer de près de 37 000 EUR. Dans ce contexte, le Médiateur a classé l’affaire. Toutefois, la Médiatrice poursuit une enquête distincte concernant le recouvrement des fonds relatifs aux autres «éléments livrables».
Les règles régissant une procédure d'appel d'offres dans le domaine des traductions
Dimanche | 04 septembre 2016
Décision du Médiateur européen sur la plainte 2377/2013/(PMC)DR concernant les règles de la Cour de justice de l'Union européenne régissant une procédure d'appel d'offres dans le domaine des traductions
Jeudi | 01 septembre 2016
L’affaire concernait l’évaluation par la Cour de justice de l’Union européenne de deux appels d’offres pour des services de traduction juridique. Le plaignant, un soumissionnaire évincé, a allégué que la procédure d’appel d’offres ne satisfaisait pas aux normes de bonne administration parce que i) l’évaluation des offres n’était pas correctement documentée, ii) il n’y avait aucune possibilité de demander un réexamen administratif interne et iii) elle ne garantissait pas l’anonymat.
Le Médiateur a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Cour. Le Médiateur a toutefois fait trois suggestions d’amélioration à la Cour, à savoir i) exiger des évaluateurs internes qu’ils signent et datent les fiches d’évaluation des tests, ii) mettre en place un mécanisme de réexamen interne pour traiter les plaintes des candidats non retenus et iii) anonymiser les tests des soumissionnaires aux fins de l’évaluation effectuée par les évaluateurs internes au cours du processus d’évaluation.
Traitement d’une demande d’accès du public à des documents concernant le traitement par la Commission d’une demande de décision au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 1/2003 ou d’une lettre d’orientation informelle
Vendredi | 26 février 2016
Décision dans l'affaire 520/2014/PMC concernant le refus de la Commission européenne d'accéder aux documents relatifs à sa décision de ne pas prendre position sur la compatibilité des pratiques commerciales du plaignant avec les règles de concurrence de l'UE
Mercredi | 24 février 2016
Le plaignant, une association de certification du commerce équitable, a demandé à la Commission d’émettre une décision ou une lettre d’orientation informelle concernant la compatibilité de ses pratiques commerciales avec les règles de concurrence de l’UE. À la suite du rejet par la Commission de la demande du plaignant, ce dernier a demandé l'accès du public au dossier de la Commission. Le plaignant a contesté la décision de la Commission de ne pas accorder un accès complet à sa correspondance interne et à une note interne.
Au cours de son enquête, la Médiatrice a exposé son point de vue préliminaire selon lequel la Commission avait occulté plus d'informations que ce qui était strictement nécessaire. Le Médiateur se félicite que la Commission ait réexaminé les documents concernés et décidé d'en élargir l'accès. Elle considère donc que l'affaire est résolue.
Décision du Médiateur européen dans la plainte 915/2015/PMC concernant le traitement par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) d'une faute technique présumée
Mercredi | 28 octobre 2015
Le plaignant, qui a participé à une procédure de recrutement EPSO, n’a pas réservé de date pour son test sur ordinateur dans le délai prescrit et il a donc été exclu de la procédure. Le plaignant a fait valoir que l’EPSO ne lui avait pas envoyé d’invitation à réserver le test. EPSO insiste sur le fait qu'une invitation a été envoyée. L'équipe d'enquête du Médiateur a examiné le dossier de l'EPSO et n'a trouvé aucune indication d'un problème technique qui aurait pu entraîner le non-envoi à temps de l'invitation automatique du plaignant à passer le test sur ordinateur. Le Médiateur n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de l’EPSO.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 17/2012/PMC contre la Commission européenne
Lundi | 18 mai 2015
Cette affaire concernait la décision prétendument illégale et/ou injuste de la délégation de l'UE en Arménie de résilier un contrat de subvention relatif à un projet mis en œuvre en Arménie et en Jordanie, au détriment de la plaignante, une ONG italienne active dans le domaine de la coopération au développement. Après une évaluation minutieuse de tous les faits et arguments, le Médiateur a conclu que les explications fournies par la délégation à l'appui de la décision de résiliation étaient incomplètes. La Médiatrice a donc suggéré que la Commission, dans le cadre de son rôle de surveillance des délégations de l’UE, fournisse au plaignant une explication plus complète quant aux motifs de la résiliation du projet.
En réponse à la proposition du Médiateur, la Commission a déclaré que la délégation avait pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu'elle a décidé de résilier le contrat. Toutefois, elle a reconnu que l’explication de la résiliation de la subvention n’était peut-être pas suffisamment complète. Par conséquent, elle a transmis au Médiateur une lettre que la délégation avait envoyée au plaignant expliquant tous les facteurs dont elle avait tenu compte dans son évaluation.
Le Médiateur a estimé que la Commission avait pris des mesures pour résoudre le problème et a donc décidé de classer l'affaire.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2527/2011/PMC contre la Commission européenne
Mardi | 05 mai 2015
Cette affaire concernait la décision prétendument illégale et/ou injuste de la délégation de l'UE en Arménie de résilier un contrat de subvention relatif à un projet mis en œuvre en Arménie et en Jordanie, au détriment de la plaignante, une ONG italienne active dans le domaine de la coopération au développement. Après une évaluation minutieuse de tous les faits et arguments, le Médiateur a conclu que les explications fournies par la délégation à l'appui de la décision de résiliation étaient incomplètes. La Médiatrice a donc suggéré que la Commission, dans le cadre de son rôle de surveillance des délégations de l’UE, fournisse au plaignant une explication plus complète quant aux motifs de la résiliation du projet.
En réponse à la proposition du Médiateur, la Commission a déclaré que la délégation avait pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu'elle a décidé de résilier le contrat. Toutefois, elle a reconnu que l’explication de la résiliation de la subvention n’était peut-être pas suffisamment complète. Par conséquent, elle a transmis au Médiateur une lettre que la délégation avait envoyée au plaignant expliquant tous les facteurs dont elle avait tenu compte dans son évaluation.
Bien que la plaignante ait exprimé son mécontentement à l'égard de la réponse de la Commission à sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a estimé que la Commission avait pris des mesures pour résoudre le problème. Elle a donc décidé de clore l'affaire.
La certification du système de collecte de signatures en ligne dans le cadre du lancement d’une initiative citoyenne européenne
Mardi | 07 avril 2015
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 402/2014/PMC contre la Commission européenne
Mardi | 31 mars 2015
La plainte a été déposée contre la Commission par un représentant d'un groupe de citoyens qui avait présenté une initiative citoyenne européenne (ICE). Il portait sur le système de collecte des signatures en ligne et l'hébergement de ces systèmes sur les serveurs de la Commission, ainsi que sur les possibilités de modifier une ICE après qu'elle a été soumise pour enregistrement. Sur la base de la législation actuelle, le Médiateur a estimé que la position de la Commission était raisonnable. Elle en conclut qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission. La Médiatrice a indiqué qu’elle espérait que la Commission tiendrait compte de son point de vue lors de la révision du règlement ICE en 2015.
La Médiatrice a suggéré que, dès que l'évaluation préliminaire d'une proposition d'initiative montre que l'initiative ne remplit pas les critères d'enregistrement, la Commission puisse, si l'organisateur l'a informé qu'il souhaite utiliser son propre système de collecte en ligne, en informer l'organisateur le plus rapidement possible, afin d'éviter que ce dernier ne fasse des efforts financiers et organisationnels inutiles.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête sur la plainte 1962/2013/JN contre la Commission européenne
Mardi | 20 janvier 2015
Cette affaire porte sur la régularité du recouvrement par la Commission européenne d'une partie de la contribution financière qu'elle a versée au plaignant – une entreprise – dans le cadre d'un projet financé par l'Union. La Commission a admis avoir commis des erreurs dans son calcul du montant à recouvrer et s'en est excusée. Elle a également renoncé à une partie de sa réclamation de "dommages et intérêts forfaitaires", la jugeant disproportionnée. Dans ce contexte, la Médiatrice conclut à l'absence de mauvaise administration et ne donne pas suite à la plainte.
Refus de réinsérer une allégation de santé dans une liste d’allégations de santé soumise à l’Autorité européenne de sécurité des aliments
Vendredi | 26 septembre 2014
Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1641/2012/(RA)OV contre la Commission européenne
Mercredi | 24 septembre 2014
Le plaignant, un exploitant du secteur alimentaire, souhaitait que son produit soit étiqueté avec une allégation de santé concernant la modération de l'appétit et la perte de poids. Elle a donc soumis son allégation de santé aux autorités nationales compétentes, qui l’ont ensuite soumise à la Commission pour évaluation par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue par le règlement 1924/2006. Toutefois, en raison d’une erreur des autorités nationales, l’allégation de santé a été retirée de la liste transmise à la Commission. La demande ultérieure des autorités nationales à la Commission de réinsérer l'allégation de santé dans la liste soumise à l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été rejetée par la Commission. Le plaignant s'est adressé au Médiateur en alléguant que la Commission avait eu tort de refuser cette demande. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que les motifs du refus de la Commission étaient corrects. Elle conclut qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission et clôt l’affaire.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2099/2012/JN contre la Commission européenne
Mardi | 08 juillet 2014
La plainte dans cette affaire était que la Commission européenne s'était comportée injustement en cherchant à récupérer une partie du soutien financier pour un projet financé par l'UE. Le plaignant était une organisation à but non lucratif et il a déclaré qu'il ne lui était pas possible de respecter les conditions de recouvrement fixées par la Commission. Après avoir examiné la plainte déposée en octobre 2012, la Médiatrice a présenté à la Commission une proposition de résolution à l'amiable de la question. Le Médiateur a proposé que la Commission prolonge la période pendant laquelle l'argent devait être remboursé par le plaignant et, également, que la Commission envisage de renoncer à l'obligation pour le plaignant de mettre en place une garantie pour couvrir le montant à rembourser. La Commission a accepté cette proposition. En clôturant l'affaire, l'Ombudsman a suggéré aux parties de prendre directement contact pour élaborer ces arrangements de règlement.