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Projet de recommandation du Médiateur européen dans son enquête relative à la plainte 2744/2009/MF contre le Comité économique et social européen
Recommandation
Affaire 2744/2009/(MF)JF - Ouvert le Mercredi | 18 novembre 2009 - Recommandation le Vendredi | 04 février 2011 - Décision le Mardi | 06 novembre 2012
soumis conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen[1]
Le contexte de la plainte
1. Les règles internes du comité paritaire de promotion relatives à la promotion des fonctionnaires du Comité économique et social européen (ci-après le «CESE») du 3 octobre 2008 (ci-après les «règles internes du CESE en matière de promotion»)[2] fixent trois dates possibles de rétroactivité pour la promotion des fonctionnaires du CESE :
- le 1er janvier 2008 pour les fonctionnaires proposés à l’unanimité par le comité paritaire de promotion et ayant atteint le «seuil de référence» en matière de promouvabilité ;
- le 1er avril 2008 pour les fonctionnaires proposés à l’unanimité par le comité paritaire de sélection et n’ayant pas atteint le «seuil de référence» en matière de promouvabilité, ou pour les fonctionnaires proposés à la majorité des membres du comité paritaire de sélection et ayant atteint le «seuil de référence» en matière de promouvabilité ;
- le 1er juillet 2008 pour les fonctionnaires proposés à la majorité des membres du comité paritaire de sélection et n’ayant pas atteint le «seuil de référence» en matière de promouvabilité.
2. La plaignante est fonctionnaire du CESE. Elle a été proposée à l’unanimité par le comité paritaire de sélection pour une promotion mais n’a pas atteint le seuil de référence en matière de promouvabilité[3].
3. Par décision du 23 juillet 2008 reçue le 15 septembre 2008, la plaignante a été promue du grade AST 8 au grade AST 9, avec effet rétroactif au 1er avril 2008, conformément aux «règles internes du CESE en matière de promotion».
4. Le 3 octobre 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a publié à l’endroit approprié des locaux du CESE la liste des fonctionnaires promus en 2008, ainsi que la date spécifique de leur promotion (ci-après la «première liste»). Cette liste a ensuite été publiée sur le site intranet du CESE le 2 décembre 2008.
5. Sur la «première liste» figurait le nom de Mme F., une collègue de la plaignante, promue au 1er avril 2008, comme la plaignante. Mme F. a ensuite été détachée auprès de l’un des groupes politiques du CESE.
6. Ultérieurement, le 10 février 2009, l’AIPN a publié, toujours à l’endroit approprié des locaux du CESE, une liste révisée des fonctionnaires promus en 2008 (ci-après la «deuxième liste»). La date à laquelle la promotion de Mme F. devait prendre effet a été modifiée. L’AIPN a placé son nom sur la liste des fonctionnaires promus au 1er janvier 2008. En ce qui concerne les promotions des autres fonctionnaires, cette liste remplaçait le contenu de la première liste.
7. Le 10 février 2009, la plaignante a adressé un courrier à l’AIPN du CESE (le secrétaire général), en plaçant en copie le président du comité du personnel et le chef des ressources humaines du CESE. Elle indiquait que Mme F. n’avait ni été proposée à l’unanimité, ni atteint le seuil de référence en matière de promouvabilité. Toutefois, elle a été promue au 1er janvier 2008. Dans son courrier, la plaignante écrivait ceci :
«Sur base de l’article 90 du Statut, je demande à l’AIPN de revoir la date de rétroactivité de ma promotion.
En effet, pour obtenir une promotion prenant effet au 1er janvier, il est nécessaire d’avoir l’unanimité au comité de promotion, ce qui ne serait pas le cas pour une de nos collègues pour laquelle la liste a été révisée. Je vous rappelle avoir été promue à l’unanimité et ma promotion m’a ainsi été accordée avec effet rétroactif au 1.4.2008. Dès lors, sur la base de l’article 90, je réclame une égalité de traitement, à savoir de bénéficier de la même rétroactivité au 1.1.2008.»
8. Le 4 juin 2009, la plaignante a envoyé un courrier électronique de rappel à l’AIPN et lui a demandé de répondre à sa lettre.
9. Le 31 juillet 2009, l’AIPN a répondu à la plaignante, en lui opposant que sa «réclamation introduite sur la base de l’article 90, paragraphe 1, était irrecevable» car introduite hors délais. La plaignante aurait dû présenter sa réclamation dans le délai de trois mois après avoir été informée de sa promotion, c’est-à-dire le 15 décembre 2008 au plus tard. L’AIPN poursuivait en faisant valoir que la version modifiée de la liste des fonctionnaires promus en 2008 et datée du 10 février 2009 (ci-après la «liste révisée») servait uniquement à confirmer la date de promotion de la plaignante. Cette liste ne pouvait nullement être considérée comme un nouvel élément rouvrant le délai statutaire de dépôt des réclamations. L’AIPN a par ailleurs déclaré que «même si le courrier de la plaignante était considéré comme une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2», la plaignante n’avait aucun intérêt direct et individuel à contester la décision, qui concerne un autre fonctionnaire.
10. Par courrier du 4 août 2009 adressé au CESE, la plaignante a déclaré qu’elle avait présenté, dans son courrier du 10 février 2009, «une réclamation qui selon elle se fondait sur l’article 90 du Statut» parce qu’il lui avait été impossible d’introduire un recours avant cette date, n’ayant pris connaissance que ce jour-là de la promotion rétroactive de la collègue avec laquelle elle comparaissait. En outre, selon elle, i) Mme F. avait été promue au 1er janvier 2008 pour des raisons politiques et ii) elle (la plaignante) était victime d’une discrimination parce que Mme F. avait été promue au 1er janvier 2008 alors qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de promotion applicables.
11. Dans sa réponse du 16 octobre 2009 au courrier de la plaignante du 4 août 2009, le CESE a répété son argument, selon lequel «le dossier de la plaignante ne contenait aucun nouvel élément à même de justifier la réouverture des délais prévus à l’article 90 du Statut». Le CESE ajoutait que la plaignante n’avait «aucun intérêt individuel à contester la décision de l’AIPN de promouvoir une de ses collègues».
12. La plaignante n’étant pas satisfaite de la réponse du CESE, elle a présenté la présente plainte au Médiateur le 20 octobre 2009[4].
L’objet de l’enquête
13. Dans sa plainte initiale, la plaignante présentait l’argument et la demande ci-dessous, qui ont été pris en considération lors de l’enquête.
14. Selon elle, le CESE n’avait pas répondu à son argument, présenté dans la réclamation du 10 février 2009 introduite en vertu de l’article 90 du statut et rappelé dans son courrier du 4 août 2009, selon lequel sa collègue avait été promue pour des raisons politiques. Le CESE aurait donc manqué à son obligation de transparence.
15. La plaignante déclare qu’elle aurait dû recevoir une réponse en bonne et due forme à son argument selon lequel sa collègue avait été promue pour des raisons politiques.
16. Dans ses observations concernant l’avis du CESE, la plaignante a présenté une nouvelle demande, à savoir que tous ses collègues promus en 2008 et les années suivantes le soient au 1er janvier 2008 ou, respectivement, au 1er janvier des années suivantes.
17. En outre, dans ses observations, la plaignante faisant également valoir que le CESE avait enfreint le principe de l’égalité de traitement en ordonnant que Mme F. soit promue à partir de janvier 2008 et pas elle. Elle a rappelé à cet égard que, malgré le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’administration dans l’examen des mérites des fonctionnaires méritants pour une promotion, le pouvoir d’appréciation de l’AIPN est limité par «la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité»[5]. En outre, le principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée[6]. Selon la plaignante, sa situation était entachée d’une discrimination.
18. Le Médiateur ne relève toutefois aucune raison d’examiner cette nouvelle demande et ce nouvel argument dans les circonstances du cas d’espèce, et ce pour les raisons ci-après. Si le Médiateur devait inclure cette demande et cet argument dans son enquête, et s’il devait conclure que la promotion au 1er janvier 2008 de Mme F. était un cas de mauvaise administration car contraire aux règles internes du CESE en matière de promotion, le Médiateur ne pourrait de toute évidence pas proposer que le CESE octroie à la plaignante ou à ses collègues une promotion avec effet à partir du 1er janvier 2008 (ou, respectivement, du 1er janvier des années suivantes), en contradiction avec les dispositions spécifiques de ces règles.
L’enquête
19. Le 18 novembre 2009, le Médiateur a ouvert une enquête concernant l’allégation et la demande de la plaignante. Le CESE a transmis son avis le 15 mars 2010.
20. Le Médiateur a transmis l’avis du CESE à la plaignante en l’invitant à présenter ses observations, que cette dernière a communiquées le 4 mai 2010.
21. En date du 10 décembre 2010, en application de l'article 3(2) du Statut du Médiateur[7], les services du Médiateur ont procédé à une inspection de documents contenus dans le dossier[8]. Le rapport d'inspection a été envoyé à la plaignante et au CEES en date du 15 décembre 2010.
L’examen et les conclusions du Médiateur
A. L’allégation de défaut de réponse à l’argument de la plaignante et l’allégation de défaut de transparence
Les arguments présentés au Médiateur
22. La plaignante a d’abord estimé que son courrier du 10 février 2010 constituait une réclamation soumise en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Selon elle, elle avait un intérêt à contester la décision de l’AIPN du 10 février 2010 par laquelle Mme F. était promue au 1er janvier 2008, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation similaire mais n’avait été promue qu’avec effet au 1er avril 2008. Si sa promotion avait pris effet à la même date que celle de Mme F., la plaignante aurait pu partir à la retraite plus tôt, comme l’a fait Mme F.
23. À l’appui de son allégation, la plaignante affirme que le fait que la promotion de Mme F. ait pris effet plus tôt était dû à des raisons politiques. La plaignante a donc en substance estimé qu’il s’agissait d’une question de transparence, et a dès lors déclaré que l’absence de réponse du CESE à son argument était particulièrement grave.
24. Dans son avis, laconique, le CESE s’est limité à déclarer ce qui suit :
«À la suite du courrier [...] daté du 18 novembre 2009 et adressé à M. le Président du Comité économique et social européen, le dossier a été réexaminé et les observations et commentaires suivants peuvent être formulés au sujet de la réclamation de [la plaignante] :
Par décision motivée du 31 juillet 2009, la demande/réclamation de [la plaignante] introduite en vertu de l’article 90 du Statut a été rejetée pour motif d’irrecevabilité. À la suite de la lettre de [la plaignante] du 4 août 2009, cette décision été confirmée par la décision du 16 octobre 2009, qui est désormais définitive.
Compte tenu du caractère irrecevable des lettres précontentieuses de [la plaignante], il n’existait aucune base sur laquelle fonder la solution amiable recherchée par la plaignante et, dès lors, aucune raison de traiter le contenu de ses lettres.
En ce qui concerne l’opinion de [la plaignante] sur la nature prétendument politique de la promotion d’un de ses collègues, l’argumentation de la plaignante peut être considérée comme non concluante et, de fait, contradictoire. D’une part, la plaignante met en doute la légalité de ladite promotion et, de l’autre, cherche à obtenir un traitement identique ou similaire.
Enfin, je considère que le principe de transparence invoqué par [la plaignante] n’annule ni ne prévaut sur les motifs d’irrecevabilité susmentionnés et le caractère infondé de sa réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2 du Statut.
Dans ce contexte, il n’y avait pas lieu d’aborder la question de la promotion du collègue de la plaignante.»
25. Dans ses observations, la plaignante indiquait que la décision qui lui faisait grief était la «liste révisée», et non la décision de l’AIPN reçue le 15 septembre 2008 qui la promouvait au grade AST 9. Elle a ensuite cité l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire Christos Michaël/Commission[9] en vertu duquel «la procédure de promotion s’achève par l’établissement de la liste des fonctionnaires promus. Cette décision finale identifie les fonctionnaires qui sont promus à l’occasion de l’exercice de promotion en cours. Dès lors, c’est au moment de la publication de cette liste que les fonctionnaires qui s’estimaient en mesure d’être promus prennent connaissance, d’une manière certaine et définitive, de l’appréciation de leurs mérites et peuvent constater que leur position juridique est affectée». Selon la plaignante, elle avait déjà présenté cet argument dans son courrier du 4 août 2009, mais l’AIPN n’y a jamais répondu.
26. En outre, la plaignante a cité un autre arrêt, en vertu duquel l’AIPN est tenue de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut[10]. La plaignante a signalé que, dans son cas, l’AIPN n’a à aucun moment motivé sa décision de promouvoir rétroactivement Mme F. au 1er janvier 2008, et la plaignante au 1er avril 2008.
27. La plaignante a également affirmé que l’AIPN n’avait pas répondu à sa réclamation du 10 février 2009 dans les délais statutaires et a rappelé la jurisprudence pertinente[11].
28. La plaignante concluait que l’AIPN avait enfreint les règles internes du CESE en matière de promotion parce que Mme F. avait été promue avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 alors qu’elle n’avait pas été proposée à l’unanimité par le comité paritaire de sélection et n’avait pas atteint le seuil de référence en matière de promouvabilité. Là encore, la plaignante citait un arrêt de la Cour de justice de l’UE, selon lequel «[d]ès lors que, en matière de promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination institue volontairement, par une mesure d’ordre interne, une procédure consultative obligatoire non prescrite par le Statut, elle est tenue de respecter une telle procédure, laquelle ne saurait être considérée comme dépourvue de toute valeur juridique»[12].
L’analyse du Médiateur
29. Dans ses courriers adressés à la plaignante du 31 juillet et du 16 octobre 2009, le CESE n’a pas répondu aux préoccupations de la plaignante concernant la date de promotion de Mme F. comparée à la date de sa promotion. Le Médiateur déplore que le CESE n’ait pas saisi l’occasion d’y remédier à l’occasion de la présente enquête, et n’ait à nouveau apporté aucune réponse aux préoccupations de la plaignante dans son avis. Apparemment, le CESE estimait qu’il n’était pas tenu de répondre, puisqu’une réponse était obligatoire uniquement dans le contexte de la procédure de réclamation en application de l’article 90 du statut ; CESE, la plaignante ne pouvait se prévaloir de cette procédure, sa réclamation étant entachée de forclusion. En effet, toujours selon le CESE, l’acte faisant grief à la plaignante était la décision de septembre 2008 ou la liste publiée en octobre 2008 mais pas la liste publiée en février 2009 puisque ces deux listes étaient identiques.
30. Le Médiateur ne saurait être d’accord avec l’ensemble des opinions exprimées par le CESE.
31. Premièrement, si la liste publiée en février 2009 a été modifiée par rapport à la liste d’octobre 2008, même s’il ne s’agit que d’une seule donnée (la date de promotion de Mme F.), il en résulte que les deux listes ne sont de toute évidence pas identiques et qu’il convient raisonnablement de considérer que la liste révisée remplace la liste initiale.
32. Deuxièmement, selon l’arrêt Michaël, rappelé à bon droit par la plaignante dans ses observations (point 25 ci-dessus), qui peut s’appliquer par analogie au cas d’espèce, la publication de la liste des fonctionnaires promus constitue l’acte faisant grief aux fonctionnaires visés dans cette liste[13].
33. Troisièmement, il est devenu évident à ce stade que le courrier de la plaignante du 10 février 2009 possédait les caractéristiques formelles d’une réclamation introduite sur la base de l’article 90, paragraphe 2, contre la décision de l’AIPN du même jour, à savoir sa décision établissant la liste des promotions : i) elle a été transmise à l’AIPN via les canaux hiérarchiques, ii) la plaignante elle-même a identifié ledit courrier comme une telle réclamation dans sa lettre du 4 août 2009, et iii) le CESE n’a pas exclu dans sa première réponse du 31 juillet 2009 la possibilité de traiter ce courrier comme une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (quoique dans des conditions qui ne semblent pas pertinentes à la lumière de l’arrêt Michaël). Le Médiateur rappelle à ce propos la jurisprudence constante selon laquelle constituent une réclamation la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’amiable, ou encore une lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief[14].
34. Cependant, même si le courrier de la plaignante du 10 février 2009 n’avait pas été une réclamation introduite conformément à l’article 90, paragraphe 2, le CESE était néanmoins tenu d’apporter une réponse au fond. Le Médiateur fait remarquer que les principes de bonne administration imposent aux institutions de motiver clairement et précisément leurs décisions[15].
35. Enfin, le Médiateur fait remarquer que les règles internes du CESE en matière de promotion établissaient des critères clairs pour la fixation de la date de rétroactivité pour la promotion des fonctionnaires : pour être promus à la date concernée (le 1er janvier 2008), ces fonctionnaires devaient i) avoir obtenu un certain nombre de points (le seuil de référence) et ii) avoir été proposés à l’unanimité par les membres du comité paritaire de promotion. Selon la plaignante, Mme F. ne remplissait pas ces deux critères selon lesquels elle aurait pu être promue au 1er janvier 2008, mais elle a bénéficié d’une promotion pour des raisons politiques.
36. Eu égard à la réponse laconique de l'opinion du CESE, et afin d'établir les raisons qui ont conduit à la modification de la date de promotion de Mme F., le Médiateur a considéré l'opportunité de recourir à l'audition de témoignages des fonctionnaires concernés. Le Médiateur rappelle que l'article 3(2) de son Statut dispose que "Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du Médiateur". Cependant, le Médiateur a considéré qu'il serait plus approprié dans un premier temps de procéder à une inspection de documents du dossier détenu par le CESE concernant les promotions pour l'année 2008.
37. Suite à l'inspection de documents, le Médiateur a conclu que l'argument de la plaignant selon lequel des pressions injustifiées ont pesé sur l'administration du CESE l'ayant conduit à s'éloigner de ses règles internes de promotion et à promouvoir Mme F. à compter du 1er janvier 2008 et non à compter du 1 juillet 2008, est fondé. L'inspection de documents a également révélé que Mme F. avait pleinement connaissance de ce fait. Etant donné que les informations et preuves obtenues lors de l'inspection de documents sont suffisantes pour établir les présents faits, le Médiateur a décidé de ne pas procéder à l'audition des témoignages des fonctionnaires concernés.
38. Au vu de ce qui précède, le Médiateur considère que le défaut de réponse du CESE à l’argument de la plaignante, selon lequel Mme F. a été promue pour des raisons politiques, constitue un cas particulièrement sérieux de mauvaise administration, qui vient s'ajouter à l'inacceptable pression ayant pesé sur l'administration du CESE l'ayant conduit à s'éloigner de ses règles internes de promotion.
39. Le Statut du Médiateur requiert tant que possible, la recherche d'une solution à l'amiable. Il considère cependant qu'une solution à l'amiable ne serait pas appropriée dans le cas présent.
40. Concernant les intérêts de la plaignante, le Médiateur rappelle que sa demande, prise en compte dans la présente enquête, était que l'institution réponde à son argument lié à la transparence. Cependant, au vu de l'issue de l'inspection de documents décrite au paragraphe 37 ci-dessus, une réponse du CESE concernant ce point ne serait plus d'aucune utilité. Le Médiateur rappelle à cet égard que son enquête n’a pas porté sur la demande de la plaignante de bénéficier d’un traitement identique à celui de Mme F. puisqu’une telle demande exigerait, comme cela a été remarqué à juste titre par le CESE, que celui-ci aille à l’encontre de ses propres règles.
41. Au vu des éléments révélés par son enquête, le Médiateur considère qu'il est d'intérêt général de poursuivre cette dernière. Dans un premier temps, il adressera au CESE un projet de recommandation.
B. Le projet de recommandation
Sur la base de ses enquêtes sur la présente plainte, le Médiateur adresse à l’institution le projet de recommandation suivant :
L’institution devrait
(i) reconnaitre qu'elle a agi à tort en décidant de modifier sa décision initiale et de promouvoir un des ses fonctionnaires à compter du 1er janvier 2008, en contredisant ainsi ses propres règles internes de promotion ;
(ii) corriger son attitude incorrecte en rectifiant la date de promotion du fonctionnaire concerné en application de ses règles en vigueur ;
(iii) expliquer au Médiateur quelles mesures elle envisage de prendre afin de s'assurer d'éviter, dans le futur, des situations dans lesquelles l'administration autorise des interventions politiques non justifiées et des pressions qui influencent son processus de décision.
L’institution et la plaignante seront informées du présent projet de recommandation. Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, l’institution lui fera parvenir un avis circonstancié pour le 30 avril 2011 au plus tard. Cet avis circonstancié pourra porter acceptation du projet de recommandation du Médiateur et détailler les mesures prises en vue de sa mise en œuvre.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg le 4 février 2011
[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO 1994 L 113, p. 15.
[2] Le directeur des ressources humaines et financières a communiqué ces règles au personnel du CESE par courrier électronique du 3 octobre 2008.
[3] Le dossier de la plainte ne contient aucune précision quant à ce «seuil de référence» en matière de promouvabilité.
[4] Le 18 juin 2009, la plaignante a soumis la plainte 1584/2009/MF au Médiateur. Cette plainte a été close car jugée irrecevable en vertu de l’article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur, la plaignante n’ayant pas clarifié à l’époque la nature du courrier qu’elle avait adressé le 10 février 2009 à l’AIPN du CESE.
[5] Affaire T-76/92, Tsirimokos/Parlement, Rec. 1993 p. II-1281, point 21 : «“Les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.” En pratique, l’examen comparatif des mérites des candidats doit donc être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’information et de renseignements comparables.»
[6] Affaire T-262/94, Jean Baiwir/Commission, Rec. 1996 fonction publique p. I-A-00257 ; p. II-00739.
[7] L'Article 3(2) du Statut du Médiateur européen stipule que "Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L'accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001, est subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l'institution ou l'organe communautaire concerné."
[8] Le CEES a considéré que les documents inspectés étaient confidentiels. Le public et le plaignant ne pouvaient donc y avoir accès.
[9] Affaire T-144/95, Christos Michaël/Commission, Rec. 1996 fonction publique p. I-A-00529 et p. II-01429, point 30.
[10] Affaire C-343/87, Annibale Culin/Commission, Rec. 1990 p. I 00225, point 13 qui stipule que «Il convient de relever à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, mais qu’elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du Statut, par un candidat non promu.»
[11] Affaire T-117/01, Marcos Roman Parra/Commission, Rec. 2002 fonction publique p. I-A-27 ; p. II-121 («Dans un tel cas, le fonctionnaire est dès lors privé des informations suffisantes pour une évaluation liminaire des raisons justifiant sa décision de faire appel de la décision.»).
[12] Affaire T-128/89, Christian Brumter/Conseil, Rec. 1990 p. II-545.
[13] Point 31 de l’arrêt dans l’affaire T-144/95, Christos Michaël/Commission : «Une telle décision [l’adoption formelle de la liste des fonctionnaires promus] constitue, en principe, un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours formé par les fonctionnaires qui s’estiment lésés par celui-ci en ce qu’ils n’ont pas été promus.»
[14] Affaire T-14/91, Weyrich/Commission, Rec. 1991 p. II-235, point 39.
[15] L’article 18 du code européen de bonne conduite administrative («Obligation de motiver les décisions») dispose ceci :
«1. Toute décision de l’institution pouvant porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’une personne privée doit indiquer les raisons sur lesquelles elle se fonde en précisant les faits pertinents et la base juridique de la décision.
2. Le fonctionnaire évite de prendre des décisions qui reposent sur des motifs brefs ou imprécis ou qui ne contiennent pas de raisonnement individuel.
3. S’il est impossible, en raison du grand nombre de personnes concernées par des décisions similaires, de communiquer de manière détaillée les motifs de la décision, et lorsque des réponses standard sont donc données, le fonctionnaire assure qu’il apportera ultérieurement une réponse motivée individuelle au citoyen qui en fait expressément la demande.»