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Rapport sur la réunion de l’équipe d’enquête de la Médiatrice européenne avec les représentants de la Commission européenne
Rapport d’inspection - Date Vendredi | 15 octobre 2021
Affaire 1170/2021/OAM - Ouvert le Lundi | 05 juillet 2021 - Décision le Mardi | 01 mars 2022 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Espagne
PLAINTE: 1170/2021/OAM
Intitulé de l’affaire: Refus de la Commission européenne d'accorder au public un accès complet aux documents concernant les données statistiques sur les substances actives pesticides communiquées par l'Espagne
Date: Vendredi 15 octobre 2021
Lieu: Vidéoconférence
Présent
Commission européenne Eurostat
Directeur (Statistiques sectorielles et régionales)
Chef d'unité (Agriculture et pêche)
Chef d'unité adjoint (Agriculture et pêche)
Chef d'unité (Affaires juridiques; Gestion des documents)
Chef d'unité adjoint (Affaires juridiques; Gestion des documents)
Juriste (Affaires juridiques; Gestion des documents)
Secrétariat général de la Commission européenne
Chef d'unité adjoint (transparence, gestion des documents & accès aux documents)
Agent juridique et responsable des politiques (transparence, gestion des documents & accès aux documents)
Expert confirmé - Coordonnateur pour les relations interinstitutionnelles (éthique, bonne administration et amplification; relations avec le Médiateur européen)
Direction des enquêtes du Médiateur européen
Fergal O’REGAN, expert juridique en chef
Jennifer KING, Experte juridique
Oana MARIN, Responsable des enquêtes
Michaela GEHRING, Agente des enquêtes
Viola PENDL, stagiaire aux enquêtes
Objet de la réunion
La réunion s’est tenue dans le cadre d’une enquête sur une plainte selon laquelle la Commission n’a pas accordé au public un accès complet aux documents relatifs aux résultats statistiques sur les substances actives pesticides transmis par l’Espagne à la Commission pour les années 2011, 2012, 2013 et 2018. L’objectif était d’obtenir des informations supplémentaires sur la décision de la Commission de ne pas divulguer l’intégralité des documents.
Introduction et informations procédurales
Les participants se présentent et l’équipe d’enquête de la Médiatrice européenne remercie la Commission d’avoir accepté la réunion. L’équipe d’enquête a décrit le cadre juridique qui s’applique aux réunions d’inspection organisées par le Médiateur, en particulier le fait que le Médiateur ne divulguerait aucune information jugée confidentielle par la Commission sans l’accord préalable de celle-ci.
L’équipe d’enquête a expliqué qu’un rapport sur la réunion serait établi et que le projet serait envoyé à la Commission pour examen afin de s’assurer qu’il était exact et complet sur le plan factuel. Le rapport de la réunion sera ensuite finalisé et communiqué au plaignant pour tout commentaire éventuel.
Informations échangées
Informations générales
Les représentants de la Commission ont expliqué que la décision confirmative, qui a conduit à la divulgation partielle des documents demandés, a été adoptée en tenant compte de différents ensembles de règles, notamment le règlement (CE) no 1049/2001 [1], le règlement Aarhus [2] et les règles relatives à la protection du secret statistique [3].
Les représentants de la Commission ont souligné l'importance du principe de confidentialité statistique, qui constitue le fondement de la production de statistiques au niveau de l'UE. Les États membres communiquent des statistiques à la Commission en vertu de ce principe, ce qui permet à son tour de publier des données, y compris sur les pesticides et d’autres informations environnementales. La divulgation de données signalées comme confidentielles par l’État membre, contre l’accord explicite de l’autorité d’origine des données, aurait une incidence négative sur les relations de travail avec les autorités nationales. Cela nécessiterait d’écarter la position explicite de l’État membre concerné sur la base d’arguments juridiques solides.
En l'espèce, la Commission a souligné la nécessité d'interpréter le principe de transparence conformément au principe du secret statistique. En ce qui concerne les parties occultées des documents, la Commission a considéré que l’intérêt public est mieux servi par la protection du principe de confidentialité statistique. La Commission n'a pas trouvé de raisons d'écarter les objections des autorités espagnoles d'où proviennent les documents.
Sur l’application du règlement Aarhus
L’équipe d’enquête a demandé de quelle manière la Commission avait tenu compte de l’application du règlement Aarhus, étant donné que celui-ci crée une présomption d’intérêt public supérieur dans le contexte des informations relatives aux émissions dans l’environnement. En particulier, le considérant 28 du règlement (CE) no 223/2009 et le considérant 12 du règlement (CE) no 1185/2009 [4] mentionnent spécifiquement que les règles relatives au secret statistique devraient s’appliquer «sans préjudice» du règlement Aarhus.
Les représentants de la Commission soulignent que l’accès partiel aux documents demandés a été accordé après consultation de l’État membre qui a fourni les informations. En outre, la Commission a déclaré qu’il n’existait aucune orientation ou jurisprudence susceptible d’aider à déterminer comment appliquer le règlement Aarhus en liaison avec les règles relatives au secret statistique. Les représentants de la Commission ont expliqué qu’ils avaient tenu compte de ces considérants, mais ont souligné que, dans le même temps, le règlement (CE) no 223/2009 interdit l’utilisation de données confidentielles à des fins autres que statistiques, ce qui est primordial pour maintenir la confiance des parties qui fournissent les données [5].
La Commission avait tenté de trouver le juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Le résultat de ce processus a été que l’accès le plus large possible a été accordé, y compris, par exemple, des informations concernant la substance active «glyphosate».
La Commission a également consulté les autorités espagnoles qui avaient fourni les données statistiques en cause. Au stade initial, les autorités espagnoles se sont opposées à la divulgation des documents demandés. Au stade de la confirmation, la Commission a transmis les arguments de la requérante et a demandé aux autorités nationales d’examiner tous les aspects, y compris les règles de l’UE relatives à l’accès du public aux documents, l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus, la jurisprudence pertinente et l’écoulement du temps. Les autorités espagnoles ont convenu que certaines données pouvaient être divulguées, mais se sont opposées à la divulgation de données sur la base du secret statistique, à savoir que les données respectives provenaient d'une ou de quelques entreprises seulement et que leur divulgation permettrait de les identifier. La Commission a examiné si l’État membre avait formulé des objections dûment motivées et n’a trouvé aucun motif de remettre en cause son appréciation.
Sur la nécessité de protéger les intérêts commerciaux [6]
L’équipe d’enquête a demandé comment la Commission avait vérifié l’application de l’exception prévue par le règlement (CE) no 1049/2001. En particulier, si le passage du temps avait été pris en compte lors de l’évaluation par la Commission de la question de savoir si les données de 2011 à 2013 étaient encore sensibles sur le plan commercial aujourd’hui.
Les représentants de la Commission ont répondu que la Commission avait demandé aux autorités nationales d’examiner tous les aspects, étant donné que c’est l’État membre qui recueille les données et les transmet à la Commission. En l’espèce, les autorités espagnoles ont estimé que les données respectives devaient rester confidentielles.
Les représentants de la Commission ont ajouté que la classification des données en tant qu’informations statistiques confidentielles n’est pas limitée dans le temps conformément aux règles applicables.
En outre, la Commission a confirmé qu’elle n’avait pris aucun contact avec les unités statistiques (la Commission ne connaît pas l’identité des unités statistiques) et qu’elle n’avait pas non plus demandé à l’État membre de contacter les unités statistiques pour savoir si les données expurgées restaient commercialement sensibles ou pour obtenir leur consentement à la divulgation de ces données. La Commission n'a pas pu demander l'accord de chacune des entreprises concernées, étant donné que ce rôle appartient à l'autorité statistique nationale d'où proviennent les informations.
Sur les informations contenues dans les documents
L’équipe chargée de l’enquête a posé des questions sur le marquage de confidentialité dans les documents divulgués. Après la réunion, les représentants de la Commission ont assuré le suivi suivant sur cette question:
«Les indicateurs de données constituent une partie importante de la transmission des données, en plus des valeurs numériques. Les drapeaux ont des significations standard définies dans les règles SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). De plus amples informations sont disponibles ici (https://sdmx.org/?page_id=3215).
Les drapeaux sont classés en deux catégories: statut d'observation et statut de confidentialité (deux colonnes différentes dans le fichier de transmission des données).
Statut de confidentialité
Pour les statistiques sur les pesticides, trois indicateurs différents sont utilisés pour marquer la confidentialité des données pour les fichiers de données entrants:
- A: Confidentialité primaire due à de petits dénombrements. Une cellule est signalée comme confidentielle si moins de m unités ("trop peu d'unités") contribuent au total de cette cellule. Les limites de ce qui constitue les "petits comptes" peuvent varier selon les domaines statistiques, les pays, etc. Pour l'Espagne, il s'agit de 1 à 3 unités.
- G : Confidentialité primaire due à la domination d'une ou deux unités. Cette méthode est utilisée lorsqu'une ou deux unités représentent plus de x % du total d'une cellule. La valeur de x peut varier selon les domaines statistiques ou les pays, être influencée par la législation, etc. Pour l'Espagne, elle est de 85% à 90% en fonction d'une année.
- D : Confidentialité secondaire définie et gérée par l’expéditeur de données: Utilisé par l'expéditeur des données pour signaler (au-delà des informations statistiques confidentielles) des observations supplémentaires dans l'ensemble de données afin que le destinataire sache qu'il doit supprimer ces observations dans les étapes ultérieures du traitement (en particulier la diffusion) afin d'empêcher les tiers de déduire indirectement les observations qui sont réellement signalées par "C".
Ces indicateurs aident Eurostat à comprendre quelle est la raison de la confidentialité des données et comment/si les données peuvent être agrégées et publiées. Après le traitement des données, ces trois indicateurs sont convertis en drapeaux C, ce qui signifie «informations statistiques confidentielles»: Informations statistiques confidentielles (confidentialité primaire) en raison de répondants identifiables. Des mesures devraient également être prises pour empêcher non seulement l'accès direct, mais aussi la déduction ou le calcul indirects par d'autres utilisateurs et parties, probablement en considérant et en traitant les observations supplémentaires comme "confidentielles" (gestion secondaire de la confidentialité). Après le traitement des données, les indicateurs A, G et D ne sont pas visibles dans les données diffusées publiquement sur le site web d’Eurostat.
Ces drapeaux ont été introduits après la consultation du groupe de travail sur les statistiques agroenvironnementales en décembre 2017. Eurostat propose d’introduire les nouveaux indicateurs à partir de la transmission des données de 2016. Tous les États membres qui ont répondu à la consultation sont convenus d’introduire de nouveaux indicateurs de confidentialité dans la transmission des données sur les ventes de pesticides de 2016.
État d’avancement de l’observation
- M : Valeur manquante; les données ne peuvent pas exister: Utilisé pour désigner les cellules vides résultant de l’impossibilité de collecter une valeur statistique (par exemple, une substance active particulière non utilisée dans le pays)»
De manière générale, les représentants de la Commission ont noté que, sur la base des rapports établis par les États membres, la Commission publie déjà des données agrégées sur les quantités de pesticides et de substances actives vendus. Il est dans l'intérêt public de continuer à recevoir ces données des autorités nationales et de continuer à les rendre publiques de manière agrégée. C'est pourquoi il est si important de préserver le secret statistique. Des discussions sont également en cours avec les colégislateurs sur l’amélioration des statistiques sur les pesticides [7].
Conclusion de la réunion
L’équipe d’enquête de la Médiatrice a remercié les représentants de la Commission pour leur temps et pour les explications fournies, et la réunion s’est terminée.
Bruxelles, le 15 octobre 2021
Fergal O’Regan Oana Marin
Chef des enquêtes d'experts juridiques
[1] Règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049
[2] Règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1367
[3] Conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R0223
[4] Règlement (CE) n° 1185/2009 relatif aux statistiques sur les pesticides: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1185.
[5] Le considérant 23 du règlement (CE) n° 223/2009 dispose que «[l]es informations confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaires collectent aux fins de la production de statistiques européennes devraient être protégées, afin de gagner et de maintenir la confiance des parties responsables de la fourniture de ces informations». Le considérant 27 du même règlement dispose que «[l]’utilisation de données confidentielles à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives, juridiques ou fiscales, ou à des fins de vérification par rapport aux unités statistiques devrait être strictement interdite».
[6] Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
[7] Voir https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-saio et https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=PI_COM:Ares(2021)2206803