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La décision de la délégation de l'Union européenne en Papouasie-Nouvelle-Guinée de rejeter une offre comme anormalement basse
Jeudi | 27 novembre 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité la demande d’une agence de presse d’être ajoutée à une liste de diffusion pour les communiqués de presse faisant l’objet d’un embargo (affaire 477/2023/EIS)
Lundi | 11 novembre 2024
L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait traité la demande d’un journaliste travaillant dans une agence de presse d’être ajouté à une liste de diffusion de communiqués de presse sous embargo, en particulier pour les «indicateurs Euro» d’Eurostat, qui fournissent régulièrement des informations statistiques économiques. Eurostat, qui fait partie de la Commission, a refusé d’ajouter le journaliste à la liste parce qu’il indiquait que seuls les journalistes ou les agences qui avaient obtenu une «accréditation» médiatique de la Commission pouvaient être inscrits sur ces listes de distribution. Il n’a pas été possible pour le journaliste ou son agence de presse de recevoir une accréditation, car ils ne remplissaient pas l’une des conditions préalables, à savoir que l’agence ou un journaliste de l’agence soit domicilié en Belgique. Le plaignant a soutenu que cette pratique était discriminatoire et signifiait que seules les grandes organisations de médias disposant de ressources financières suffisantes pour avoir des journalistes en Belgique pouvaient recevoir des informations sous embargo.
La Médiatrice a estimé qu’il était raisonnable pour la Commission d’inclure le domicile en Belgique comme condition préalable à l’accréditation lorsqu’il s’agit d’accéder aux bâtiments physiques des institutions de l’UE à Bruxelles. Toutefois, elle a estimé que l’inclusion d’une exigence de domicile en Belgique comme condition préalable à l’inscription sur les listes de distribution pour les membres des médias était disproportionnée.
La Médiatrice a clôturé l’enquête par une constatation de mauvaise administration et a demandé à la Commission de lui faire rapport dans un délai de six mois afin de l’informer des mesures qu’elle avait prises pour remédier à la situation.
Traitement par la Commission européenne d’une demande d’accréditation d’une agence de presse
Vendredi | 23 juin 2023
Décision sur le refus de la Commission européenne de donner au public un accès complet aux documents concernant les données statistiques sur les substances actives pesticides communiquées par l’Espagne (affaire 1170/2021/OAM)
Mardi | 01 mars 2022
Le plaignant a demandé à la Commission européenne l’accès du public à des documents contenant des données statistiques, communiquées par les autorités espagnoles, sur les substances actives présentes dans les pesticides. La Commission n’a accordé l’accès qu’à une partie des quatre documents qu’elle a identifiés comme relevant de la demande. Elle a refusé l'accès au reste, invoquant des exceptions en vertu des règles de l'UE sur l'accès du public aux documents, et faisant valoir que la divulgation des parties expurgées porterait atteinte aux intérêts commerciaux des entreprises auprès desquelles les données ont été collectées. La Commission a également fait valoir que les données étaient couvertes par le principe de confidentialité énoncé dans les règles de l’UE en matière de collecte de statistiques.
Sur la base d’une inspection des documents en question, le Médiateur a considéré que les informations occultées concernaient des substances destinées à être rejetées dans l’environnement. Conformément aux règles de l’Union relatives à l’accès aux informations environnementales (règlement Aarhus) et à la jurisprudence connexe, la divulgation de ces informations présente un intérêt public supérieur.
La Médiatrice s’est interrogée sur la position de la Commission selon laquelle le principe de confidentialité statistique prévaut sur la transparence des informations relatives aux émissions dans l’environnement. Elle n’est pas convaincue que la Commission ait donné plein effet aux règles énoncées dans le règlement Aarhus. Toutefois, la Médiatrice a estimé que ces questions seraient mieux traitées par les législateurs de l’Union qui révisent actuellement la législation applicable et a donc clôturé l’enquête, s’engageant à porter la question à leur attention.
Refus de la Commission européenne de rendre pleinement accessibles au public des documents relatifs à des données statistiques sur des substances actives pesticides communiquées par l’Espagne
Lundi | 05 juillet 2021