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Suivi par la Médiatrice européenne à la Commission européenne de la manière dont elle a traité une demande d’accès du public à des documents concernant un financement de l’UE accordé pour soutenir les rapporteurs spéciaux des Nations unies

président

Commission européenne

 

Monsieur le Président,

Je vous écris pour partager les observations de mon bureau au cours des derniers mois sur la manière dont la Commission européenne traite les demandes d’accès du public aux documents en ce qui concerne l’application de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux.

Mon bureau reçoit régulièrement des plaintes à la suite du refus de la Commission de divulguer des documents, en tout ou en partie, afin de protéger des intérêts commerciaux.[1] Mes enquêtes sur de tels cas ont montré que la Commission applique souvent l’exception de manière trop large et/ou n’examine pas attentivement s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Malheureusement, la Commission n’a pas participé de manière constructive à l’évaluation impartiale de mon Bureau dans plusieurs de ces affaires, dans lesquelles j’ai cherché des solutions dans le cadre de mon rôle de mécanisme de recours au titre du règlement (CE) no 1049/2001.

Une affaire récente concernait le refus de la Commission de donner au public accès à des documents relatifs au financement de l’UE à l’appui de trois rapporteurs spéciaux des Nations unies (affaire 1203/2022/NH). Dans ma décision de clôture [2], j'ai conclu que la Commission aurait dû accorder un accès plus large à des parties de quatre rapports financiers intermédiaires et, au minimum, aux informations financières agrégées qu'ils contiennent. En réponse à ma suggestion [3], la Commission a insisté sur le fait que même les détails des coûts cumulés totaux constituaient des informations commercialement sensibles et ne pouvaient être divulgués.

Je ne suis pas d’accord avec les arguments présentés dans cette réplique. Le public a le droit d'être correctement informé de la mise en œuvre des projets financés par des fonds publics. S’il convient de protéger les intérêts commerciaux légitimes des entités demandant un financement de l’UE, la confidentialité applicable aux offres soumises par les soumissionnaires ne peut s’étendre aux informations agrégées sur les rapports financiers relatifs à la subvention octroyée.

Je voudrais également attirer votre attention sur plusieurs autres affaires que mon Bureau a traitées récemment, dans lesquelles j'ai également considéré que la Commission avait appliqué l'exception relative à l'intérêt commercial de manière trop large. Il s’agit notamment d’affaires liées à un refus d’accès du public:

  • documents concernant la qualité des masques médicaux distribués pendant la pandémie de COVID-19 (affaire 790/2021/MIG [4]),
  • documents concernant les données statistiques sur les substances actives pesticides communiquées par l’Espagne (affaire 1170/2021/OAM [5]),
  • l’«évaluation des piliers» d’une organisation internationale qui mène des projets financés par l’UE dans le domaine de la migration (affaire 1731/2022/OAM [6]),
  • documents relatifs au projet «Mobi-Kids» (affaire 2103/2022/OAM [7]),
  • documents concernant des réunions avec une organisation travaillant sur la prévention des abus sexuels sur enfants (1945/2023/MIG [8]).

Je relève que, dans toutes ces affaires, la Commission a accueilli l’objection du tiers consulté à la divulgation. Plus généralement, j’ai constaté, dans le cadre de ma récente enquête stratégique sur le temps pris par la Commission pour traiter les demandes d’accès du public aux documents [9], qui impliquait l’inspection de 70 dossiers de la Commission, que la Commission annule très rarement, voire pas du tout, les objections des tiers [10]. Plus précisément, l’inspection a montré que «la direction générale traitant la demande initiale suit normalement le point de vue du tiers. Au stade confirmatif, les objections des tiers n’ont été écartées que dans deux cas [11].»

Mon expérience avec les plaintes récentes montre également que la Commission n'examine pas attentivement, dans tous les cas, l'existence d'un intérêt public supérieur. Comme vous le savez, le règlement 1049/2001 prévoit que l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux (et une série d’autres exceptions) doit être écartée s’il existe un intérêt public à la divulgation jugé plus important. Dans plusieurs cas, la Commission n’a pas correctement apprécié l’existence d’un tel intérêt public supérieur et a refusé de suivre mes propositions de solution à cet égard. Parmi les exemples récents, on peut citer:

  • Une affaire concernant le refus de la Commission de donner accès à des documents concernant le régime d’asile en Grèce dans le cadre d’un projet financé par l’UE: J'ai conclu qu'il existait un intérêt public supérieur à la divulgation de renseignements liés à l'objet du projet et aux résultats attendus de l'entrepreneur. La Commission a rejeté ma proposition de solution (affaires jointes 1279/2019/MIG et 278/2020/MIG);[12]
  • une affaire concernant le refus de la Commission d’accorder au public un accès complet aux documents relatifs aux données statistiques sur les pesticides communiqués par l’Espagne: J’ai considéré, conformément au règlement Aarhus, qu’il existait un intérêt public supérieur à divulguer les informations occultées relatives aux substances destinées à être rejetées dans l’environnement. J’ai transmis ma décision au Parlement européen et au Conseil, en tant que colégislateurs, d’attirer l’attention sur le conflit entre le principe de confidentialité statistique et la transparence des informations environnementales (affaire 1170/2021/OAM);[13]
  • Une affaire concernant une demande d’accès du public à des documents relatifs à des réunions entre vous, en tant que président de la Commission, et des représentants de l’industrie: J'ai conclu qu'il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. La Commission a rejeté ma proposition de solution (affaire 1525/2020/MIG);[14]
  • une affaire concernant le refus de la Commission de divulguer des documents relatifs à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre de l’industrie de la céramique déclarés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE: J’ai considéré que les informations contenues dans les documents concernaient des émissions dans l’environnement, pour lesquelles un intérêt public supérieur justifiant la divulgation est réputé s’appliquer en vertu du droit de l’Union. La Commission a rejeté ma proposition de solution (affaire 2000/2022/PVV)[15].
  • Affaire concernant deux demandes d’accès du public à des documents relatifs aux plans suédois et danois pour la reprise et la résilience. J'ai conclu qu'il y avait un intérêt public à garantir autant de transparence que possible, en vue d'assurer une responsabilité adéquate pour ce mécanisme sans précédent financé par l'UE. La Commission a refusé de suivre ma suggestion de traiter les futures demandes d’accès du public portant sur des sujets similaires tout en garantissant autant de transparence que possible (affaire 925/2022/LDS)[16].

Mon bureau continuera de suivre de près l’application par la Commission de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux. J'espère que la Commission tiendra compte de ces observations lorsqu'elle traitera à l'avenir les demandes d'accès du public aux documents.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Emily O'Reilly Médiateur
européen

Strasbourg, le 19/03/2024

 

[1] En vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[2] Disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/172906

[3] Réponse de la Commission au Médiateur européen – Réclamation réf. 1203/2022, C(2023) 6745 final, 4 octobre 2023.

[4] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/59249

[5] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/59630

[6] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/62502

[7] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/62871

[8] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/65012.

[9] Enquête stratégique sur le temps pris par la Commission européenne pour traiter les demandes d’accès du public aux documents (OI/2/2022/OAM).

[10] Je relève toutefois que la Commission a décidé de rejeter l’objection d’un tiers au stade confirmatif dans les affaires EASE 2023/1665 et EASE 2023/1666.

[11] Voir ma recommandation dans l’enquête stratégique OI/2/2022/OAM, point 19, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/167661

[12] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/163529

[13] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/fr/153138

[14] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/139507

[15] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/62765

[16] Voir https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/163529

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