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Le refus de la Commission européenne de donner au public accès à « l'évaluation des piliers » d'une organisation internationale qui mène des projets financés par l'UE dans le domaine de la migration

Le plaignant, un journaliste, a demandé à la Commission européenne d’accorder l’accès du public aux documents relatifs à l’«évaluation des piliers» d’une organisation internationale qui mène des projets financés par l’UE dans le domaine de la migration. La Commission a identifié un certain nombre de documents comme relevant de la demande et a accordé un large accès à la plupart d’entre eux, mais elle a refusé de divulguer les rapports d’«évaluation des piliers» proprement dits. En refusant l’accès, la Commission a invoqué une exception au titre de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux de l’organisation et de l’auteur des rapports, ainsi qu’aux données à caractère personnel.

Le Médiateur a estimé qu'une grande partie des deux rapports en question ne contenaient pas d'informations commerciales. En ce qui concerne les autres informations, il n'était pas évident pour le Médiateur de savoir dans quelle mesure ces informations pouvaient raisonnablement être considérées comme sensibles. La Médiatrice a proposé comme solution que la Commission réexamine sa décision en vue d'accorder l'accès le plus large possible. Toutefois, la Commission a maintenu sa position antérieure et a fourni d’autres raisons pour lesquelles elle refusait l’accès du public.

La Médiatrice s’est félicitée de la motivation supplémentaire fournie par la Commission. Elle regrette toutefois que la réévaluation n’ait pas conduit la Commission à accorder l’accès à certaines parties des rapports en cause. Elle a maintenu son point de vue selon lequel, pour une grande partie des rapports, aucune exception à l'accès du public ne pouvait raisonnablement être invoquée. Il s’agissait donc d’un cas de mauvaise administration de la part de la Commission de refuser l’accès à ces parties des rapports.

Étant donné que la Commission a maintenant réexaminé la question et est parvenue à la même conclusion que celle qu’elle a adoptée dans sa décision confirmative, à savoir que l’accès aux deux rapports doit être refusé dans leur intégralité, le Médiateur n’a pas jugé utile de formuler une recommandation formelle à ce stade et a clôturé l’affaire.

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