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Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents liés à ses échanges avec le gouvernement hongrois sur l’indépendance de la justice
Jeudi | 16 avril 2026
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents liés à ses échanges avec le gouvernement hongrois sur l’indépendance de la justice (affaire 849/2024/PVV)
Jeudi | 16 avril 2026
Le plaignant a demandé à la Commission européenne l'accès du public aux documents concernant ses échanges avec le gouvernement hongrois sur l'indépendance de la justice dans le cadre de l'évaluation par la Commission de l'éligibilité de la Hongrie aux fonds de cohésion. Après avoir consulté les autorités hongroises, la Commission a refusé l’accès à certains documents, invoquant deux exceptions au titre de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents. Plus précisément, la Commission a fait valoir que la divulgation porterait atteinte à l’objectif de son enquête en ce qui concerne l’éligibilité de la Hongrie aux fonds de cohésion et à son processus décisionnel. Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision (en présentant une «demande confirmative»). La Commission n'ayant pas répondu dans les délais impartis, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus implicite de la Commission d’accorder l’accès du public aux documents demandés. Au cours de l'enquête du Médiateur, la Commission a adopté sa décision confirmative. Elle a maintenu sa décision de refuser l’accès, mais a invoqué une exception supplémentaire, faisant valoir que le Parlement européen avait engagé une procédure judiciaire à ce sujet entre-temps et que la divulgation pourrait porter atteinte à ces procédures en cours.
L’inspection du Médiateur a montré que les documents demandés contenaient l’autoévaluation de la Hongrie, les questionnaires formels envoyés par la Commission aux autorités hongroises et les réponses officielles des autorités hongroises compétentes à ces questions. Les documents demandés constituent ainsi la base de la décision de la Commission contre laquelle le Parlement a engagé une procédure juridictionnelle. Elles n’ont pas été élaborées aux fins de la procédure juridictionnelle spécifique et ne contiennent pas non plus de positions juridiques internes sur des questions litigieuses.
Le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas suffisamment démontré en quoi la divulgation des documents pouvait porter atteinte à la procédure juridictionnelle en question. La Médiatrice n’était pas non plus convaincue par l’argument de la Commission selon lequel la divulgation pourrait porter atteinte à son enquête. En outre, la Médiatrice a souligné l’importance d’informer le public des actions de la Commission et des autorités hongroises visant à protéger les intérêts financiers de l’UE et à garantir le respect de l’état de droit. Par conséquent, la Médiatrice a considéré que le refus de la Commission d’accorder un large accès du public aux documents demandés constituait un cas de mauvaise administration et a recommandé à la Commission de reconsidérer sa position sur la demande d’accès.
En réponse, la Commission a confirmé sa position selon laquelle la divulgation des documents demandés porterait atteinte à la sérénité de la procédure juridictionnelle engagée par le Parlement et de son enquête en ce qui concerne l’éligibilité de la Hongrie aux fonds de cohésion. Toutefois, la Médiatrice a estimé que la Commission n’avait pas fourni d’explications convaincantes quant aux raisons pour lesquelles aucun accès plus large ne pouvait être accordé à ces documents. Par conséquent, la Médiatrice a confirmé son constat de mauvaise administration et a clôturé l’affaire.
Décision sur le refus du Parlement européen de donner au public accès à son évaluation relative au rapport financier final d’un groupe politique dissous (affaire 3272/2025/NH)
Vendredi | 27 mars 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public à un rapport financier détenu par le Parlement européen concernant le groupe politique «Identité et démocratie» (ID), aujourd’hui dissous. Le Parlement a refusé l'accès au rapport dans son intégralité. Ce faisant, elle a invoqué deux exceptions au titre de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation du rapport porterait atteinte à la protection des objectifs des enquêtes et des audits et à son propre processus décisionnel en cours.
Le plaignant a demandé au Parlement de revoir sa décision en présentant une demande confirmative, faisant valoir qu'il existe un intérêt public supérieur impérieux à la divulgation étant donné l'utilisation de fonds publics. Le Parlement a maintenu son refus de divulguer le document, ajoutant que celui-ci s’inscrivait dans le cadre d’une enquête en cours du Parquet européen sur la prétendue utilisation abusive de fonds par le groupe ID. Insatisfait de cette réponse, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
L’équipe d’enquête du Médiateur a inspecté le document en cause. Le contrôle a confirmé que le document demandé contient une évaluation des finances du groupe politique. Le Parlement a confirmé à la Médiatrice que l’enquête du Parquet européen était toujours en cours. Le Médiateur a estimé que le Parlement était fondé à refuser l’accès au document. Elle a donc clos l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Le non-paiement d'une indemnité de départ par la Commission européenne dans les délais
Jeudi | 26 février 2026
Refus de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) de donner accès au public à des documents concernant le projet ROBorder pour les robots de surveillance des frontières
Lundi | 26 janvier 2026
Absence de réponse de la Commission européenne à une demande d’accès du public à des documents concernant sa réévaluation de 2023 de l’application de la «procédure relative à l’état de droit» en Hongrie
Lundi | 22 décembre 2025
Décision relative à l’absence de décision finale de la Commission européenne sur une demande d’accès du public à des documents concernant sa réévaluation de 2023 de l’application de la «procédure relative à l’état de droit» en Hongrie (affaire 1080/2024/PVV)
Jeudi | 18 décembre 2025
En mars 2024, le plaignant a demandé à la Commission européenne l’accès du public aux documents liés à sa réévaluation de 2023 de l’application de la «procédure relative à l’état de droit» en Hongrie (sur la base du règlement relatif à la conditionnalité). La Commission a identifié quatre rapports trimestriels et plusieurs échanges entre la Hongrie et la Commission comme relevant du champ d’application de la demande, mais a refusé l’accès à tous les documents. En refusant l’accès, elle a invoqué des exceptions au titre de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte à l’objectif d’une enquête et à son processus décisionnel en cours au titre du règlement relatif à la conditionnalité.
Le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa position (en présentant une «demande confirmative») en avril 2024. La Commission n’ayant pas répondu à la demande confirmative du plaignant dans le délai applicable, celui-ci s’est adressé au Médiateur en juin 2024.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur l’absence de réponse de la Commission à la demande confirmative du plaignant et a demandé à la Commission de répondre dans les meilleurs délais. La Commission a répondu au plaignant en décembre 2025, soit plus de 19 mois après le dépôt de la demande confirmative.
La Commission ayant répondu à la demande confirmative du plaignant, le Médiateur a clôturé cette affaire. Toutefois, elle a critiqué sans équivoque le retard important pris par la Commission pour répondre à la demande du plaignant et a rappelé à la Commission qu’elle devait s’attaquer d’urgence à la question des retards dans le traitement des demandes d’accès du public aux documents.
Le refus du Parlement européen de donner au public accès à son évaluation relative au rapport financier final d'un groupe politique dissous
Mercredi | 19 novembre 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne (délégation de l’UE auprès de l’Union africaine) a traité une demande de subvention et les préoccupations concernant un conflit d’intérêts potentiel (affaire 1846/2023/FA)
Vendredi | 07 novembre 2025
L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne (délégation de l’UE auprès de l’Union africaine) traitait une demande de subvention et les préoccupations relatives à un conflit d’intérêts potentiel.
Le plaignant a participé à un appel à propositions pour un projet de soutien aux capacités électorales panafricaines. La délégation a rejeté la demande du plaignant au motif qu’elle sollicitait un financement de l’UE supérieur au pourcentage maximal autorisé dans le cadre de l’appel. Le plaignant a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur typographique et que la délégation aurait dû demander des éclaircissements au lieu de rejeter sa demande. Le plaignant a également affirmé qu'un expert qui avait participé à l'élaboration du projet financé dans le cadre de cet appel travaillait pour une entité qui avait présenté une demande dans le cadre de l'appel.
La Médiatrice a estimé que la Commission, sur la base de ses propres lignes directrices internes, aurait dû considérer l’erreur du plaignant comme une «erreur matérielle manifeste» et a demandé au plaignant des éclaircissements et/ou corrigé l’erreur du plaignant. Elle a également constaté que la Commission n’avait pas évalué de manière adéquate les allégations du plaignant relatives à un conflit d’intérêts potentiel. Ces deux lacunes constituaient un cas de mauvaise administration. Pour les deux constatations, la Médiatrice a estimé qu’il ne serait pas approprié de formuler des recommandations correspondantes, étant donné qu’entre-temps, la subvention a déjà été octroyée. Elle formule néanmoins trois suggestions visant à éviter que de tels problèmes ne se reproduisent dans de futurs cas similaires.
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents liés à sa proposition d’application de la «procédure de l’état de droit» en Hongrie
Vendredi | 31 octobre 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents liés à sa proposition d’application de la «procédure relative à l’état de droit» en Hongrie (affaire 646/2024/PVV)
Mercredi | 29 octobre 2025
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents relatifs à la proposition de la Commission européenne d’appliquer la «procédure relative à l’état de droit» en Hongrie (proposition de décision du Conseil fondée sur le règlement relatif à la conditionnalité). La Commission a identifié quatorze documents comme relevant du champ d’application de la demande et a divulgué la totalité, sauf des parties, de trois documents. En refusant l’accès à ces parties, elle a invoqué deux exceptions au titre de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte aux procédures juridictionnelles en cours et à son processus décisionnel.
Le Médiateur a ouvert une enquête et a cherché à examiner les documents en question. Son équipe d'enquête a rencontré à deux reprises des représentants de la Commission pour discuter de l'affaire. Sur la base de son enquête, la Médiatrice n’a pas été convaincue par l’application des deux exceptions à l’accès du public invoquées par la Commission. Le Médiateur a donc présenté une proposition de solution, demandant à la Commission de reconsidérer sa position sur la demande, en vue d'accroître l'accès du public.
La Commission a accepté la proposition de solution de la Médiatrice et a donné pleinement accès aux documents demandés. La Médiatrice a clôturé l’enquête en se félicitant de la réponse positive de la Commission.
Décision relative au refus du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de donner pleinement accès au public aux documents relatifs aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur des fautes commises par des membres du personnel (affaire 839/2025/MIG)
Jeudi | 11 septembre 2025
L’affaire concernait le refus du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de donner pleinement accès au public aux documents relatifs aux enquêtes menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur des fautes commises par des membres du personnel. En refusant l’accès, le SEAE s’est fondé sur une exception prévue par la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation porterait atteinte à la nécessité de protéger la vie privée et l’intégrité des personnes mentionnées dans les documents, y compris les personnes concernées par les enquêtes de l’OLAF. En outre, le SEAE aurait occulté les noms des sociétés mentionnées dans les documents afin de protéger leur réputation, étant donné qu’elles n’avaient pas fait l’objet des enquêtes de l’OLAF.
La Médiatrice a estimé que le plaignant n’avait pas établi la nécessité de divulguer les données à caractère personnel dans l’intérêt public, comme l’exige la législation de l’UE sur la protection des données. Le Médiateur a également considéré que les occultations limitées d’informations commerciales étaient raisonnables et n’a pas pu identifier d’intérêt public supérieur à cet égard. La Médiatrice a donc conclu que le SEAE avait été fondé à refuser de divulguer l’intégralité des documents en cause.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête sur le refus d’accès en concluant à l’absence de mauvaise administration. Alors que le plaignant était également insatisfait de la solution équitable convenue avec le SEAE, qui signifiait que la portée de sa demande d’accès était limitée à 50 pages, le Médiateur a estimé qu’aucune autre enquête n’était justifiée, étant donné que, dans l’intervalle, le SEAE avait commencé à traiter une nouvelle demande plus large d’accès du public aux documents présentée par le plaignant.
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant la mise en œuvre de projets financés par l’UE en Tunisie
Mercredi | 03 septembre 2025
Refus de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA) de donner au public un accès complet à une convention de subvention
Jeudi | 21 août 2025
Comment la Commission européenne traite-t-elle les tiers payant pour les déplacements professionnels et l’accueil de ses membres du personnel et évalue-t-elle les conflits d’intérêts potentiels?
Mercredi | 16 juillet 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne traite les tiers payant les frais de voyage et d’accueil de son personnel et évalue les conflits d’intérêts potentiels (affaire OI/1/2024/KR)
Mercredi | 16 juillet 2025
À la suite de révélations selon lesquelles un (ancien) directeur général de la Commission européenne s’est rendu au Qatar et a reçu des services d’accueil connexes aux frais de tiers, ce qui a suscité des préoccupations en matière de conflit d’intérêts, la Médiatrice a d’abord écrit à la Commission en mars 2023. Elle demande des informations sur l’étendue de cette pratique et sur la manière dont la Commission vérifie qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts lorsque des tiers couvrent les dépenses encourues par le personnel de la Commission.
Peu de temps après, la Commission a mis à jour ses règles concernant les contributions des tiers aux déplacements professionnels. Le Médiateur a conclu à l’époque que, si elles étaient appliquées avec diligence, ces règles empêcheraient les contributions de tiers pour les déplacements professionnels donnant lieu à des conflits d’intérêts.
Toutefois, la réponse de la Commission a montré que, bien qu’il n’y ait eu que peu d’exemples de déplacements professionnels du personnel de la Commission payés par des tiers, certains d’entre eux se sont produits au plus haut niveau de la direction de la Commission.
Dans ce contexte, la Médiatrice a ouvert cette enquête d’initiative afin d’examiner un échantillon de ces cas, avant l’entrée en vigueur des règles actualisées. Le but de cette enquête était de déterminer comment la Commission a évalué les conflits d'intérêts potentiels liés aux déplacements professionnels payés par des tiers et quelles mesures elle a prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts identifiés.
L’enquête n’a mis en évidence aucun cas suscitant des préoccupations en matière de conflit d’intérêts autres que ceux de l’(ancien) directeur général de la Commission concerné par les révélations susmentionnées. L'enquête a toutefois indiqué que les questions avaient une portée plus large. Étant donné que l’Office européen de lutte antifraude a enquêté sur l’affaire et que le Parquet européen a ouvert une enquête, la Médiatrice a estimé qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée.
Cela étant, l’enquête a mis en évidence des lacunes en ce qui concerne la manière dont la Commission a mis en œuvre ses règles antérieures en matière de déplacements professionnels. En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission n’avait pas consigné la manière dont elle avait évalué de manière substantielle les risques de conflit d’intérêts liés aux contributions versées par des tiers. La Commission n’a pas non plus indiqué quelle était la valeur des contributions de tiers. Étant donné que ces lacunes sont toujours pertinentes dans la manière dont la Commission applique les règles actualisées, la Médiatrice a formulé deux suggestions d’amélioration à cette fin.