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Décision dans l’affaire 2033/2015/ZA relative au traitement par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) d’une demande de réexamen d’un examen d’aptitude linguistique

Les fonctionnaires de l'UE sont tenus de démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue avant leur première promotion. Lorsque le plaignant, qui travaille dans une agence de l’UE, a échoué à un examen de compétences linguistiques dans sa troisième langue, il a demandé à l’EPSO de lui donner les raisons du niveau relativement bas de l’épreuve écrite de l’examen et de l’informer également des mécanismes de réexamen possibles. Selon lui, les explications de l’EPSO concernant son grade semblaient incohérentes, tandis que sa réponse initiale sur les possibilités de réexamen était incorrecte. À la suite de l’insistance du plaignant, l’EPSO a accepté de réévaluer son épreuve de rédaction. Le deuxième évaluateur a confirmé la note initiale.

Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle a examiné le test du plaignant, ainsi que les évaluations des deux évaluateurs. La Médiatrice n’a trouvé aucune erreur manifeste ou indication de partialité dans l’appréciation de l’épreuve écrite du plaignant. En ce qui concerne les informations erronées sur les possibilités de réexamen, l’EPSO a reconnu son erreur et s’est excusé auprès du plaignant. Le Médiateur n’a pas estimé que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires et a clôturé l’affaire. Elle a toutefois suggéré des améliorations en ce qui concerne les informations fournies aux participants aux tests d’aptitude linguistique sur la procédure et leurs droits de réexamen/de recours.

Contexte de la plainte

1. Le plaignant, fonctionnaire travaillant dans une agence de l'UE, a passé un examen pour tester ses compétences au niveau requis dans sa troisième langue (néerlandais), organisé par EPSO[1]. Lorsqu’il a été informé qu’il n’avait pas obtenu la note minimale de passage (60/100), il a demandé à être informé des notes attribuées à chaque section de l’examen[2], ainsi que des possibilités d’appel.

2. L'EPSO a informé le plaignant de ses notes dans chaque section de l'examen[3]. En ce qui concerne les possibilités de recours, elle a indiqué qu'aucune procédure de recours n'était prévue dans le cas des épreuves d'évaluation de la maîtrise d'une troisième langue.

3. Le plaignant a soutenu que la note attribuée à l'examen écrit était inférieure à ses attentes. À la suite de son insistance, l’EPSO a accepté un examen de l’épreuve de rédaction par un deuxième notateur. Par la suite, EPSO a informé le plaignant que le deuxième notateur lui avait accordé un point de moins. En outre, le deuxième notateur avait déclaré que le texte du plaignant était très similaire à un texte disponible sur un site web consacré aux tests et que, par conséquent, l’EPSO aurait pu considérer que le texte n’avait pas été «produitde manière indépendante». L'EPSO a toutefois accordé au plaignant le bénéfice du doute et ne l'a pas disqualifié de cette partie de l'examen.

4. Insatisfait de la réponse de l'EPSO, le plaignant s'est plaint au Médiateur le 22 décembre 2015.

L'enquête

5. Le Médiateur a ouvert[4] une enquête sur les allégations et allégations suivantes:

L’EPSO a omis, d’une part, d’assurer un examen impartial et indépendant de l’épreuve écrite du plaignant et, d’autre part, de lui fournir une explication cohérente de sa note.

EPSO devrait prendre les mesures appropriées pour rectifier les allégations qui précèdent.

L’EPSO devrait clarifier les options de réexamen/recours en place en ce qui concerne les tests d’évaluation pour les langues tierces, à la lumière des règles applicables[5].

6. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu l’avis de l’EPSO le 5 juillet 2016 et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à l’avis de l’EPSO le 17 juillet 2016. À la suite de la demande du Médiateur, l’EPSO a envoyé des informations complémentaires les 27 octobre et 10 novembre 2016. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a également examiné les documents suivants: l’examen du plaignant (toutes sections) et les évaluations respectives des deux évaluateurs. Lors de l’enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

Allégation selon laquelle l’EPSO n’a pas assuré une réévaluation impartiale de l’épreuve écrite du plaignant et n’a pas fourni d’explication valable de sa note et de sa demande connexe.

Arguments présentés au Médiateur

7. Le plaignant a soutenu que la notation de son examen écrit n'était pas impartiale parce que les évaluateurs étaient influencés par les résultats relativement médiocres des autres sections du même examen. Il s’interroge également sur l’indépendance du deuxième évaluateur, car le fait que les deux évaluateurs travaillent pour le même contractant[6] ne garantit pas l’impartialité du processus de réévaluation. Selon le plaignant, la réévaluation aurait dû être effectuée par un tiers.  

8. Le plaignant a soutenu que les explications de l’EPSO concernant son grade à l’épreuve écrite étaient incohérentes. Ce n’est qu’après un certain nombre d’échanges de courriels et l’intervention du Médiateur que l’EPSO a clairement indiqué que son texte comportait des erreurs grammaticales et syntaxiques qui justifiaient sa note. Entre-temps, l’EPSO avait fait valoir que le texte du plaignant n’avait peut-être pas été produit de manière indépendante, argument qu’il a finalement retiré. Enfin, le plaignant a fait valoir que l’EPSO manquait de professionnalisme dans le traitement de son dossier, ce qui a porté atteinte à sa crédibilité.

9. L’EPSO a indiqué que l’évaluation initiale de l’épreuve écrite du plaignant avait été effectuée par un évaluateur linguistique certifié et conformément aux critères de correction préétablis. Il a également rassuré le plaignant quant à l’indépendance du deuxième notateur et a noté que le deuxième notateur lui avait accordé un point de moins que le premier évaluateur (20/30 au lieu des 21/30 points initiaux) en raison d’erreurs de grammaire et de syntaxe. L’EPSO a réitéré sa déclaration selon laquelle le deuxième évaluateur avait estimé que le texte du plaignant était très similaire à un texte en ligne, ce qui pouvait mettre en doute la validité de l’épreuve écrite du plaignant. Toutefois, en raison de l’insuffisance des preuves, l’EPSO ne l’a pas disqualifié sur cette base. Enfin, l’EPSO s’est excusé pour la «formulation malheureuse et imprécise de son message [...] dans la communication des résultats de la procédure de réexamen» [7].

Évaluation du Médiateur

10. L’épreuve écrite du plaignant a été évaluée au regard de critères de notation prédéterminés tels que: le respect des instructions; clarté du message; capacité à défendre une position; gamme lexicale; précision grammaticale; contrôle orthographique; originalité et style. Chaque évaluateur a évalué et noté la performance du plaignant pour chacun de ces critères dans des grilles de notation distinctes [8]. Leurs notes pour chaque critère ne coïncidaient pas pleinement[9], mais leur évaluation globale de la production écrite du plaignant montre une cohérence (21 et 20 points, respectivement).

11. L’inspection de l’épreuve écrite du plaignant par l’équipe d’enquête de la Médiatrice[10] a montré que le classement des deux évaluateurs reflétait la qualité du texte du plaignant.

12. En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel la note du deuxième notateur a été influencée par son observation selon laquelle le texte du plaignant était très similaire à un texte disponible en ligne[11], le Médiateur souligne que la note attribuée par le deuxième notateur était en fait très similaire à celle du premier. Deuxièmement, il est entendu que l’observation du deuxième notateur a été transmise à l’EPSO à titre d’information supplémentaire dans le cadre de la réévaluation (courriel du sous-traitant à l’EPSO résumant le résultat de l’épreuve écrite). En tout état de cause, l’EPSO a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour donner suite à l’observation.

13. En ce qui concerne l’indépendance du deuxième notateur, le Médiateur note que le plaignant n’a présenté aucun élément de preuve concret susceptible de remettre en cause son impartialité. Le simple fait que le deuxième notateur ait été employé par le même contractant ne prouve pas qu’il manquait d’impartialité.

14. À la lumière de l’analyse qui précède, le Médiateur ne constate aucune erreur manifeste ni aucun indice de partialité dans l’appréciation de l’épreuve écrite du plaignant.

Affirmer que l’EPSO devrait clarifier les options de réexamen/de recours disponibles

Arguments présentés au Médiateur

15. Le plaignant souligne que, dans sa correspondance avec l’EPSO, il a reçu deux fois des informations erronées: le 11 décembre 2015, lorsque l’EPSO a répondu que «lapossibilité de former un recours n’est pas prévue dans la procédurede troisième langue», et le 17 décembre 2015, lorsqu’il a déclaré que «laprocédure de validation detroisième langue n’envisage pas un examen des performances des candidats». Il souligne également que c’est en raison de sa persistance que l’EPSO a finalement accepté de revoir son épreuve de rédaction.

16. Le plaignant a fait valoir qu’en raison des informations erronées fournies par l’EPSO sur la possibilité de former un recours, il n’avait pas demandé que toutes les parties de son examen soient réexaminées[12]. S'il avait reçu les renseignements exacts, il aurait demandé un tel examen.

17. EPSO a reconnu son erreur et s'en est excusé. Il a également confirmé que la réglementation commune fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2, du statut prévoit des procédures de recours. Elle a toutefois relevé que, malgré son erreur initiale, l’EPSO avait examiné l’épreuve écrite du plaignant, rectifiant ainsi son erreur et se conformant aux règles applicables.

Évaluation du Médiateur

18. L'article 12 de la réglementation commune fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2, du statut prévoit des procédures de réexamen et de recours[13]. En tant que tel, il semblerait que l’EPSO ait effectivement fourni des informations trompeuses au plaignant.

19. Le Médiateur note toutefois que l’EPSO a rectifié son erreur et, à la suite de la demande du plaignant, a revu son épreuve de rédaction. Par conséquent, le plaignant n'a pas été privé de son droit de faire réviser son test. En outre, à la suite de l’intervention du Médiateur, l’EPSO a reconnu son erreur et s’est excusé auprès du plaignant. En conséquence, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête sur cette question.

20. Le Médiateur note en outre que le plaignant n'a contesté les résultats des autres parties de l'examen ni dans le cadre de sa correspondance avec l'EPSO, ni dans sa plainte initiale adressée au Médiateur. En outre, dans sa plainte au Médiateur, le plaignant semblait accepter les résultats des autres parties de l'examen, en déclarant: «pourla partie lecture, j’ai manqué de temps et je n’ai pas eu le temps de lire le texte, j’étais donc très faible, mais les autres résultats des examens étaient bons». Dans ce contexte, il est difficile de supposer que le comportement de l’EPSO a amené le plaignant à s’abstenir de demander un réexamen d’autres parties de son test.

21. Le Médiateur estime qu'une enquête plus approfondie sur cette allégation n'est pas nécessaire. Toutefois, afin d'éviter des situations similaires à l'avenir, le Médiateur suggère que l'EPSO inclue, dans ses courriers électroniques informant les candidats de leurs résultats, un lien vers la réglementation commune fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2, du statut afin de les informer à la fois de l'ensemble de la procédure et de leurs droits[14].

Conclusions

Sur la base de l'enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci avec la conclusion suivante[15]:

Il n’y a pas de mauvaise administration en ce qui concerne la première allégation et, en ce qui concerne la seconde allégation, aucune enquête supplémentaire n’est justifiée.

Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.

Suggestions d'amélioration

L’EPSO devrait inclure, dans ses courriers électroniques informant les candidats de leurs résultats aux tests linguistiques, un lien vers la réglementation commune fixant les modalités d’application de l’article 45, paragraphe 2, du statut afin de les informer à la fois de l’ensemble de la procédure et de leurs droits.

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 14/12/2016

 

[1] Conformément à l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, «[l]esfonctionnaires sont tenus de démontrer, avant leur première promotion après recrutement, leur capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. Les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions adoptent, d'un commun accord, des règles communes pour la mise en œuvre du présent paragraphe. Ces règles prévoient l’accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités d’évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), de l’annexe III.»Un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est requis en tant que niveau minimal pour confirmer la capacité d’un fonctionnaire à travailler dans une troisième langue. 

[2] L'examen comprenait cinq parties: compréhension de l'écoute; compréhension de la lecture; utilisation de la langue; l'écriture; et de parler.

[3] Écouter 10/15; lecture 2/10; utilisation de la langue 9/15; rédaction 21/30; et prendre la parole 15/30; note globale 57/100.

[4] La lettre d’ouverture a été envoyée à EPSO le 17 février 2016.

[5] La réglementation commune fixant les modalités d’application de l’article 45, paragraphe 2, du statut, adoptée par toutes les institutions le 13 décembre 2006, prévoit des procédures de recours à l’article 12 (titre IV, recours, demande de réexamen et réclamations).

[6] EPSO avait sous-traité les 3èmes tests d'évaluation linguistique en néerlandais à une entreprise privée.

[7] EPSO a répondu que «Enfait, la note que vous avez obtenue à l’examen écrit (20/30) a été attribuée sur le principe de vous accorder le bénéfice du doute, étant donné que l’évaluateur linguistique a souligné que le texte produit par vous présente une similitude très étroite avec un texte qui peut être trouvé sur l’un des sites web de tests. Dans de telles circonstances, il existe des motifs suffisants pour considérer que la production écrite n’est pas produite de manière indépendante par un candidat, ce qui justifie l’exclusion de cette partie de l’examen et la note attribuée devrait être de 0 point».

[8] Le premier notateur a marqué le texte le 27 novembre 2015, tandis que le second l’a marqué le 13 décembre 2015 à la demande du plaignant.

[9] La notation était la même pour quatre critères, alors qu'elle différait pour trois.

[10] L’équipe du Médiateur comprenait un locuteur néerlandophone.

[11] Il convient de noter que, premièrement, la notation du deuxième évaluateur est très proche de celle du premier et que, deuxièmement, il n'y a pas de commentaires pertinents sur la grille d'évaluation.

[12] Dans ses courriels du 11 décembre 2015 (à 11 h 20 et à 12 h 01), le plaignant n'a demandé que la révision de son examen écrit. L’EPSO a déclaré que «certainesparties des examens peuvent être contestées: le texte écrit et l’intervention». dans un courriel du 11 décembre 2015 (à 12 h 14).

[13] Titre IV, Recours, «1.Les candidats qui estiment que leurs intérêts ont été lésés par une décision prise dans le cadre de l’évaluation prévue aux articles 7 et 8 peuvent, dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la date d’envoi de la lettre les notifiant du résultat de l’évaluation, demander un réexamen en adressant une lettre motivée à l’autorité investie du pouvoir de nomination de leur institution ou, le cas échéant, au directeur de l’Office. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou le directeur le transmet au président du comité d'évaluation lorsque la question relève de la compétence du comité. Dans tous les cas, une réponse est envoyée au candidat dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre. Si, à l'expiration de ce délai, aucune réponse n'a été reçue, il s'agit d'une décision implicite de rejet. 2. Le candidat peut introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre une décision implicite de rejet en vertu du paragraphe 1 du présent article."

[14] Cela sera également conforme à l’article 19 du code de bonne conduite administrative, qui dispose que « [l]adécision de l’institution susceptible de porter atteinte aux droits ou intérêts d’une personne privée contient une indication des possibilités de recours disponibles [...] et des délais dans lesquels elles peuvent être exercées». 

[15] Des informations sur la procédure de réexamen sont disponibles sur le site web du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/70669/html.bookmark

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