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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 415/2011/(RT)VL contre la Commission européenne et l'enquête d'initiative OI/6/2011/VL concernant également la Commission européenne

Contexte de la plainte

1. La présente affaire concerne une procédure de sélection en vue du recrutement d'un agent contractuel du groupe de fonctions IV à la direction générale des relations extérieures de la Commission (ci-après la «DG RELEX»). Le candidat retenu devait être engagé dans la catégorie «agents contractuels de type b).

2. Le plaignant est un fonctionnaire de la Commission. En septembre 2007, le bureau de gestion des ressources humaines de la DG RELEX a demandé au comité local du personnel (CLP) de désigner l’un de ses membres pour participer à un jury de sélection pour le recrutement d’agents contractuels. Le CLP a désigné le plaignant.

3. Le jury de sélection s'est réuni le 11 octobre 2007 et devait interroger quatre candidats pour trois postes vacants différents. Outre le plaignant, le jury était composé de deux personnes du côté opérationnel de la DG RELEX (M. R et M. D) et d'une personne du bureau de la gestion des ressources humaines de cette DG (Mme M).

4. Le premier entretien portait sur le poste de «policy desk officer»; coordinateur horizontal» - agent contractuel du groupe de fonctions IV (le «poste vacant»). La « description de poste » précisait, entre autres exigences, que le candidat retenu devait avoir un bon niveau de français et d'anglais en ce qui concerne la compréhension et la lecture ainsi que l'expression verbale et écrite. Selon la « description de poste », une expérience professionnelle d'au moins trois ans était souhaitable. Un seul candidat a été invité à un entretien pour ce poste. Le plaignant a reçu la description de poste pertinente et le curriculum vitae du candidat plusieurs jours à l'avance. Il a noté que, dans son curriculum vitae, le candidat décrivait ses compétences linguistiques comme "anglais - langue maternelle" et "français - forte compréhension, capacité de conversation de base et capacité écrite".

5. Les participants au jury de sélection présentent différentes versions des événements pendant et après l’entretien qui s’est tenu le 11 octobre 2007. Toutefois, il n'est pas contesté que, en raison de désaccords entre le plaignant et un ou plusieurs autres participants au jury de sélection sur l'évaluation du rendement du candidat, les délibérations ont été interrompues et les trois autres entrevues prévues pour cette journée ont été annulées. Plus tard dans la journée, le plaignant a envoyé un courrier électronique marqué comme confidentiel à une adresse électronique fonctionnelle de la DG RELEX, dans lequel il décrivait les irrégularités qui, selon lui, s’étaient produites.

6. Le 12 octobre 2007, Mme M a envoyé un courriel d’une adresse électronique fonctionnelle au CLP et à la DG ADMIN concernant les procédures de recrutement prévues pour le 11 octobre 2007. Il a été demandé au CLP de désigner un nouvel observateur "pour des raisons qui seraient expliquées ultérieurement".

7. Le 15 octobre 2007, la DG RELEX a envoyé un courriel au plaignant, au CLP, aux participants au jury de sélection et à certains autres fonctionnaires de la Commission. Un rapport intitulé «Panels de séléction d'agents contractuels organisés par la DG RELEX Bruxelles, 11 octobre 2007» (ci-après la « note du 15 octobre 2007 ») était joint au courriel. Selon le courriel, le rapport avait été approuvé par tous les participants au panel, à l'exception du plaignant. Selon le rapport, l ' attitude du requérant à l ' égard du candidat était "peu aimable", avait créé " une atmosphère désagréable mettant mal à l ' aise l ' ensemble des personnes présentes" et était devenue "de plus en plus agressive". D ' après la note, l ' attitude du requérant au cours des délibérations était celle d ' un "désaccord systématique".

8. Le 24 octobre 2007, en utilisant la fonction de courrier électronique «réponse à tous», le plaignant a envoyé ses commentaires sur la note du 15 octobre 2007 et a marqué son courrier électronique comme confidentiel.

9. Le 12 décembre 2007, la DG RELEX a informé le plaignant qu'il avait été retiré du jury.

10. Le 23 janvier 2008, conformément à l'article 22 bis du statut, le plaignant a informé le secrétaire général de la Commission et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) des irrégularités qui, selon lui, avaient entaché la procédure de sélection.

11. Le 18 février 2008, l’OLAF a interrogé le plaignant. Par la suite, le 24 novembre 2008, l’OLAF a informé le plaignant que sa demande fondée sur l’article 22 bis du statut ne relevait pas de sa compétence.

12. Le 11 mars 2008, le plaignant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de la DG RELEX d'annuler le comité de sélection et de le révoquer (ci-après la «première réclamation du personnel»).

13. Le 16 mai 2008, la Commission a informé le plaignant que sa première plainte était irrecevable. Elle a fait valoir que, étant donné qu’il n’était qu’un observateur, conformément à l’article 8, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution régissant l’engagement et l’emploi d’agents contractuels à la Commission (ci-après les « DGE »), et non un membre du comité de sélection, sa position juridique n’était pas affectée négativement.

14. Le 11 février 2009, le plaignant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut au vu de ce qu’il considérait comme des déclarations diffamatoires contenues dans la note du 15 octobre 2007.

15. Dans sa réponse du 4 mars 2009, la Commission a noté qu’une partie importante de cette demande était presque identique à sa première plainte du personnel et a estimé qu’il tentait d’obtenir une nouvelle réponse à sa première plainte du personnel. La Commission a souligné qu’un acte lui faisant grief ne pouvait faire l’objet que d’une seule réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En ce qui concerne les autres arguments, la Commission a conclu que la note du 15 octobre 2007 ne contenait pas de menaces, d’insultes ou de déclarations diffamatoires et a donc rejeté sa demande d’assistance.

16. Le 3 juin 2009, le plaignant a formé un recours contre la décision rejetant sa demande d'assistance en introduisant une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la «deuxième réclamation du personnel»). Il a fait valoir que la Commission n'avait pas examiné la question avec suffisamment de diligence.

17. Dans sa réponse du 3 juillet 2009, la Commission a rejeté la deuxième plainte du personnel comme non fondée, en se référant au raisonnement exposé dans sa réponse du 4 mars 2009.

18. Le 11 février 2009, la plaignante a écrit au secrétaire général de la Commission pour l'informer que l'OLAF avait décidé de ne pas enquêter sur l'affaire. Il fait valoir que la responsabilité de l’instruction de sa demande fondée sur l’article 22 bis du statut incombe au secrétariat général, à la DG ADMIN ou à l’Office d’enquête et de discipline de la Commission (ci-après l’«IDOC»).

19. Le 24 mars 2009, l'IDOC a été autorisé à ouvrir une enquête et, le 27 mars 2009, a reçu une déclaration du plaignant.

20. Le 1er juillet 2009, et sur la base du rapport d'enquête de l'IDOC, le directeur général de la DG ADMIN a décidé de classer l'affaire sans suite disciplinaire au motif que la procédure de sélection avait été menée dans le respect des règles applicables.

21. Le 30 septembre 2009, le plaignant a introduit une nouvelle réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 1er juillet 2009 (ci-après la «troisième réclamation du personnel»).

22. Par lettre du 15 octobre 2009, la Commission a déclaré irrecevable la troisième plainte du personnel.

23. Le 15 février 2011, le plaignant s'est adressé au Médiateur européen.

L’objet de l’enquête

24. Le Médiateur a décidé d’ouvrir une enquête sur les allégations et allégations suivantes.

Allégations :

1. La Commission n’aurait pas veillé au bon déroulement de la procédure de sélection d’un agent contractuel à la DG RELEX.

2. La Commission n'a pas traité correctement la demande d'assistance du plaignant au titre de l'article 24 du statut.

3. La Commission n’a pas correctement géré la procédure de recours administratif engagée par le plaignant au titre de l’article 22 bis du statut.

Revendication :

La Commission devrait i) admettre ses erreurs, ii) révoquer les décisions prises dans le cadre de la procédure administrative au titre des articles 22 bis et 24 du statut, iii) supprimer de ses dossiers les déclarations diffamant le plaignant; et iv) prendre des mesures pour améliorer les procédures administratives au titre des articles 22 bis et 24 du statut, notamment en veillant à ce qu’elles soient menées de manière indépendante, par exemple par le secrétariat général.

25. Le Médiateur a noté que la première allégation et la réclamation concernant la procédure de recrutement à la DG RELEX lui avaient été soumises plus de deux ans après que les questions pertinentes eurent été portées à l'attention du plaignant. Par conséquent, ils étaient irrecevables en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur. Il en va de même pour l'allégation du plaignant concernant le traitement de sa première plainte du personnel. Toutefois, le Médiateur a estimé que la manière dont la Commission menait ses procédures de recrutement était clairement d'intérêt public. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a décidé que les parties pertinentes de la plainte méritaient une enquête. Pour cette raison, le Médiateur a ouvert l'enquête d'initiative OI/6/2011/VL pour couvrir la première allégation et la réclamation (sous la forme indiquée au paragraphe précédent).

26. Il est utile de noter que le plaignant a également critiqué le fait que la Commission lui avait reproché d’avoir enfreint les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Toutefois, le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour enquêter sur cette question, étant donné qu'elle avait déjà été examinée par le Contrôleur européen de la protection des données. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission en matière disciplinaire, le Médiateur est parvenu à la même conclusion en ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission devrait tenir pour responsables les personnes responsables du prétendu cas de mauvaise administration.

L'enquête

27. Le 24 mai 2011, la Médiatrice a ouvert la présente enquête et a demandé un avis à la Commission.

28. Le 5 septembre 2011, la Commission a rendu son avis.

29. Le 28 septembre 2011, le Médiateur a informé la Commission qu'il était nécessaire d'inspecter le dossier pertinent détenu par la Commission.

30. Le 18 octobre 2011, le plaignant a présenté ses observations sur l'avis de la Commission.

31. Le 9 novembre 2011, les représentants du Médiateur ont effectué une inspection.

32. Le 24 novembre 2011, une copie du rapport d’inspection a été envoyée au plaignant avec une invitation à présenter des observations, ce qu’il a fait le 14 décembre 2011.

Analyse et conclusions du Médiateur

Remarques préliminaires

33. Dans son avis, la Commission soulignait le fait que trois ans et quatre mois s'étaient écoulés entre le dépôt de la première plainte du personnel et celui de la plainte auprès du Médiateur. À cet égard, il est utile de rappeler que c’est précisément pour cette raison que le Médiateur a ouvert l’enquête d’initiative OI/6/2011/VL (voir également point 25 ci-dessus), qui, contrairement aux enquêtes fondées sur des plaintes, n’est soumise à aucune limitation dans le temps.

34. Même si la présente enquête porte sur la procédure de recrutement d’une personne, elle ne doit pas être interprétée à tort comme étant dirigée contre le candidat ou les participants au jury de sélection. En fait, le mandat du Médiateur se limite à enquêter sur les cas de mauvaise administration de la part des institutions, organes et organismes de l'UE, et non des personnes travaillant pour eux.

35. Dans son avis, la Commission s'est référée au rapport établi par l'IDOC, qui aurait répondu à tous les arguments soulevés par le plaignant. Toutefois, la Commission a qualifié ledit rapport de confidentiel. Par conséquent, le Médiateur ne peut pas s’y référer aux fins de la présente décision.

A. Absence alléguée de vérification du bon déroulement de la procédure de sélection concernée et de la partie correspondante de la demande

Arguments présentés au Médiateur

Observations générales formulées par les deux parties

36. Selon le plaignant, la première moitié de l’entretien avec le candidat s’est déroulée en anglais. L'un des membres du jury de sélection s'est ensuite exprimé en français et a demandé au candidat de donner des précisions sur les principales institutions de l'UE. Le plaignant a été très surpris qu'une question aussi fondamentale ait été choisie pour tester les connaissances d'un candidat au poste d'administrateur et encore plus lorsque le candidat a demandé à être autorisé à répondre en anglais. Selon le plaignant, le candidat a déclaré qu'il ne se sentait pas à l'aise d'utiliser le français. Compte tenu des exigences linguistiques de la description de travail, le plaignant a jugé approprié d'insister pour que la réponse à la question soit donnée en français. Le candidat a eu de la difficulté à nommer les institutions de l’UE dans cette langue. De l'avis du plaignant, l'entrevue a confirmé l'autoévaluation par le candidat d'une maîtrise orale de base du français et qu'il ne satisfaisait donc pas aux exigences linguistiques.

37. Le plaignant a ajouté qu'il voulait tester les connaissances du candidat sur les domaines politiques mentionnés dans la description de travail. Étant donné que le candidat n’avait mentionné que le domaine de la politique environnementale, le plaignant a souligné que les politiques de sécurité et de migration étaient également indiquées dans la description de poste et a posé une question sur une initiative récente de la Commission en matière de migration et de lutte contre l’immigration clandestine. Le candidat n'a pas été en mesure de répondre à cette question et a admis qu'il n'avait aucune connaissance spécifique des domaines politiques autres que l'environnement.

38. Selon le plaignant, les divergences d'opinion entre les participants au jury de sélection sont devenues évidentes au cours des délibérations. Bien que les autres participants aient évalué le rendement du candidat comme étant « bon » ou « excellent » à tous égards, le plaignant a insisté sur le fait qu'il devrait être évalué comme étant « moyen » ou « bon ». L'impression générale que le plaignant avait de l'entrevue était que les autres participants voulaient que le candidat réussisse et ont donc délibérément ignoré les lacunes de ses compétences linguistiques.

39. Dans son avis, la Commission a fait valoir que l'IDOC avait traité tous les arguments avancés par le plaignant, qui étaient en fait les mêmes que ceux présentés au Médiateur. Selon la Commission, l’IDOC a conclu que la procédure de recrutement en question avait été traitée correctement et conformément aux dispositions légales applicables, et qu’aucune des irrégularités alléguées n’avait été établie. En outre, l'annulation du comité de sélection du 11 octobre 2007 avait été décidée par ses membres dans l'intérêt du service, sans que les droits du plaignant aient été violés.

Arguments à l'appui du plaignant

40. À l'appui de son allégation, le plaignant a avancé les arguments suivants: i) il a été invité à participer au jury de sélection, mais les fonctions respectives des participants au jury n ' ont pas été précisées; ii) un seul candidat a été invité à un entretien et, sur la base de son CV, ce candidat ne satisfaisait pas aux exigences de la description de poste en ce qui concerne l’expérience professionnelle et les compétences linguistiques nécessaires; iii) le jury n’était pas suffisamment préparé pour l’entretien, il a délibéré pendant l’entretien, critiqué le plaignant devant le candidat et tenté de le dissuader de poser des questions; iv) les autres membres du jury ont tenté d'empêcher le plaignant d'examiner les compétences linguistiques du candidat en faisant valoir qu'en tant que citoyen, il avait le droit d'utiliser une langue de son choix; v) le plaignant a été injustement retiré du jury de sélection; vi) aucun procès-verbal ou compte rendu approprié de l'entretien concerné n'a été établi, le plaignant n'a pas été autorisé à signer un tel document et les commentaires des autres membres du comité étaient erronés et contradictoires; vii) le comité de sélection a été convoqué pour tenir les entretiens annulés sans en informer le plaignant, et ce malgré ses demandes explicites d’information; viii) le jury de sélection a proposé un candidat qui n'était pas admissible au poste vacant; et ix) l'administration a divulgué la correspondance sans respecter les règles de confidentialité.

i) Sur le prétendu défaut de précision des fonctions respectives des participants au panel

41. La Commission a déclaré que le groupe devait se prononcer par consensus ou, si nécessaire, à la majorité. En cas d'égalité des voix, le vote du président a été décisif. En ce qui concerne le rôle du plaignant, la Commission a souligné que le plaignant avait été désigné comme observateur conformément à l'article 8, paragraphe 3, des DGE et que le curriculum vitae des candidats avait été transmis aux participants au jury par la présidente (c'est-à-dire Mme M).

42. Au cours de l'inspection, les représentants du Médiateur ont demandé pourquoi, si le plaignant était observateur et ne pouvait pas participer au vote, le comité de sélection initial convoqué pour le 11 octobre 2007 avait été annulé. Les représentants de la Commission ont expliqué que les autres membres du jury de sélection à l'époque estimaient qu'il n'était pas possible de poursuivre le travail du jury en raison de ce qu'ils percevaient comme l'attitude obstructive du plaignant.

43. Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que la Commission avait une étrange compréhension du rôle des observateurs qui les empêcherait de vérifier tout ce qui a déjà été testé.

ii) l’entretien avec un seul candidat qui, sur la base de son curriculum vitae, ne satisfaisait prétendument pas aux exigences de la description de poste en ce qui concerne l’expérience de travail et les compétences linguistiques nécessaires, iv) l’allégation selon laquelle le plaignant a été empêché d’examiner les compétences linguistiques du candidat, et viii) l’argument selon lequel le jury de sélection a proposé un candidat qui n’était pas éligible au poste vacant;

44. La Commission a souligné qu'aucun des autres membres du comité de sélection ne partageait le point de vue du plaignant en ce qui concerne les compétences linguistiques et professionnelles du candidat. En outre, aucune disposition de l’article 8 des DGE n’aurait imposé au comité de sélection d’inviter plus d’un candidat à un entretien.

45. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), des DGE, si aucun candidat ne peut être trouvé sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 1, point g),[1] des DGE, le service concerné sélectionne les candidats à inviter parmi les candidats qui ont été répertoriés dans la base de données visée à l’article 5, paragraphe 1, point d)[2]. Il résulte de ces dispositions que les candidats figurant dans cette base de données avaient déjà été testés en ce qui concerne, notamment, leur capacité linguistique. L'entretien du 11 octobre 2007 avait donc pour objet de tester les compétences professionnelles et personnelles du candidat.

46. La Commission a ajouté que, contrairement aux allégations du plaignant, non seulement il pouvait poser des questions au candidat en français, mais un autre membre du jury l'a fait aussi. Le désaccord quant à l'évaluation des compétences linguistiques du candidat a alors surgi entre le plaignant et tous les autres participants au jury.

47. Au cours de l'inspection, les représentants du Médiateur ont constaté que les membres du jury du 11 octobre 2007 (sauf pour le plaignant) et du 18 octobre 2007 (dont le plaignant n'a pas été invité à faire partie) considéraient que la connaissance du français par le candidat était «bonne». Cette conclusion semblait être fondée sur le rendement du candidat au cours des entrevues. Néanmoins, la description de poste exigeait également que les candidats aient un bon niveau de français écrit. Dans son curriculum vitae, le candidat a indiqué qu ' il avait "des capacités de base en matière de conversation et d ' écriture". Les représentants du Médiateur ont demandé si cela n'aurait pas dû donner lieu à des questions.

48. En réponse, les représentants de la Commission ont expliqué que les descriptions de poste étaient des documents destinés à définir les exigences pour des postes spécifiques, qui contenaient une liste normalisée des caractéristiques requises et/ou souhaitables telles que le niveau d'études, les qualifications professionnelles, l'expérience, les connaissances techniques, les compétences et les aptitudes sociales. Les représentants de la Commission ont déclaré qu'une fois publiées, les descriptions de poste ne sont pas régulièrement mises à jour et que seuls les chefs d'unité cherchant à pourvoir un poste vacant savent réellement quel type de profil est réellement nécessaire. Il était possible que, en l'espèce, le profil de l'employé recherché n'exigeait pas qu'il ait un bon niveau global de français. Il se peut qu'une erreur ait été commise en ce que la description de travail n'avait pas été mise à jour pour tenir compte de cela. C'était un événement malheureux, mais fréquent. Les représentants de la Commission ont également noté que, en l'espèce, la connaissance du français n'était qu'une des nombreuses autres aptitudes et compétences requises ou souhaitables et que plusieurs autres exigences indiquées dans la description de poste n'étaient pas testées ou n'étaient pas prises en compte (par exemple, la participation à des sessions de formation internes).

49. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait préciser si la connaissance du français par le candidat était bonne (comme indiqué précédemment) ou si la vérification était incorrecte sur le plan de la procédure.

50. Il souligne que, dans son avis, la Commission a suggéré qu’il était illégal d’interroger le candidat sur ses capacités linguistiques, alors qu’il ressort clairement du rapport d’inspection que la Commission a admis son approche superficielle de ces questions, même dans d’autres procédures de recrutement.

51. Le plaignant a soutenu que l'argument de la Commission, selon lequel la capacité linguistique du candidat avait été testée, ne pouvait pas être retenu parce que les représentants du Médiateur avaient établi que tel n'était pas le cas.

52. Le plaignant s'est dit étonné de lire comment les représentants de la Commission avaient expliqué les lacunes de leurs procédures en ce qui concerne la mise à jour des descriptions de poste.

iii) La préparation prétendument insuffisante du panel pour l’entretien, les arguments que le panel a délibéré au cours de l’entretien lui-même et que le plaignant a été découragé de poser des questions

53. La Commission a fait valoir que la présidente du comité de sélection avait transmis aux membres du comité de sélection les curriculum vitae des candidats pour les entretiens prévus ainsi que d’autres informations leur permettant de se préparer aux entretiens. Conformément à la note du 15 octobre 2007, ce n’est qu’après l’entretien, c’est-à-dire au cours des délibérations, que les divergences d’opinions entre les membres du comité de sélection se sont manifestées.

54. Le plaignant n'a pas formulé d'observations spécifiques sur cet argument.

v) le retrait prétendument inéquitable du plaignant du jury de sélection et vii) l’argument selon lequel le jury de sélection a tenu les entretiens qui avaient été annulés sans en informer le plaignant et en dépit de ses demandes explicites à cet effet;

55. Selon la Commission, il était incontestable que, le 12 octobre 2007, le comité de sélection a demandé au CLP de désigner un autre observateur pour le comité de sélection. Il incombait donc au CLP d'informer le plaignant de son remplacement. La Commission a indiqué que, contrairement à la nomination des membres des jurys, qui sont nommés pour toute la durée d’un concours, le travail des membres d’un jury de sélection pour le recrutement d’agents contractuels se limite à l’entretien spécifique qu’ils sont invités à mener et qu’il est possible de mettre en place un jury différent pour chaque entretien.

56. Un jury de sélection jouit d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de ses travaux. Par conséquent, rien n’empêchait les membres du jury d’annuler ou de reporter un entretien si cela était dans l’intérêt du service, de l’institution ou des candidats.

57. L’IDOC a estimé qu’aucune irrégularité ou mauvaise administration n’avait eu lieu en ce qui concerne le retrait du plaignant du comité de sélection.

58. Le plaignant a soutenu que, même si le jury de sélection disposait d'un large pouvoir discrétionnaire, cela ne lui permettait pas d'exclure un membre dissident (ou un observateur) « inconfortable » et de le laisser dans une position d'incertitude quant à son rôle pendant des semaines.

vi) Le prétendu défaut d’établissement d’un rapport et d’un procès-verbal de réunion en bonne et due forme et les commentaires prétendument erronés et contradictoires des autres participants au panel

59. La Commission a souligné que le plaignant ne pouvait sérieusement contester le fait que i) le 15 octobre 2007, un rapport de l'entretien a été communiqué à la DG ADMIN; ii) tous les membres du comité, à l’exception du plaignant, avaient considéré que le document décrivait correctement la manière dont l’entretien avait été mené; et iii) le courriel du plaignant du 11 octobre 2007, envoyé à la suite de l’entretien et exposant son point de vue, était joint audit rapport.

60. Le plaignant n'a pas formulé de nouvelles observations sur cet argument.

ix) Sur la prétendue divulgation de correspondance en violation des règles de confidentialité

61. La Commission a relevé que la note du 15 octobre 2007 ne contenait aucune information qui aurait pu être protégée par les règles de confidentialité applicables aux travaux du jury ou aux candidats eux-mêmes. En tout état de cause, le rapport a été envoyé aux destinataires qui devaient être informés des raisons de l’annulation du jury de sélection et de la révocation du plaignant. Il s’agissait du CLP, chargé de nommer un nouvel observateur pour le comité de sélection, et de l’unité compétente de la DG ADMIN, chargée de la nomination des agents contractuels.

62. Le plaignant n'a pas formulé d'observations spécifiques sur cet argument.

Évaluation du Médiateur

i) Sur le prétendu défaut de précision des fonctions respectives des participants au panel

63. Il ressort clairement de l’article 8, paragraphe 3, des DGE que le CLP était habilité à désigner une personne pour assister aux réunions du comité de sélection en tant qu’observateur (et non en tant que membre). Compte tenu de l'expérience du plaignant et du fait qu'il a été nommé par le CLP, on aurait pu s'attendre à ce qu'il sache que son rôle n'était que celui d'observateur. Le fait que le jury de sélection semble avoir permis au plaignant de poser des questions au candidat n’est pas incompatible avec sa participation en tant qu’observateur.

64. Quant au rôle du président, la situation est moins claire. Dans son avis, la Commission a désigné Mme M. comme présidente. Or, rien dans les documents ayant conduit à l’entretien pertinent ou dans la note du 15 octobre 2007 ne confirmerait qu’elle était, en réalité, la présidente. En outre, il n’apparaît pas clairement si l’article 8, paragraphe 3, des DGE aurait permis à Mme M de présider le comité de sélection concerné. Toutefois, étant donné que le statut de président n’est pas essentiel à l’affaire en question, le Médiateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’approfondir cette question.

ii) l’entretien avec un seul candidat qui, sur la base de son curriculum vitae, ne satisfaisait prétendument pas aux exigences de la description de poste en ce qui concerne l’expérience de travail et les compétences linguistiques nécessaires, iv) l’allégation selon laquelle le plaignant a été empêché d’examiner les compétences linguistiques du candidat, et viii) l’argument selon lequel le jury de sélection a proposé un candidat qui n’était pas éligible au poste vacant;

65. La Médiatrice convient que les règles applicables n’obligeaient pas la Commission à inviter plus d’un candidat à un entretien. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, lors du recrutement du personnel, les institutions de l'UE devraient s'efforcer de s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Il peut très bien être difficile de s'assurer qu'un candidat remplit ces critères si le jury de sélection ne se voit présenter qu'un seul candidat. Cependant, il peut y avoir des cas où un seul candidat semble approprié. Dans de tels cas, les principes de bonne administration exigeraient au moins que les raisons de l'invitation d'un seul candidat soient consignées dans une note. Or, une telle note n’aurait pas été établie en l’espèce.

66. Lors de l’entretien avec les candidats, le comité de sélection doit vérifier s’ils satisfont aux exigences énoncées dans la description de poste. Au cours de l'inspection du dossier de la Commission, les représentants de la Commission ont soutenu qu'il se peut que la description de poste ne reflétait pas correctement les exigences réelles. Le Médiateur juge ces déclarations très surprenantes et inacceptables. Ce n'est que sur la base d'une description de poste appropriée qu'un jury de sélection peut exercer ses fonctions. En outre, les candidats peuvent avoir posé leur candidature à un poste particulier sur la base des informations figurant dans la description de poste. Il est donc impératif, pour la transparence globale des procédures de la Commission ainsi que dans un souci d’équité à l’égard des candidats, qu’une description de poste reflète correctement les exigences réelles qu’un candidat doit remplir.

67. S'agissant de la présente affaire, il convient de relever que la Commission a elle-même reconnu que la connaissance du français du candidat avait été testée tant lors de l'entretien du 11 octobre 2007 que lors de celui du 18 octobre 2007. Il n'aurait pas été logique de le faire si l'exigence pertinente énoncée dans la description de travail n'avait pas correspondu à un besoin réel pour les candidats de parler français.

68. Le plaignant a fait valoir que le candidat ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans la description de poste en ce qui concerne l’expérience professionnelle et les compétences linguistiques. D'après la description du poste, une expérience professionnelle d'au moins trois ans a été jugée souhaitable. Cela signifie qu'une telle expérience n'était pas une condition qui devait être remplie. En ce qui concerne les compétences linguistiques, la description de poste exigeait que le candidat possède un bon niveau de français en ce qui concerne la compréhension et la lecture ainsi que l’expression verbale et écrite. Le Médiateur note que, dans son curriculum vitae, le candidat a décrit sa connaissance de la langue française comme suit: "une forte compréhension, une capacité conversationnelle et écrite de base". Il est clair que cela n’était pas suffisant pour satisfaire à l’exigence énoncée dans la description de poste.

69. La Commission a fait valoir que i) le jury n’avait pas besoin ou n’était même pas autorisé à tester les connaissances du candidat en français, étant donné que celles-ci avaient déjà été testées par l’EPSO (voir article 5 des DGE), et ii) le jury a constaté que le candidat avait une bonne connaissance du français.

70. Le Médiateur est quelque peu surpris par l'argument de la Commission (i), étant donné qu'il est contredit par les faits de l'espèce. Il ressort clairement des informations dont dispose le Médiateur que le jury de sélection a testé et évalué la connaissance du français du candidat. Plus important encore, il est clair que, contrairement aux affirmations de la Commission, l’EPSO n’avait pas testé les connaissances du candidat en français, mais simplement ses compétences verbales et numériques et son profil de compétences spécifique. Il apparaît donc que le jury avait de bonnes raisons de tester les compétences linguistiques du candidat. La question de savoir si le plaignant a effectivement été empêché de tester les connaissances linguistiques du candidat est une question de fait sur laquelle le plaignant et la Commission ne sont pas d'accord. Il est clair, cependant, que le plaignant n'a pas été entièrement empêché de tester les connaissances linguistiques du candidat.

71. En ce qui concerne l'argument de la Commission (ii), il ressort clairement des informations disponibles que le jury a examiné les compétences orales du candidat en français. Il faut toutefois tenir compte du fait que la description de travail exigeait également que les candidats possèdent de bonnes compétences en rédaction en français. Les jurys de sélection disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation des compétences des candidats et les méthodes qu’ils choisissent pour ce faire. Le Médiateur ne peut constater un cas de mauvaise administration que dans les cas où il y a eu une erreur manifeste d’appréciation. Le Médiateur estime qu'aucune erreur manifeste de ce type n'a été commise en l'espèce, étant donné qu'il est possible que le jury de sélection ait supposé que les compétences écrites du candidat en français étaient aussi bonnes que sa maîtrise orale de cette langue.

72. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que l'argument du plaignant, selon lequel le jury de sélection a proposé un candidat qui ne satisfaisait pas aux exigences de la description de poste, est dénué de fondement.

iii) La préparation prétendument insuffisante du panel pour l’entretien, les arguments que le panel a délibéré au cours de l’entretien lui-même et que le plaignant a été découragé de poser des questions

73. Il semble que les participants au jury de sélection aient reçu les documents nécessaires suffisamment longtemps à l'avance pour permettre une préparation appropriée. Bien qu’il n’y ait pas eu de réunion préparatoire, il n’est pas contesté que les participants au panel ont brièvement discuté des exigences du poste vacant entre eux avant d’interviewer le candidat. Étant donné que le plaignant et les autres participants au jury de sélection ont donné des versions différentes des événements, et compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis l'entrevue, il n'est pas possible d'établir si le plaignant avait été dissuadé ou non de poser certaines questions. Par conséquent, aucune mauvaise administration ne peut être établie en ce qui concerne ces questions.

74. S'agissant de l'autre affirmation du plaignant selon laquelle le jury avait délibéré lors de l'entretien lui-même, il ressort de la note du 15 octobre 2007 que M. D. a estimé, lors de l'entretien et devant le candidat, que sa connaissance du français était suffisamment bonne. Toutefois, les points de vue exprimés par les membres individuels d'un jury de sélection sont confidentiels. Il n’est donc pas conforme au caractère confidentiel des délibérations d’un comité de sélection que ce point de vue soit exprimé en présence du candidat à évaluer. Le non-respect de ces règles par le comité de sélection de la Commission constitue donc un cas de mauvaise administration.

v) le retrait prétendument inéquitable du plaignant du jury de sélection et vii) l’argument selon lequel le jury de sélection a tenu les entretiens qui avaient été annulés sans en informer le plaignant et en dépit de ses demandes explicites à cet effet;

75. Le plaignant a soutenu que, même si le jury de sélection disposait d'un large pouvoir discrétionnaire, il n'avait pas le droit d'exclure un observateur dissident « inconfortable » et de le laisser dans une position d'incertitude quant à son rôle pendant des semaines. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le plaignant a été désigné comme observateur par le CLP et que c’est donc cet organe avec lequel la Commission était tenue de s’engager sur la question. Si le comité de sélection a tenu les entretiens qui avaient été annulés sans en informer le plaignant, il ne saurait être ignoré que la Commission avait dûment informé le CLP et qu’il aurait appartenu à ce dernier d’informer le plaignant ou de soulever des objections, s’il avait vu des raisons de le faire. Par conséquent, aucun cas de mauvaise administration ne peut être établi à cet égard.

vi) Le prétendu défaut d’établissement d’un rapport et d’un procès-verbal de réunion en bonne et due forme et les commentaires prétendument erronés et contradictoires des autres participants au panel

76. Il est de bonne pratique administrative pour un comité de sélection d'établir un rapport après avoir mené des entretiens avec des candidats à un poste donné et que le comité a évalué les performances des candidats. Ce document devrait indiquer qui étaient les membres du jury de sélection, être daté et être signé par tous les participants au jury de sélection. En l’espèce, le Médiateur constate que le rapport n’est pas daté et ne porte pas les signatures de tous les participants au comité de sélection. Même en supposant que la signature du plaignant n'était pas nécessaire, étant donné que sa participation en tant qu'observateur avait pris fin, le Médiateur ne voit pas pourquoi le rapport n'a pas été signé par les trois membres du jury de sélection. S’il n’était pas possible pour tous les membres de signer ce document, la Commission aurait au moins dû documenter le fait que ces membres étaient d’accord avec le rapport, par exemple en ajoutant un courriel à cet effet au dossier. Toutefois, cela ne semble pas avoir été fait. En ce qui concerne le contenu de la note du 15 octobre 2007, elle indique que le plaignant a adopté une attitude de désaccord systématique lorsque les participants au jury ont procédé à l’évaluation du candidat. Toutefois, la note indique également que, sur les six compétences évaluées aux fins de l’évaluation du candidat, le plaignant et les membres du jury de sélection se sont mis d’accord sur une compétence et sont parvenus à un consensus sur deux autres compétences évaluées. Dans ce contexte, le Médiateur estime que l’absence de rapport en bonne et due forme constitue un autre cas de mauvaise administration.

ix) Sur la prétendue divulgation de correspondance en violation des règles de confidentialité

77. La note du 15 octobre 2007 a été envoyée aux membres du jury, à deux adresses électroniques fonctionnelles du CLP, à une adresse électronique fonctionnelle de la DG ADMIN, à trois personnes ayant traité la procédure de recrutement en question (de la DG RELEX, de la DG ADMIN et du CLP, respectivement) et au plaignant. La note du 15 octobre 2007 contenait: les données à caractère personnel du candidat (en plus de son nom complet), les informations sur les questions et les réponses lors de l’entretien, les évaluations des membres du comité de sélection et du plaignant, ainsi que les conclusions du comité de sélection.

78. Compte tenu de son contenu, notamment dans la mesure où elle contenait également le nom complet du candidat, la note du 15 octobre 2007 aurait dû être considérée comme confidentielle. La Commission a fait valoir que les destinataires du courriel en question devaient être informés de l’annulation du jury. Bien que cela puisse être vrai en ce qui concerne les adresses électroniques fonctionnelles et personnelles du côté de la Commission, il n’en va pas de même pour l’une des deux adresses électroniques fonctionnelles de CLP [3], qui semble avoir été sa boîte aux lettres générale et, en tant que telle, accessible à un nombre indéterminé de personnes qui n’avaient pas besoin d’être informées de l’annulation de l’entretien [4]. En d’autres termes, il n’apparaît pas clairement pourquoi les informations confidentielles relatives à la procédure de sélection (qui n’étaient pas marquées «confidentiel») ont dû être envoyées à une boîte fonctionnelle pour les observateurs ainsi qu’à la boîte fonctionnelle générale du CLP. Dans ce contexte, le Médiateur conclut que la Commission n'a pas respecté les règles de confidentialité lors de l'envoi de la note du 15 octobre 2007.

Conclusion

79. Le bon déroulement des procédures de recrutement constitue une bonne pratique administrative. À la lumière des conclusions qu’elle a formulées aux points 74, 76, 77 et 78 ci-dessus, la Médiatrice conclut que la Commission ne l’a pas fait en l’espèce. Il s’agit d’un cas de mauvaise administration.

B. Insuffisance alléguée du traitement de la demande d ' assistance du requérant et de la partie correspondante de la réclamation

Arguments présentés au Médiateur

80. Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité correctement sa demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut. Il a fait valoir que la Commission avait fondé sa décision sur sa demande exclusivement sur la note du 15 octobre 2007 et n’avait pas pris en considération sa version des faits.

81. La Commission a fait valoir que, dans sa demande d'assistance, le plaignant s'était contenté de répéter les arguments qu'il avait avancés dans sa première plainte du personnel. Cette dernière avait été rejetée par la Commission par voie de décision motivée. La Commission a souligné que les fonctionnaires de l'UE ne peuvent introduire qu'une seule plainte contre un acte leur faisant grief [5]. Par conséquent, la Commission s'était limitée à examiner le seul nouvel argument contenu dans la demande d'assistance du plaignant. Dans son avis, la Commission a réitéré les arguments exposés dans sa réponse à la demande d'assistance du plaignant et a conclu qu'elle avait examiné attentivement les allégations de ce dernier.

82. Le plaignant a estimé que la Commission semblait lui reprocher d'avoir déposé plusieurs plaintes. En effet, il avait eu recours à plusieurs voies de recours. Cependant, il n'était pas clair pour lui ce qui n'allait pas. En outre, il ne voit pas comment le raisonnement de l’arrêt mentionné par la Commission pourrait être invoqué à l’encontre d’une telle approche.

Évaluation du Médiateur

83. Le Médiateur note que, à l'exception du paragraphe contenant la demande d'assistance, la demande d'assistance du plaignant comportait les mêmes arguments que ceux avancés dans sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. S'il n'y a rien de mal, en principe, à invoquer les mêmes arguments lorsqu'il s'agit de recourir à un autre moyen de recours, il est utile de relever que, dans la demande d'assistance du plaignant, les arguments qu'il a avancés visaient à remettre en cause la décision de le retirer du comité de sélection. Toutefois, la Commission avait déjà informé le plaignant de sa position sur cette question. Par conséquent, le Médiateur estime que la position de la Commission sur cette partie de la demande d'assistance était raisonnable.

84. En ce qui concerne la partie restante de la demande d’assistance, la Commission a estimé que i) le plaignant n’avait pas suffisamment précisé quelles parties de la note du 15 octobre 2007 il considérait comme diffamatoires, ii) certaines déclarations faites par les autres participants au jury de sélection reflétaient leurs points de vue, qui n’auraient peut-être pas été partagés par le plaignant, et iii) dans des documents exposant sa version des événements, il avait exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être d’accord avec d’autres membres du jury, de sorte que le point de vue selon lequel son désaccord avait un effet de blocage constituait une constatation de fait.

85. Il est vrai que, à certains égards, la note du 15 octobre 2007 critiquait le plaignant. Par conséquent, le Médiateur comprend pourquoi le plaignant s'est opposé à ces déclarations (voir point 7 ci-dessus). Toutefois, il convient de souligner qu'un commentaire critique n'est pas nécessairement diffamatoire. Le Médiateur estime que, bien que certaines des déclarations faites dans la note du 15 octobre 2007 aient été très critiques à l'égard du plaignant, elles ne sont pas de nature à constituer une diffamation, car elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la réputation du plaignant. À cet égard, la Commission a souligné à juste titre qu’ils semblaient exprimer les points de vue d’autres participants au panel, qui n’auraient peut-être pas été partagés par le plaignant. En fait, le plaignant a clairement indiqué qu'il n'était pas d'accord avec les déclarations pertinentes et a exposé les raisons de sa position. Enfin, il ressort également de la décision de la Commission sur la demande d'assistance qu'elle a bien tenu compte de la version des faits du plaignant, même si elle n'a pas considéré qu'elle invalidait les points de vue exprimés dans la note du 15 octobre 2007. Dès lors, il ne saurait être conclu que la Commission s’était fondée exclusivement sur les points de vue avancés dans la note du 15 octobre 2007.

86. Par conséquent, aucun cas de mauvaise administration ne peut être constaté à cet égard.

C. Manquement allégué à la procédure administrative de recours prévue à l’article 22 bis du statut et à la partie correspondante de la demande

Arguments présentés au Médiateur

87. Le plaignant a fait valoir que la Commission i) avait fondé sa décision exclusivement sur les arguments avancés par la DG RELEX, n’avait pas répondu aux arguments qu’il avait présentés et avait réitéré ses arguments précédents; et ii) en dépit d’irrégularités manifestes, n’est pas intervenue en ce qui concerne la DG RELEX et la DG ADMIN.

88. Dans son avis, la Commission s'est référée au libellé de l'article 22 bis du statut [6] et a souligné que le plaignant n'avait jamais précisé quel comportement pouvait constituer "une éventuelle activité illégale, y compris une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou ... un comportement lié à l'exercice de fonctions professionnelles pouvant constituer un manquement grave aux obligations des fonctionnaires des Communautés". Une fois que l’OLAF a conclu qu’il n’était pas compétent pour enquêter sur l’affaire présentée par le plaignant et compte tenu de la demande d’assistance du plaignant, la Commission a chargé l’IDOC de mener une enquête administrative. L'IDOC avait examiné tous les documents et arguments présentés par le plaignant. En outre, elle avait recueilli les déclarations du plaignant, de deux membres du CLP, du fonctionnaire de la DG ADMIN chargé des procédures de sélection ainsi que de Mme M.

89. L’IDOC a conclu que la procédure de recrutement en question avait été menée correctement. La décision d’interrompre l’entretien et d’exclure le plaignant avait été prise dans l’intérêt du service. En ce qui concerne la décision de proposer l’embauche du candidat, la Commission a souligné que tous les participants au jury, à l’exception du plaignant, convenaient que le candidat répondait aux exigences du profil en question.

90. Au cours de l'inspection, les représentants du Médiateur ont noté que, dans le cadre de l'enquête de l'IDOC, les enquêteurs de l'IDOC avaient recueilli les déclarations d'un certain nombre de personnes, dont la plaignante et la présidente du comité, Mme M. Toutefois, l'IDOC n'a pas recueilli les déclarations des deux autres membres du comité de sélection du 11 octobre 2007. Les représentants de la Commission expliquent qu'au moment de l'enquête de l'IDOC, M. D. avait été affecté dans une délégation de la Commission en dehors de l'UE. À l’exception du plaignant, tous les autres participants au jury de sélection étaient d’accord en ce qui concerne les connaissances linguistiques du candidat. En outre, si l’IDOC avait recueilli les témoignages de MM. F et D, ils auraient simplement confirmé les points de vue exprimés dans le rapport concernant la procédure de sélection du 11 octobre 2007.

91. Le plaignant a estimé que la déclaration de la Commission selon laquelle il n'avait jamais explicitement mentionné quel comportement pouvait constituer une activité illégale était fallacieuse et absurde.

92. Selon lui, étant donné que l’enquête a pris de nombreux mois, la Commission aurait pu attendre que les fonctionnaires concernés soient de retour à Bruxelles pour que leurs déclarations soient enregistrées, au lieu de spéculer sur ce qu’ils auraient dit.

Évaluation du Médiateur

93. Les représentants du Médiateur ont examiné les dossiers de la Commission concernant le recrutement en question et les procédures administratives ultérieures. En particulier, ils ont examiné le rapport d'enquête confidentiel de l'IDOC sur la procédure de recours conformément à l'article 22 bis du statut. Il ressort clairement de ce rapport que la Commission a bien tenu compte de la version des faits et des arguments du plaignant.

94. S’il est vrai que la lettre du 1er juillet 2009 n’a pas explicitement répondu à tous les arguments soulevés par le plaignant, il est tout aussi vrai, comme l’a souligné la Commission dans sa réponse du 15 octobre 2009, que la lettre du 1er juillet 2009 s’inscrivait dans un contexte bien connu du plaignant, traitant de questions que la Commission avait déjà abordées dans le cadre d’autres procédures administratives antérieures engagées par le plaignant. Par conséquent, la position de la Commission en ce qui concerne l’argument i) à l’appui semble raisonnable.

95. En ce qui concerne l’argument à l’appui (ii), le Médiateur ne peut pas convenir que la position de fond de la Commission sur la procédure de recours en vertu de l’article 22 bis du statut était correcte. Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que le bon déroulement des enquêtes administratives constitue une bonne pratique administrative.

96. Comme indiqué aux points 66, 70, 74, 76, 77 et 78 ci-dessus, la procédure de recrutement présentait un certain nombre de lacunes. Malheureusement, ces lacunes n'ont pas été correctement identifiées, corrigées ou traitées dans le cadre de l'enquête de l'IDOC. En outre, en ce qui concerne l'absence d'audition des deux autres membres du jury de sélection (M. R et M. D), le Médiateur note que l'IDOC a simplement supposé qu'ils auraient dit la même chose que Mme M. Toutefois, rien dans le dossier de la Commission n'indiquait qu'elle avait même tenté de les contacter (par exemple par courrier électronique) afin de confirmer cette compréhension. Qui plus est, alors que M. D. aurait pu être affecté dans une délégation en dehors de l’UE, il apparaît que ce n’était pas le cas pour M. R. Il est donc d’autant plus déroutant que l’IDOC se soit limité à n’entendre que Mme M.

97. En conséquence, la Médiatrice estime que la Commission n’a pas correctement mené l’enquête administrative. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

D. Conclusions

Sur la base de cette enquête, la Médiatrice clôt la plainte 415/2011/(RT)VL et l’enquête d’initiative OI/6/2011/VL en formulant les deux observations et conclusions critiques suivantes:

Le bon déroulement des procédures de recrutement constitue une bonne pratique administrative. À la lumière des conclusions qu’elle a formulées aux points 74, 76, 77 et 78 ci-dessus, la Médiatrice conclut que la Commission ne l’a pas fait en l’espèce. Le Médiateur constate donc un cas de mauvaise administration en ce qui concerne la première allégation.

Le bon déroulement des enquêtes administratives constitue une bonne pratique administrative. Il y a eu plusieurs lacunes dans la procédure de recrutement qui n'ont été ni identifiées ni corrigées au cours de l'enquête de l'IDOC. Le Médiateur conclut donc à un cas de mauvaise administration en ce qui concerne la troisième allégation.

Le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne le reste de la plainte.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Fait à Strasbourg, le 2 mai 2014


[1] L'article 5, paragraphe 1, point g), des DGE prévoit que la procédure de sélection des agents contractuels de type a) comprend "la validation, dans la base de données, des candidatures ayant réussi l'épreuve".

[2] L’article 5, paragraphe 1, point d), des DGE prévoit que la procédure de sélection des agents contractuels de type a) comprend «l’examen des candidats correspondant aux profils et qualifications» et que «les épreuves portent en particulier sur les aptitudes générales des candidats, en particulier leur capacité de raisonnement verbal et numérique, ainsi que sur leurs capacités linguistiques; les candidats ayant réussi les épreuves seront répertoriés dans la base de données".

[3] Une adresse électronique fonctionnelle correspondait à la boîte aux lettres générale du CLP, tandis que l’autre adresse électronique fonctionnelle semble avoir été destinée aux observateurs du CLP.

[4] Le Médiateur note que le plaignant a explicitement attiré l'attention de la Commission sur cette question dans un courriel du 24 octobre 2007 et dans la note exposant sa version des événements.

[5] Affaire T-66/05, Sack/Commission, RecFP 2007, p. I-A-2-229 et II-A-2-1487.

[6] "1. Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une éventuelle activité illégale, y compris une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou d'un comportement en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un manquement grave aux obligations des fonctionnaires des Communautés en informe sans délai soit son supérieur hiérarchique direct, soit son directeur général ou, s'il l'estime utile, le secrétaire général ou les personnes occupant des fonctions équivalentes, soit directement l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

[...]».

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