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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1748/2006/JMA contre l'OLAF

Au début de 2006, le plaignant, qui avait travaillé pour un certain nombre d'entreprises sur divers projets financés par l'UE, a appris que l'un de ses anciens employeurs avait reçu une lettre de l'OLAF indiquant qu'il avait commis de graves irrégularités et demandant des informations à son sujet à cet égard. D’autres employeurs pour lesquels le plaignant avait travaillé ont également reçu des lettres similaires de l’OLAF. En conséquence, le plaignant a écrit à l’OLAF à plusieurs reprises pour demander des informations sur les allégations spécifiques formulées à son encontre, la durée estimée de l’enquête et la manière dont ses résultats seraient communiqués à toutes les parties concernées. Estimant que la réponse de l'OLAF n'était pas satisfaisante, il s'est plaint auprès du Médiateur.

En réponse à l'enquête du Médiateur, l'OLAF a expliqué que les lettres qu'il avait envoyées à des tiers dans le cadre de son enquête ne visaient qu'à obtenir des informations et ne laissaient planer aucun soupçon sur le plaignant. Elle a également déclaré qu'elle n'était pas en mesure de fournir d'autres détails concernant son enquête.

Dans sa décision, le Médiateur a noté que, pour mener ses enquêtes de manière efficace, l'OLAF peut demander des informations à des tiers. Toutefois, sur la base de son examen du libellé des lettres initiales envoyées par l’OLAF, le Médiateur a estimé que l’OLAF n’avait pas respecté les principes d’équité et de proportionnalité, ainsi que le principe de la présomption d’innocence. Il a donc adressé une remarque critique à l’OLAF.

Le Médiateur a également estimé que l’OLAF n’avait pas suffisamment motivé son refus de fournir au plaignant des informations sur les allégations spécifiques formulées à son encontre. Il a donc fait une autre remarque critique. En ce qui concerne la demande d'informations du plaignant sur la durée estimée de son enquête, le Médiateur a reconnu que la complexité d'une enquête donnée peut l'empêcher de fournir un calendrier précis, voire estimé. Toutefois, le Médiateur a estimé que l’OLAF n’avait pas expliqué en détail au plaignant pourquoi il n’était pas possible de fournir les informations demandées. Compte tenu de ces circonstances, le Médiateur a formulé une troisième remarque critique. Enfin, en ce qui concerne la demande d'informations du plaignant sur la manière dont les résultats de l'enquête seraient communiqués à toutes les parties concernées, l'OLAF a rassuré le plaignant qu'il avait l'intention de communiquer les résultats aux tiers en temps utile. Le Médiateur a donc estimé qu’une fois son enquête terminée, l’OLAF pourrait utiliser les moyens appropriés pour communiquer ses conclusions aux tiers contactés au cours de son enquête. Il a fait une autre remarque à cet égard.

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. Le plaignant est un consultant international qui a travaillé pour un certain nombre d'entreprises sur divers projets financés par l'UE. Début 2006, l'un de ses anciens employeurs l'a informé qu'il avait reçu une lettre de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). La lettre, datée du 31 mars 2006, indiquait que le plaignant avait commis de graves irrégularités lorsqu'il travaillait en tant que chef d'équipe dans le cadre d'un projet financé par l'UE et demandait des informations à son sujet. L'OLAF a également envoyé des lettres similaires à d'autres employeurs anciens et actuels du plaignant.

2. Les 21 et 24 avril 2006, le plaignant a écrit à l’OLAF pour lui demander des informations sur son enquête et s’être porté volontaire pour lui fournir toute information requise à cet égard. Dans sa lettre, il a également demandé à l’OLAF d’expliquer les raisons de la conduite d’une enquête à son encontre et les irrégularités spécifiques qui lui étaient reprochées. Le 2 juin 2006, en réponse à ses demandes, l’OLAF a envoyé au plaignant un courriel accusant réception de sa correspondance et l’informant qu’il recueillait des informations pour vérifier s’il avait fait ou non de fausses déclarations dans le but d’obtenir des fonds de l’Union de manière irrégulière. L’OLAF a indiqué qu’il avait fourni aux tiers le minimum d’informations sur le plaignant pour leur permettre de fournir des éléments de preuve. L’OLAF a ajouté que, dans ses enquêtes, il respecte pleinement les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en particulier le principe d’équité. Elle a ajouté qu'elle inviterait le plaignant à faire connaître son point de vue, une fois qu'elle aurait recueilli tous les renseignements nécessaires.

3. Le plaignant a estimé que la réponse de l'OLAF n'était pas convaincante. Le 11 juin 2006, il a donc déposé une plainte auprès du Médiateur.

L'OBJET-MATTRE DE L'ENQUÊTE

4. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a fait valoir que l'OLAF aurait pu s'adresser directement à lui sans avoir à informer plusieurs de ses employeurs anciens et actuels. Il a indiqué que, ce faisant, l’OLAF avait émis de sérieux doutes sur sa réputation. Par conséquent, il a fait valoir que ses chances de poursuivre son travail actuel avaient été sérieusement compromises. Le plaignant a souligné que l'enquête était en cours depuis un an et qu'elle n'avait pas de fin prévisible. Il estime que l'enquête s'est déroulée sous un voile de secret injustifié. Malgré ses demandes d’éclaircissements, le plaignant a estimé que l’OLAF ne lui avait pas fourni de réponses claires à ses questions ni d’explications quant aux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas lui fournir de réponses.

5. Le plaignant a présenté les allégations suivantes:

  1. L'OLAF a adressé ses lettres aux employeurs du plaignant afin de le soupçonner plutôt que d'obtenir des informations.
  2. Malgré ses demandes écrites, l’OLAF ne lui a pas fourni d’informations sur les allégations portées contre lui faisant l’objet d’une enquête, sur la durée estimée de son enquête (OF/2005/0403) et sur la manière dont les résultats de l’enquête seraient communiqués à toutes les parties concernées.

L'ENQUÊTE

6. Le 12 juillet 2006, le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations avancées par le plaignant. Le 27 octobre 2006, l’OLAF a présenté son avis, qui a été transmis au plaignant. Le 10 décembre 2006, le plaignant a transmis ses observations sur l'avis de l'OLAF. Il a envoyé des informations complémentaires les 13, 19, 20 et 22 décembre 2006; 7 et 23 janvier 2007; 22 février 2007; 9 et 10 mars 2007; 25 avril 2007; et du 18 juillet 2007.

7. Le 30 juillet 2007, le Médiateur a demandé des informations complémentaires à l’OLAF, qu’il a présentées le 26 septembre 2007. À cet égard, l ' OLAF a demandé qu ' une partie des informations qu ' il avait soumises au Médiateur soit traitée "de manière confidentielle" et ne soit pas transmise au plaignant. Le 19 octobre 2007, le Médiateur a rejeté la demande de l'OLAF et lui a demandé de fournir une version non confidentielle de ses réponses qui pourrait être transmise au plaignant. Le 4 décembre 2007, l'OLAF a confirmé sa position antérieure. Le 10 décembre 2007, le Médiateur a transmis au plaignant la partie non confidentielle de l'avis de l'OLAF. Le plaignant a envoyé ses observations le 23 décembre 2007.

8. Le 1er avril 2008, une réunion entre le directeur de l'OLAF et le Médiateur a eu lieu afin de discuter de la question générale de la manière dont l'OLAF répondait aux enquêtes du Médiateur à son encontre. À la lumière de cette discussion, le Médiateur a décidé d’adresser une nouvelle demande à l’OLAF afin qu’il fournisse une version non confidentielle de sa réponse à sa demande d’informations complémentaires. Le 20 juin 2008, l’OLAF a envoyé une version non confidentielle de sa réponse, que le Médiateur a transmise au plaignant pour observations. Le plaignant a envoyé ses observations le 28 juillet 2008 et des informations complémentaires le 22 décembre 2008.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN

Remarque liminaire

9. Dans son avis du 27 octobre 2006, l’OLAF a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir au Médiateur les informations qu’il demandait sur les allégations présentées par le plaignant. Elle a souligné que, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/99 [1], son directeur ne devrait solliciter ni accepter d'instructions d'aucune institution ou d'aucun organe dans l'exercice de ses fonctions concernant l'ouverture et la conduite d'enquêtes.

10. Le Médiateur tient à souligner qu ' en demandant à l ' OLAF de lui fournir un avis, il n ' a pas cherché à "donner des instructions" à l ' OLAF sur la manière dont il poursuit ses enquêtes. Comme dans toute autre enquête, les actions du Médiateur visent uniquement à établir si les actions de l'institution concernée constituent un cas de mauvaise administration. Cela est conforme au mandat du Médiateur en vertu de l'article 195 du traité, qui impose au Médiateur d'enquêter sur:

"[c]omplaintes de tout citoyen de l'Union [...] concernant des cas de mauvaise administration dans l'activité des institutions ou organes communautaires, à l'exception de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles".

11. Le Médiateur rappelle que, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, l'article 3, paragraphe 2, de son statut [2] impose à toutes les institutions et organes communautaires à la fois de lui fournir toute information qu'il demande et de lui donner accès aux dossiers concernés.

12. En outre, si le Médiateur constate un cas potentiel ou réel de mauvaise administration, il n ' "ordonne" pas à l ' institution ou à l ' organe concerné de modifier ses pratiques. Au lieu de cela, il peut présenter une proposition de solution à l’amiable ou un projet de recommandation visant à déterminer comment les cas potentiels ou réels de mauvaise administration peuvent être éliminés ou corrigés. Les propositions de solution à l ' amiable ou de projet de recommandation ne sont pas des "instructions". Le Médiateur peut également adresser des remarques critiques ou d’autres remarques à l’institution ou à l’organe concerné. Il appartient alors à l'institution ou à l'organe de décider de la manière dont il doit traiter ces constatations. En fin de compte, si le Médiateur estime que la question de la mauvaise administration en question revêt une importance suffisante et si l'institution concernée refuse d'accepter les recommandations du Médiateur, il peut envoyer un rapport spécial au Parlement européen.

A. Contenu des lettres envoyées par l'OLAF aux employeurs du plaignant

Arguments présentés au Médiateur

13. Le plaignant a souligné que, dans la plupart des lettres envoyées à ses anciens et actuels employeurs, l’OLAF a déclaré qu’il avait commis de graves irrégularités en tant que chef d’équipe d’un certain nombre de projets financés par l’UE. De l'avis du plaignant, ce langage incriminant n'était pas justifié et montrait que l'OLAF n'avait pas poursuivi son enquête avec la diligence nécessaire.

14. Dans son avis, l’OLAF a expliqué qu’à la mi-2005, il avait reçu des allégations anonymes concernant d’éventuelles irrégularités commises par le plaignant en tant que chef d’équipe de plusieurs projets financés par l’UE. Par la suite, l’OLAF a recueilli des éléments de preuve à ce sujet, ce qui lui a permis, le 15 novembre 2005, d’ouvrir une enquête formelle. En ce qui concerne le libellé de ses lettres à des tiers, l’OLAF a considéré que ces lettres ne visaient qu’à obtenir des informations et ne laissaient planer aucun soupçon sur le plaignant. L’OLAF a expliqué que, pour mener ses enquêtes de manière efficace, il est autorisé à demander des informations à des tiers. Dans de tels cas, il doit les informer des raisons de sa demande. Elle a ajouté qu'elle peut solliciter la discrétion de tiers afin de s'assurer que la preuve ne sera pas compromise.

15. L’OLAF s’est référé au libellé de sa réponse au plaignant, datée du 29 mai 2006, dans laquelle il faisait valoir qu’il avait répondu aux allégations formulées devant le Médiateur. Dans cette lettre, l’OLAF soulignait qu’il menait son enquête à l’encontre du plaignant dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier en ce qui concerne le principe d’équité. Elle a également noté qu'elle avait fourni aux tiers le minimum d'informations nécessaires pour répondre aux demandes de l'OLAF. De l'avis de l'OLAF, les lettres qu'il a envoyées à des tiers respectaient les principes susmentionnés.

16. Dans ses observations, le plaignant a fait référence à la correspondance envoyée par l'OLAF à ses anciens employeurs. Il a énuméré cinq anciens employeurs et une douzaine de collègues qui avaient reçu de telles lettres de l’OLAF, toutes rédigées dans des termes similaires. Dans ces lettres, l’OLAF a informé les destinataires que le plaignant avait commis de graves irrégularités et a demandé des preuves à l’appui à cet égard. Le plaignant a également noté que l’OLAF avait créé un climat inutile de méfiance, de peur et de suspicion à son égard. En conséquence de ce comportement, l’OLAF avait porté atteinte à ses intérêts commerciaux, en violation de ses droits de l’homme fondamentaux au titre de la convention européenne des droits de l’homme. Dans une autre lettre datée du 26 octobre 2007, le plaignant a expliqué qu’à sa connaissance, l’OLAF continuait d’envoyer des lettres à ses employeurs, sans toutefois recourir à un langage incriminant.

17. Dans la partie non confidentielle de son deuxième avis, l’OLAF a indiqué qu’il était de sa compétence de décider du type d’informations dont il a besoin pour mener une enquête. Par conséquent, l’OLAF a fait valoir qu’il dispose d’une marge d’appréciation lorsqu’il pose des questions à la personne concernée ou à des tiers. En l’espèce, l’OLAF a estimé que les questions qu’il avait posées à des tiers étaient pertinentes et nécessaires à l’enquête et qu’il n’avait pas d’autre choix que de le faire afin de recueillir des éléments de preuve.

18. Dans ses observations complémentaires du 20 juin 2008, l’OLAF a expliqué qu’il était tenu de décrire le contexte de son enquête aux sociétés qu’il avait contactées afin de leur permettre de fournir des informations pertinentes pour l’enquête. Par conséquent, contacter ces sociétés était, de l'avis de l'OLAF, une nécessité absolue.

19. Le plaignant n'a formulé aucune observation sur le deuxième avis de l'OLAF.

Évaluation du Médiateur

20. Le Médiateur convient que, pour mener ses enquêtes de manière efficace, l'OLAF peut demander des informations à des tiers. Si l’OLAF dispose d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il décide de présenter de telles demandes, conformément aux principes d’équité et de proportionnalité, il devrait évaluer soigneusement la nécessité de présenter chaque demande individuelle.

21. Sans préjudice de son évaluation des communications spécifiques utilisées en l’espèce (voir points 23 à 29 ci-dessous), le Médiateur convient qu’il n’est pas nécessairement injuste ou disproportionné pour l’OLAF de demander des informations aux employeurs d’une partie faisant l’objet d’une enquête.

22. Bien que le fait que l'OLAF ait contacté les employeurs du plaignant puisse être justifié, il reste à évaluer si la manière dont ils ont été contactés était appropriée.

23. Ainsi que la Cour de justice l’a confirmé [3], le principe de la présomption d’innocence, consacré à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme, ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale. Son champ d’application est plus large et prévoit qu’aucune autorité publique ne peut déclarer une personne coupable d’une infraction [4] avant que sa culpabilité n’ait été établie [5]. Dans de telles circonstances, le choix des mots par une autorité publique est important lorsqu'elle fait des déclarations au sujet d'une personne avant qu'elle n'ait été reconnue coupable d'une infraction.

24. Si l’OLAF dispose d’une certaine marge d’appréciation quant à la question de savoir s’il demande des informations à des tiers, la Cour de justice a confirmé qu’il ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à son obligation de respecter le principe de la présomption d’innocence lorsqu’il formule de telles demandes [6].

25. Le Médiateur conclut donc que l’OLAF doit veiller à ce que la manière dont il formule chaque demande d’informations respecte pleinement la présomption d’innocence. La manière dont l’OLAF formule chaque demande d’informations doit également être équitable et proportionnée.

26. Le Médiateur note que l'OLAF a fait la déclaration introductive suivante dans les lettres initiales qu'il a envoyées aux employeurs du plaignant:

"Des éléments suggèrent que [le plaignant] a commis de graves irrégularités dans son poste de chef d'équipe du projet financé par l'UE [X]."

27. Le Médiateur est d'avis que la déclaration ci-dessus conduit clairement à comprendre que l'OLAF avait déjà évalué des éléments de preuve concernant le plaignant et était déjà parvenu à certaines conclusions en ce qui concerne la responsabilité du plaignant pour un certain nombre d'irrégularités graves. Cette formulation était donc susceptible d'inciter les destinataires des lettres à présumer que le plaignant était coupable [7]. Il en était ainsi, nonobstant le fait que, à l’époque, l’enquête de l’OLAF était toujours en cours et que l’OLAF n’avait même pas donné au plaignant la possibilité de faire entendre son point de vue.

28. Si, ainsi qu’il a été rappelé au point 21 ci-dessus, l’OLAF peut être tenu de demander des informations à des tiers afin de poursuivre une enquête, il doit le faire avec la discrétion et la réserve nécessaires, tout en cherchant à trouver un juste équilibre entre les intérêts de la partie faisant l’objet de l’enquête et ceux des Communautés [8]. Le Médiateur estime que le langage incriminant utilisé par l'OLAF en l'espèce ne semble pas du tout nécessaire ou proportionné à l'objectif déclaré de l'OLAF d'obtenir des informations sur le plaignant. L’OLAF aurait pu formuler ses demandes d’informations dans un langage qui n’aurait pas donné une impression trompeuse au plaignant. L’OLAF n’a donc pas agi dans le respect des principes d’équité et d’impartialité, comme l’exigent l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le manuel des procédures opérationnelles de l’OLAF lui-même [9]. Enfin, et surtout, elle n'a pas respecté le principe de la présomption d'innocence.

29. Ce défaut de formulation appropriée des demandes de renseignements constitue un cas de mauvaise administration. En conséquence, le Médiateur formulera une remarque critique ci-dessous.

B. Allégation selon laquelle l'OLAF n'a pas fourni au plaignant les informations relatives à l'enquête

Arguments présentés au Médiateur

30. Selon le plaignant, l’OLAF n’a pas, malgré ses demandes, fourni d’informations sur i) les allégations formulées à son encontre, ii) la durée estimée de son enquête et iii) la manière dont il communiquerait les résultats de l’enquête à toutes les parties concernées. Il relève que, en réponse à sa correspondance, l’OLAF s’est contenté de l’informer qu’il recueillait des informations pour vérifier s’il avait reçu des fonds de l’Union de manière irrégulière et que, une fois ce processus achevé, il l’inviterait à un entretien formel. Pour le plaignant, ce voile de secret de la part de l'OLAF n'était pas justifié.

31. Dans son avis, l’OLAF a réitéré les arguments avancés dans ses réponses au plaignant du 29 mai 2006 et du 19 octobre 2006. Elle a noté que, en ce qui concerne la divulgation des allégations formulées à l’encontre du plaignant, l’OLAF n’était pas en mesure de fournir d’autres détails, en raison des règles applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel visant à protéger l’enquête. L’OLAF a également expliqué que l’enquête était hautement prioritaire pour lui et qu’elle serait achevée dès que ses services auraient reçu et analysé toutes les informations nécessaires, y compris les éléments de preuve fournis par le plaignant et d’autres témoins. Il note que les enquêtes obligent l'OLAF à consulter d'autres services de la Commission et des tiers, ce qui peut prendre beaucoup de temps. L’OLAF a ajouté qu’il avait l’intention de communiquer les résultats des enquêtes à des tiers en temps utile.

32. Dans une autre lettre adressée au plaignant le 23 novembre 2006, l'OLAF a réitéré le contenu de son avis au Médiateur. Elle a expliqué que son enquête portait sur des déclarations écrites falsifiées prétendument faites par le plaignant dans le cadre de projets financés par l’UE.

33. Dans ses observations, le plaignant a réitéré ses allégations et souligné que ses questions à l’OLAF restaient sans réponse. Il a relevé que, même si deux fonctionnaires de l’OLAF étaient chargés de poursuivre l’enquête, l’OLAF ne pouvait indiquer ni le temps dont il aurait besoin pour mener à bien l’enquête ni la nature des déclarations faites à son encontre.

34. Dans la partie non confidentielle de son deuxième avis, l’OLAF a réitéré ses arguments précédents et a ajouté que son enquête était toujours en cours. Elle a indiqué qu'elle communiquerait les résultats en temps utile.

35. Dans ses observations sur le deuxième avis de l'OLAF, le plaignant a réitéré ses allégations et souligné sa situation difficile, causée par la manière dont l'OLAF menait son enquête depuis trois ans.

Évaluation du Médiateur

36. Le Médiateur note que la demande d'informations du plaignant portait sur trois aspects distincts de l'enquête de l'OLAF: i) les allégations portées contre lui; ii) le calendrier estimé de l’enquête; et iii) la manière dont les résultats de l’enquête seraient communiqués à des tiers.

Informations concernant les allégations formulées à l'encontre du plaignant

37. La demande d’informations présentée par le plaignant portait sur les raisons pour lesquelles l’OLAF menait une enquête à son encontre et sur les irrégularités spécifiques dont il était accusé.

38. Dans son propre manuel des procédures opérationnelles, l’OLAF indique que son personnel doit respecter les droits des personnes directement impliquées dans une affaire. En ce qui concerne les enquêtes externes, l'OLAF s'engage à:

«[i]nformer la personne faisant l’objet de l’enquête, pour autant que cela ne nuise pas à l’enquête. Les enquêteurs de l’OLAF informent également la personne concernée de la clôture de l’enquête, pour autant que cela ne nuise pas à toute action ultérieure.»

39. La règle générale est donc que l’OLAF doit informer la personne concernée dès que possible de l’existence d’une enquête. Par dérogation à cette règle générale, l ' OLAF peut s ' abstenir d ' informer immédiatement la personne concernée d ' une enquête si la communication de ces informations risque de nuire à cette enquête ou d ' empêcher toute "action ultérieure". Il appartient à l’OLAF de justifier le recours à cette exception en fournissant des arguments spécifiques et suffisants pour que cette exception s’applique. Étant donné que la présente plainte ne concerne pas des informations sur l’existence de l’enquête, mais plutôt les raisons pour lesquelles l’OLAF l’a menée et les irrégularités spécifiques que le plaignant aurait commises, le Médiateur n’examinera pas pourquoi l’OLAF n’a pas immédiatement informé le plaignant de l’enquête lorsqu’elle a été ouverte en novembre 2005.

40. En ce qui concerne le fait que l ' OLAF n ' aurait pas fourni au plaignant des informations sur les raisons pour lesquelles il menait une enquête à son encontre et sur les irrégularités spécifiques qu ' il aurait commises, le Médiateur estime que l ' OLAF devrait fournir ces informations sur demande, à moins que la fourniture de ces informations ne nuise à l ' enquête ou n ' empêche "d ' autres actions". Il appartient à l’OLAF de justifier le recours à l’exception en fournissant des arguments spécifiques et suffisants pour démontrer que l’exception s’applique.

41. En réponse à la demande d'informations du plaignant concernant les raisons pour lesquelles il menait une enquête à son encontre et les irrégularités spécifiques qu'il aurait commises, l'OLAF a informé le plaignant qu'il cherchait à vérifier s'il avait ou non fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir des fonds de l'UE de manière irrégulière. À ce titre, le Médiateur estime que l’OLAF a informé le plaignant des raisons pour lesquelles il menait une enquête.

42. L’OLAF n’a toutefois pas informé le plaignant des irrégularités spécifiques qu’il aurait commises. Dans son avis au Médiateur, l’OLAF a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir d’autres détails au plaignant, en raison des règles applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel visant à protéger l’enquête. L’OLAF a déclaré qu’il inviterait éventuellement le plaignant à un entretien formel.

43. De l ' avis du Médiateur, l ' OLAF n ' a pas clairement expliqué en quoi la communication d ' informations concernant les irrégularités présumées faisant l ' objet de l ' enquête aurait nui à l ' enquête ou aurait empêché l ' OLAF de "poursuivre l ' action". Au lieu de cela, l’OLAF s’est limité à se référer de manière générale aux règles en matière de confidentialité et de secret professionnel visant à protéger l’enquête. Ce défaut de motivation de son refus d'accepter la demande de renseignements du plaignant constitue un cas de mauvaise administration. En conséquence, le Médiateur formulera une remarque critique ci-dessous.

Informations sur le calendrier de l’enquête

44. La Médiatrice souligne que cet aspect de l’allégation ne concerne pas le temps pris par l’OLAF pour mener à bien son enquête, mais plutôt la réticence de l’institution à fournir au plaignant des informations sur le temps estimé nécessaire pour mener à bien son enquête.

45. L’article 22, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative [10] dispose que:

"Le fonctionnaire, lorsqu ' il a la responsabilité de l ' affaire concernée, fournit au public les informations qu ' il demande ... Le fonctionnaire veille à ce que les informations communiquées soient claires et compréhensibles.»

46. Il n’existe pas de délai spécifique et contraignant pour l’achèvement des enquêtes de l’OLAF. Toutefois, l'obligation de mener les procédures administratives dans un délai raisonnable est un principe général du droit communautaire [11]. Par conséquent, la procédure devant l’OLAF ne peut être prolongée au-delà d’un délai raisonnable. Ce qui constitue un délai raisonnable doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce. Cependant, une enquête complexe peut nécessiter un délai important pour être menée à bien.

47. En ce qui concerne la fourniture d’informations sous la forme d’un calendrier concernant l’achèvement d’une enquête complexe, le Médiateur reconnaît que la complexité d’une enquête donnée peut rendre impossible la fourniture d’un calendrier précis, voire estimé. La Médiatrice note que l'enquête de l'OLAF a consisté à interroger un grand nombre de tiers. Il s'agissait en outre d'obtenir des informations sur de multiples projets menés depuis de nombreuses années. Il n’est donc pas évident que l’OLAF aurait dû être en mesure de fournir au plaignant un calendrier précis, voire une estimation, concernant l’achèvement de l’enquête.

48. Toutefois, le Médiateur estime qu'une institution favorable aux citoyens devrait faire tous les efforts possibles pour aider les citoyens lorsqu'ils formulent des demandes raisonnables. S'il n'est pas possible de fournir une telle assistance, l'institution devrait fournir une explication appropriée des raisons pour lesquelles une telle assistance est impossible. En l’espèce, l’OLAF n’a pas expliqué en détail au plaignant pourquoi il n’était pas possible de fournir les informations demandées. Compte tenu de ces circonstances, le Médiateur estime nécessaire de formuler une remarque critique.

Informations à des tiers

49. Cet aspect de l'allégation concerne la manière dont les résultats de l'enquête seraient éventuellement communiqués à des tiers.

50. Comme le Médiateur l'a conclu aux points 27 à 29 ci-dessus, le libellé de l'OLAF dans la plupart des lettres demandant des informations aux anciens employeurs du plaignant impliquait que le plaignant avait commis certaines irrégularités. Il était donc particulièrement important en l’espèce que le plaignant demande à l’OLAF des assurances quant à la manière dont il prendrait contact à l’avenir avec ces personnes afin de leur communiquer ses conclusions éventuelles.

51. L’OLAF a assuré au plaignant qu’il avait l’intention de communiquer les résultats des enquêtes aux tiers en temps utile. Le Médiateur est d’avis que l’OLAF n’a peut-être pas été en mesure, en 2006, de fournir davantage de détails sur ses futures communications aux tiers, étant donné que, à ce moment-là, son enquête en était à un stade précoce. Toutefois, le Médiateur estime qu’une fois son enquête terminée, l’OLAF pourrait utiliser les moyens appropriés pour rendre compte de ses conclusions aux tiers contactés au cours de son enquête. À cet égard, le Médiateur estime nécessaire de formuler une observation supplémentaire.

C. Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il apparaît nécessaire de formuler les remarques critiques suivantes:

L’OLAF n’a pas formulé correctement certaines demandes d’informations concernant le plaignant. Ce faisant, elle n’a pas respecté les principes d’équité, d’impartialité et de présomption d’innocence.

L’OLAF n’a pas suffisamment justifié son refus de fournir au plaignant des informations sur les allégations formulées à son encontre et sur les faits sur lesquels celles-ci étaient fondées.

L’OLAF n’a pas expliqué en détail au plaignant pourquoi il n’était pas possible de fournir des informations sur le moment où l’enquête serait achevée.

Il semble également nécessaire de formuler la remarque supplémentaire suivante:

Une fois son enquête terminée, l’OLAF pourrait utiliser les moyens appropriés pour communiquer ses conclusions aux tiers contactés au cours de son enquête.

Étant donné que les cas de mauvaise administration identifiés ici se rapportent à des événements spécifiques dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement à l’amiable de la question. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Médiateur informera le plaignant et l'OLAF de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2009


[1] Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 136, p. 1.

[2] JO 1994, L 113, p. 15.

[3] Voir l'arrêt du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-48/05, Yves Franchet et Daniel Byk/Commission, non encore publié au Recueil, point 211.

[4] Le Médiateur note que l'enquête de l'OLAF, bien qu'il s'agisse d'une procédure administrative, porte sur des allégations d'irrégularités graves commises à l'encontre du plaignant.

[5] Voir également Cour européenne des droits de l’homme, Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, arrêt du 28 octobre 2004, point 43.

[6] Voir l'arrêt du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-48/05, Yves Franchet et Daniel Byk/Commission, non encore publié au Recueil, points 212 et 218.

[7] Voir, par analogie, l'affaire T-48/05, Yves Franchet et Daniel Byk/Commission, Rec., points 308 à 310.

[8] Voir, par analogie, l'affaire T-48/05, Yves Franchet et Daniel Byk/Commission, point 311.

[9] "Les enquêtes et les opérations menées par l'OLAF ... doivent être menées dans le plein respect des droits des personnes et des libertés fondamentales, en particulier du principe d'équité."Manuel des procédures opérationnelles de l'OLAF de mai 2007 (http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/doc/manual_short.pdf).

[10] http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces

[11] Voir l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et l'arrêt du 11 avril 2006 dans l'affaire T-394/03, Angeletti/Commission, non encore publié au Recueil, point 162.

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