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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1617/2005(BB)JF contre la Commission européenne

Le plaignant est le seul héritier d'un ancien employé de la Commission qui est décédé le 8 novembre 1998. En mai 2003, la Commission a prié le plaignant de rembourser la pension - indûment versée - de son père au titre du mois de décembre 1998. Bien qu'il ait accepté dans un premier temps d'effectuer ce remboursement en plusieurs mensualités en respectant un échéancier en douze mois, le plaignant a estimé qu'il ne serait pas équitable de la part de la Commission d'exécuter l'ordre de recouvrement. Il a fait valoir à l'appui qu'il avait agi de bonne foi et qu'il n'avait pas connaissance des montants se trouvant sur le compte bancaire correspondant en raison de circonstances tragiques, à savoir la perte de plusieurs êtres chers sur une très courte période. Il a donc revendiqué l'annulation de l'ordre de recouvrement par la Commission.

Dans son avis concernant cette plainte, la Commission a fait valoir que l'irrégularité du versement était manifeste et que, pour cette raison, le plaignant ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de ce versement, s'il avait normalement fait preuve d'attention. Elle a également considéré que le plaignant ne pouvait invoquer sa bonne foi, du fait qu'il n'avait pas respecté l'échéancier de remboursement élaboré sur la base de sa propre proposition.

Dans ses observations, s'appuyant sur l'article 85 du statut du personnel, le plaignant a expliqué qu'il avait changé d'avis concernant le recouvrement après avoir constaté que l'autorité investie du pouvoir de nomination avait la faculté d'annuler une dette. Enfin, le plaignant a rappelé qu'il était au chômage. Il a donc souhaité que la Commission adopte une approche plus humaine et moins automatique dans cette affaire.

Dans sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a relevé que ce versement indu provenait d'une erreur commise par la Commission. Reconnaissant que la Commission avait le devoir de recouvrer les sommes indûment versées pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il a toutefois fait valoir que, dans certains États membres, les administrations chargées des impôts, taxes et allocations avaient, en consultation avec leur médiateur national, adopté des politiques visant à faire en sorte que les versements indus résultant d'une erreur de l'administration ne soient pas recouvrés sauf s'il était équitable et raisonnable de le faire. À cet égard, le Médiateur a souligné que des circonstances exceptionnelles comme un deuil pouvaient être admises par ces services pour fournir une explication raisonnable au fait qu'un bénéficiaire n'avait pas vérifié l'exactitude des paiements effectués sur des comptes bancaires. Compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant la plainte, le Médiateur a invité la Commission à envisager s'il ne serait pas équitable et raisonnable d'annuler l'ordre de recouvrement ou de réduire d'une manière significative le montant en cause.

Dans sa réponse, la Commission a maintenu avoir agi conformément aux dispositions légales pertinentes. Tout en admettant être seule responsable de ce versement indu, elle a fait valoir que cette erreur s'expliquait par le fait que décembre était le mois au cours duquel avait lieu l'adaptation annuelle de la pension. Autrement dit, elle devait encore payer au père du plaignant l'«adaptation» annuelle pour la période allant de juillet à novembre 1998.

Le Médiateur a noté que le montant payé indûment en décembre 1998 l'avait été dans le contexte d'autres paiements, qui étaient dus. Aussi a-t-il trouvé incongru l'argument selon lequel la nature indue du paiement était à ce point «évidente» que le plaignant ne pouvait l'ignorer. Il a rappelé qu'en l'occurrence la Commission avait affaire à une personne qui n'était ni «agent», ni «fonctionnaire» et qui, au contraire de ces personnels, n'était pas censée devoir porter une attention particulière aux versements perçus à ce titre. En conséquence de quoi il a adressé à la Commission un projet de recommandation invitant celle-ci à examiner s'il ne serait pas conforme aux règlements applicables, en plus d'adopter une attitude juste et raisonnable, d'annuler l'ordre de recouvrement en question.

Dans sa réponse, la Commission a déclaré que, compte tenu de l'importance que le Médiateur avait accordée à cette plainte, elle avait décidé d'accepter sa recommandation et, à titre exceptionnel, d'annuler l'ordre de recouvrement.

Dans sa décision, le Médiateur s'est félicité de la réponse de la Commission et a insisté sur le fait que la démarche adoptée par la Commission était positive et allait dans le sens des attentes des citoyens européens à l'égard d'une Union européenne plus humaine.


Strasbourg, le 19 juillet 2007

Monsieur,

Le 21 avril 2005, vous avez présenté une plainte au Médiateur européen contre la Commission européenne. Cette plainte porte sur la procédure de recouvrement n° 3240502120 pour un montant de 1 747,10 euros qui a été indûment versé sur le compte bancaire de votre père après son décès en novembre 1998.

Le 30 mai 2005, j'ai transmis la plainte au Président de la Commission. Le 22 septembre 2005, j'ai reçu l'avis de la Commission, que je vous ai transmis en vous invitant à formuler vos observations. Le 30 décembre 2005, j'ai reçu vos observations sur l'avis de la Commission.

Le 21 mars 2006, je vous ai informé du changement de juriste chargé de traiter votre dossier.

Le 8 juin 2006, mes services vous ont joint par téléphone afin d'examiner la possibilité d'une solution à l'amiable à votre plainte. Le même jour, j'ai adressé à la Commission ma proposition de solution à l'amiable à votre plainte, dont je vous ai transmis copie pour information.

Le 5 juillet 2006, la Commission a demandé une prolongation du délai afin de répondre à la proposition de solution à l'amiable. Le 10 juillet 2006, j'ai accordé à la Commission un report de délai jusqu'au 30 septembre 2006.

Le 27 octobre 2006, la Commission a répondu à ma proposition, réponse que je vous ai transmise en vous invitant à faire part de vos observations.

Le 4 décembre 2006, j'ai reçu vos observations à la réponse de la Commission.

Le 29 mars 2007, mes services vous ont informé par téléphone que j'avais décidé d'adresser à la Commission un projet de recommandation pour l'affaire en cause. Le 2 avril 2007, j'ai adressé à la Commission un projet de recommandation, dont je vous ai transmis copie pour information.

Le 4 avril 2007, la Commission a demandé une prolongation du délai pour présenter son avis circonstancié. Le 23 avril 2007, j'ai accordé à la Commission un report de délai jusqu'au 30 juin 2007.

Le 6 juin 2007, j'ai reçu la réponse de la Commission indiquant qu'elle acceptait mon projet de recommandation et que, exceptionnellement, elle annulait le recouvrement de l'excédent de versement.

Le 7 juin 2007, vous avez informé mes services par téléphone que vous étiez satisfait de l'issue de l'affaire et vous avez félicité le Médiateur européen.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit.

Le père du plaignant, ancien fonctionnaire de la Commission, est décédé le 8 novembre 1998. Le plaignant était son seul héritier.

Le 7 mai 2003, le Service des pensions de la Commission a écrit au plaignant pour l'informer qu'un contrôle financier concernant la pension d'invalidité de son père avait révélé que la pension de son père (69 164 BEF + 1 314 BEF) au titre du mois de décembre 1998 avait été indûment versée sur le compte bancaire de ce dernier. La Commission informait le plaignant qu'elle était tenue de recouvrer la somme susmentionnée (soit 1 747,10 EUR). Elle invitait le plaignant à lui fournir à cet effet l'identité des ayants droit de son père, et ce avant le 15 juin 2003, faute de quoi elle serait contrainte d'émettre l'ordre de recouvrement au nom du plaignant.

Après plusieurs conversations téléphoniques à ce sujet, le plaignant, dans une lettre datée du 7 juillet 2005, a proposé à la Commission d'effectuer un versement mensuel de 72,80 EUR sur 24 mois. La Commission a répondu en proposant un versement mensuel de 300 EUR sur six mois plus des intérêts de retard de 45 EUR.

Dans une lettre datée du 15 juillet 2003, le plaignant faisait savoir à la Commission que son salaire de base était inférieur au montant mensuel qu'elle lui réclamait. Il faisait valoir qu'en raison de circonstances tragiques, à savoir la perte de plusieurs membres de sa famille sur une courte période, il ne connaissait pas les soldes des comptes bancaires en cause, par ailleurs bloqués. Le plaignant soulignait aussi que la Commission n'avait relevé le paiement irrégulier que quatre ans et demi plus tard. Il proposait d'étaler les remboursements mensuels sur 12 mois.

Le 7 août 2003, la Commission a accédé à la proposition du plaignant d'effectuer des versements mensuels sur 12 mois et lui a adressé un échéancier de remboursement. Elle expliquait que le montant total dû était de 1 795,17 EUR (c'est-à-dire y inclus 48,07 EUR d'intérêts de retard).

Dans une lettre datée du 7 octobre 2003, la Commission a informé le plaignant qu'elle n'avait reçu aucun versement de sa part et elle l'a invité à acquitter 1 747,10 EUR plus les intérêts de retard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de paiement. Elle lui faisait savoir qu'elle engagerait une procédure en recouvrement si le paiement n'était pas effectué dans les délais. Elle soulignait aussi que les intérêts de retard alourdissaient chaque jour la dette.

Dans une lettre datée du 20 octobre 2003 adressée à la Commission, le plaignant a contesté l'ordre de recouvrement. S'appuyant sur l'article 85 du Statut du personnel, il faisait valoir qu'il avait agi de bonne foi. Il rappelait qu'il n'avait pas d'accès automatique au compte bancaire de son père. En outre, il soutenait que le retard avec lequel la procédure de recouvrement avait été engagée (à savoir quatre ans et demi après le paiement irrégulier) était contraire à la législation belge, qui fixait à six mois le délai de recouvrement des pensions indûment versées. Il affirmait en outre que, le compte bancaire d'un défunt étant d'ordinaire bloqué, il incombait à la banque de son père de rembourser toute somme indûment versée. L'inventaire de la succession, signé le 20 janvier 1999, ne donnait pas au plaignant un accès automatique au compte bancaire de son père. Le plaignant soulignait qu'il travaillait comme bénévole au sein d'une ONG et qu'il n'avait pas les moyens de rembourser le montant mis en recouvrement.

Le 26 avril 2004, la Commission a informé le plaignant que, se fondant sur l'avis de son Service juridique, elle n'était pas disposée à infirmer l'ordre de recouvrement. Elle faisait valoir à l'appui de sa décision que : i) en tant qu'héritier et survivant de son père, le plaignant ne pouvait manquer d'avoir eu accès au compte bancaire du défunt ; ii) l'irrégularité objet de la procédure était si évidente que le plaignant ne pouvait manquer d'en avoir connaissance ; iii) le plaignant, dans sa lettre du 15 juillet 2003, avait accepté de payer le montant dû ; et iv) sa proposition de rembourser mensuellement montrait bien qu'il n'était pas possible d'annuler la procédure de recouvrement en raison de son insolvabilité. Quant à l'allégation de retard, il s'était écoulé moins de cinq ans entre le versement irrégulier et la date de notification du recouvrement, ce qui ne faisait donc pas obstacle à la procédure de recouvrement.

Le 2 août 2004, le plaignant a de nouveau demandé à la Commission de reconsidérer sa décision de recouvrement.

Le 14 septembre 2004, le Directeur de l'Office Gestion et liquidation des droits individuels a confirmé la poursuite de la procédure de recouvrement. La lettre incluait une note de débit (n° 3240502021) pour un montant total à cette date de 1 856,46 EUR.

Le 21 avril 2005, le plaignant a présenté une plainte au Médiateur.

Le plaignant soutenait qu'il avait agi de bonne foi, que la procédure de recouvrement avait été engagée trop tardivement et que l'ordre de recouvrement était contraire à l'article 85 du Statut du personnel.

Il affirmait en substance qu'il n'était pas équitable de la part de la Commission d'exécuter l'ordre de recouvrement.

Il demandait que la Commission annule ledit ordre.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

Dans son avis, la Commission formule les commentaires récapitulés ci-après.

Historique de l'affaire

Le père du plaignant, ancien fonctionnaire de la Commission, est décédé le 8 novembre 1998.

Le 7 mai 2003, la Commission a informé le plaignant qu'un contrôle financier concernant la pension d'invalidité de son père avait révélé que la pension de son père (69 164 BEF + 1 314 BEF) au titre du mois de décembre 1998 avait été indûment versée sur le compte bancaire de ce dernier. La Commission informait le plaignant qu'elle était tenue de recouvrer la somme susmentionnée (soit 1 747,10 EUR ) et elle l'invitait à lui fournir à cet effet l'identité des ayants droit de son père, et ce avant le 15 juin 2003, faute de quoi elle serait contrainte d'émettre l'ordre de recouvrement au nom du plaignant.

Le 18 juin 2003, en l'absence de toute réponse du plaignant, la Commission a émis l'avis de recouvrement S12.284311.

Le 20 juin 2003, la Commission a envoyé au plaignant la note de débit n° 3240502120.

Les 7 et 15 juillet 2003, le plaignant a proposé de rembourser la somme susmentionnée mensuellement sur, respectivement, 24 mois puis 12 mois.

Le 7 août 2003, la Commission a accepté la proposition du plaignant de rembourser 1 795,17 EUR (dont 48,07 EUR d'intérêts de retard) sous forme de versements mensuels sur 12 mois et elle lui a adressé un échéancier de remboursement.

Le 7 octobre 2003, la Commission, ne recevant aucun versement dans les délais fixés dans l'échéancier, a informé le plaignant qu'elle le considérait comme étant en défaut de paiement.

Le 20 octobre 2003, le plaignant, changeant d'avis, a demandé à la Commission de le libérer de toute obligation de rembourser. Il faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de constater le paiement indûment effectué et qu'il n'avait pas d'accès automatique au compte bancaire de son père. Il soulignait aussi que quatre ans et six mois s'étaient écoulés depuis que le paiement contesté avait été effectué.

Le 20 février 2004, la Commission a demandé l'avis de son Service juridique sur les arguments du plaignant.

Le 16 mars 2004, le Service juridique a été d'avis que la Commission devait poursuivre la procédure de recouvrement.

Le 26 avril 2004, la Commission a écrit au plaignant pour lui présenter les arguments développés dans l'avis de son Service juridique. Elle l'a informé de son intention de poursuivre la procédure de recouvrement.

Le 2 août 2004, le plaignant a demandé au directeur de l'Office Gestion et liquidation des droits individuels de reconsidérer la décision de recouvrement.

Le 14 septembre 2004, le directeur de l'Office a confirmé par lettre la décision de la Commission de poursuivre la procédure de recouvrement du montant initial, abondé des intérêts de retard. Il soulignait également dans sa lettre que la dette du plaignant s'alourdissait chaque jour des intérêts de retard.

Position de la Commission sur les allégations et prétentions du plaignant

La Commission a relevé que, dans ses lettres des 7 et 15 juillet 2003, le plaignant acceptait de payer le montant dû et qu'il reconnaissait donc la légitimité de la demande de la Commission, avant de changer d'avis le 20 octobre 2003. Étant donné que le plaignant ne respectait pas l'échéancier de remboursement, établi sur la base de sa propre proposition, il ne pouvait invoquer sa bonne foi.

La Commission a également estimé que la proposition faite par le plaignant de rembourser le montant indûment versé sous forme de versements mensuels lui interdisait d'invoquer une annulation de sa dette en raison de son insolvabilité.

La Commission a rappelé qu'au moment des faits, l'article 85 du Statut du personnel n'assortissait la répétition de l'indu d'aucun délai. Le deuxième alinéa de la nouvelle version de cet article donne à l'administration un délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle la somme a été versée, pour demander la répétition. Entre la date à laquelle le paiement a été indûment effectué (décembre 1998) et celle de la notification au plaignant (mai 2003), quatre années et cinq mois s'étaient écoulés et la notification avait donc été faite dans les délais. Même si le nouveau Statut était d'application, la demande de répétition aurait été émise largement dans le délai fixé par l'article 85 du Statut.

La Commission a souligné que, selon une jurisprudence constante de la Cour,

"pour qu'une somme versée sans justification puisse être répétée, il est nécessaire d'administrer la preuve que les bénéficiaires avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement, ou que l'irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d'en avoir connaissance"(1).

Si, dans ce deuxième cas, le bénéficiaire conteste avoir eu connaissance de l'irrégularité du paiement, il y a lieu d'examiner les circonstances dans lesquelles le paiement en cause a été effectué afin d'établir si l'irrégularité du paiement doit être considérée comme évidente.

Selon la Commission, "l'expression "si évidente", caractérisant l'irrégularité du versement, qui figure à l'article 85 du statut, ne signifie pas que[la personne] bénéficiant de paiements indus est dispensé[e] de tout effort de réflexion ou de contrôle mais signifie que restitution est due, dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à [une personne] normalement diligent[e]"(2).

En l'occurrence, le plaignant a accepté l'actif et le passif de la succession et il s'ensuit donc qu'à compter de cet instant, il aurait dû avoir accès au compte bancaire du défunt. Non seulement les sommes en question faisaient partie de l'actif, mais il allait aussi de soi que le plaignant, en tant que seul l'héritier, ne pouvait pas ne pas obtenir les relevés de banque retraçant les mouvements constatés sur le compte bancaire, y compris ceux relatifs au paiement contesté.

La Commission a fait valoir que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal de première instance(3), la situation d'une autorité administrative, chargée d'assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre, ne saurait être comparée à celle d'une personne qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés. Il est certes regrettable qu'il ait fallu tant de temps à la Commission pour s'apercevoir du paiement irrégulier - encore que le retard reste en deçà des limites fixées par l'article 85 du Statut, mais il n'en demeure pas moins que le plaignant, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, a indûment reçu un montant qui ne pouvait pas échapper à l'attention d'une personne normalement diligente.

La Commission a donc considéré que la plainte n'était pas fondée et que les griefs ne pouvaient donc pas être soutenus.

Les observations du plaignant

En substance, le plaignant a maintenu essentiellement ses arguments initiaux. Il a souligné néanmoins qu'il avait fini par accepter la transaction sous la pression d'une lettre officielle de la Commission. Il n'a changé d'avis concernant le recouvrement qu'après avoir pris connaissance du Statut du personnel et de l'article 85 ainsi que du pouvoir de l'Autorité investie du pouvoir de nomination d'annuler une dette. Il a souligné qu'il n'est pas juriste de profession et que la Commission ne l'a jamais informé des dispositions réglementaires sur la base desquelles la répétition de l'indu était demandée, de façon à lui permettre de la contester dès le départ.

Le plaignant a estimé aussi que le paiement irrégulier n'était pas à ce point évident qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. Il a souligné qu'à l'époque, il venait de perdre son père deux semaines auparavant seulement et qu'il n'était donc pas en situation d'accomplir un effort "de réflexion ou de contrôle".

En ce qui concerne le Statut du personnel, les nouvelles dispositions ne seraient pas à prendre en compte car les faits dans l'affaire en cause se sont déroulés avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Le plaignant est d'avis que, même si les dispositions antérieures ne fixaient aucun délai pour la répétition de l'indu, les citoyens doivent pouvoir être en mesure de compter sur un délai raisonnable.

Enfin, le plaignant rappelle qu'il est au chômage. Il ne souhaite donc pas que la Commission annule la dette en raison de son insolvabilité, comme elle le dit dans son avis, mais plutôt qu'elle adopte une approche plus humaine et moins mécanique.

LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION À L’AMIABLE

Après examen attentif de l’avis et des observations, le Médiateur n’était pas convaincu que la Commission ait répondu de manière adéquate à l’allégation du plaignant et à la requête s’y rapportant.

La proposition de solution à l’amiable

L’article 3, paragraphe 5, du Statut du Médiateur incite celui-ci à rechercher, dans la mesure du possible, avec l’institution concernée une solution de nature à éliminer le cas de mauvaise administration et à donner satisfaction au plaignant.

Le Médiateur a dès lors soumis la proposition suivante à la Commission en vue d’une solution à l’amiable :

Étant donné les circonstances exceptionnelles de l'affaire, la Commission pourrait considérer qu'il serait équitable et raisonnable d'annuler ou de réduire sensiblement le recouvrement des sommes indûment versées.

Cette proposition était fondée sur les considérations suivantes :

Le Médiateur relève tout d'abord que, d'après son interprétation des faits, le paiement irrégulier provient d'une erreur commise par la Commission. Il prend note de l'argument de la Commission selon lequel le plaignant ne pouvait pas manquer d'avoir connaissance du paiement irrégulier s'il avait été normalement diligent, mais il considère que cet argument fait peu de cas des explications du plaignant qui affirme ne pas avoir été au courant des montants se trouvant sur le compte bancaire en cause en raison de ses multiples deuils personnels à l'époque. Le Médiateur relève aussi que la Commission n'explique pas le long délai écoulé entre le moment où l'erreur a été commise et celui où elle a été constatée à l'issue d'un contrôle financier.

Le Médiateur estime que le plaignant a fourni une explication raisonnable et aisément compréhensible des raisons pour lesquelles il a tout d'abord proposé un échéancier de paiement, puis s'est ensuite refusé à payer, et que rien ne justifie donc que la Commission mette en doute la bonne foi du plaignant sur un tel fondement.

Enfin, le Médiateur reconnaît que la Commission a le devoir de recouvrer les sommes indûment versées afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté. Il relève toutefois qu'elle n'a pas fait valoir qu'il lui est juridiquement impossible d'annuler l'ordre de recouvrement. À cet égard, le Médiateur signale que, dans certains États membres, les administrations chargées des impôts, taxes et allocations ont, en consultation avec leur médiateur national, adopté des politiques visant à faire en sorte que les paiements irréguliers résultant d'une erreur de l'administration ne soient pas recouvrés sauf s'il est équitable et raisonnable de le faire(4). À cet égard, des circonstances exceptionnelles comme un deuil peuvent être admises par ces services pour expliquer raisonnablement pourquoi un bénéficiaire n'a pas vérifié l'exactitude des paiements effectués sur des comptes bancaires(5).

Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur est d'avis qu'en vertu du principe d'équité la Commission doit tenir compte : i) du fait que, même s'il n'est pas contraire au Statut, le retard avec lequel elle demande le recouvrement demeure inexpliqué ; ii) des explications fournies par le plaignant selon lesquelles il n'avait pas connaissance des montants se trouvant sur le compte bancaire en cause en raison des multiples deuils qu'il connaissait à l'époque ; iii) du fait qu'en l'occurrence il s'agit d'une personne que le recouvrement pourrait placer dans une situation précaire.

Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le Médiateur est d'avis que l'exécution de l'ordre de recouvrement par la Commission serait inéquitable et oppressive et qu'elle constituerait donc un cas de mauvaise administration.

La réponse de la Commission

La Commission, en résumé, a réitéré les arguments avancés dans son avis au Médiateur. Elle a en outre affirmé que, dans le but de trouver une solution à l’amiable, elle décidait de suspendre la procédure de recouvrement et de proposer au plaignant un nouveau plan de remboursement par versements échelonnés sur une période de 24 mois au lieu de 12.

Bien qu’elle ait admis que le paiement irrégulier était le résultat d’une erreur de sa part, la Commission a estimé que cette erreur s’expliquait facilement. Le droit du père du plaignant à une pension a expiré le 1 er décembre 1998. La Commission a payé la somme indue en décembre 1998. Décembre est le mois au cours duquel a lieu l’adaptation annuelle de la pension, ce qui signifie que la Commission devait encore payer au père du plaignant l’«adaptation» annuelle pour la période allant de juillet à novembre 1998. Elle devait donc émettre le bulletin de pension en décembre 1998.

En tous cas, le fait qu’une erreur ait été commise par la Commission n’affectait pas son droit à réclamer des sommes indûment payées. En effet, la jurisprudence établie veut que l’application de l’article 85 du Statut des fonctionnaires présuppose précisément que l’administration ait commis une erreur en effectuant le paiement irrégulier(6).

Durant toute la période allant du 7 août 2003, date à laquelle la Commission a accepté le remboursement par mensualités, au 7 octobre 2003, date de la lettre de la Commission informant le plaignant qu’elle le considérait comme en défaut, il n’y a eu aucune réaction du plaignant. Ce n’est que le 20 octobre 2003 que le plaignant a changé d’avis et a demandé à la Commission de l’exempter de son obligation de rembourser les sommes indûment perçues.

La Commission estime qu’une personne agissant de bonne foi aurait pris l’initiative de la contacter dès le moment où elle avait pris connaissance des dispositions du Statut des fonctionnaires, afin de l’informer de ses doutes et de lui demander d’annuler l’ordre de recouvrement. Le plaignant s’est limité à garder le silence et n’a pas respecté le plan de remboursement établi à sa demande. Le comportement adopté par le plaignant l’a mis en situation irrégulière, ce qui l’empêche de se prévaloir de sa bonne foi et d’être libéré de l’obligation de rembourser la somme indûment perçue.

La Commission peut annuler le recouvrement de tout ou partie d’un montant recevable dans certains cas uniquement, moyennant les conditions précises stipulées à l’article 87 des modalités d’exécution du règlement financier(7). Le montant recevable dans le cas présent n’incite pas la Commission à aller dans ce sens, en termes de rapport coût/efficacité ou d’impossibilité du recouvrement.

La Commission rappelle que le paiement irrégulier a été remarqué au cours d’un contrôle financier et reconnaît qu’il aurait été souhaitable qu’il soit constaté plus tôt. Elle estime toutefois que le fait que l’irrégularité ait été découverte montre que la Commission est équipée de systèmes de contrôle efficaces. La situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle d’une personne qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont versés(8).

Dans tous les cas, la demande de recouvrement de la Commission a bien eu lieu dans les limites imposées par l’article 85 du Statut des fonctionnaires.

La Commission déclare pouvoir admettre qu’une certaine durée se soit écoulée entre le paiement et la découverte par le plaignant de son caractère irrégulier, étant donné qu’il n’avait pas accès automatiquement aux déclarations bancaires de son père. Elle peut aussi comprendre les difficultés que le plaignant peut avoir connues pour remarquer le paiement indu, bien que, à partir du moment où il avait accepté les avoirs et dettes de cette succession, il aurait dû avoir accès au compte bancaire du défunt et devait obtenir des déclarations bancaires retraçant les mouvements sur le compte bancaire, dont celles concernant les paiements contestés.

La Commission rappelle toutefois que, selon la jurisprudence du Tribunal de première instance(9), il suffit que la partie intéressée ait des doutes quant à la régularité du paiement pour qu’elle soit obligée de s’adresser à l’administration afin que celle-ci effectue toutes les vérifications nécessaires.

La Commission souligne que, dans tous les cas, son ordre de recouvrement ne concernait que les sommes indûment payées, et qu’elle n’a réclamé des intérêts au plaignant, dans sa lettre du 7 octobre 2003, qu’après que celui-ci n’ait pas payé le montant principal.

La Commission rappelle que, le 7 août 2003, après la suggestion du plaignant et eu égard à sa situation personnelle, elle a accepté un remboursement par mensualités en 12 mois et a fourni un plan de remboursement au plaignant.

Cependant, considérant la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, la Commission a décidé de suspendre la procédure de recouvrement et de proposer au plaignant, par l’intermédiaire du Médiateur, un nouveau plan de remboursement prévoyant le paiement de 2 005,52 EUR (le montant principal et les intérêts pour report de paiement) – auxquels s’ajoute 0,26 EUR par jour supplémentaire entre le 1 er avril 2006 et le jour du premier remboursement – par virements échelonnés sur une période de 24 mois, soit 23 mensualités de 85 EUR et une 24 e mensualité de 45,52 EUR, outre les paiements supplémentaires.

Les observations du plaignant

En résumé, le plaignant exprime sa déception par rapport au fait que la Commission maintienne sa position et déclare qu’il n’accepte pas la proposition de la Commission, en répétant qu’il n’était pas en position de se rendre compte du caractère irrégulier du paiement.

Le plaignant demande au Médiateur de l’informer à propos (i) de sa position par rapport à la proposition de la Commission ; (ii) des étapes suivantes de la procédure.

Le projet de recommandation

Le 2 avril 2007, le Médiateur a soumis à la Commission le projet de recommandation ci-après, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du Statut du Médiateur.

Étant donné les circonstances exceptionnelles qui entourent l’affaire, la Commission devrait examiner s’il serait conforme aux règlements applicables, en plus d’être juste et raisonnable, d’annuler le recouvrement de l’excédent de versement.

Le projet de recommandation était fondé sur les considérations suivantes :

1. Le plaignant est le seul héritier d’un ancien employé de la Commission qui est décédé le 8 novembre 1998. En mai 2003, la Commission a informé le plaignant que, au cours d’un contrôle financier, elle avait remarqué avoir indûment payé la pension de son père pour le mois de décembre 1998. Elle était donc obligée de récupérer 1 747,10 EUR auprès du plaignant. Après avoir discuté des modalités du recouvrement, la Commission a accepté, en août 2003, que le plaignant effectue des remboursements mensuels en 12 mois. Le 7 octobre 2003, en l’absence de tout paiement de sa part, la Commission a annoncé qu’elle était prête à lancer une procédure de recouvrement dans les 15 jours. Le 20 octobre 2003, le plaignant a contesté l’adoption imminente de l’ordre de recouvrement. Le 26 avril 2004, la Commission l’a informé qu’elle avait l’intention de maintenir l’ordre de recouvrement et, le 14 septembre 2004, elle lui a envoyé une note de débit pour un total révisé de 1 856,46 EUR.

2. Le plaignant affirme qu'il ne serait pas équitable de la part de la Commission d'exécuter l'ordre de recouvrement. Il fait valoir à l'appui que, en substance : i) il a agi de bonne foi ; ii) la Commission n'a demandé le recouvrement que quatre ans et demi après que le paiement eut été effectué ; iii) il n'avait pas connaissance des montants se trouvant sur le compte bancaire pertinent en raison de circonstances tragiques, à savoir la perte de plusieurs membres de sa famille sur une très courte période ; et iv) étant donné sa situation personnelle, à savoir qu’il travaille bénévolement dans une ONG, il n’a pas les moyens de rembourser cette somme.

3. La Commissions fait valoir, en substance : i) que l'ancien Statut du personnel ne fixait aucun délai pour le recouvrement et que, même si le nouveau Statut était d'application, le délai de cinq ans qui y est fixé aurait été respecté ; ii) que le plaignant ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du versement irrégulier s'il avait fait preuve d'attention ; iii) qu'il ne peut invoquer sa bonne foi car il n'a pas respecté l'échéancier de remboursement élaboré sur la base de sa propre proposition ; et iv) que la dette initiale de 1 747,10 EUR ne peut pas être annulée, parce que le plaignant est solvable.

4. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Médiateur a proposé, comme solution à l’amiable, que, étant donné les circonstances exceptionnelles de l'affaire, la Commission considère qu'il serait équitable et raisonnable d'annuler, ou de réduire sensiblement, le recouvrement des sommes indûment versées.

5. La Commission maintient avoir agi conformément aux dispositions légales pertinentes et, «s’efforçant de trouver une solution à l’amiable», propose un nouveau plan de remboursement pour le recouvrement de 2 005,52 EUR par paiements échelonnés sur une période de 24 mois.

À ce propos, le Médiateur fait remarquer que, au lieu d’examiner, conformément à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, s’il serait juste et raisonnable d’annuler ou de réduire significativement l’ordre de recouvrement, la Commission, en fait, augmente le montant qu’elle réclame au plaignant en ajoutant des intérêts.

6. Le Médiateur remarque aussi que, dans la réponse à sa proposition de solution à l’amiable, la Commission avance essentiellement que : (i) le fait que le plaignant ait gardé le silence et n’ait pas respecté le plan de remboursement au cours de la période allant de la date à laquelle la Commission a accepté le remboursement par mensualités au 20 octobre 2003, date de sa lettre, l’a mis en situation irrégulière qui l’empêche de se prévaloir de sa bonne foi et d’être libéré de l’obligation de rembourser la somme indûment perçue ; (ii) la Commission peut annuler le recouvrement dans certains cas seulement, selon les conditions limitées fixées à l’article 87 des modalités d’exécution du règlement financer ; (iii) selon la jurisprudence White(10), la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle d’une personne qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont versés ; (iv) selon la jurisprudence Jensen(11), un bénéficiaire doit, en cas de doute quant à la régularité d’un paiement perçu par lui, s’adresser à l’administration afin de permettre à celle-ci d’effectuer toutes les vérifications nécessaires.

7. Le Médiateur note que la Commission interprète l’inaction et/ou le silence du plaignant comme contraires aux exigences de la bonne foi. Le Médiateur ne peut pas accepter cette interprétation des faits. Le Médiateur estime que la Commission n’aurait pu valablement remettre en question la bonne foi du plaignant que si l’acceptation initiale par celui-ci de rembourser le montant indûment versé à la succession de son père en décembre 1998 indiquait qu’il avait été conscient que ce paiement avait été fait par erreur. Cependant, il ressort clairement des faits tels qu’ils ont été communiqués au Médiateur que le plaignant a accédé au départ à la requête de la Commission non pas parce qu’il reconnaissait être au courant (ou avoir dû l’être) du caractère irrégulier du paiement, mais parce qu’il ne savait pas qu’une exception était prévue par l’article 85 du Statut du personnel, invalidant le droit de l’autorité à recouvrer des sommes versées indûment (cette exception concerne des cas où soit le bénéficiaire ne savait pas qu’il n’existait pas de raison justifiant le paiement, soit le paiement indu n’était pas évident au point de ne pas pouvoir passer inaperçu). Le Médiateur ne considère donc pas le fait que le plaignant ait, au départ, accédé à la demande de la Commission comme un indice suffisant pour montrer qu’il connaissait le caractère irrégulier du paiement versé à la succession de son père. Au maximum, la position initiale adoptée par le plaignant, par laquelle il a accepté d’effectuer des remboursements échelonnés, peut être utilisée contre les arguments qu’il a avancés ensuite en faveur de son incapacité à payer. Lorsque le plaignant a pris connaissance de l’exception prévue à l’article 85 du Statut des fonctionnaires, il a soulevé le fait qu’il ne connaissait pas le caractère irrégulier du paiement de la Commission. Le silence du plaignant entre août 2003 et le 20 octobre 2003, moment où il a contesté la procédure de recouvrement, peut donc être raisonnablement interprété comme nécessaire au plaignant pour évaluer sa position et, en particulier, s’informer du contenu et de la nature du Statut des fonctionnaires.

8. Le Médiateur souligne en outre que, en tous cas, il ne semble pas y avoir de divergence entre la notion de bonne foi de la Commission et le comportement du plaignant. La Commission «considère qu'une personne qui agit «en toute bonne foi», comme le plaignant affirme l'avoir fait, aurait pris l'initiative de contacter la Commission dès qu'elle aurait eu connaissance des dispositions du statut pour lui faire part de ses doutes et lui demander de renoncer à la dette». Le comportement du plaignant semble correspondre à cette interprétation étant donné que, sur la base des preuves dont dispose le Médiateur et comme l’admet la Commission, c’est précisément dans sa lettre du 20 octobre 2003 que le plaignant a fait référence à l’article 85 du Statut des fonctionnaires.

9. La Commission avance que le plaignant aurait dû avoir accès aux détails du compte bancaire de son père et aurait donc pu savoir que des paiements avaient été effectués en décembre 1998. Toutefois, le Médiateur note qu’il ne suffit pas d’affirmer que le plaignant savait qu’un paiement avait été effectué en décembre 1998 ; il est aussi nécessaire de montrer qu’il n’est pas plausible que le plaignant n’ait pas su que le paiement était «indu». À ce sujet, le Médiateur note que la Commission, dans sa réponse à sa proposition de solution à l’amiable, a déclaré que décembre était le mois au cours duquel l’adaptation annuelle de la pension avait lieu, ce qui signifie que la Commission devait encore payer à la succession du père du plaignant l’«adaptation» annuelle de la pension correspondant à la période allant de juillet à novembre 1998. Le Médiateur comprend que le montant payé indûment en décembre 1998 a donc été effectué dans le contexte d’autres paiements, qui étaient dus. Étant donné que la Commission admet que certains paiements étaient dus à son père même après sa mort, le Médiateur est d’avis que le simple fait que le plaignant ait su qu’un paiement avait été effectué en décembre 1998, c’est-à-dire après la mort de son père, n’est pas suffisant pour qu’il soit «évident» que le plaignant ne pouvait pas ignorer le caractère irrégulier de ce paiement. En fait, le Médiateur trouve incongru que la Commission puisse affirmer que son erreur d’effectuer le paiement indu en décembre 1998 «s’expliquait facilement» en se basant sur le fait que de multiples paiements ont été effectués à ce moment, tout en avançant que le plaignant, simplement parce qu’il avait connaissance de l’existence des (multiples) paiements, pouvait savoir qu’un de ces versements avait été effectué à tort.

10. Par ailleurs, le Médiateur prend acte du point 38 de l’affaire T-107/92 White(12) et du point 63 de l’affaire T-156/96 Jensen(13) et rappelle que, contrairement à la situation existant dans ces deux affaires, la Commission a affaire, dans le cas présent, à une personne qui n’est ni un «agent», ni un «fonctionnaire» et qui, comme la Commission elle-même l’a reconnu dans sa réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, éprouve des difficultés à se rendre compte de la nature irrégulière du paiement. Si la jurisprudence citée veut que les fonctionnaires et agents aient une responsabilité particulière en ce qui concerne les paiements qui leur sont versés, les personnes qui ne sont ni des agents, ni des fonctionnaires ne peuvent pas être présumées porter une telle responsabilité particulière.

11. Enfin, le Médiateur note que la Commission estime que le montant dû par le plaignant ne justifie pas l’annulation du recouvrement. À ce sujet, la Commission renvoie à l’article 87 des modalités d’exécution du règlement financier(14). En particulier, la Commission mentionne le rapport coût/efficacité et l’impossibilité du recouvrement(15). Le Médiateur pense que ces affirmations font référence à l’article 87, paragraphe 1, points (a) et (b), des modalités d’exécution du règlement financier, qui stipule qu’on peut renoncer à recouvrer une créance : (i) lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image des Communautés ; (ii) lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté ou de l’insolvabilité du débiteur. Le Médiateur remarque toutefois que l’article susmentionné fait également référence (au point (c) du paragraphe 1 et au paragraphe 2) à des affaires où le recouvrement peut être abandonné lorsqu’il porte atteinte au principe de proportionnalité. Le Médiateur est donc d’avis que l’explication de la Commission, telle qu’exposée dans l’avis qu’elle a fait parvenir au Médiateur, ne tient pas convenablement compte de toutes les possibilités de renoncement au recouvrement d’une somme indûment versée.

12. Étant donné ce qui précède, le Médiateur considère que la contre-proposition de la Commission, qui est de suspendre la procédure de recouvrement et de proposer au plaignant un plan de remboursement pour un montant, accru, de 2 005,52 EUR échelonné sur une période de 24 mois, est injuste et oppressive. De fait, à présent qu’il ressort des informations soumises par la Commission dans sa réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur que de multiples paiements ont été versés à la succession du père du plaignant en décembre 1998, et que certains d’entre eux ont été versés dûment, et d’autres indûment, il ne peut pas être invoqué que le caractère irrégulier du paiement était «évident» au point que le plaignant n’aurait pas pu ignorer cette irrégularité. À la lumière de ces nouveaux éléments de preuve, il n’est plus approprié que la Commission réduise le montant qu’elle a l’intention de récupérer auprès du plaignant. Le Médiateur estime donc que la Commission devrait examiner s’il serait conforme aux règlements applicables, en plus d’être juste et raisonnable, d’annuler le recouvrement de l’excédent de versement et que, si elle ne le fait pas, il s’agirait d’un cas de mauvaise administration.

La réponse de la Commission du 6 juin 2007

La réponse de la Commission peut être récapitulée comme suit.

La Commission a pris note de l'analyse du Médiateur et des divers arguments présentés dans le projet de recommandation. Compte tenu de l'importance que le Médiateur attache au cas d'espèce, la Commission décide d'approuver la recommandation du Médiateur et, exceptionnellement, d'annuler le recouvrement des sommes indûment versées.

Les observations du plaignant

Le 7 juin 2007, le plaignant a informé les services du Médiateur par téléphone qu'il était satisfait de l'issue de l'affaire.

LA DÉCISION

1 Le recouvrement des sommes indûment versées

1.1 Le 2 avril 2007, le Médiateur européen a élaboré un projet de recommandation dans lequel il propose que, étant donné les circonstances exceptionnelles qui entourent l'affaire, la Commission examine s'il serait conforme aux règlements applicables, en plus d'être juste et raisonnable, d'annuler le recouvrement de l'excédent de versement.

1.2 Le 6 juin 2007, la Commission a répondu que, compte tenu de l'importance que le Médiateur attache au cas d'espèce, elle décide d'approuver sa recommandation et, exceptionnellement, d'annuler le recouvrement.

1.3 Le 7 juin 2007, le plaignant a informé le Médiateur qu'il était satisfait de l'issue de l'affaire.

2 Conclusion

2.1 Le Médiateur se félicite de l'acceptation par la Commission de son projet de recommandation et est d'avis que cette initiative, visant à annuler exceptionnellement le recouvrement de l'excédent de versement, constitue une mesure satisfaisante pour sa mise en œuvre.

2.2 Le Médiateur souligne l'importance de l'attitude positive de la Commission à l'égard du dossier en cause en vue de renforcer la confiance des citoyens dans une Union européenne plus humaine. Il classe donc l'affaire.

Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Affaire T-107/92 White/Commission [1994] Recueil-SC I-A-41 et II-143, point 32.

(2) Cf : Affaire 252/78 Broe/Commission [1979] Recueil 2393 ; Affaire 310/87 Stempels/Commission [1989] Recueil 43 ; Affaire 235/83 Mulligan/Commission [1984] Recueil 3379, point 4 ; Affaire T-107/92 White/Commission, cité plus haut, point 33 ; Affaire T-92/94 Maslias/Parliament [1996] Recueil-SC I-A-249 et II-713 ; et Affaire T-14/99 Kraus/Commission [2001] Recueil-SC I-A-7 et II-39.

(3) Affaire T-107/92 White/Commission, cité plus haut, points 38 et 39.

(4) Voir par exemple le point 10 de la lettre du 29 juillet 2005 adressée au Médiateur du Royaume-Uni pour les services parlementaires et de santé par le Ministère du Trésor du Royaume-Uni, http://www.ombudsman.org.uk/improving_services/special_reports/pca/taxcredits05/tax_hmt_letter.html

(5) Voir pages 3 et 6 de "What happens if we have paid you too much tax credit?" (Que se passe-t-il si le crédit d'impôt a été surestimé ?), Ministère des Finances du Royaume-Uni, Code de conduite, COP26, http://www.hmrc.gov.uk/leaflets/cop26.pdf

(6) Affaire T-38/93 Stahlschmidt / Parlement [1994] Rec-FP I-A-65 et II-227, points 20 à 23.

(7) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 357).

(8) Affaire T-107/92 White / Commission [1994] Rec-FP I-A-41 et II-143, points 38 et 39.

(9) Affaire T-156/96 Jensen / Commission [1998] Rec-FP I-A -411et II-1173, point 63.

(10) Affaire T-107/92 White / Commission [1994] Rec-FP I-A-41 et II-143, points 38 et 39.

(11) Affaire T-156/96 Jensen / Commission [1998] Rec-FP I-A -411et II-1173, point 63.

(12) «La situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés».

(13) «Non seulement le [bénéficiaire] n’est pas dispensé de tout effort de réflexion et de contrôle, mais il doit rembourser immédiatement s’il est commis une erreur qui n’échapperait pas à l’attention d’un agent ou fonctionnaire censé connaître les règles régissant sa paye».

(14) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 357).

(15) «[l]a créance dont il est question ne présente pas les caractéristiques susceptibles de motiver la Commission dans ce sens, en termes de rapport coût-efficacité ou d'impossibilité du recouvrement».