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Décision concernant la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès à un rapport de l’OLAF (OI/6/2025/LA)
Décision
Affaire OI/6/2025/LA - Ouvert le Lundi | 15 septembre 2025 - Décision le Jeudi | 08 octobre 2026 - Institution concernée Commission européenne ( Poursuite de l'enquête non justifiée ) - Pays France
Enquête ouverte
15/09/2025Enquête en cours
15/09/2025Résultat de l’enquête
08/10/2026
Maître,
Vous avez déposé une plainte, au nom de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), auprès de la Médiatrice européenne. Votre plainte concerne la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès à un rapport de l’OLAF relatif à une procédure de répétition de l’indu, ayant eu lieu dans le cadre de la convention de subvention spécifique Horizon 2020 no 696656 GrapheneCore1.
Dans votre plainte, vous indiquez qu’en refusant l’accès à l’intégralité du rapport de l’OLAF, la Commission a agi en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[1] (ci-après la « Charte »), qui dispose que toute personne a le droit d’accéder à son dossier. Vous considérez également que la Commission a porté atteinte au droit du plaignant à un recours effectif, prévu à l’article 47 de la Charte. Vous ajoutez que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne,[2] les particuliers doivent être en mesure de connaître les fondements des décisions qui les concernent.
En outre, vous affirmez qu’en refusant l’accès intégral au rapport de l’OLAF, la Commission a fait une application erronée de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 883/2013.[3] Vous notez que cette disposition exige des institutions de l’UE qu’elles respectent la confidentialité des enquêtes en cours et qu’elles protègent les droits des personnes concernées ou des tiers. Vous soulignez que, dans ce cas, i) l'enquête est close ; ii) le rapport a été envoyé à la DG CONNECT, en tant que pouvoir adjudicateur ; iii) une décision faisant grief a été adoptée sur cette base (à savoir la procédure de recouvrement) ; et iv) le plaignant est la personne directement concernée et non un tiers. Par conséquent, selon vous, la protection de la confidentialité ne saurait être invoquée pour refuser l’accès aux éléments objectifs, financiers et juridiques contenus dans le rapport.
Enfin, vous indiquez également qu’en refusant l’accès intégral au rapport de l’OLAF, la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001,[4] qui délimite les exceptions au droit d’accès du public aux documents.
Mon bureau a ouvert une enquête et, dans un premier temps, mon équipe d’enquête a procédé à une inspection du dossier de la Commission à ce sujet. Vous trouverez ci-joint le rapport d’inspection.
À titre liminaire, il est important de souligner que si le droit d’accès au dossier est une condition nécessaire à l’exercice effectif des droits de la défense, il ne constitue pas un droit absolu et doit être mis en balance avec les intérêts légitimes que constituent la confidentialité, le secret professionnel et le secret des affaires.
En l’espèce, j’estime que le plaignant a reçu toutes les informations pertinentes et nécessaires pour être en mesure de répondre aux arguments de la Commission, de former un recours effectif et d’exercer ses droits de la défense dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée. Au cours de la procédure contradictoire menée par la Commission, le plaignant a reçu des informations exhaustives sur les violations contractuelles constatées en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de subventions, ainsi qu’un aperçu détaillé des coûts à recouvrer. Dans ce contexte, le rapport expurgé de l’OLAF qui l’accompagne semble suffisant dans la mesure où il vise à fournir des éléments factuels concernant le projet GrapheneCore1, tels qu’identifiés au cours de l’enquête de l’OLAF, qui ont été jugés pertinents par la Commission pour son évaluation et son suivi ultérieurs. La Commission n’était pas tenue de divulguer les parties ou éléments du rapport de l’OLAF, y compris son appréciation juridique, qui ne faisaient pas partie de la procédure de recouvrement ultérieure de la Commission et de la décision finale qui s’en est suivie. De même, il était également raisonnable que la Commission ne divulgue aucune information figurant dans le rapport de l’OLAF concernant d’autres projets faisant l’objet d’une enquête, ces informations n’étant pas pertinentes dans le cadre de la procédure contradictoire.
L’inspection a confirmé que les parties expurgées du rapport de l’OLAF ne contiennent aucune information dont le plaignant ne dispose pas déjà et qui serait pertinente pour lui permettre d’exercer ses droits dans le cadre de la procédure de recouvrement.
Compte tenu de ce qui précède, le traitement par la Commission de la demande d’accès du plaignant au rapport de l’OLAF dans le cadre de la procédure contradictoire semble justifié, raisonnable et adéquat dans ce cas spécifique.
Étant donné que l’enquête a montré que le plaignant avait accès à toutes les informations pertinentes pour exercer ses droits, il n’est pas nécessaire d’évaluer, dans le contexte de la présente affaire, si l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 883/2013 par la Commission est raisonnable.
En outre, en ce qui concerne les allégations du plaignant relatives aux violations alléguées de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, il apparaît que le plaignant n’a pas déposé de demande d’accès du public aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001. Dans sa correspondance avec la Commission, le plaignant a plutôt formulé sa demande comme une demande d’accès au dossier au titre de la Charte. Cette procédure, en tout état de cause, permet une divulgation plus large que le règlement (CE) no 1049/2001 et n’implique pas, contrairement à ce dernier, la divulgation publique de tout document divulgué.
Sur la base de ce qui précède, j'ai donc décidé de clore l'affaire en concluant qu’il n’y a plus de motifs justifiant la poursuite de l’enquête.
Veuillez agréer, Maître, mes salutations distinguées.
Teresa Anjinho
Médiatrice européenne
Strasbourg, le 8 octobre 2026
[1] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012.
[2] Comme vous l’avez cité, entre autres, CJUE, C-141/12 P, Commission/Vivendi, point 57 et voir, en ce sens, Rijkeboer, points 51 et 52.
[3] Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 248 du 18.9.2013.
[4] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001).