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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2107/2002/(BB)PB contre la Commission européenne

La plainte concernait les règles régissant les périodes de formation continue auprès de la Commission, qui mentionnaient explicitement une limite d’âge de 30 ans. Le plaignant alléguait que la limite d’âge constituait une discrimination fondée sur l’âge et était contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux dispose ce qui suit: "Toute discrimination fondée sur un motif tel que [...] l'âge [...] est interdite". Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, une différence de traitement est discriminatoire si elle n’est pas justifiée par des facteurs objectifs.

La Commission a fait valoir que la limite d'âge de 30 ans était objectivement justifiée parce que le programme de formation continue de la Commission s'adressait aux jeunes en début de carrière et que la limite d'âge était donc non discriminatoire et conforme à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux.

Le 15 juin 2004, le Médiateur a adressé à la Commission un projet de recommandation selon lequel cette dernière devrait supprimer la limite d'âge dans son programme de stages.

Le 29 mars 2005, la Commission a informé le Médiateur qu'elle avait adopté une nouvelle décision sur les règles régissant son programme de stages et que les nouvelles règles ne contenaient aucune limite d'âge. Les règles étaient applicables à partir du 1er mars 2005.

Sur la base de son enquête, le Médiateur a conclu que la Commission avait accepté le projet de recommandation du Médiateur et que la mesure prise par la Commission était satisfaisante. Le Médiateur a donc clôturé l’affaire.

Le Médiateur a également noté que plusieurs autres institutions et organes communautaires appliquent une limite d'âge dans leurs programmes de stage. Le Médiateur a donc annoncé qu'il lancerait une enquête d'initiative sur ces programmes.


Strasbourg, le 7 juillet 2005

Monsieur,

Le 3 décembre 2002, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant l'application d'une limite d'âge dans le programme de stages de la Commission européenne.

Le 31 décembre 2002, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 20 mars 2003. Le 28 mars 2003, je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 4 avril 2003.

Le 17 octobre 2003, j'ai fait une proposition de solution à l'amiable dans votre cas et, le même jour, je vous ai envoyé une copie de ma lettre à la Commission. La Commission m'a envoyé sa réponse à ma proposition de solution à l'amiable le 28 novembre 2003. Je vous ai envoyé une copie de la réponse de la Commission à ma proposition de solution à l'amiable le 19 décembre 2003, en vous invitant à faire part de vos observations. Vous avez transmis vos observations le 2 janvier 2004.

Le 15 juin 2004, j'ai adressé un projet de recommandation à la Commission, dont je vous ai fait parvenir une copie le même jour. La Commission a envoyé son avis circonstancié sur mon projet de recommandation le 13 août 2004, indiquant qu'elle examinait en interne la possibilité de mettre en œuvre le projet de recommandation dans le cadre d'une modification générale des règles relatives à son programme de stages. Je vous ai transmis une copie de l'avis de la Commission, en vous invitant à présenter vos observations. Aucune observation n'a été reçue de votre part.

Le 13 janvier 2005, j'ai demandé à la Commission de m'informer de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de recommandation et je vous ai informé à cette même date. La Commission a répondu à mes questions complémentaires le 29 mars 2005 et je vous ai transmis une copie de la réponse en vous invitant à formuler des observations pour le 31 mai 2005. Aucune observation n'a été reçue de votre part à cette date.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

La plainte a été déposée par un étudiant de la Copenhagen Business School. Le plaignant a déclaré que son stage de 3 à 6 mois faisait partie de son cursus et qu'il s'était renseigné sur la possibilité de le faire à la Commission européenne. Le plaignant, âgé de quarante ans au moment du dépôt de sa plainte, avait remarqué que la Commission appliquait une limite d'âge de 30 ans aux stagiaires. Il a donc écrit au Médiateur européen, alléguant que l’utilisation d’une limite d’âge pour les stagiaires constituait une discrimination fondée sur l’âge et était contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il a affirmé que la limite d'âge devrait être abolie.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

Le programme de formation continue proposé par la Commission n'était pas un programme de pré-recrutement mais un programme d'expérience professionnelle et, en tant que tel, les stagiaires n'avaient pas les mêmes responsabilités que les fonctionnaires de la Commission et n'étaient pas rémunérés (mais recevaient une subvention standard).

Le nombre de candidatures de candidats qualifiés dépassait toujours de loin le nombre de places disponibles. Il s'adressait aux jeunes diplômés en début de carrière. En l’espèce, la limite d’âge était objectivement justifiée et était donc non discriminatoire et conforme à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur l’âge.

Toutefois, des dérogations à la règle de la limite d’âge ont été accordées, à condition qu’une lettre d’accompagnement soit envoyée avec la demande d’exemption et qu’elle soit dûment justifiée. Plusieurs critères devaient être pris en considération par le chef du bureau des stages lors de l’octroi des dérogations. Voici quelques exemples de ces critères: études approfondies à long terme, circonstances privées (par exemple, service militaire, maladie grave, prise en charge d’un proche pendant une maladie de longue durée ou en phase terminale, etc.) ou une combinaison d’expérience professionnelle et d’études spécialisées pertinentes pour un domaine de travail particulier au sein de la Commission. Il était évident que chaque cas était jugé sur la base de ses propres mérites.

Le plaignant n'avait pas présenté de demande ou de demande d'exemption de cette limite d'âge. Il n'était donc pas possible, au moment de l'avis, de dire si sa demande serait acceptée ou non, ou si une exemption serait accordée en sa faveur.

Observations du plaignant

L'avis de la Commission a été transmis au plaignant, qui a maintenu sa plainte.

LES EFFORTS DE L'OMBUDMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDE

Après un examen attentif de l'avis et des observations du plaignant, le Médiateur n'était pas convaincu que la Commission avait répondu de manière adéquate à l'allégation du plaignant.

La proposition de solution à l'amiable

En vertu de l'article 3, paragraphe 5, du statut du médiateur (1), celui-ci est tenu de rechercher, dans la mesure du possible, une solution avec l'institution concernée afin d'éliminer le cas de mauvaise administration et de donner suite à la plainte.

Le Médiateur a donc présenté à la Commission la proposition suivante de solution à l'amiable:

La Commission européenne pourrait prendre des mesures pour éviter l'apparence de discrimination et d'arbitraire en réexaminant les critères de sélection de son programme de formation afin d'éviter toute référence à l'âge des candidats.

Cette proposition était fondée sur la conclusion préliminaire de la Médiatrice selon laquelle les décisions de la Commission d’accorder des dérogations à la règle de la limite d’âge pouvaient sembler arbitraires, car la liste non exhaustive des «bonnes justifications» de l’exemption visée dans l’avis de la Commission ne semblait pas reposer sur des principes clairs et objectifs.

L'avis de la Commission

Dans sa réponse du 28 novembre 2003, la Commission a rappelé que son programme de stages s'adressait aux jeunes diplômés universitaires en début de carrière. Il s'adressait donc principalement aux jeunes. La Commission a déclaré que la jeunesse devait évidemment être définie par l'âge et que certaines limites d'âge étaient donc nécessaires.

La Commission a également noté que toutes les autres institutions européennes appliquaient une limite d'âge dans leurs programmes de stage.

Observations du plaignant

L'avis de la Commission a été transmis au plaignant, qui a maintenu son allégation et sa demande.

PROJET DE RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR

Le projet de recommandation

Le 15 juillet 2004, le Médiateur a adressé à la Commission le projet de recommandation suivant:

La Commission devrait supprimer la limite d'âge dans son programme de stages.

Ce projet de recommandation était fondé sur les considérations suivantes:

1 La plainte concernait les règles régissant les périodes de formation continue auprès de la Commission, qui mentionnaient explicitement une limite d'âge de 30 ans. Le plaignant alléguait que la limite d’âge constituait une discrimination fondée sur l’âge et était contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2 Dans son avis, la Commission a fait valoir que la limite d'âge de 30 ans était objectivement justifiée parce que le programme de formation continue de la Commission s'adressait aux jeunes en début de carrière et que la limite d'âge était donc non discriminatoire et conforme à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux.

3 Après avoir reçu les observations du plaignant sur l'avis de la Commission, le Médiateur a examiné l'affaire et a conclu que l'utilisation par la Commission d'une limite d'âge pour les périodes de formation avec la Commission semblait discriminatoire et arbitraire. Le Médiateur a donc proposé une solution à l'amiable, en suggérant à la Commission d'éviter toute référence à l'âge des candidats. La conclusion du Médiateur était fondée sur les considérations suivantes:

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux dispose ce qui suit: "Toute discrimination fondée sur un motif tel que [...] l'âge [...] est interdite". Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, une différence de traitement est discriminatoire si elle n’est pas justifiée par des facteurs objectifs (2).

Dans son avis, la Commission avait expliqué que des dérogations étaient accordées à la règle de la limite d'âge et avait fourni une liste de "bonnes justifications". La liste des exemples ne semble pas reposer sur des principes clairs et objectifs. Ainsi, les décisions de la Commission d’accorder ou de refuser des dérogations à la règle de la limite d’âge pourraient apparaître arbitraires.

4 La Commission a rejeté la proposition de solution à l'amiable du Médiateur en résumant les points suivants:

1. L'un des principaux objectifs du programme de stages de la Commission était de fournir des connaissances pratiques aux jeunes diplômés universitaires au début de leur carrière professionnelle.

2. Toutes les autres institutions appliquent une limite d'âge dans leur programme de stage.

3. La Commission n'a appliqué aucune limite d'âge à ses autres programmes de stages qui ne s'adressent pas aux jeunes.

4. Sur les 21 437 demandes reçues pour les périodes de formation de mars 2003 à mars 2004, seules 20 demandes d'exemption d'âge (0,09 %) ont été refusées, tandis que 277 demandes ont effectivement été acceptées.

5. L’établissement d’une liste détaillée et complète de raisons objectives sur la base desquelles une exemption pourrait être accordée entraînerait le risque d’exclure les raisons objectives de l’exemption.

5 Le Médiateur a examiné attentivement les arguments de la Commission et est parvenu aux conclusions suivantes:

1. En ce qui concerne le premier point de la Commission, le Médiateur a pris note du fait que le programme de stages de la Commission s'adressait aux diplômés universitaires, ce qui constitue un objectif légitime. La Commission n'a toutefois pas expliqué pourquoi elle considérait qu'il était justifié d'établir une discrimination entre les «jeunes» et les «anciens» diplômés universitaires.

2. En ce qui concerne l'observation de la Commission selon laquelle toutes les autres institutions appliquent une limite d'âge dans leur programme de stage, le Médiateur a souligné qu'il existait des exemples de programmes de formation au niveau de l'Union européenne dans lesquels aucune limite d'âge n'était prévue dans les règles régissant ces programmes (3).

3. En ce qui concerne la référence faite par la Commission à ses autres programmes de stages pour lesquels aucune limite d'âge n'a été appliquée, le Médiateur s'est félicité qu'aucune limite de ce type n'ait été appliquée à ces programmes. Cela n'a toutefois pas pu influencer la conclusion du Médiateur sur l'utilisation d'une limite d'âge dans le programme concerné.

4. L'Ombudsman a noté que la proportion de demandes pour lesquelles l'âge était un problème semblait très faible. De l'avis du Médiateur, cela indique que la suppression de la limite d'âge ne poserait aucun problème. Cela éliminerait en outre la nécessité de traiter les demandes d'exemption et simplifierait ainsi les tâches administratives de la Commission.

5. En ce qui concerne la préoccupation de la Commission quant aux effets d'essayer d'établir une liste complète de raisons objectives sur la base desquelles une exemption pourrait être accordée, le Médiateur a souligné que sa proposition de solution à l'amiable était que la Commission supprime la limite d'âge et non qu'elle établisse une liste complète de raisons d'exemption. Le Médiateur a en outre noté que les difficultés liées à l'établissement d'une liste d'exemptions, évoquées par la Commission, laissaient penser qu'il serait plus opportun d'éliminer la nécessité d'une telle liste d'exemptions en supprimant la limite d'âge.

À la lumière de ces constatations, le Médiateur a maintenu sa conclusion selon laquelle la limite d'âge dans le programme de stages de la Commission constituait une discrimination injustifiée et a donc formulé le projet de recommandation susmentionné.

6 Aux fins de sa réponse au projet de recommandation, le Médiateur a en outre invité la Commission à revoir également sa position à la lumière de son engagement à promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie, tel qu'il figure dans sa communication intitulée "Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie"(4).

Avis de la Commission

Dans son avis circonstancié sur le projet de recommandation, la Commission a indiqué que ses règles régissant la formation continue étaient en cours d'examen et qu'elle examinait la question de la suppression de la limite d'âge conformément au projet de recommandation du Médiateur.

Le 13 janvier 2005, le Médiateur a demandé à la Commission de l'informer de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de recommandation.

La Commission a répondu le 29 mars 2005 en indiquant qu'elle avait adopté une nouvelle décision sur les règles régissant son programme de stages et que les nouvelles règles ne contenaient aucune limite d'âge. Les règles seront applicables à partir du 1er mars 2005. La Commission a joint une copie de sa nouvelle décision. Le considérant 7 de la décision de la Commission fait référence au fait que le Médiateur a indiqué dans son projet de recommandation que la Commission devrait supprimer la limite d'âge dans son programme de stages. L’article 1.1 de l’annexe de sa décision dispose que «[c]es règles régissent le programme officiel de stages de la Commission de l’Union européenne. Ce programme s'adresse principalement aux jeunes diplômés, sans exclure ceux qui - dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie - ont récemment obtenu un diplôme universitaire et sont au début d'une nouvelle carrière professionnelle".

Observations du plaignant

Le Médiateur a transmis une copie de la réponse au plaignant en l'invitant à présenter ses observations. Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

LA DÉCISION

1 Allégation de discrimination injuste

1.1 La plainte concernait les règles régissant les périodes de formation continue avec la Commission, qui mentionnaient explicitement une limite d'âge de 30 ans. Le plaignant alléguait que la limite d’âge constituait une discrimination fondée sur l’âge et était contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

1.2 Dans ses avis sur la plainte et sur la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission a fait valoir que la limite d'âge de 30 ans était objectivement justifiée parce que le programme de formation continue de la Commission s'adressait aux jeunes en début de carrière et que la limite d'âge était donc non discriminatoire et conforme à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux.

1.3 Le 15 juin 2004, le Médiateur a adressé à la Commission un projet de recommandation selon lequel celle-ci devrait supprimer la limite d'âge dans son programme de stages.

1.4 Le 29 mars 2005, la Commission a informé le Médiateur qu'elle avait adopté une nouvelle décision sur les règles régissant son programme de stages et que les nouvelles règles ne contenaient pas de limite d'âge. Les règles étaient applicables à partir du 1er mars 2005.

2 Conclusion

2.1 Sur la base de ses enquêtes, le Médiateur conclut que la Commission a accepté le projet de recommandation du Médiateur et que la mesure prise par la Commission est satisfaisante.

2.2 Le Médiateur clôt donc l'affaire. Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

Le Médiateur est conscient du fait que plusieurs autres institutions et organes communautaires appliquent une limite d'âge dans leurs programmes de stage. Le Médiateur lancera donc une enquête d'initiative sur ces programmes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur, JO 1994, L 113, p. 15.

(2) Affaire C-171/88, Rinner-Kühn, Rec. 1989, p. 2743, point 12.

(3) Voir les conditions mentionnées sur les sites internet du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (http://www.cdt.europa.eu) et d’EUROJUST (http://www.eurojust.europa.eu). Les règles du Médiateur, qui ne contiennent pas non plus de limite d’âge, sont disponibles sur http://www.ombudsman.europa.eu.

(4) Communication de la Commission intitulée "Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie" (COM(2001) 678 final, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf

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