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Décision sur le refus de la Commission européenne de donner accès au public à des documents concernant la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie de la céramique déclarés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (dossier 2000/2022/PVV)

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents concernant la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie de la céramique déclarés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. La demande a été présentée par une organisation environnementale en vue de vérifier la base factuelle du référentiel utilisé dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union pour octroyer des quotas d’émission à titre gratuit et de contribuer de manière significative à la mise en œuvre de la directive relative aux émissions industrielles.

La Commission a identifié 25 documents comme relevant du champ d’application de la demande, mais a refusé l’accès à tous les documents sauf un. En refusant l’accès, la Commission a invoqué l’une des exceptions prévues par la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents, en faisant valoir que la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux des fabricants de céramiques concernés. La Commission a également estimé qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces documents et que sa publication proactive sur les émissions dans l’EUTL (journal des transactions de l’Union européenne) était suffisante.

La Médiatrice a estimé que les réponses de la Commission au plaignant n’étaient pas claires en ce qui concerne la question de savoir si les informations contenues dans les documents «portaient sur des émissions dans l’environnement». Pour ces informations, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation est réputé exister en vertu du règlement Aarhus de l’UE et de la convention d’Aarhus. En outre, la Médiatrice n’était pas d’accord avec l’appréciation de la Commission concernant un intérêt public supérieur potentiel justifiant la divulgation des documents. Le Médiateur a donc présenté une proposition de solution visant à ce que la Commission réexamine les documents en cause en vue d’accorder au plaignant un accès public nettement accru.

La Commission a fourni une motivation supplémentaire en réponse à la proposition de solution de la Médiatrice. Toutefois, elle n’a pas accordé un accès plus large aux documents demandés par le plaignant.

Le Médiateur a estimé que cela était profondément regrettable. Plutôt que de fournir à une organisation environnementale les informations dont elle a besoin pour contrôler l’efficacité des règles de l’UE en matière d’émissions, la Commission a passé deux ans à défendre sa position selon laquelle elle ne peut pas donner accès au public. Elle n’a pas donné plein effet au règlement Aarhus de l’Union et à la convention d’Aarhus. Étant donné que la Commission a réévalué la question à la suite de la proposition de solution de la Médiatrice et a confirmé sa décision de refuser l’accès, la Médiatrice n’a pas jugé utile de formuler une recommandation. Elle a clôturé l’affaire par un constat de mauvaise administration et s’est engagée à le porter à l’attention du Parlement européen. Elle a indiqué qu’elle pouvait également mener une enquête d’initiative sur la manière dont la Commission interprétait le champ d’application des «informations environnementales» et des informations «liées aux émissions dans l’environnement», comme le prévoient le règlement Aarhus et la convention d’Aarhus.

Antécédents de la plainte

1. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’UE a mis en place un système [1] d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne» ou «SEQE de l’UE»). Le SEQE de l’UE vise à soutenir des réductions d’émissions rentables et à promouvoir les investissements à faible intensité de carbone.

2. Il incombe à la Commission européenne d’adopter des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle de l’UE pour allouer des quotas d’émission «à titre gratuit». À cette fin, la Commission doit établir à l’avance des référentiels sectoriels en utilisant comme point de départ la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous-secteur. À cette fin, les États membres de l'UE doivent notifier [2] à la Commission une liste de toutes les installations couvertes par le SEQE de l'UE sur leur territoire et la quantité provisoire de quotas gratuits à allouer à ces installations pour une période donnée. Ces notifications sont appelées «mesures nationales de mise en œuvre» ou «MNI».

3. En novembre 2021, le plaignant, une organisation environnementale, a présenté une demande d’accès du public à la Commission [3], demandant:

i) les données (spécifiques aux installations ou aux procédés) obtenues au titre de la directive SEQE relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre de l’industrie céramique ainsi qu’aux techniques, aux procédés, aux coûts, aux avantages et aux techniques de décarbonation,

ii) une liste des installations céramiques dont les performances ont servi de base au référentiel de quotas gratuits du SEQE-UE,

iii) d'éventuels échanges avec les États membres dans le cadre du processus de fixation de la référence pour l'industrie céramique, et

iv) les autres documents reçus des parties prenantes dans ce contexte (y compris les courriels).

4. La Commission a recensé 24 documents, à savoir 23 notifications de MNI préliminaires qui avaient été soumises par les États membres de l’UE et un document de prise de position sur la mise à jour des indices de référence par une partie prenante privée. La Commission a donné au plaignant un accès complet au document de prise de position, mais a refusé l’accès aux 23 documents restants. En refusant l’accès, la Commission s’est fondée sur la nécessité de protéger les intérêts commerciaux des fabricants de céramiques concernés [4]. La Commission a ajouté que les informations contenues dans ces 23 documents ne se limitaient pas au secteur de la céramique, de sorte qu’une grande partie des documents ne relevaient pas du champ d’application de la demande d’accès du plaignant.

5. En mars 2022, le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision (en introduisant une «demande confirmative»). Plus précisément, le plaignant a contesté le refus de la Commission de divulguer les 23 notifications en cause. En outre, le plaignant a fait part de ses préoccupations quant au fait que la Commission n’a pas identifié d’échanges de courriels avec les États membres.

6. En août 2022, la Commission a répondu en confirmant son refus de donner accès aux 23 notifications. La Commission a également identifié un document supplémentaire, à savoir une feuille de calcul Excel contenant une liste des 10 % d’installations les plus efficaces liées à quatre référentiels de produits (briques de façade, pavés, tuiles de toit et poudre séchée par pulvérisation). La Commission a refusé l’accès à ce document sur la base de la même exception et a expliqué qu’il n’y avait pas d’autres documents relevant du champ d’application de la demande. Elle n’a identifié aucun échange de courriels avec les États membres et a déclaré que ces échanges concernaient des questions techniques concernant les MNE qui ne répondaient pas aux critères d’enregistrement dans sa politique de gestion des enregistrements en raison de leur courte durée de vie.

7. Insatisfait de la réponse confirmative de la Commission, le plaignant s’est adressé au Médiateur le 8 novembre 2022.

Proposition de solution du Médiateur

8. Dans sa proposition de solution [5], la Médiatrice a abordé cinq questions: i) la déclaration de la Commission selon laquelle une grande partie des documents demandés ne relevaient pas du champ d’application de la demande d’accès du plaignant, ii) l’effet erga omnes du règlement no 1049/2001, iii) les justifications de la Commission pour refuser l’accès sur la base de la protection d’intérêts commerciaux légitimes, iv) son application du règlement Aarhus de l’UE [6] et son analyse concernant l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation et v) l’absence d’identification de tout échange de courriels avec les États membres comme relevant du champ d’application de la demande d’accès en raison du fait qu’ils n’étaient pas enregistrés. 

9.  Sur les trois premières questions, la Médiatrice a confirmé l’appréciation de la Commission. Premièrement, l’affirmation de la Commission selon laquelle une grande partie des documents ne sont pas couverts par la demande d’accès du plaignant est exacte. Deuxièmement, l’accès à un document sur la base du règlement no 1049/2001 le rend accessible au public et les demandeurs ne peuvent valablement s’engager à ne pas diffuser davantage les documents qu’ils reçoivent à la suite d’une demande d’accès du public. Troisièmement, la Médiatrice a considéré que la Commission avait démontré, conformément à la jurisprudence de l’UE, l’atteinte spécifique et réelle aux intérêts commerciaux des entreprises exploitant les installations concernées si ces documents devaient être divulgués.

10. Toutefois, en ce qui concerne les deux questions restantes, la Médiatrice n’était pas d’accord avec l’évaluation de la Commission.

11. Premièrement, la Médiatrice a souligné qu’il ne ressortait pas clairement de la décision confirmative de la Commission si celle-ci considérait que les documents en cause contenaient des informations « relatives aux émissions dans l’environnement» [7]. Selon elle, il était difficile de voir en quoi la valeur totale des émissions de CO 2de chaque installation, telle qu’elle figurait dans les documents demandés pour les années 2014 à 2018, ne constituait pas des informations «relatives aux émissions dans l’environnement ». En outre, si la Médiatrice a admis que certaines informations sur les émissions de CO 2étaient déjà publiées de manière proactive par la Commission, elle a constaté que les documents en question contenaient des informations plus larges et plus détaillées sur les émissions de CO 2que celles publiées dans l’EUTL [8] (journal des transactions de l’Union européenne).   

12. Deuxièmement, la Médiatrice n’était pas d’accord avec l’appréciation de la Commission concernant un éventuel intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents concernés. Plus précisément, la Médiatrice a constaté que le plaignant ne poursuivait pas un «intérêt privé» lorsqu’il participait – en tant qu’organisation non gouvernementale promouvant la protection de l’environnement – à l’examen des documents d’orientation pour la mise en œuvre de la directive relative aux émissions industrielles [9], comme le prétend la Commission. La Médiatrice a plutôt conclu que le plaignant avait invoqué des circonstances suffisamment spécifiques pour justifier l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.  

13. Troisièmement, la Médiatrice a souligné que le caractère technique ou la nature éphémère des échanges de courriels n’excluent pas que ces courriels soient des «documents» au sens du règlement (CE) no 1049/2001. Indépendamment de l’enregistrement de tels courriels, s’il existe des courriels relevant du champ d’application de la demande, ils doivent être identifiés aux fins de la demande d’accès concernée.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a proposé à la Commission:

1) réexaminer son appréciation des informations contenues dans les documents litigieux, dans la mesure où ceux-ci «contiennent [...] la quantité totale de CO 2 émise par une installation donnée». Si la Commission convient qu’il s’agit d’informations « liées à des émissions dans l’environnement», elle devrait donner accès aux parties pertinentes des documents, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus. À titre subsidiaire, la Commission devrait expliquer en détail pourquoi ces informations ne «concernent pas les émissions dans l’environnement».

2) réévaluer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des «informations environnementales» contenues dans les documents, sur la base des arguments spécifiques d’intérêt public avancés par le plaignant, et fournir une motivation détaillée et cohérente pour son évaluation.

3) réévaluer s’il existe des documents supplémentaires relevant du champ d’application de la demande d’accès du plaignant, dans la mesure où ils existent encore.

15. En réponse [10], la Commission a pris note des arguments de la Médiatrice et a réévalué sa décision confirmative de refus d’accès. Bien que la Commission ait fourni des explications plus détaillées sur son raisonnement, elle a maintenu sa conclusion selon laquelle aucun accès ne pouvait être accordé.

16. Dans ses observations [11] sur la réponse de la Commission à la proposition de solution du Médiateur, le plaignant a déclaré qu’il était profondément déçu par la réponse de la Commission. Elles ont répété qu’elles n’étaient pas d’accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle les documents demandés contenaient des informations commerciales sensibles, d’autant plus que des données sur les chiffres de production avaient été publiées dans le passé par des organismes nationaux et de l’Union. En outre, s'il est vrai que certaines informations sont publiées de manière proactive, le plaignant a demandé un accès plus large à des informations plus précises. Le plaignant a également eu du mal à comprendre comment les informations sur les émissions au niveau des sous-installations ne constitueraient pas des données permettant au public de savoir ce qui est effectivement ou prévu pour être rejeté dans l’environnement, étant donné que les fabricants de céramiques doivent fournir des informations précises au niveau des procédés en vertu de la directive relative aux émissions industrielles.

17. En ce qui concerne l’existence d’un intérêt public supérieur, le plaignant a réitéré sa position selon laquelle l’accès du public lui permettrait de «participer pleinement et dans des conditions d’égalité des armes à l’examen du CER BREF en tant que seule ONG présente dans ce processus décisionnel qui fixe des documents de référence informant des objectifs juridiquement contraignants».

18. Enfin, le plaignant a souligné qu’il regrettait le traitement tardif de sa demande d’accès du public, ce qui rendait les informations, si jamais elles étaient divulguées, «pratiquement inutiles».

Évaluation du Médiateur après la proposition de solution

19. La Médiatrice regrette profondément que la Commission n’ait pas accordé un accès plus large aux documents concernés. Cet accès plus large aurait dû être accordé compte tenu i) de la nature des informations contenues dans les documents demandés et ii) de la démonstration par le plaignant de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

i) Sur la nature des informations contenues dans les documents demandés

20. La Commission a précisé si elle considérait que (certaines parties) des documents en cause contenaient des informations « relatives à des émissions dans l’environnement». À cette fin, elle a expliqué quelles informations sont actuellement publiées par rapport aux informations contenues dans les documents en cause. En particulier, la Commission a noté que les informations sur les émissions de CO 2 déjà disponibles en ligne ne sont pas agrégées par les entreprises (combinant les données de plusieurs installations), mais sont détaillées par installation. En outre, si les MNI incluent les informations publiées par installation, elles précisent également les émissions de CO 2 par sous-installation. La Commission a indiqué qu’elle ne considérait pas que ces informations – émissions de CO 2 par sous-installation – «concernent des émissions dans l’environnement» au sens du règlement Aarhus.

21. À la lumière de ces précisions, la Médiatrice ne partage pas l’avis de la Commission selon lequel les documents en cause ne contiennent pas d’informations «liées à des émissions dans l’environnement» au-delà de ce qui est déjà dans le domaine public. En effet, il est difficile de concevoir que les informations sur les émissions par installation puissent être considérées comme des informations «liées aux émissions dans l’environnement» alors que les informations sur les émissions par sous-installation ne le sont pas.

22. La scission des installations en sous-installations constitue une «séparation technique», comme l’a expliqué plus en détail la Commission dans sa réplique. Elle n’a pas d’incidence sur la question de savoir si les informations «concernent ou non des émissions dans l’environnement».  

23. Comme indiqué dans les orientations de la Commission sur la détermination de l’allocation au niveau de l’installation, « [l]’installation est divisée en sous-installations auxquelles s’appliquent les différents types de référentiels et selon que leurs produits sont ou non considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone»[12]. Une installation peut donc être scindée en différentes sous-installations correspondant chacune, par exemple, à la fabrication d’un «produit» donné (pour lequel une valeur de référentiel a été définie [13]). En outre, il est clair qu’il existe des incertitudes scientifiques inhérentes quant à la manière dont la division en sous-installations est effectuée et aux estimations de la quantité correspondante d’émissions pour chaque sous-installation [14].

24. Toutefois, de telles incertitudes ne rendent pas la survenance de ces émissions purement «hypothétique»[15]. Si tel était le cas, cela remettrait en cause la qualité ou la fiabilité des données utilisées pour allouer des quotas d’émission à titre gratuit. Il convient de noter que le règlement (UE) 2019/331 dispose que «[l]es données fournies par l’industrie et collectées conformément à ces règles devraient être aussi précises et de haute qualité que possible et refléter le fonctionnement réel des installations, et être dûment prises en considération pour l’allocation de quotas à titre gratuit »[16]. Par conséquent, les informations sur les émissions par sous-installation peuvent ne pas refléter les émissions réelles, mais devraient, à tout le moins, refléter les émissions prévisibles.

25. Dans l’affaire Rogesa, sur laquelle la Commission s’appuie, le Tribunal de l’Union européenne a examiné si les données sur l’efficacité carbone, c’est-à-dire les émissions de CO 2 par tonne fabriquée d’un produit donné, pouvaient être qualifiées d’informations « liées aux émissions dans l’environnement». Elle a considéré que, comme ces données ne permettent pas au public de savoir ce qui est effectivement rejeté ou prévu dans l’environnement [17], il ne s’agit pas d’informations «liées à des émissions dans l’environnement». L’affaire Rogesa ne portait toutefois pas sur l’allocation des émissions de CO 2 par sous-installation. 

26. À la suite des explications plus détaillées fournies par la Commission dans sa réponse à la proposition de solution de la Médiatrice, il est désormais clair que les documents contiennent non seulement des données sur l’efficacité carbone, en cause dans l’affaire Rogesa, mais aussi des données sur les émissions par sous-installation. Ces données correspondent à la quantité de CO 2 qui est estimée libérée par une sous-installation en termes absolus (c’est-à-dire en tonnes par an) pour la production d’un produit donné ou pour un procédé donné. La Médiatrice conclut que ces informations sont «liées à des émissions dans l’environnement» et auraient donc dû être divulguées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus.

27. La Commission souligne que «les documents contiennent également les données accessibles au public sur la quantité totale de CO 2 émise par une installation donnée». Toutefois, cette transparence proactive ne saurait être prise en compte lors de l’évaluation de la réponse de la Commission à une demande d’accès du public. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation est réputé exister pour les informations «liées aux émissions dans l’environnement ». En effet, le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus a jugé qu’une demande relative à un document particulier contenant des informations environnementales ne saurait «être refusée simplement parce qu’un autre document contenant les mêmes informations environnementales a déjà été mis à la disposition du public»[18].

ii) Sur l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation

28. D’autres informations contenues dans les documents en cause peuvent ne pas être considérées comme des informations «liées à des émissions dans l’environnement» à la lumière de la jurisprudence actuelle [19]. Toutefois, elle reste qualifiée d’«information environnementale». En vertu du règlement Aarhus, si un document contient de telles «informations environnementales», les exceptions prévues par la législation de l’Union en matière d’accès du public doivent être interprétées d’autant plus restrictivement. Un intérêt public à accéder à des «informations environnementales» est réputé exister et doit également être pris en compte pour apprécier s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés.

29. En réponse au deuxième point soulevé dans la proposition de solution du Médiateur, la Commission a maintenu son point de vue selon lequel les considérations avancées par le plaignant afin de démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur étaient de nature générale et ne pouvaient être assimilées aux circonstances spécifiques requises par la jurisprudence pour démontrer un tel intérêt. La Commission a également confirmé que, selon elle, l’intérêt exprimé par le plaignant à obtenir l’accès est de «nature privée, compte tenu du fait qu’il fait référence à l’intérêt de son organisation à participer pleinement au processus de réexamen du BREF CER, c’est-à-dire au-delà des moyens ordinaires dont disposent déjà ces parties prenantes pour contribuer au processus décisionnel et l’influencer».

30. Premièrement, l’intérêt d’une organisation, qui, selon ses statuts, est une organisation à but non lucratif promouvant la protection de l’environnement, ne saurait être qualifié d’intérêt « privé ». Le fait qu’en tant que partie prenante impliquée dans la mise en œuvre de la directive relative aux émissions industrielles [et plus particulièrement dans la mise à jour des documents de référence de l’UE sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la «fabrication de céramiques» (BREF CER)], le plaignant disposerait de «moyens ordinaires» pour contribuer ne signifie pas qu’il n’a pas besoin de plus d’informations pour contribuer efficacement à ce processus décisionnel. En effet, selon le plaignant, ils ont présenté la demande d’accès en cause «afin de participer pleinement et dans des conditions d’égalité des armes à l’examen du CER BREF en tant que seule ONG présente dans ce processus décisionnel qui fixe des documents de référence informant des objectifs juridiquement contraignants».

31. La Médiatrice estime qu’il est raisonnable pour le plaignant de considérer que les données collectées dans le cadre du SEQE de l’UE sont pertinentes pour informer le BREF CER et de demander que les documents concernés soient en mesure de plaider en faveur d’une protection accrue de l’environnement dans le cadre de ce processus spécifique. Le fait que la Commission publie de manière proactive certaines informations ne signifie pas qu’il ne saurait y avoir d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation d’informations plus spécifiques. Les discussions sur le BREF CER et la fixation d’indices de référence pertinents dans le cadre du SEQE de l’UE sont des questions hautement techniques. Pour qu'une organisation environnementale puisse examiner la base factuelle de ces décisions, des informations suffisamment détaillées sont nécessaires. L'accès à ces données permettrait donc d'éviter une asymétrie excessive des informations techniques entre la Commission et les parties prenantes du secteur, d'une part, et les organisations non gouvernementales, d'autre part.

32. La Médiatrice confirme donc son point de vue selon lequel les informations contenues dans les documents en cause ne sont pas si sensibles que l’intérêt à leur protection l’emporte sur les intérêts publics avancés par la plaignante.  

33. Enfin, la Commission a précisé que les courriels en cause n’étaient pas considérés comme relevant du champ d’application de la demande, étant donné qu’ils ne concernaient pas les données et informations relatives aux meilleures usines de référence de 10 % pour l’établissement des référentiels pertinents pour le secteur de la céramique. La Médiatrice se félicite de cette clarification parce que la référence faite par la Commission aux échanges de courriels dans sa décision confirmative [20] soulevait des préoccupations quant à sa compréhension de ce qui constitue un «document» au sens du règlement (CE) no 1049/2001.

34. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice confirme sa position selon laquelle la Commission aurait dû accorder un accès nettement plus large aux documents demandés. Le fait que la Commission ait rejeté la proposition de solution du Médiateur et maintenu la position adoptée dans sa décision confirmative est particulièrement préoccupant compte tenu de l’importance de garantir la transparence et la participation au processus décisionnel en matière d’environnement.

35. Des enquêtes récentes, y compris en l’espèce, suggèrent des problèmes quant à la manière dont la Commission interprète la portée des «informations environnementales» et des informations «liées aux émissions dans l’environnement», telles qu’énoncées dans le règlement Aarhus et la convention d’Aarhus. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice envisage actuellement une enquête stratégique sur cette question.

36. En ce qui concerne ce cas particulier, la Médiatrice a demandé à la Commission de reconsidérer sa position dans sa proposition de solution. La Commission a réexaminé la question et est malheureusement parvenue à la même conclusion que celle qu’elle a adoptée dans sa décision confirmative, à savoir que l’accès aux documents en cause doit être refusé dans leur intégralité. Le Médiateur ne voit aucune utilité à poursuivre cette enquête particulière et la clôt par une constatation de mauvaise administration. Elle informera la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen à ce sujet, ainsi que sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, qui traite de son rapport spécial sur les retards pris par la Commission dans le traitement des affaires d’accès du public.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

La Médiatrice confirme sa position selon laquelle la Commission aurait dû accorder un accès nettement plus large aux documents demandés. Le fait que la Commission ait rejeté la proposition de solution du Médiateur et maintenu la position adoptée dans sa décision confirmative est particulièrement préoccupant compte tenu de l’importance de garantir la transparence et la participation au processus décisionnel en matière d’environnement.

En ce qui concerne ce cas particulier, la Médiatrice a demandé à la Commission de reconsidérer sa position dans sa proposition de solution. La Commission a réexaminé la question et est malheureusement parvenue à la même conclusion que celle qu’elle a adoptée dans sa décision confirmative, à savoir que l’accès aux documents en cause doit être refusé dans leur intégralité. Le Médiateur ne voit aucune utilité à poursuivre cette enquête particulière. Elle clôt la procédure par une constatation de mauvaise administration et la portera à l’attention du Parlement européen.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Emily O'Reilly Médiateur
européen


Strasbourg, le 19/12/2023

 

[1] Voir la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605 (dernière version consolidée).

[2] En ce qui concerne la période 2013-2020, conformément à l’article 15 de la décision 2011/278/UE de la Commission établissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011D0278.

[3] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049.

[4] Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[5] Le texte intégral de la proposition de solution du Médiateur est disponible à l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/solution/179183

[6] Règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj.

[7] Au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus.

[8] Voir: https://ec.europa.eu/clima/ets/.

[9] Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106.

[10] Le texte intégral de la réponse de la Commission à la proposition de solution est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/179181.

[11] Les commentaires du plaignant sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/179182.

[12] Point 2.1 du document d’orientation no 2 sur la méthode harmonisée d’allocation de quotas à titre gratuit pour le SEQE-UE après 2020, Orientations sur la détermination de l’allocation au niveau des installations, 15 février 2019, https://climate.ec.europa.eu/system/files/2019-07/p4_gd2_allocation_methodologies_fr.pdf. Conformément au document d’orientation no 2, il existe différents types de référentiels/approches pour calculer l’allocation de quotas à titre gratuit aux différentes sous-installations: le «référentiel produit» (par exemple, «carreaux de toiture»), le «référentiel chaleur», le «référentiel carburant» et l’«approche fondée sur les émissions de procédé». Voir également l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 établissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, disponible à l’adresse https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj. 

[13] Voir règlement 2019/331, considérant 4.

[14] Le Médiateur note que «les limites d’une sous-installation ne sont pas nécessairement définies par les limites des unités de traitement physiques. Ils doivent être compris comme les limites du système d’un bilan massique et énergétique aux fins spécifiques du [règlement 2019/331]». Voir point 3 du document d’orientation no 2.

[15] Arrêt de la Cour du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13, points 71 à 75: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F44DBB01BED602D7046FB7F7F6175B57?text=&docid=185545&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1505088.

[16] Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 établissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, considérant 7 (soulignement ajouté): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj.

[17] Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission, T-643/13, point 103:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203910&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4600.

[18] Voir les conclusions et recommandations du Comité d'examen du respect des dispositions de la Convention d'Aarhus concernant la communication ACCC/C/2014/124 concernant le respect des dispositions par les Pays-Bas, paragraphe 93, disponibles à l'adresse suivante: https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ece.mp_.pp_.c.1.2021.20_eng.pdf.

[19] Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission, T-643/13.

[20] «Veuillez noter que tout échange de courriels entre la Commission et les États membres concernait des questions techniques visant à corriger et à clarifier les données soumises avec les MNE. Ces échanges ne sont pas des documents qui remplissent les critères d’enregistrement, en raison de leur courte durée de vie. »

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