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Décision sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a évalué l’éligibilité d’un candidat à une procédure de sélection de juristes-linguistes de langue française (affaire 1177/2022/FA)
Décision
Affaire 1177/2022/FA - Ouvert le Vendredi | 22 juillet 2022 - Décision le Mercredi | 24 mai 2023 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Poursuite de l'enquête non justifiée ) - Pays France
L’affaire portait sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a évalué l’éligibilité d’un candidat à une procédure de sélection de juristes-linguistes de langue française. EPSO a considéré que le plaignant n'était pas éligible parce qu'il n'avait pas les diplômes requis. Le plaignant a contesté la décision de l’EPSO, affirmant qu’il possédait les diplômes requis.
Au cours de l'enquête, l'Ombudsman a constaté des problèmes avec la décision du jury de sélection de considérer le plaignant comme inadmissible. Elle propose que l’EPSO demande au jury de reconsidérer sa position sur l’éligibilité du plaignant à la procédure de sélection. L’EPSO a accepté d’examiner l’éligibilité du candidat et a demandé au plaignant des documents supplémentaires. Le plaignant n’a pas répondu à la demande de l’EPSO. Sur cette base, l’EPSO a rejeté la proposition de solution, estimant que, sans ces documents supplémentaires, il ne pouvait pas examiner l’éligibilité du candidat.
Dans ce contexte, le Médiateur a estimé qu'aucune enquête supplémentaire n'était justifiée en l'espèce. Elle a néanmoins suggéré à l’EPSO que, dans les futures procédures de sélection, les jurys veillent à ce que les décisions relatives à l’éligibilité des candidats soient fondées sur une compréhension claire des informations fournies par les candidats dans leur candidature. En cas de doute quant à l’éligibilité d’un candidat, le jury devrait demander des informations complémentaires au candidat ou demander des éclaircissements aux autorités nationales ou à d’autres tiers.
Antécédents de la plainte
1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection organisée par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour le recrutement de juristes-linguistes de langue française [1].
2. L’«avis de concours»[2] imposait aux candidats d’avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet (cinq ans) d’études universitaires en langue française sanctionné par un diplôme en droit français, belge ou luxembourgeois.
3. L’EPSO a informé le plaignant que sa candidature n’était pas éligible parce que ses diplômes ne remplissaient pas la condition d’éligibilité susmentionnée. À ce titre, il n’a pas été admis à la phase suivante de la procédure de sélection.
4. Le plaignant n'était pas d'accord et a demandé au jury de sélection de revoir sa décision. Il affirme posséder des diplômes en droit d'universités françaises correspondant à un cycle complet d'études juridiques en français. Il a ajouté que, lors d'une précédente procédure de sélection de juristes-linguistes de langue française [3] fondée sur la même exigence, sa candidature avait été jugée admissible.
5. Le jury de sélection a maintenu sa décision. Elle a notamment constaté que les études universitaires du plaignant ne couvraient pas l’ordre juridique français, belge ou luxembourgeois et n’étaient pas menées en français.
6. Le plaignant a introduit une réclamation administrative [4] auprès de l’EPSO contre la décision du jury de ne pas l’admettre à la phase suivante de la procédure de sélection. Il prétend que le jury de sélection a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il possède les diplômes requis.
7. L’EPSO a estimé que le jury n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation et a rejeté la réclamation administrative. En particulier, l’EPSO a déclaré que les diplômes du plaignant ne remplissaient pas la condition d’éligibilité pertinente parce que la durée combinée des études de droit du plaignant était inférieure aux cinq années requises. L’EPSO a en outre déclaré qu’un candidat ne peut contester avec succès une décision prise dans le cadre d’une procédure de sélection en invoquant les résultats obtenus dans le cadre d’une autre procédure de sélection.
8. Insatisfait de l’issue de sa plainte administrative, le plaignant s’est adressé au Médiateur en juin 2022.
Proposition de solution du Médiateur
9. La Médiatrice a décidé d’ouvrir une enquête sur cette plainte parce qu’elle a estimé que la décision du jury de considérer le plaignant comme inéligible n’était peut-être pas conforme aux exigences de l’avis de concours et à la pratique antérieure de l’EPSO.
10. L’avis de concours indiquait que, pour être considérés comme éligibles, les candidats devaient avoir un niveau d’enseignement «correspondant» à un cycle complet d’études universitaires en droit sanctionné par un diplôme français, belge ou luxembourgeois d’études juridiques délivré par une université de langue française [5]. La durée indicative des études était mentionnée, entre parenthèses, comme étant de cinq ans. Dès lors, l’avis de concours n’exigeait pas que les candidats aient accompli cinq années d’études juridiques, mais qu’ils aient accompli des études « correspondant » à un cycle de cinq ans. Le Médiateur a estimé que cela pouvait être compris comme incluant les diplômes officiellement reconnus comme cinq années d'études, mais obtenus en moins de temps.
11. La Médiatrice a noté que le plaignant est titulaire d’un baccalauréat en droit d’une université française [6], qui comprend généralement au moins trois années d’études, et d’un master en droit d’un institut français d’études politiques, qui comprend généralement deux années d’études supplémentaires. Le Médiateur a considéré que le fait que le plaignant ait obtenu son baccalauréat en moins de trois ans ne signifiait pas que la qualification obtenue était différente ni qu’elle ne «correspondait» pas au même baccalauréat obtenu sur une période plus longue [7].
12. Le Médiateur a estimé qu’il était regrettable que l’EPSO n’ait pas pris en considération, dans son examen de la candidature du plaignant, ses résultats lors de la précédente procédure de sélection pour laquelle il avait été jugé éligible sur la base essentiellement des mêmes critères d’éligibilité et des qualifications scolaires requises [8].
13. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur a proposé comme solution que l’EPSO demande au jury de reconsidérer sa position sur l’éligibilité du plaignant à la procédure de sélection en question.
14. Dans sa correspondance ultérieure avec l’EPSO, l’équipe d’enquête du Médiateur a noté que, conformément à l’annexe II de l’avis de concours, l’EPSO pouvait demander aux candidats «des informations ou des documents supplémentaires à tout stade de la procédure».
15. En novembre 2022, l’EPSO a informé l’équipe d’enquête de la Médiatrice que le jury avait accepté de réexaminer l’éligibilité du candidat dans le cadre de cette procédure de sélection.
16. Le 8 décembre 2022, l’EPSO a contacté le plaignant et lui a demandé des documents supplémentaires afin de réévaluer si ses études satisfaisaient aux exigences de l’avis de concours. Elle a demandé au plaignant de répondre au plus tard le 13 décembre 2022.
17. Le plaignant, dans un courriel adressé à l’équipe d’enquête de la Médiatrice, a contesté la demande de l’EPSO. Il a affirmé que l’EPSO n’avait aucune base juridique pour demander des documents supplémentaires et que la demande était discriminatoire étant donné que les autres candidats n’étaient pas invités à fournir des documents supplémentaires. Le plaignant a estimé qu’il avait fourni suffisamment d’éléments dans sa candidature à l’EPSO pour décider de son éligibilité à la procédure de sélection. Le plaignant a également contesté le court délai imparti par l’EPSO pour répondre à la demande de documents supplémentaires.
18. L’équipe d’enquête du Médiateur a expliqué au plaignant que l’EPSO pouvait demander des documents supplémentaires au titre de l’annexe II de l’avis de concours et a invité le plaignant à demander à l’EPSO de prolonger le délai pour fournir ces documents si nécessaire.
19. N’ayant pas reçu de réponse de la plaignante, l’EPSO a envoyé une autre demande le 21 décembre 2022 et a prolongé le délai de réponse au 6 janvier 2023.
20. Le 19 janvier 2023, l’EPSO a rejeté la proposition de solution du Médiateur. L’EPSO a expliqué que, sur la base des informations fournies dans la candidature du plaignant, celui-ci avait obtenu son master en droit avant son baccalauréat en droit. Le jury n’était donc pas convaincu que le diplôme de master de l’institut d’études politiques du plaignant était en droit, compte tenu de la chronologie dans laquelle il a obtenu ses diplômes. Cela signifie que le plaignant se sentait en deçà des exigences énoncées dans l’avis de concours concernant le master en droit. L’EPSO a également noté que le master avait été délivré avant les réformes mises en place dans le cadre du processus de Bologne [9] et avant la création d’une école de droit dans l’institut d’études politiques en question. Dans ce contexte, EPSO avait demandé au plaignant des documents supplémentaires afin de réexaminer ses diplômes. Le plaignant n'a jamais répondu à sa demande. L’EPSO a expliqué que, sans ces documents, le jury n’était pas disposé à réadmettre le candidat à la procédure de sélection. L’EPSO a considéré qu’il n’était donc pas en mesure de mettre en œuvre la proposition de solution du Médiateur.
21. La proposition de solution du Médiateur et la réponse de l’EPSO à la proposition ont été communiquées au plaignant. Le plaignant n’était pas satisfait de la décision de l’EPSO de rejeter la proposition de solution. Il estime que l’EPSO a fourni de nouvelles raisons pour justifier l’inéligibilité de ses diplômes et fait valoir qu’il n’appartient pas à l’EPSO de décider si un master délivré par un État membre est en droit ou non. L’EPSO devrait s’appuyer sur la classification des diplômes des États membres. Le plaignant a déclaré que le fait que l'institut d'études politiques ait modifié le nom ou la structure de ses départements était indépendant du processus de Bologne et de la classification des diplômes par les autorités nationales. En ce qui concerne le fait qu’il n’a pas fourni les documents demandés, le plaignant a contesté le court délai imparti par l’EPSO. Il explique que, lorsqu’il a reçu la deuxième demande de l’EPSO, il ne l’a pas ouverte car il a supposé qu’il s’agissait d’une décision de l’EPSO rejetant sa candidature. Le plaignant a estimé qu'en tout état de cause, comme il satisfaisait clairement aux critères d'admissibilité, il était discriminatoire de lui demander de fournir des documents supplémentaires.
Évaluation du Médiateur après la proposition de solution
22. Le Médiateur a estimé que les explications fournies par l’EPSO au plaignant étaient incohérentes quant aux raisons pour lesquelles ses qualifications ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité. La Médiatrice est d’avis que la manière dont l’EPSO a traité la demande de réexamen et la plainte administrative du plaignant n’était pas satisfaisante.
23. Dans sa réponse au Médiateur, l’EPSO a fourni une explication différente de celle fournie en réponse à la plainte administrative quant aux raisons pour lesquelles il considérait que les diplômes du plaignant ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité. En particulier, l’EPSO a considéré que la chronologie dans laquelle les diplômes ont été délivrés impliquait que le master du plaignant n’était pas en droit. L’EPSO semblait également contester l’année d’obtention du master, mais n’a pas expliqué clairement cet argument.
24. Le Médiateur note que le plaignant a indiqué dans sa demande que sa maîtrise de l’Institut d’études politiques était en droit. Bien qu’un jury puisse ne pas avoir une vue d’ensemble et une compréhension complètes des systèmes éducatifs des différents États membres, il ne devrait pas décider de l’éligibilité d’un candidat à une procédure de sélection sur la base d’hypothèses. Un jury de sélection devrait veiller à ce que toute décision prise à cet égard soit fondée sur une compréhension claire des informations fournies par un candidat dans sa candidature. Comme indiqué dans l’avis de concours, le jury pourrait demander aux candidats des informations ou des documents supplémentaires. Cette possibilité permet au jury, en cas de doute, de recueillir des informations supplémentaires afin de prendre une décision en connaissance de cause sur une candidature. Si le jury peut faire usage de cette possibilité à tout stade de la procédure, compte tenu du principe d’égalité de traitement des candidats, les informations ou documents demandés à un stade ultérieur ne devraient pas se substituer aux informations que les candidats sont tenus de fournir dans leur candidature.
25. La Médiatrice se félicite que le jury ait été disposé à réexaminer l’éligibilité du plaignant à la procédure de sélection, conformément à la proposition de solution. À cette fin, le jury de sélection a demandé au plaignant des documents supplémentaires. Le Médiateur est d'avis qu'en demandant ces documents, l'EPSO s'est montré disposé à remédier à la situation et à dissiper tout doute qu'il pourrait avoir sur les informations fournies par le plaignant dans sa candidature.
26. La Médiatrice note que le plaignant n’a répondu à aucune des demandes du jury. Bien que le Médiateur reconnaisse que le délai initial fixé par l’EPSO était court, l’EPSO a par la suite prolongé le délai de réponse.
27. Étant donné que le plaignant n’a pas fourni les documents supplémentaires, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée en l’espèce.
28. Néanmoins, compte tenu des problèmes liés à la manière dont l’EPSO a traité la candidature du plaignant, le Médiateur formulera une suggestion d’amélioration concernant la manière dont les jurys vérifient l’éligibilité des candidats dans les futures procédures de sélection.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, le Médiateur clôt cette affaire en concluant ce qui suit [10]:
Aucune autre enquête n'est justifiée dans ce cas.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Suggestions d'amélioration
Les jurys de sélection devraient veiller à ce que les décisions relatives à l’éligibilité des candidats dans le cadre d’une procédure de sélection soient fondées sur une compréhension claire des informations fournies par les candidats dans leur candidature. En cas de doute quant à l’éligibilité d’un candidat, le jury devrait demander des informations complémentaires au candidat ou demander des éclaircissements aux autorités nationales ou à d’autres tiers.
Dans les cas où le jury de sélection considère qu'un candidat n'est pas admissible, il doit s'assurer qu'il fournit des explications cohérentes et juridiquement valables au candidat.
L’EPSO devrait informer le Médiateur, dans un délai de six mois, des mesures qu’il a mises en place en réponse à ces suggestions.
Emily O'Reilly Médiateur
européen
Strasbourg, le 24/05/2023
[1] EPSO/AD/385/21 - Administrateurs (AD 7) Juristes linguistes de langue française: https://epso.europa.eu/fr/job-opportunities/competition/7691/description.
[2] Les organes de l’UE sélectionnent les candidats à des postes permanents par l’organisation de concours généraux. Pour chacun de ces concours, un avis de concours est publié, qui contient une description complète du profil recherché, les exigences minimales et indique les différentes étapes de la procédure de sélection, y compris les épreuves et autres exercices d’évaluation.
[3] EPSO/AD/157/09
[4] Voir la section «4.3.1. Plaintes administratives» de l’avis de concours.
[5] L’annexe I de l’avis de concours indiquait que «QUALIFICATIONS REQUISES PAR CONCURRENCE [...] Vous devez avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionnées par un diplôme en droit belge délivré par une université francophone ou un diplôme en droit luxembourgeois délivré par une université francophone.»
[6] Une « licence », dans le cadre du système éducatif français.
[7] Voir la décision dans l’affaire 303/2019/NH relative à l’évaluation des qualifications universitaires par la Commission européenne lors de la sélection des stagiaires: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/120028?utm_source=tw_EUomb&utm_medium=tw_organic&utm_campaign=303%2F2019%2FNH
[8] EPSO/AD/157/09; Voir à ce sujet l'affaire T-115/89, arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 1990, José Maria Gonzalez Holguera/Parlement européen, p. 29, disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61989TJ0115
[9] Le processus de Bologne est un processus intergouvernemental de réforme européenne visant à établir l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES). Il vise à mettre en place des systèmes d’enseignement supérieur plus cohérents dans toute l’Europe, afin de faciliter la mobilité et l’accès équitable à l’enseignement supérieur: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bologna-process
[10] La présente plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.