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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1183/2000/BB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1183/2000/BB - Ouvert le Jeudi | 19 octobre 2000 - Décision le Vendredi | 19 octobre 2001
Monsieur,
Le 14 septembre 2000, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le processus d'examen des propositions de subventions pour le programme «Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant» et la décision de déclarer votre demande de subvention inéligible en raison de sa prétendue arrivée tardive.
Le 19 octobre 2000, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 12 décembre 2000. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 26 février 2001. Dans vos observations, vous avez mentionné qu’en dépit de plusieurs demandes, l’évaluation scientifique de votre demande ne vous a pas été communiquée. Le 30 mai 2001, j'ai transmis vos observations à la Commission en lui demandant des informations complémentaires. Le 29 juin 2001, la Commission a envoyé les informations complémentaires qui vous ont été transmises avec une invitation à formuler des observations complémentaires. Le 20 août 2001, vous avez envoyé vos observations complémentaires indiquant que vous n'aviez rien à ajouter et que vous attendiez avec impatience une décision.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant a soumis à la Commission européenne une proposition de recherche et de développement technologique (RDT) QLRT-1999-31172 dans le cadre de l'appel à propositions 1999/C 64/14 (1). Le 15 novembre 1999, le requérant a envoyé sa proposition de subvention de la Suède par l'intermédiaire du transporteur international de courrier TNT. L'envoi est arrivé à Bruxelles le 16 novembre 1999. Le 11 avril 2000, les services de la Commission ont confirmé que la proposition avait été déclarée inéligible en raison de son arrivée tardive 90 à 95 jours après la présentation de la proposition.
Selon l'appel à propositions, un cachet de la poste daté du 15 novembre 1999 aurait été accepté, à condition que la proposition de subvention ait été présentée à Bruxelles dans un délai de dix jours à compter de cette date. La soumission électronique des formulaires était possible, avec un délai de grâce de 48 heures. Pour les livraisons personnelles ou manuelles, la date limite était le 15 novembre 1999 à 17 heures.
Selon le plaignant, l’interprétation de la Commission est que seuls les services postaux nationaux sont autorisés et que tout autre type de livraison devait être interprété comme une livraison manuelle/par messagerie et que la date d’arrivée aurait dû être le 15 novembre à 17 heures. Le plaignant est d’avis qu’un seul type de délai devrait être appliqué pour les propositions de subvention envoyées par l’intermédiaire de différents types d’expéditions.
En outre, le plaignant allègue que la procédure de révision de la proposition diffère du Guide du proposant. Dans le Guide du proposant, partie 1, page 21, il est indiqué que l'admissibilité d'une demande est vérifiée à l'étape 2 et, si elle est admissible, qu'elle est traitée à l'étape 3. À l'étape 4, 5, les priorités sont établies et à l'étape 6A, des contrôles financiers et administratifs sont effectués. Si une demande a déjà été considérée comme éligible pour passer par le processus d'évaluation (étape 3), elle ne devrait pas être déclarée inéligible à une date ultérieure, mais seulement examinée pour la solidité des perspectives financières et administratives du projet. Si la Commission avait suivi le guide du proposant, la proposition de subvention aurait été déclarée inéligible dès son arrivée et le plaignant aurait eu la possibilité de présenter une nouvelle demande pour le prochain appel, le 15 mars 2000. Maintenant, une nouvelle demande ne peut être faite qu'en octobre 2001.
Enfin, le plaignant allègue que la Commission ne l'a pas informé de son interprétation de la notion de "date du cachet de la poste". Selon le plaignant, malgré les demandes écrites et envoyées par courrier électronique à la Commission, il n'a pas obtenu l'examen scientifique de sa proposition QLRT-1999-31172. En outre, le plaignant allègue qu'en dépit des demandes écrites et envoyées par courrier électronique à la Commission, il n'a pas obtenu l'examen scientifique de la proposition QLRT-1999-31172.
Dans sa plainte, le plaignant fait valoir ce qui suit:
1) la Commission applique des délais différents pour les différents modes de transport;
2) le processus d'examen appliqué par la Commission différait du Guide du proposant;
3) manque d'information et refus d'information de la part de la Commission.
Le plaignant a fait des suggestions à la Commission dans le but d'améliorer la procédure d'examen des propositions de subventions. Selon le plaignant, il devrait y avoir neutralité quant aux moyens d ' expédition d ' une proposition et une décision selon laquelle il ne devrait y avoir qu ' un seul type de délai sans "délai de grâce". La procédure de réexamen devrait être conforme aux lignes directrices. Le plaignant a demandé une transparence totale de la procédure des propositions de subventions.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionEn résumé, la Commission a formulé les observations suivantes:
1) Le point 6, deuxième alinéa, de l'appel 1999/C 64/14 indique clairement que: « En soumettant une proposition, que ce soit sur papier ou par voie électronique, le proposant accepte les procédures et conditions décrites dans le présent appel et dans les documents auxquels il se réfère. ». En soumettant sa proposition, le plaignant a donc accepté toutes les règles qui constituent le cadre de l’appel. Si les proposants trouvent l'une des conditions inacceptables, ils sont toujours libres de ne pas répondre à l'appel de la Commission.
En ce qui concerne l'envoi et la réception des propositions, la Commission a indiqué que, pour faciliter la soumission des propositions, elle donnait aux proposants trois manières différentes de les envoyer: par la poste, de préférence enregistrée, le cachet de la poste faisant foi; par messagerie ou remise en main propre ou par soumission électronique.
En ce qui concerne les deux premières options, qui concernent la présente réclamation, les propositions envoyées par la poste doivent être postées avant ou dans le délai fixé par l’appel (dans ce cas particulier: 15 novembre 1999) et doit arriver dans les dix jours ouvrables suivant la date limite. Les propositions envoyées par courrier ou remises en main propre doivent être reçues par la Commission européenne avant ou dans le délai fixé par l’appel (dans ce cas particulier: 15 novembre 1999 à 17 heures, heure de Bruxelles).
Cette distinction - qu'un délai de dix jours ouvrables soit ou non accordé - est faite pour la raison suivante: si une lettre est postée, elle ne peut pas être récupérée auprès du service postal. Toutefois, si une lettre est confiée à un service de messagerie, elle peut toujours être récupérée et son contenu modifié pendant son envoi.
Comme le plaignant l'a souligné, sa proposition a été remise au service de messagerie TNT à Lund en Suède le 15 novembre 1999 et a été remise à la Commission le 16 novembre 1999, soit le lendemain de la date limite de réception des propositions. En outre, dans le message électronique annexé à l'avis de la Commission, le plaignant admet avoir commis une erreur.
En soumettant sa proposition, le plaignant a accepté de facto les procédures et conditions décrites dans l’appel. Sa proposition, qui a été reçue par la Commission après la date limite, ne satisfaisait pas à la condition d'éligibilité concernant «la date de réception des propositions». C'est donc à juste titre que la Commission l'a déclarée inéligible.
2) En ce qui concerne le respect des règles d'évaluation publiées, la Commission a indiqué que les deux premiers paragraphes du chapitre «Contrôle administratif de l'éligibilité» du manuel d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT adopté par la décision C(1999) 710 de la Commission du 17 mars 1999 disposent que:
« Le personnel de la Commission vérifiera que les propositions répondent aux critères d'éligibilité mentionnés dans l'appel à propositions. Ces critères seront rigoureusement appliqués et toute proposition jugée inéligible sera exclue de l'évaluation.
Une liste de contrôle de l'éligibilité sera remplie pour chaque proposition sur la base des informations contenues dans le formulaire de proposition. S'il apparaît clairement, pendant ou après la phase d'évaluation, qu'un ou plusieurs des critères d'éligibilité n'ont pas été remplis par une proposition, celle-ci sera déclarée inéligible et retirée de tout examen ultérieur. »
Dans la pratique, le personnel de la Commission procède à un premier contrôle administratif de l’éligibilité lorsque les propositions arrivent, puis évalue les propositions avant d’entamer des négociations avec les coordinateurs des propositions retenues en vue d’un éventuel financement. Toutefois, d’autres contrôles d’éligibilité des propositions sont généralement effectués au cours de l’évaluation des propositions ainsi qu’ultérieurement. Cette possibilité est clairement mentionnée dans le manuel d'évaluation susmentionné.
Ainsi, après avoir été évaluée, il est apparu clairement que la proposition du plaignant ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité concernant la date de réception des propositions. Conformément à la règle décrite ci-dessus, les services de la Commission ont rejeté à juste titre la proposition du plaignant.
En ce qui concerne la notification de l'inéligibilité de la proposition, la Commission a expliqué qu'à la suite de la réception de plus de 1 700 propositions le 15 novembre 1999, l'éligibilité des propositions a été vérifiée, puis évaluée entre décembre 1999 et février 2000. Par la suite, les services de la Commission ont rédigé la décision C(2000) 1394 de la Commission, qui a été adoptée le 29 mai 2000. Le 30 mai 2000, les services de la Commission ont notifié la décision de la Commission au plaignant. La vérification, l'évaluation et le dépôt de plus de 1 700 propositions nécessitent beaucoup de ressources. La Commission fait néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour raccourcir le délai d'envoi des résultats.
Toutefois, il convient de relever que la Commission ne s’est nullement engagée, dans le cadre de l’appel 1999/C 64/14, à traiter les propositions reçues dans un délai donné.
En outre, il est inexact d'affirmer que la proposition du plaignant aurait pu être présentée à nouveau en mars 2000 dans le cadre de l'appel 1999/C 361/06 s'il avait su plus tôt que sa proposition était inéligible. En fait, le domaine 9.3 (développement du cerveau) dans lequel il a présenté une proposition n'était pas ouvert en mars 2000. La zone en question sera ouverte en 2001 avec une date de soumission fixée au 18 octobre.
3) En ce qui concerne la demande d'interprétation, la Commission a déclaré que son ministère n'était pas en mesure de trouver une demande d'interprétation de la part du plaignant. La Commission explique que s'ils constatent qu'ils ont commis une erreur en déclarant une proposition inéligible, ils préparent une nouvelle décision modifiant la décision précédente et tout est mis en œuvre pour réparer le préjudice subi par le proposant.
En ce qui concerne la signification de l'expression "telle que confirmée par le cachet de la poste", les services de la Commission ont expliqué qu'il s'agit d'une expression consacrée par l'usage dans tous les États membres, en particulier dans le cadre des appels d'offres publics. Étant donné que l’expression contient ce mot, une date manuscrite par un service de messagerie ne peut jamais être considérée comme équivalente à un cachet de la poste.
L'appel à propositions 1999/C 64/14 a été publié au JO le 6 mars 1999. Lors de la publication, la date limite de soumission des propositions pour le domaine 9.3 a été fixée au 11 octobre 1999. Par un rectificatif publié au JO C 229, p. 13, le 12 août 1999, la date de soumission a été reportée au 15 novembre 1999. Le plaignant disposait de 8 mois au total pour soumettre la proposition concernée. Il prenait donc un grand risque en le soumettant le dernier jour.
La Commission, tenant compte des suggestions du plaignant, a décidé de supprimer des futurs appels à propositions ce que le plaignant appelle un «délai de grâce», c'est-à-dire le délai de dix jours ouvrables après la date limite de réception des lettres envoyées par la poste. En l’état actuel des choses, cela n’affectera en rien la situation d’une proposition reçue après la date limite indiquée dans l’appel: la proposition sera déclarée inéligible.
En outre, les services de la Commission ont accepté de communiquer aux proposants les résultats du contrôle de l’éligibilité et le rapport de synthèse de l’évaluation établi par les experts indépendants dès que les contrôles de l’éligibilité et les évaluations auront été achevés. Dans ce contexte, la Commission accepte que le plaignant lui transmette le rapport d'évaluation sommaire concernant sa proposition.
La Commission a noté que si la proposition du plaignant n'avait pas été déclarée inéligible, elle aurait été classée 24e (sur 33 propositions) sur une liste dont, pour des raisons budgétaires, seules les 15 premières propositions ont été financées.
La date à venir pour la soumission de propositions d'actions indirectes de RDT dans le domaine 9.3 «Développement du cerveau» du programme «Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant» est le 18 octobre 2001: le plaignant est invité à présenter une nouvelle proposition dès que possible en 2001.
Observations du plaignantLe plaignant a maintenu sa plainte. Le plaignant n'est pas d'accord avec l'affirmation de la Commission selon laquelle, en soumettant une proposition, le participant accepte les procédures. Le plaignant a souligné qu'il n'y avait pas d'égalité entre les trois options de présentation des demandes. Selon le plaignant, il n'aurait pas pu récupérer la demande une fois qu'elle avait été remise au service de messagerie de TNT et il a affirmé que sa demande avait été envoyée selon une méthode équivalente à celle du service du courrier. La société s'appelait elle-même « TNT Internationa0l mail service ». Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas fourni de liste d'entreprises individuelles qu'elle considère comme des services de messagerie ou des services postaux.
Selon le plaignant, sa demande a d'abord été déclarée recevable et ce n'est qu'après l'évaluation scientifique qu'elle a été déclarée inéligible. Le plaignant affirme que s'il avait été informé plus tôt de l'inéligibilité, il aurait pu soumettre une proposition pour l'appel 1999/C 361/06 avec une date limite du 15 mars pour les maladies du vieillissement.
La plainte contient une impression électronique de l’enregistrement de suivi de l’expédition et montre que le colis a été ramassé le 15, bien dans le délai imparti. Le plaignant dispose d'éléments de preuve pour une date d'expédition de 15 e à la fois sous forme de vérification manuscrite et électronique. Le plaignant a fait valoir que sa demande avait été déclarée inéligible à tort et qu'il l'avait présentée correctement en utilisant TNT International Mail Service et que cette société fournissait des services identiques à ceux d'un service postal national. Il ne devrait y avoir aucune différence entre une marque postale ou une date de ramassage (écrite à la main ou vérifiée électroniquement). Si le colis avait été placé dans une boîte aux lettres ordinaire, il aurait été déclaré éligible. Le plaignant affirme qu’il n’y avait pas de neutralité pour les modes d’expédition et qu’il s’agit d’une mauvaise administration.
Selon le plaignant, la Commission a déclaré que la demande aurait été classée 24e sur 33. Ainsi, elle admet que la demande a été soumise au processus scientifique et a été évaluée. Malgré plusieurs demandes, l'évaluation scientifique n'a pas été communiquée au plaignant.
Le plaignant a fait remarquer que la Commission avait modifié les instructions relatives aux demandes futures en fonction de ses suggestions. La plaignante est reconnaissante qu'au moins un certain bien soit sorti du processus de plainte.
Autres demandesde renseignements
Le Médiateur européen a demandé des informations complémentaires à la Commission concernant la demande du plaignant d'obtenir une copie de l'évaluation scientifique de sa candidature dans le cadre de l'appel à propositions 1999/C 64/14.
L'avis complémentaire de la CommissionLa Commission a transmis une copie du rapport d'évaluation scientifique préparé par les experts évaluateurs qu'elle avait déjà annexé à son avis. Elle a indiqué que l'éligibilité de la proposition a été vérifiée conformément aux deux premiers paragraphes du chapitre «Contrôle administratif de l'éligibilité» du manuel d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT adopté par la décision C (1999) 710 de la Commission du 17 mars 1999.
Observations complémentaires du plaignantLe plaignant a indiqué dans ses observations qu'il n'avait rien à ajouter.
LA DÉCISION
1 Délais différents pour les différents modes d'expédition dans l'appel à propositions 1999/C 64/141.1 Le plaignant affirme que la Commission a appliqué des délais différents pour différents modes d'expédition dans son appel à propositions 1999/C 64/14. Selon l'appel à propositions, un cachet de la poste daté du 15 novembre 1999 aurait été accepté, à condition que la proposition de subvention ait été présentée à Bruxelles dans un délai de dix jours à compter de cette date. La soumission électronique des formulaires était possible, avec un délai de grâce de 48 heures. Pour la livraison personnelle ou manuelle, le délai était fixé au 15 novembre 1999 à 17 heures. Selon le plaignant, l'interprétation de la Commission est que seuls les services postaux nationaux sont autorisés et que tout autre type de livraison devait être interprété comme une livraison manuelle/par messagerie et que la date d'arrivée aurait dû être fixée au 15 novembre à 17 heures. Le plaignant est d'avis qu'un seul type de délai devrait être appliqué pour les propositions de subvention envoyées par différents types d'envois.
1.2 La Commission a indiqué que les propositions envoyées par la poste devaient être postées avant ou dans le délai fixé par l'appel (dans ce cas particulier: 15 novembre 1999) et devait arriver dans les dix jours ouvrables suivant la date limite. Les propositions envoyées par courrier ou remises en main propre devaient être reçues par la Commission européenne avant ou dans le délai fixé par l’appel (dans ce cas particulier: 15 novembre 1999 à 17 heures, heure de Bruxelles). Cette distinction - qu'un délai de dix jours ouvrables soit ou non accordé - a été opérée pour la raison suivante: si une lettre est postée, elle ne peut pas être récupérée auprès du service postal. Toutefois, si une lettre est confiée à un service de messagerie, elle peut toujours être récupérée et son contenu modifié pendant son envoi.
1.3 La Commission a souligné que la proposition du plaignant avait été remise au service de messagerie TNT à Lund en Suède le 15 novembre 1999 et qu'elle avait été remise à la Commission le 16 novembre 1999, soit le lendemain de la date limite de réception des propositions.
1.4 Le Médiateur estime que les principes de bonne administration imposent à la Commission: (i) fixer un délai raisonnable et précis pour les demandes (ii) prendre des mesures adéquates pour informer les demandeurs du délai et (iii) appliquer correctement le délai dans le traitement des demandes.
1.5 Le Médiateur estime que la Commission a donné une explication raisonnable de sa décision de fixer un délai différent pour les propositions transmises par service de messagerie de celui qui s'applique aux propositions envoyées par la poste. En outre, la Commission semble avoir pris des mesures adéquates pour informer les demandeurs des différents délais prévus dans l'appel à propositions >1999/C 64/14 et elle semble avoir correctement appliqué le délai à la proposition du plaignant. Par conséquent, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
1.6 Toutefois, le Médiateur européen suggère qu'il pourrait être utile que la Commission européenne réexamine régulièrement ses règles en matière de délais à la lumière de l'évolution de l'organisation des services de courrier non électronique.
2 Le processus d'examen diffère du Guide à l'intention des proposants2.1 Le plaignant affirme que le processus d'examen de la proposition diffère du Guide du proposant. Dans le Guide du proposant, partie 1, page 21, il est indiqué que l'admissibilité d'une demande est vérifiée à l'étape 2 et, si elle est admissible, qu'elle est traitée à l'étape 3. À l'étape 4, 5, les priorités sont établies et à l'étape 6A, des contrôles financiers et administratifs sont effectués. Si une demande a déjà été considérée comme éligible pour passer par le processus d'évaluation (étape 3), elle ne devrait pas être déclarée inéligible à une date ultérieure, mais seulement examinée pour la solidité des perspectives financières et administratives du projet. Si la Commission avait suivi le guide du proposant, la proposition de subvention aurait été déclarée inéligible dès son arrivée et le plaignant aurait eu la possibilité de présenter une nouvelle demande pour le prochain appel, le 15 mars 2000. Maintenant, une nouvelle demande ne peut être faite qu'en octobre 2001.
2.2 En ce qui concerne le respect des règles d'évaluation publiées, la Commission a indiqué que les deux premiers paragraphes du chapitre «Contrôle administratif de l'éligibilité» du manuel d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT adopté par la décision C(1999) 710 de la Commission du 17 mars 1999 disposent que:
« Le personnel de la Commission vérifiera que les propositions répondent aux critères d'éligibilité mentionnés dans l'appel à propositions. Ces critères seront rigoureusement appliqués et toute proposition jugée inéligible sera exclue de l'évaluation.
Une liste de contrôle de l'éligibilité sera remplie pour chaque proposition sur la base des informations contenues dans le formulaire de proposition. S'il apparaît clairement, pendant ou après la phase d'évaluation, qu'un ou plusieurs des critères d'éligibilité n'ont pas été remplis par une proposition, celle-ci sera déclarée inéligible et retirée de tout examen ultérieur.»
2.3 La Commission indique que son personnel procède à un premier contrôle administratif de l'éligibilité lors de l'arrivée des propositions, puis évalue les propositions avant d'entamer des négociations avec les coordinateurs des propositions retenues en vue d'un éventuel financement. Toutefois, d’autres contrôles d’éligibilité des propositions sont généralement effectués au cours de l’évaluation des propositions ainsi qu’ultérieurement. Cette possibilité est clairement mentionnée dans le manuel d'évaluation susmentionné. Selon la Commission, après l'évaluation de la proposition du plaignant, il est apparu clairement qu'elle ne remplissait pas les critères d'éligibilité concernant la date de réception des propositions. Conformément à la règle décrite ci-dessus, les services de la Commission ont rejeté à juste titre la proposition du plaignant.
2.4 Le Médiateur observe que les informations fournies sur le processus d'examen de l'éligibilité des propositions sont différentes dans le guide des propositions, partie 1, page 21 par rapport aux deux premiers paragraphes du chapitre Contrôle administratif de l'éligibilité dans le manuel d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT adopté par la décision C(1999) 710 de la Commission du 17 mars 1999.
2.5 Les principes de bonne administration exigent que l'institution communique au public des informations claires et compréhensibles. En l'espèce, en fournissant dans le guide du proposant des informations qui ne correspondaient pas à la décision C(1999) 710 de la Commission, du 17 mars 1999, la Commission n'a pas fourni d'informations claires et compréhensibles sur le processus d'éligibilité et, en particulier, sur la phase de vérification de l'éligibilité d'une proposition. Ce défaut de fournir des informations claires et compréhensibles constitue un cas de mauvaise administration.
3 Manque d'informations et refus d'informations de la part de la Commission3.1 Le plaignant affirme que la Commission ne l ' a pas informé de son interprétation de la notion de "date du cachet de la poste".
3.2 La Commission a déclaré que ses services n'avaient trouvé aucune demande d'interprétation de la part du plaignant. En ce qui concerne la signification de l ' expression "telle que confirmée par le cachet de la poste", la Commission a expliqué dans son avis ce qui suit. "Comme le cachet de la poste le confirme" est une expression qui est consacrée par l ' usage dans tous les États membres, en particulier dans le cadre d ' appels d ' offres publics. Étant donné que l’expression contient ce mot, une date manuscrite par un service de messagerie ne peut jamais être considérée comme équivalente à un cachet de la poste.
3.3 Le Médiateur estime que la Commission a, dans son avis, donné une interprétation raisonnable du terme "confirmé par le cachet de la poste".
3.4 Selon le plaignant, malgré les demandes adressées par écrit et par courrier électronique à la Commission, il n'a pas obtenu l'examen scientifique de la proposition QLRT-1999-31172.
3.5 Tant dans son avis que dans son avis complémentaire, la Commission a envoyé une copie du rapport d'évaluation scientifique préparé par les experts évaluateurs.
3.6 Le Médiateur est d'avis que le plaignant n'a pas fourni d'éléments qui confirmeraient l'existence d'autres examens scientifiques de la proposition QLRT-1999-31172 que le rapport d'évaluation scientifique transmis par la Commission dans son avis et son avis complémentaire.
3.7 Sur la base des constatations ci-dessus, il ne semble y avoir aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne ces aspects de l'affaire.
4 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:
Le Médiateur observe que les informations fournies sur le processus d'examen de l'éligibilité des propositions sont différentes dans le guide des propositions, partie 1, page 21 par rapport aux deux premiers paragraphes du chapitre Contrôle administratif de l'éligibilité dans le manuel d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT adopté par la décision C(1999) 710 de la Commission du 17 mars 1999.
Les principes de bonne administration exigent que l'institution communique au public des informations claires et compréhensibles. En l'espèce, en fournissant dans le guide du proposant des informations qui ne correspondaient pas à la décision C(1999) 710 de la Commission, du 17 mars 1999, la Commission n'a pas fourni d'informations claires et compréhensibles sur le processus d'éligibilité et, en particulier, sur la phase de vérification de l'éligibilité d'une proposition. Ce défaut de fournir des informations claires et compréhensibles constitue un cas de mauvaise administration.
Étant donné que cet aspect de l’affaire concerne des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
AUTRES REMARQUES
Le Médiateur européen suggère qu'il pourrait être utile que la Commission européenne réexamine régulièrement ses règles en matière de délais à la lumière de l'évolution de l'organisation des services de courrier non électronique.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN
(1) Appel publié au JO C 64 du 6 mars 1999, p. 19, et amendement 1999/C 229/09 publié au JO C 229 du 12 août 1999, p. 13.