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Décision dans l’affaire 1064/2015/JAP concernant le rejet et le recouvrement par la Commission européenne des coûts déclarés au titre d’une convention de subvention au titre du 6e PC

Jeudi | 22 juin 2017

L’affaire concernait le rejet par la Commission et la proposition de recouvrement de certains coûts liés à des activités sous-traitées dans le cadre d’une convention de subvention au titre du 6e PC. À la suite de l’enquête de la Médiatrice, la Commission a décidé de ne pas procéder au recouvrement des dépens pour un montant total de près de 87 000 EUR. La Commission a expliqué qu’elle avait décidé de modifier sa décision initiale au motif que le plaignant avait agi de bonne foi et conformément aux conseils qu’elle avait elle-même donnés.

Le Médiateur s'est félicité de cette nouvelle décision; néanmoins, elle a jugé regrettable que, pendant plusieurs années, la plaignante ait eu la perspective d’un recouvrement important des fonds suspendus au-dessus de celle-ci.

Décision dans l’affaire OI/1/2016 relative à l’absence de réponse de la Commission européenne à une demande de réexamen juridique d’une décision d’une agence de l’UE

Jeudi | 22 décembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission européenne à la demande du plaignant visant à obtenir un réexamen juridique de la décision de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» de rejeter son projet du financement de l’UE au titre du programme Erasmus+. Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que la Commission avait déjà répondu au plaignant. Elle a donc considéré que cette partie de la plainte avait été réglée par l'institution. Elle a également examiné le contenu de la réponse de la Commission et l’a jugée complète et raisonnable. Elle a donc décidé qu’il n’y avait pas de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 1093/2016/JAP concernant l’absence de réponse de la Commission européenne à une correspondance concernant des problèmes liés à la soumission d’une proposition de subvention

Jeudi | 01 décembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission aux messages du plaignant concernant ses difficultés à soumettre une proposition de subvention. En raison de problèmes techniques, le plaignant n’a pas été en mesure de présenter sa demande par l’intermédiaire du système PRIAMOS de la Commission. Au lieu de cela, elle a soumis sa proposition par courrier électronique, qui est restée sans réponse.

Le Médiateur a enquêté sur cette question et a demandé à la Commission d'y répondre. Dans sa réponse, la Commission s’est excusée de ne pas avoir répondu plus tôt. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter la demande de courrier électronique du plaignant parce que le système avait fonctionné correctement et que la Commission n’avait pas été en mesure d’identifier les tentatives du plaignant d’envoyer la proposition via PRIAMOS avant la date limite.

Décision dans l’affaire 1354/2014/ANA concernant le traitement par l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants» (IMI) d’un conflit d’intérêts présumé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres

Lundi | 04 juillet 2016

L'affaire concernait le traitement par l'IMI d'un conflit d'intérêts présumé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour un projet de recherche sur les risques et les avantages d'un programme de vaccination en Europe.

Le plaignant, membre d’un consortium ayant participé à la procédure, a fait valoir que l’IMI n’avait pas examiné si tous les membres d’un comité d’évaluation étaient impartiaux. Le plaignant a fait valoir que deux membres avaient des liens avec le consortium retenu, ce qui a donné lieu à un conflit d’intérêts.

Le Médiateur a constaté que l'IMI avait correctement appliqué les règles pertinentes et n'a trouvé aucune preuve d'un traitement injuste de la proposition de la part du consortium du plaignant. Par conséquent, le Médiateur a constaté qu’il n’y avait pas de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte. Le Médiateur a en outre examiné si les experts se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts avec une proposition devraient être autorisés à évaluer une proposition concurrente. La Médiatrice a estimé que, étant donné que les règles suivies par l'IMI ont été élaborées par la Commission européenne, aucune enquête supplémentaire sur cette question n'est justifiée dans le cadre de cette plainte spécifique.

Décision relative à l’enquête d’initiative OI/3/2014/FOR concernant le refus partiel de l’Agence européenne des médicaments de donner accès au public à des études liées à l’approbation d’un médicament

Vendredi | 10 juin 2016

La présente enquête porte sur la manière dont l’Agence européenne des médicaments (EMA) devrait traiter les demandes d’accès du public aux documents contenant des informations sur la sécurité et l’efficacité des médicaments. L'accent est mis sur le droit d'accès du public à trois rapports d'études cliniques sur Humira, un médicament anti-inflammatoire largement vendu.

En 2013, l’EMA a décidé d’accorder au public l’accès à ces rapports. Cependant, la société pharmaceutique qui vend le médicament (AbbVie) a engagé une procédure judiciaire contre l'EMA, ce qui a eu pour effet de bloquer la publication proposée des rapports. En 2014, avant la conclusion de la procédure juridictionnelle, l’EMA et AbbVie ont conclu un accord extrajudiciaire par lequel l’EMA accorderait l’accès du public aux versions expurgées des rapports. La Médiatrice a contacté l’EMA pour vérifier si les expurgations étaient justifiées. À la suite de ce contrôle, le Médiateur n'était pas convaincu que toutes les expurgations étaient en fait justifiées. La Médiatrice a ensuite ouvert une enquête, de sa propre initiative et dans l’intérêt public, sur l’approche de l’EMA en matière d’octroi de l’accès du public.

Au cours de l’enquête, il est apparu que l’EMA, en réponse à d’autres demandes d’accès du public aux mêmes rapports, en avait publié des versions beaucoup plus complètes. Néanmoins, certaines expurgations sont restées.

La Médiatrice a admis que certaines de ces expurgations étaient justifiées (en raison de la nécessité de protéger les données à caractère personnel). Mais elle n'est pas convaincue que d'autres expurgations, faites pour protéger des intérêts commerciaux, soient justifiées. Dans ces derniers cas, le Médiateur a estimé qu’il existait probablement un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. À titre d’observation générale, l’Ombudsman a noté que, lorsque les informations contenues dans un document ont des implications pour la santé des personnes (telles que des informations sur l’efficacité d’un médicament), l’intérêt public à la divulgation va généralement à l’encontre de toute allégation de sensibilité commerciale. La santé publique doit toujours l'emporter sur les intérêts commerciaux.

En clôturant l’enquête, la Médiatrice a reconnu que l’EMA avait désormais réalisé des progrès très importants dans le cadre de sa politique de transparence proactive, qui est entrée en vigueur en janvier 2015. Toutefois, en ce qui concerne certaines parties spécifiques des rapports, la Médiatrice s’est interrogée sur le fait que l’EMA continue de s’appuyer sur la protection des intérêts commerciaux. Afin de promouvoir des améliorations systémiques, la Médiatrice a fait plusieurs suggestions à l’EMA quant à sa pratique future dans ce domaine.

Décision du Médiateur européen dans l'affaire 697/2014/MG concernant l'obligation alléguée de la Commission européenne de recouvrer des fonds auprès d'un partenaire de projet de l'UE

Mercredi | 17 février 2016

L'affaire concernait la décision de la Commission de ne pas accepter certains coûts déclarés par un partenaire dans le cadre d'un projet financé par l'UE. La décision de la Commission signifiait que son paiement final au consortium était réduit de la somme que ce partenaire avait reçue à titre de préfinancement. Le coordinateur a fait valoir qu'il incombait à la Commission de recouvrer les fonds indûment versés au partenaire en question.

La Médiatrice a estimé que la Commission avait traité la question correctement, car elle n'aurait pu engager un recouvrement que s'il y avait eu une dette envers l'Union. La répartition du financement entre les partenaires du projet est une question de nature différente, dans laquelle la Commission n'a aucune obligation d'intervenir. Le Médiateur n'a donc constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

Absence de réponse

Jeudi | 05 novembre 2015

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1019/2014/PHP concernant le devoir de la Commission européenne de veiller à ce que la procédure de sélection pour un programme de bourses soit conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

Mardi | 03 novembre 2015

L'affaire concernait la candidature infructueuse du plaignant à un poste de boursier dans le cadre du projet d'infrastructure européenne de recherche sur l'Holocauste, financé par le septième programme-cadre de recherche. Le plaignant, un chercheur sourd, s'est plaint à la Commission que la décision de ne pas l'admettre au programme de bourses était discriminatoire et violait la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Elle a donc décidé de classer l'affaire.

Décision dans l'affaire 48/2015/ANA concernant la prétendue violation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments des droits procéduraux du plaignant en ce qui concerne un avis scientifique

Mercredi | 23 septembre 2015

Le plaignant, Rubinum, un producteur/distributeur espagnol d’additifs pour l’alimentation animale, s’est plaint au Médiateur que l’EFSA avait violé ses droits procéduraux dans le cadre de l’élaboration d’un avis scientifique de l’EFSA qui a conduit la Commission à interdire la toyocérine, un additif pour l’alimentation animale utilisé pour l’engraissement des animaux d’élevage.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a demandé au plaignant de clarifier ses allégations. Sur la base de cette enquête, la Médiatrice a constaté qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de l’EFSA dans cette affaire.

Décision dans l'affaire 254/2014/PMC concernant le rôle de la Commission européenne à l'égard de CAPITA-ERANET, un réseau d'autorités européennes de recherche

Jeudi | 09 juillet 2015

La plainte concernait le rôle de la Commission par rapport à CAPITA, un réseau d'autorités de recherche de six pays européens encourageant la coopération transnationale en matière de recherche. CAPITA a reçu un financement de l'UE pour soutenir sa coordination des programmes de recherche. Le plaignant s'est dit préoccupé par le fait que la sélection des projets à financer par la CAPITA n'aurait peut-être pas été faite de manière transparente, équitable et impartiale. La Médiatrice a estimé que la Commission avait l’obligation d’agir lorsque les bénéficiaires d’un financement de l’UE ne s’acquittent pas de leurs obligations. Toutefois, en l’espèce, la Médiatrice a estimé que la Commission avait agi de manière appropriée en s’assurant que les projets avaient été sélectionnés de manière transparente, équitable et impartiale et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation abusive du financement de l’UE de la part de CAPITA. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1078/2013/EIS contre la Commission européenne

Mardi | 07 juillet 2015

L'affaire concerne le traitement par la Commission d'une plainte pour infraction concernant l'approche des autorités italiennes en matière de reconnaissance des qualifications étrangères des ingénieurs. La plainte découlait de la non-reconnaissance par les autorités italiennes d'une qualification intermédiaire conduisant à une qualification finale. La Commission a constaté que les autorités italiennes n'avaient pas respecté la législation applicable dans le cas du plaignant. Toutefois, en l’absence de pratique administrative cohérente et générale contraire au droit de l’Union, elle a décidé de ne pas ouvrir de procédure d’infraction à l’encontre de l’Italie. Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que le refus des autorités italiennes de prendre en compte la position de la Commission concernant l'affaire du plaignant indiquait un problème systémique qui aurait mérité l'intervention de la Commission, sans attendre que de tels problèmes se posent à l'avenir. Elle a donc présenté une proposition de solution à l'amiable suggérant que la Commission reprenne son enquête sur la plainte pour infraction déposée par le plaignant. Étant donné que, dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission i) a explicitement déclaré que la décision des autorités nationales dans l'affaire du plaignant était erronée et ii) s'est engagée à poursuivre l'affaire si d'autres affaires similaires étaient portées à son attention, le Médiateur a conclu à l'absence de mauvaise administration et a clôturé l'affaire.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête d'initiative OI/8/2013 concernant l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME)

Mercredi | 25 mars 2015

L’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) gère un certain nombre de programmes de l’UE pour la Commission européenne, y compris une partie du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020», COSME, LIFE et le FEAMP [1].

La Médiatrice a ouvert une enquête d’initiative demandant à l’EASME d’envisager la mise en place d’une procédure qui permettrait aux demandeurs insatisfaits de la manière dont les appels à propositions ont été traités de se tourner vers un comité de recours indépendant. Elle a formulé deux projets de recommandations demandant à l’EASME 1) d’établir une procédure de réexamen de l’évaluation pour les demandeurs qui répondent à des appels à propositions au titre du programme Horizon 2020 et 2) d’établir une procédure de réexamen similaire pour les demandeurs qui répondent à des appels à propositions lancés dans le cadre d’autres programmes de l’UE. La Médiatrice a recommandé que la procédure de réexamen couvre les cas dans lesquels les demandeurs invoquent i) des erreurs de procédure, ii) des erreurs factuelles ou iii) une erreur manifeste d’appréciation. L’EASME a accepté les deux projets de recommandations et a pris en temps utile les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. La Médiatrice a félicité l’EASME pour sa réponse. Elle a également formulé deux remarques supplémentaires pour améliorer les processus de réexamen, suggérant que l’EASME indique clairement aux demandeurs que l’examen des prétendues «insuffisances procédurales» peut également couvrir des erreurs manifestes d’appréciation.