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Décision dans l’affaire 58/2021/MIG relative au refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public aux documents utilisés dans la préparation des chapitres sur l’Allemagne et la Hongrie dans son rapport 2020 sur l’état de droit
Décision
Affaire 58/2021/MIG - Ouvert le Lundi | 11 janvier 2021 - Décision le Jeudi | 15 avril 2021 - Institution concernée Commission européenne ( Poursuite de l'enquête non justifiée ) - Pays Allemagne
L’affaire concernait une demande d’accès du public aux documents que la Commission européenne a évalués ou élaborés dans le cadre de son «rapport 2020 sur l’état de droit», et, en particulier, aux chapitres sur l’Allemagne et la Hongrie. Le plaignant s'est adressé au Médiateur après que la Commission eut implicitement refusé d'y donner accès.
Au cours de l'enquête, la Commission a rendu une décision explicite accordant au plaignant un accès illimité à 26 documents et un large accès à 65 documents. Il a également informé le plaignant qu'il pouvait désormais présenter une nouvelle demande de réexamen. Le Médiateur a clos l’affaire sur cette base.
Tout en reconnaissant le nombre important de documents en cause, dont beaucoup provenaient de tiers, le Médiateur regrette le retard qui s'est produit dans cette affaire et invite instamment la Commission à veiller à ce que le plaignant reçoive une réponse rapide s'il demande un réexamen de sa décision.
Antécédents de la plainte
1. En 2020, la Commission européenne a publié pour la première fois un rapport annuel sur la situation de l’état de droit dans l’ensemble de l’Union européenne [1]. Ce rapport analyse le système judiciaire, le cadre de lutte contre la corruption, le pluralisme des médias et d’autres questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs dans les 27 États membres. Dans le cadre de son évaluation, la Commission s’est appuyée sur les contributions des États membres, mais aussi sur les observations qu’elle a reçues d’autres parties prenantes telles que les agences de l’UE, les associations professionnelles et la société civile.
2. Le 2 octobre 2020, le plaignant, un journaliste, a présenté une demande [2] d’accès du public à la Commission, demandant que tous les documents sur lesquels la Commission a fondé son évaluation de la situation en Allemagne [3] et en Hongrie [4] figurent dans son «rapport 2020 sur l’état de droit». Le plaignant a précisé que sa demande englobait tous les documents rédigés ou évalués dans ce contexte ainsi que toute la correspondance interne et externe en la matière, à l’exclusion des documents déjà accessibles au public.
3. Étant donné que la Commission n’a pas répondu dans le délai imparti, ce qui constitue un refus implicite d’accès en vertu des règles applicables [5], le plaignant a de nouveau demandé l’accès à la Commission le 30 octobre 2020 (il a présenté une «demande confirmative»).
4. Le 5 novembre 2020, le secrétariat général de la Commission a accusé réception de la demande confirmative du plaignant en indiquant qu’il la traiterait avant le 26 novembre 2020 ou informerait le plaignant si le délai devait être prolongé.
5. Le même jour, le service de la Commission chargé de la demande d’accès du plaignant (DG JUST)[6] l’a informé qu’il devait prolonger le délai de réponse jusqu’au 17 novembre 2020. Étant donné qu'il avait présenté une demande confirmative, le plaignant s'est opposé à la prolongation du délai.
6. Le 26 novembre 2020, le secrétariat général de la Commission a informé le plaignant qu’il ne pouvait pas répondre à sa demande confirmative dans le délai indiqué, étant donné que la DG JUST traitait toujours sa demande. Elle a donc prolongé le délai de réponse de 15 jours ouvrables jusqu’au 17 décembre 2020.
7. Le 27 novembre 2020, le plaignant s’est adressé au Médiateur, qui l’a informé que le plaignant était irrecevable étant donné que le délai pour la réponse de la Commission à la demande confirmative n’avait pas encore expiré. Toutefois, le Médiateur a informé la Commission de la plainte et l'a exhortée à répondre au plaignant avant la date qu'elle avait indiquée.
8. N'ayant pas reçu de réponse de la Commission dans le délai prolongé, le plaignant s'est de nouveau adressé au Médiateur.
L'enquête
9. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus de la Commission de donner accès au public aux documents en cause.
10. Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu la réponse de la Commission sur la plainte. La Commission a expliqué que bon nombre des documents sur lesquels elle avait fondé son évaluation étaient déjà accessibles au public [7]. Elle a également fourni au Médiateur une liste de 91 documents supplémentaires qui ne sont pas publiés et qui entrent dans le champ d’application de la demande du plaignant. La Commission a indiqué que certains de ces documents provenaient de tiers qu’elle devait consulter.
11. Le 10 mars 2021, la Commission (DG JUST) a rendu une décision sur la demande d’accès du plaignant, donnant un accès illimité à 26 documents. En ce qui concerne les autres documents, la Commission a accordé un large accès, n’occultant que des données à caractère personnel.[8] En ce qui concerne un document, la Commission a également invoqué l’exception relative à la protection de son processus décisionnel [9], en affirmant que le document en question resterait pertinent pour son évaluation servant de base au rapport sur l’état de droit pour l’année suivante.
12. À la lumière de cette décision, le secrétariat général de la Commission a clôturé la procédure de demande de réexamen en informant le plaignant qu’il pouvait désormais introduire une nouvelle demande de réexamen.
Évaluation du Médiateur
13. La Médiatrice note que la demande d’accès du plaignant concernait un nombre important de documents, dont beaucoup provenaient de tiers, qui ont dû être consultés. Sans se prononcer sur les expurgations effectuées par la Commission, le Médiateur note que la Commission a accordé au plaignant un large accès aux documents en cause.
14. Toutefois, le Médiateur regrette le retard qui s'est produit dans cette affaire. Le règlement (CE) no 1049/2001 impose aux institutions de répondre rapidement aux demandes d’accès du public [10]. En tant que journaliste, le plaignant dépend particulièrement de l’obtention d’informations en temps utile et a confirmé qu’un accès en temps utile était particulièrement important pour lui en l’espèce. La Médiatrice demande donc instamment à la Commission de veiller à ce que le plaignant reçoive une réponse rapide, dans le délai prescrit, s’il demande un réexamen de sa décision [11]. De manière plus générale, la Médiatrice surveille ces retards dans l’ensemble des affaires d’accès du public qu’elle traite à l’encontre de la Commission afin de déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires [12].
15. Étant donné que la Commission a maintenant pris une décision sur la demande d’accès du plaignant, que le plaignant peut demander à être examiné par le secrétariat général de la Commission, la Médiatrice estime que des enquêtes supplémentaires ne sont pas justifiées.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:
Aucune autre enquête n'est justifiée.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly Médiateur
européen
Strasbourg, le 15 avril 2021
[1] Le rapport 2020 de la Commission européenne sur l’état de droit est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en.
[2] En vertu du règlement 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602582109481&uri=CELEX%3A52020SC0304
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602582109481&uri=CELEX%3A52020SC0316
[5] Article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001.
[6] La direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission.
[7] Pour la visite des contributions des États membres: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-input-member-states_en, les commentaires des autres parties prenantes sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_en.
[8] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.
[9] Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
[10] Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001.
[11] Conformément à l'article 8 du règlement 1049/2001.
[12] Voir, par exemple, également la décision du Médiateur sur la plainte 1520/2020/MIG, disponible à l’adresse suivante: