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Décision dans l’affaire 389/2020/NH relative à la question de savoir si une procédure de sélection de fonctionnaires de l’UE organisée par l’Office européen de sélection du personnel exigeait des connaissances qui n’étaient pas mentionnées dans l’avis de concours
Décision
Affaire 389/2020/NH - Ouvert le Jeudi | 19 mars 2020 - Décision le Mardi | 08 septembre 2020 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Luxembourg
L’affaire concernait une procédure de sélection organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour recruter des experts en communication auprès de l’administration de l’UE. Le plaignant, qui n’a pas réussi la procédure de sélection, a fait valoir que l’une des épreuves exigeait que les candidats aient une connaissance préalable de Bruxelles, ce qui a conféré un avantage indu aux candidats qui connaissaient la ville.
La Médiatrice a constaté que ni l’attribution du test, ni la grille de notation utilisée pour évaluer les réponses des candidats, n’indiquaient qu’une connaissance préalable de Bruxelles était requise.
Le Médiateur a clôturé l’enquête en constatant qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de l’EPSO dans cette affaire.
Antécédents de la plainte
1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) afin de recruter des fonctionnaires de l’UE dans le domaine des médias et de la communication numérique [1].
2. En juin 2019, l’EPSO l’a informée qu’elle n’avait pas réussi la procédure de sélection et que son nom n’avait donc pas été inscrit sur la liste restreinte à partir de laquelle les lauréats pouvaient être recrutés par la fonction publique de l’Union (ci-après la « liste de réserve »). Plus précisément, elle aurait échoué à une épreuve écrite dans laquelle elle aurait été tenue de rédiger une note relative à l’organisation d’une conférence à Bruxelles.
3. La plaignante a demandé à l’EPSO de réexaminer sa décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve. Dans sa demande de réexamen, la plaignante a fait valoir que l’épreuve écrite donnait un avantage indu aux candidats travaillant déjà à Bruxelles, car elle aurait nécessité une connaissance des vacances belges, des lieux de conférence à Bruxelles et des médias bruxellois locaux.
4. En réponse à la demande de réexamen, l'EPSO a informé le plaignant que le jury [2] avait confirmé sa décision de ne pas inscrire le plaignant sur la liste de réserve. L’EPSO a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans le processus de notation et que le jury avait suivi les procédures applicables.
5. Insatisfaite de la réponse de l’EPSO à sa demande de réexamen, la plaignante s’est adressée au Médiateur européen en février 2020.
L'enquête
6. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la prétendue incapacité de l’EPSO à répondre correctement aux arguments soulevés par la plaignante dans sa demande de réexamen.
7. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête du Médiateur a invité l’EPSO à répondre à l’argument du plaignant selon lequel l’attribution de l’épreuve écrite nécessitait des connaissances spécifiques à Bruxelles. EPSO a répondu en avril 2020 que la procédure de sélection avait été organisée de manière objective afin de garantir l’égalité de traitement de tous les candidats. L’épreuve écrite n’exigeait pas des candidats qu’ils se réfèrent à des lieux de conférence spécifiques à Bruxelles ou à des médias locaux spécifiques à Bruxelles. L’EPSO a fait valoir que la grille de notation, utilisée par les évaluateurs pour noter le test, n’évaluait aucune connaissance spécifique à Bruxelles.
8. Dans ses observations sur la réponse de l’EPSO, la plaignante a soutenu que les lieux de conférence à Bruxelles et les médias locaux bruxellois étaient spécifiquement énumérés dans le cadre des nombreuses questions auxquelles les candidats devaient répondre lors de l’épreuve écrite.
9. Étant donné que la plaignante a maintenu son inquiétude, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a inspecté l’attribution de l’épreuve écrite et la grille de notation détenue par l’EPSO.
Évaluation du Médiateur
10. Les documents examinés montrent que l’épreuve écrite exigeait des candidats qu’ils préparent une note relative à l’organisation d’une conférence à Bruxelles. La mission de test décrivait explicitement un scénario fictif et ne contenait aucune instruction de se référer à des organisations ou lieux de médias spécifiques à Bruxelles. Rien dans les documents examinés ne suggère que la plaignante (ou tout autre candidat) a été notée sur la base de ses connaissances antérieures (ou de son manque de connaissances) de Bruxelles. Le Médiateur estime que le caractère fictif du scénario, bien que basé dans la ville de Bruxelles, a permis aux candidats de se référer à des lieux génériques, voire fictifs, et à des organisations de médias.
11. En effet, l’avis de concours, qui énonce les critères et les règles de la procédure de sélection en question, n’exige pas que les candidats aient une connaissance préalable des médias ou des lieux à Bruxelles. Rien n'indique que le jury, qui doit respecter l'avis de concours, ait dérogé à ses obligations en l'espèce.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de l’EPSO en l’espèce.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly Médiateur
européen
Strasbourg, le 8 septembre 2020
[1] EPSO/AST/143/17 (AST3) - Profil 2 - Experts dans le domaine des médias et de la communication numérique. L’avis de concours est disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2017:341A:FULL&from=EN
[2] Chaque procédure de sélection comporte un jury, qui est chargé de sélectionner les candidats à chaque étape, sur la base de critères prédéterminés, et d’établir la liste finale des lauréats.