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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1160/99/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 1er mars 2000

Monsieur,
Le 16 septembre 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission des Communautés européennes concernant l'évaluation de vos épreuves écrites dans le cadre du concours COM/LA/1/98 par cette dernière.
Le 22 septembre 1999, j'ai transmis la plainte à la Commission pour observations.
La Commission a transmis son avis sur votre plainte le 29 novembre 1999 et je vous l'ai transmis le 2 décembre 1999 en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. Le 20 décembre 1999, vous m'avez transmis vos observations sur l'avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


Le plaignant a participé aux épreuves écrites du concours COM/LA/1/98 organisé par la Commission. Le 27 mai 1999, il a été informé que, dans l'une des épreuves (une traduction de l'anglais vers l'allemand), il n'avait pas obtenu les notes nécessaires pour être admis à l'épreuve orale. Le 6 juin 1999, le plaignant a introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission. Dans une lettre du 10 juillet 1999 adressée au Médiateur européen (plainte 867/99), le plaignant a critiqué le fait que la Commission n'avait pas répondu à sa lettre. Le Médiateur a contacté la Commission qui l'a informé qu'elle avait répondu au plaignant par lettre du 24 juin 1999 dans laquelle elle avait rejeté le recours du plaignant. Une copie de cette lettre a été fournie au Médiateur par la Commission. Le Médiateur a alors informé le plaignant que la Commission semblait s'être conformée à la demande du plaignant de répondre à sa lettre et qu'il clôturerait donc le dossier. Le Médiateur a toutefois noté que le plaignant était libre de déposer une nouvelle plainte si le contenu de la réponse de la Commission ne le satisfaisait pas. Le 16 septembre 1999, le plaignant a écrit au Médiateur pour déposer la présente plainte.
Le plaignant alléguait que la Commission lui avait refusé l'accès à sa traduction corrigée et avait exprimé des doutes quant au résultat de l'évaluation de sa traduction par la Commission. Selon le plaignant, ces doutes étaient fondés sur quatre considérations: La Commission a refusé de divulguer les critères d’évaluation qu’elle avait appliqués; les personnes qui ont marqué la traduction étaient probablement des traducteurs qui, en raison de l’absence de difficultés objectives dans le texte à traduire, ont été influencés par des considérations subjectives; les traducteurs ne devraient généralement pas choisir leurs propres collègues et la correction semble avoir été effectuée dans des délais très courts.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes au sujet de la plainte:
Les critères généraux d'évaluation n'avaient pas été divulgués au plaignant puisque ce dernier ne les avait pas expressément demandés. Ces critères avaient été fixés dans un guide élaboré par le jury du concours concerné. L'objectif principal de ce guide était d'identifier les traducteurs qui avaient une parfaite connaissance de la langue allemande et qui avaient un talent pour la traduction. La priorité devait être donnée à l'impression d'ensemble plutôt qu'au simple calcul des erreurs. Une façon claire et correcte de s'exprimer, un vocabulaire riche, un style élégant et une approche créative des mots et des passages difficiles devaient être considérés comme des facteurs positifs. Parmi les critères négatifs figuraient notamment les erreurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation, les erreurs de traduction, les erreurs logiques et les omissions. Le jury avait également établi un tableau contenant des informations sur le poids à accorder à ces critères. En outre, un manuel technique pour la détermination des marques avait été élaboré.
Étant donné que l'objectif du concours était de recruter des traducteurs qui devaient être employés par la Commission pour traduire les textes de cette dernière, l'objection du plaignant contre ce qu'il appelait «l'auto-recrutement» était sans objet.
Il n'était pas d'usage de donner aux candidats l'accès à leurs copies d'examen corrigées. La Commission avait toutefois connaissance du rapport spécial sur cette question que le Médiateur avait présenté au Parlement européen en octobre 1999.
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte. Il a fait valoir que, dans les deux lettres qu'il avait adressées à la Commission, il avait demandé les critères d'évaluation que cette dernière avait appliqués. En outre, les critères énumérés dans l'avis de la Commission étaient vagues et non scientifiques. De l'avis du plaignant, l'avis de la Commission confirmait sa critique selon laquelle la Commission s'était livrée à «l'auto-recrutement» et que les traductions n'avaient pas été évaluées objectivement mais selon des critères subjectifs et que les méthodes utilisées avaient été subjectives et non professionnelles. Il y avait un risque que les préférences et les tendances individuelles des traducteurs en poste soient considérées comme des critères objectifs. En outre, l’approche adoptée par la Commission risquait fort de ne pas garantir l’anonymat des candidats évalués. Le plaignant a demandé au Médiateur d'inspecter sa copie d'examen.

LA DÉCISION


1 Refus d'accorder l'accès à la traduction corrigée
1.1 Le plaignant affirme qu'il s'est vu refuser à tort l'accès à la traduction qu'il avait préparée dans le cadre de l'une des épreuves écrites du concours COM/LA/1/98.
1.2 La Commission estime qu'il n'était pas habituel de donner aux candidats l'accès à leurs copies d'examen corrigées.
1.3 Le 18 octobre 1999, le Médiateur a présenté un rapport spécial (1) au Parlement européen. Dans ce rapport, le Médiateur a estimé que le refus de la Commission de donner aux candidats la possibilité d'inspecter leurs propres copies d'examen corrigées constituait un cas de mauvaise administration. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter davantage sur l'allégation du plaignant dans la présente affaire (2).
2 Appréciation erronée de la traduction
2.1 Le plaignant exprime des doutes quant à l'exactitude de l'évaluation, par la Commission, de la traduction qu'il a préparée. Selon le plaignant, ces doutes reposent sur quatre considérations: La Commission a refusé de divulguer les critères d’évaluation qu’elle a appliqués; les personnes qui ont marqué les traductions étaient probablement des traducteurs qui, en raison de l’absence de difficultés objectives dans le texte à traduire, ont été influencés par des considérations subjectives; les traducteurs ne devraient généralement pas choisir leurs propres collègues et la correction semble avoir été effectuée dans des délais très courts. De l'avis du plaignant, les critères énumérés dans l'avis de la Commission sont vagues et non scientifiques.
2.2 Dans son avis, la Commission expose les critères généraux qu'elle prétend avoir utilisés pour évaluer la traduction. Il allègue que le plaignant n'a pas été informé de ces critères plus tôt puisqu'il ne les avait pas expressément demandés. Selon la Commission, l'objection du plaignant à l'encontre de l'"auto-recrutement" était sans objet, étant donné que l'objectif du concours était de recruter des traducteurs qui devaient être employés par la Commission pour traduire les textes de cette dernière.
2.3 En ce qui concerne les critères d'évaluation, le plaignant affirme que, contrairement à ce que prétend la Commission, ses deux lettres à la Commission montrent qu'il avait demandé à être informé de ces critères. Toutefois, le plaignant n'a pas fourni de copies des lettres sur lesquelles il fonde ses arguments. Le Médiateur n'est donc pas en mesure de décider si l'allégation du plaignant est correcte. Étant donné que ces critères ont en tout état de cause été fournis par la Commission, le Médiateur estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter sur cette question. Le plaignant affirme en outre que les critères énoncés dans l'avis de la Commission sont vagues et non scientifiques. Toutefois, cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve ou argument. Étant donné que les critères pertinents ne semblent pas inappropriés à première vue, l'allégation du plaignant ne peut donc pas être considérée comme établie.
2.4 De même, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas présenté d'éléments de preuve suffisants et concrets pour prouver son allégation selon laquelle l'évaluation de sa traduction a été effectuée sur une base subjective plutôt qu'objective.
2.5 En ce qui concerne l'organisation du concours, le Médiateur estime que la Commission aurait effectivement pu confier l'évaluation des traductions à des experts extérieurs à la Commission. Toutefois, la Commission a souligné que l'objectif du concours était de recruter des traducteurs qui devaient être employés par la Commission pour traduire les textes de cette dernière. Compte tenu de ces circonstances, la décision de la Commission de faire évaluer les traductions par des traducteurs qui travaillaient déjà pour elle ne semble pas déraisonnable. En outre, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas démontré que cette approche comporterait les risques mentionnés par lui. Cela est particulièrement vrai de l'allégation qui a été soulevée dans les observations du plaignant sur l'avis de la Commission et selon laquelle l'anonymat des candidats évalués serait compromis.
2.6 En ce qui concerne les contraintes de temps alléguées, le plaignant n'a ni démontré qu'elles existaient, ni en quoi elles influaient sur l'appréciation de sa traduction par la Commission.
2.7 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la deuxième allégation avancée par le plaignant. Le Médiateur estime qu'il n'est donc pas nécessaire qu'il consulte la traduction corrigée du plaignant.
3 Conclusion
Sur la base des enquêtes du Médiateur européen sur cette plainte et dans la mesure où ces enquêtes se sont avérées nécessaires, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission des Communautés européennes. Le Médiateur clôt donc le dossier.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,

(1) Rapport spécial faisant suite à l'enquête d'initiative sur le secret qui fait partie des procédures de recrutement de la Commission.

(2) Entre-temps, la Commission a annoncé qu'elle donnerait aux candidats accès à leurs propres copies d'examen corrigées à partir du 1er juillet 2000 (cf. communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur du 15 décembre 1999).

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