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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 230/2011/(TS)EIS contre la Commission européenne

Contexte de la plainte

1. La présente affaire concerne le traitement par la Commission européenne de la plainte pour infraction 2004/4404 contre la Finlande, concernant une allégation de discrimination à l'égard des hommes dans les régimes de pension complémentaire volontaires.

2. Lors de l'adhésion de la Finlande à l'Espace économique européen, le 1er janvier 1994, la Finlande a dû égaliser les prestations de retraite pour les hommes et les femmes. À cette fin, elle a promulgué la loi 1038/97 sur les mesures d'égalisation dans les régimes de pension complémentaire volontaires (ci-après la «loi d'égalisation»), applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 1994. Avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalisation, les femmes pouvaient prendre leur retraite entre 60 et 63 ans. L'âge de la retraite pour les hommes était de 65 ans. La loi sur l'égalisation donnait aux hommes et aux femmes la possibilité de choisir un âge de départ à la retraite inférieur ou supérieur.

3. Le 28 mars 2002, le Médiateur finlandais pour l'égalité a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission. Dans sa plainte, elle souligne que, dans certains cas, le calcul des prestations de retraite sur la base de la loi sur l’égalisation a donné lieu à des résultats défavorables pour les travailleurs masculins par rapport à leurs homologues féminines. Si un homme choisissait de prendre sa retraite plus tôt en vertu des nouvelles règles, sa période d'emploi antérieure à 1994 ne serait pas prise en compte, alors que si une femme le faisait, cette période serait prise en compte. Ainsi, un salarié ayant des antécédents professionnels antérieurs au 1er janvier 1994 et optant pour un âge de départ à la retraite inférieur recevrait une pension inférieure à celle de son homologue féminin dans les mêmes circonstances. Dans sa plainte pour infraction, le médiateur finlandais pour l'égalité a soulevé la question de savoir si la loi sur l'égalisation était conforme à l'actuel article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») et au droit dérivé applicable (directive 2006/54/CE [1], qui a remplacé l'ancienne directive 86/378/CEE [2]).

4. Après un échange de correspondance avec le gouvernement finlandais, la Commission a ouvert une procédure d’infraction en 2004. Elle a adressé une lettre de mise en demeure à la Finlande en janvier 2005, suivie d'une lettre de mise en demeure complémentaire en octobre 2006. En juin 2007, la Commission a adressé un avis motivé, qui a été suivi d’un avis motivé complémentaire en septembre 2008.

5. Les plaignants en l’espèce sont deux hommes finlandais, MM. K et S, dont les droits à pension peuvent être affectés par l’issue de la plainte pour infraction 2004/4404. M. S représente également M. P, qui est le plaignant dans l’affaire initiale portée devant le médiateur finlandais pour l’égalité. En octobre 2010, M. S. a contacté la Commission pour lui reprocher de ne pas avoir, jusqu’alors, introduit de recours contre la Finlande devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice») dans l’affaire 2004/4404.

6. Le 1er décembre 2010, la Commission a répondu à M. S. en indiquant que l’affaire était complexe. Pour cette raison, il n’était pas possible d’indiquer quand la décision concernant les prochaines étapes serait prise ou quel serait le contenu de cette décision. Elle a en outre expliqué qu’elle disposait de trois options: i) émettre un deuxième avis motivé complémentaire, ii) décider de renvoyer l’affaire devant la Cour de justice ou iii) clore l’affaire.

7. Le 14 janvier 2011, les plaignants se sont adressés au Médiateur européen.

L’objet de l’enquête

8. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes:

Allégation

La Commission n’est pas parvenue à une décision dans un délai raisonnable sur l’opportunité de saisir ou non la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Réclamation

La Commission devrait décider de saisir ou non la Cour.

L'enquête

9. Le 16 mars 2011, le Médiateur a demandé à la Commission de présenter un avis sur l'allégation et la demande des plaignants. La Commission a envoyé son avis le 27 septembre 2011. Après avoir reçu l'avis de la Commission, le Médiateur a décidé d'examiner le dossier de la Commission relatif à la plainte pour infraction 2004/4404, ainsi que les dossiers relatifs à d'autres plaintes pour infraction déposées contre d'autres États membres auxquelles la Commission faisait référence dans son avis et qu'elle avait décidé de clore quelque temps auparavant. Les services du Médiateur ont effectué l'inspection le 14 novembre 2011. L'avis de la Commission et une copie du rapport d'inspection ont été transmis aux plaignants avec une invitation à formuler des observations.

10. Le 7 décembre 2011, la Commission a informé la Médiatrice qu'elle avait décidé, le 24 novembre 2011, de clore la procédure d'infraction 2004/4404 à l'encontre de la Finlande.

11. Le même jour, les services du Médiateur ont transmis une copie de la lettre susmentionnée de la Commission aux plaignants, qui en ont tenu compte lors de la présentation de leurs observations le 15 décembre 2011.

Analyse et conclusions du Médiateur

Remarques préliminaires

12. Afin d’éviter tout malentendu, il importe de souligner que la portée de la présente enquête se limite à apprécier si le délai nécessaire à la Commission pour traiter la plainte pour infraction 2004/4404 était raisonnable.

13. La Médiatrice note que la Commission a, entre-temps, adopté une décision de classement de la plainte pour infraction. Dans leurs observations, les plaignants ont avancé un certain nombre d'arguments concernant le bien-fondé de la décision de la Commission et ont fait valoir ce qui suit. Premièrement, après que la Cour de justice a rendu des arrêts contre l'Italie et la Grèce dans des affaires comparables, la Commission a apparemment changé d'approche dans les affaires pendantes contre d'autres États membres. Dans le moyen qu'elle a présenté dans l'affaire contre la Grèce en 2007, la Commission a considéré que les arguments des États membres relatifs à d'éventuelles incidences financières sur les budgets nationaux étaient sans objet. Toutefois, en fin de compte, les effets sur les coûts ont apparemment été l'une des principales raisons qui ont motivé la décision de la Commission de clore la procédure d'infraction 2004/4404 à l'encontre de la Finlande. Les explications fournies par la Commission concernant ces effets sur les coûts étaient, en revanche, hypothétiques et marginales. Deuxièmement, les plaignants ont également fait référence à une autre raison invoquée par la Commission pour clore la procédure d'infraction 2004/4404. En effet, elle souhaitait être cohérente avec d’autres procédures d’infraction similaires dans lesquelles elle n’avait pas demandé rétroactivement aux États membres concernés de rectifier la mise en œuvre incorrecte et dans lesquelles les parties discriminées n’avaient pas été indemnisées. Les plaignants ont fait valoir que les raisons invoquées par la Commission pour clore l'affaire contre la Finlande étaient artificielles, étant donné que, dans la plainte pour infraction 2004/4404, aucune compensation financière n'avait été demandée. Troisièmement, les plaignants ont également mis en doute les raisons pour lesquelles la Commission n'avait pas renvoyé l'affaire devant la Cour de justice, alors que dans des affaires similaires contre d'autres États membres, elle l'a fait avec succès. Enfin, ils ont demandé au Médiateur de vérifier si les raisons données par la Commission pour clore la procédure d'infraction 2004/4404 étaient suffisantes et juridiquement valables.

14. Le Médiateur rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de son statut, les plaintes qui lui sont adressées doivent être précédées de démarches administratives appropriées auprès de l’institution concernée. S'il est vrai que, dans sa réponse du 26 octobre 2011 à la lettre de pré-clôture de la Commission du 7 octobre 2011, l'un des plaignants, agissant au nom de M. P, a contesté l'intention de la Commission de classer l'affaire, il ne semble pas que les plaignants aient déjà soulevé la totalité ou au moins la plupart des questions mentionnées au point 13 ci-dessus auprès de la Commission. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que les plaignants n'ont pas encore fait toutes les démarches administratives appropriées auprès de la Commission. Le Médiateur n’est donc pas en mesure d’aborder ces questions dans sa présente décision. Naturellement, les plaignants restent libres de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur si, après s'être adressés à la Commission, ils ne reçoivent pas de réponse satisfaisante dans un délai raisonnable.

15. À titre de deuxième remarque préliminaire, le Médiateur note que, dans la partie de leurs observations faisant référence au rapport d'inspection, les plaignants ont estimé que la Commission n'avait pas présenté tous les documents pertinents aux représentants du Médiateur lors de l'inspection des dossiers. Le Médiateur rappelle que, comme il y est indiqué, le rapport d’inspection ne mentionne que les documents dont ses représentants ont décidé d’en prendre copie au cours de l’inspection. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’au cours de l’inspection, ils n’ont pas eu accès à tous les documents jugés pertinents, et donc également aux documents non énumérés dans le rapport.

16. À titre de troisième remarque préliminaire, la Médiatrice fait observer que les plaignants ont également exprimé l’intention d’introduire un recours en carence contre la Commission en vertu de l’article 265 TFUE. Ils ont indiqué qu’ils le feraient au nom de M. P, le plaignant initial devant le médiateur finlandais pour l’égalité. À cet égard, il convient de noter que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, «en demandant à la Commission d’engager une procédure au titre de l’article [258 TFUE], la requérante cherche en réalité à obtenir l’adoption d’actes qui ne la concernent pas directement et individuellement [...], ce qui ne lui serait nullement attaquable dans le cadre d’un recours en annulation». Un «recours est irrecevable en ce qu’il vise à faire constater la carence de la Commission et l’illégalité de son défaut d’ouverture de la procédure prévue à l’article [258] du [TFUE]» [3].

17. Il convient d'examiner ensemble l'allégation et la demande des plaignants.

A. En ce qui concerne le traitement par la Commission de la plainte pour infraction

Arguments présentés au Médiateur

18. Dans leur plainte au Médiateur, les plaignants alléguaient que la Commission n’avait pas statué dans un délai raisonnable sur l’opportunité de saisir ou non la Cour de justice en vertu de l’article 258 du TFUE. Ils ont demandé à la Commission de prendre une décision sans délai.

19. Dans son avis, la Commission a souligné que, selon une jurisprudence constante de la Cour, seule la Commission est compétente pour décider si la procédure précontentieuse doit être suivie d’une saisine de la Cour. La Commission a le "droit, mais non l ' obligation, d ' engager une procédure devant la Cour pour faire constater que l ' État membre concerné manque aux obligations qui lui incombent " en vertu du droit de l ' Union [4]. La Commission a en outre souligné, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice [5], que « les règles de l’article 169 [devenu article 258 TFUE] du traité doivent être appliquées sans qu’il y ait obligation pour la Commission d’agir dans un délai déterminé, sauf lorsque la durée excessive de la procédure précontentieuse prévue à l’article 169 [devenu article 258 TFUE] est susceptible de rendre plus difficile pour l’État membre concerné de réfuter les arguments de la Commission et de porter ainsi atteinte aux droits de la défense » . En outre, la Commission a souligné qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui «exclut le droit pour les particuliers de lui imposer d’adopter une position déterminée »[6], et qu’il n’appartient « même pas à la Cour de décider si ce pouvoir d’appréciation a été exercé avec sagesse».

20. Dans son avis (qui a précédé sa décision de clore la procédure d’infraction 2004/4404), la Commission a également admis que, en l’espèce, aucune décision formelle n’avait été prise après septembre 2008. Elle a toutefois fait valoir que ses services n’avaient cessé de travailler sur le dossier depuis lors. Début 2011, la Commission a demandé à la Finlande de fournir des informations complémentaires, ce que le gouvernement finlandais a fait à la fin du mois de mars 2011. En outre, la Commission n'avait pas tardé à clore plusieurs procédures d'infraction similaires concernant l'inégalité des droits à pension et l'âge de la retraite dans les régimes de pension professionnels. Dans ces affaires, des questions de rétroactivité et de mesures d’égalisation des droits à pension étaient également en jeu. La Commission a conclu que l’affaire était complexe et qu’elle devait adopter une approche cohérente avec celle qu’elle avait adoptée dans toutes les affaires similaires contre les autres États membres concernés.

21. Dans leurs observations, les plaignants ont brièvement souligné les points suivants. Premièrement, ils ont souligné que la Commission disposait de suffisamment d’informations pour conclure que la loi finlandaise sur l’égalisation enfreignait le droit de l’Union. Lors de l'ouverture de la procédure d'infraction, la Commission a estimé que la discrimination présumée de la Finlande à l'égard des hommes pouvait facilement être établie. Toutefois, à un moment donné après 2009, la Commission a apparemment changé de position. Deuxièmement, la Commission a récemment porté avec succès deux affaires similaires devant la Cour de justice, à savoir l’une contre l’Italie [7] et l’autre contre la Grèce [8]. Dans ces deux affaires, la Cour a conclu que, en maintenant des dispositions en vertu desquelles les conditions de départ à la retraite varient selon que les fonctionnaires sont des hommes ou des femmes, les États membres concernés ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 141 CE [9]. L'affaire contre l'Italie était fondamentalement identique à celle contre la Finlande. Il n'y avait aucune raison juridique de traiter l'affaire finlandaise différemment de l'affaire italienne. En outre, dans son arrêt dans l’affaire Niemi [10], la Cour de justice a jugé, en ce qui concerne un âge de départ à la retraite différencié selon le sexe, qu’«une pension telle que celle versée conformément à [la loi finlandaise sur les pensions de l’État] relève du champ d’application de l’article 141 du traité [devenu article 157 TFUE]». Le point de vue de M. P sur la lettre de pré-clôture du 7 octobre 2011 n'a pas été pris en compte.

22. Enfin, les plaignants ont souligné que, conformément au point 8 de la communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire (ci-après «la communication de la Commission»)[11], la Commission devrait enquêter sur les plaintes en vue de décider soit de prendre des mesures supplémentaires, soit de clore l'affaire dans un délai d'un an à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Or, depuis septembre 2008, la Commission n’avait pris aucune décision en l’espèce.

Évaluation du Médiateur

23. Le Médiateur souligne que les plaintes des citoyens constituent un moyen essentiel d’informer la Commission d’éventuelles violations du droit de l’Union. Elles permettent à la Commission de remplir efficacement son rôle de gardienne des traités.

24. La Médiatrice note en outre que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est un principe fondateur de l’Union européenne consacré à l’article 157 du TFUE. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que l’âge de la retraite ainsi que les prestations liées aux droits à pension et aux autres droits doivent être les mêmes pour les hommes et les femmes [12].

25. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lors de l’examen des plaintes déposées par des citoyens et n’est pas tenue d’engager une procédure d’infraction dans tous les cas où un État membre a violé le droit de l’Union. Les citoyens ne sont donc pas en droit d’exiger de la Commission qu’elle adopte une position particulière quant au fond de leurs plaintes pour infraction [13].

26. Toutefois, le fait que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation ne signifie clairement pas que, dans le traitement des plaintes pour infraction, elle est exempte de contraintes découlant des droits fondamentaux et des principes de bonne administration. À cet égard, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit un droit à une bonne administration, revêt une importance particulière. Il découle du libellé de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte que «[l]a personne même a le droit de voir ses affaires traitées [...] dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union».

27. En outre, le Médiateur note que, dans sa communication, la Commission a pris certains engagements en ce qui concerne le traitement des plaintes pour infraction. Le point 8 de la communication prévoit qu'"en règle générale, les services de la Commission examinent les plaintes en vue de prendre la décision d'émettre une mise en demeure ou de classer l'affaire dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'enregistrement de la plainte". Le Médiateur a toujours considéré que cette disposition signifiait que la Commission s'était engagée à faire tout son possible pour mener à bien l'enquête et décider d'ouvrir ou non une procédure d'infraction ou de clore l'affaire dans un délai d'un an. Toutefois, il n'est pas exclu que davantage de temps puisse être nécessaire dans certaines situations [14]. Cette interprétation est corroborée par la dernière phrase du point 8, selon laquelle "en cas de dépassement de ce délai, le service de la Commission responsable de l ' affaire en informera le plaignant par écrit".

28. Le Médiateur a en outre précisé que le dépassement du délai d'un an n'est justifié que si la Commission fournit des raisons spécifiques et valables pour justifier le retard [15] et, en tout état de cause, si elle poursuit effectivement l'instruction de l'affaire. En outre, la Commission ne saurait invoquer son pouvoir d’appréciation pour justifier son indisposition administrative à agir [16].

29. En l’espèce, le médiateur finlandais pour l’égalité a déposé la plainte pour infraction 2004/4404 le 28 mars 2002. La Commission a ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de la Finlande en 2004. Le 24 novembre 2011, soit plus de sept ans après l’ouverture de cette procédure, elle a décidé de clore la plainte pour infraction. La Médiatrice note que la Commission a invoqué deux arguments différents pour justifier le dépassement du délai d’un an pour prendre une décision sur la plainte pour infraction: premièrement, que les questions en jeu étaient difficiles et complexes et nécessitaient une analyse particulièrement approfondie; et deuxièmement, qu’avant de prendre de nouvelles mesures, il convenait que la Commission adopte une approche cohérente avec celle qu’elle a adoptée dans toutes les affaires similaires à l’encontre d’autres États membres concernant la rétroactivité des mesures d’égalisation des droits à pension.

30. En ce qui concerne le premier argument, le Médiateur estime que la Commission n'a pas étayé son point de vue selon lequel l'affaire était complexe. Néanmoins, l’analyse du dossier examiné a montré que bon nombre des arguments soulevés étaient effectivement complexes sur les plans factuel et juridique. Le Médiateur n'est donc pas en mesure de remettre en cause l'appréciation de la Commission selon laquelle les arguments soulevés en l'espèce étaient complexes. Toutefois, la complexité d’une affaire en tant que telle ne saurait justifier un retard dans le traitement d’une plainte pour infraction, s’il apparaît que la Commission n’a pas pris les mesures adéquates dans le délai dont elle disposait.

31. Le Médiateur note que, malgré la complexité reconnue de l'affaire en cause, l'inspection du dossier a révélé que les mesures prises par la Commission de novembre 2008 à novembre 2011 étaient plutôt limitées. Outre les notes internes et la demande de renseignements mentionnées au point 20 ci-dessus, la Commission semble avoir envoyé huit courriels internes et quelques courriels aux autorités finlandaises au cours de cette période. En outre, ce n’est qu’en 2011, après que l’un des plaignants s’est à nouveau adressé à elle en octobre 2010, que la Commission a de nouveau contacté les autorités finlandaises.

32. Dans ce contexte, la Médiatrice n'est pas convaincue que la demande d'informations complémentaires adressée par la Commission à la Finlande en janvier 2011 était vraiment essentielle pour qu'elle prenne position sur la plainte pour infraction 2004/4404. À cet égard, il convient de noter que la réponse de la Finlande à la demande de renseignements de la Commission n'a fait que confirmer certaines données statistiques et économiques nationales. Si une nouvelle demande aux autorités finlandaises était effectivement nécessaire, le Médiateur ne comprend pas pourquoi la Commission n’aurait pas pu parvenir à cette conclusion plus tôt. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que l’infraction alléguée a été portée à l’attention de la Commission en 2002, alors que la Commission n’a clôturé l’affaire que le 24 novembre 2011. En outre, la Commission a continué à travailler sur l’affaire même après que la Cour de justice eut rendu des arrêts à l’encontre de l’Italie et de la Grèce dans les affaires mentionnées aux notes de bas de page 7 et 8 ci-dessus. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la complexité des questions n’a pas justifié le retard dans l’affaire en cause.

33. En ce qui concerne le deuxième des deux arguments mentionnés au point 29 ci-dessus (cohérence avec d’autres procédures d’infraction similaires), les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l’argument de la Commission selon lequel elle a cherché à rester cohérente par rapport à d’autres procédures d’infraction similaires contre d’autres États membres peut justifier le temps qu’il a fallu à l’institution pour statuer sur la présente procédure d’infraction. La Commission a fait valoir, en substance, qu’elle estimait qu’une comparaison avec les autres affaires était nécessaire étant donné que i) la procédure d’infraction 2004/4404 et les autres procédures d’infraction concernaient toutes des droits à pension inégaux et l’âge de la retraite dans les pensions professionnelles ainsi que des mesures rétroactives pour les droits à pension, et ii) la Commission devait adopter une approche cohérente dans tous les cas concernés.

34. Le Médiateur rappelle qu’il a estimé que, pour réagir de manière cohérente aux mêmes types d’infractions et garantir l’égalité de traitement, la Commission doit analyser des affaires similaires à l’encontre d’un autre État membre avant de prendre position. Le Médiateur reconnaît en outre que, en tant que tel, ce fait pourrait constituer une justification acceptable de l’argument selon lequel il faut plus de temps avant de parvenir à une conclusion finale [17]. Toutefois, lorsqu’elle invoque un tel argument, la Commission doit tenir dûment compte des principes de bonne administration. Cela implique, entre autres, que, lorsqu'elle adopte une «approche cohérente», la Commission doit tenir dûment compte des intérêts des citoyens. En outre, l'application d'une «approche cohérente» ne doit pas entraîner de retards inutiles dans la décision de la Commission [18].

35. En l’espèce, la Commission n’a pas précisé ni démontré pourquoi un besoin de cohérence l’empêchait de prendre une décision plus tôt. La Médiatrice croit comprendre que la procédure d'infraction 2004/4404 contre la Finlande et les autres procédures d'infraction pertinentes contre l'Italie, la Grèce, la France et le Danemark soulevaient chacune des questions de rétroactivité et d'«inégalité transitoire». La Commission a également enquêté sur toutes les affaires essentiellement en même temps. Toutefois, même s'il y avait effectivement un besoin de cohérence, il apparaît qu'un tel besoin ne saurait justifier le retard de la Commission à prendre une décision en l'espèce. À cet égard, il convient de relever que, comme indiqué au point 32 ci-dessus, la procédure d’infraction 2004/4404 a été portée à l’attention de la Commission en 2002, mais a été la dernière des cinq procédures d’infraction similaires à être clôturée. Qui plus est, en ce qui concerne les affaires contre l’Italie et la Grèce, la Commission les a portées devant la Cour de justice respectivement le 1er février 2007 et le 17 décembre 2007, et la Cour a rendu des arrêts respectivement en 2008 et 2009. Toutefois, comme indiqué précédemment, la procédure d’infraction 2004/4404 est restée ouverte et n’a été clôturée que le 24 novembre 2011, soit plus de deux ans après le prononcé du dernier de ces deux arrêts.

36. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice estime que la Commission n’a fourni de motifs valables pour adopter une décision sur la plainte pour infraction 2004/4404 qu’à la fin de 2011, soit plus de sept ans après l’ouverture de son enquête par la Commission. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

37. Lorsque le Médiateur constate un cas de mauvaise administration, il adresse, le cas échéant, une proposition de solution à l’amiable ou un projet de recommandation à l’institution concernée. Or, en l'espèce, il convient de relever que, au cours de l'enquête du Médiateur, la Commission a adopté une décision de classement de la plainte pour infraction 2004/4404. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il ne serait pas utile de présenter une proposition de solution à l'amiable ou un projet de recommandation en ce qui concerne la question du retard. Cela n’affecte pas la conclusion ci-dessus selon laquelle la Commission a subi un retard injustifié. En conséquence, le Médiateur formulera une remarque critique ci-dessous.

B. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci par la remarque critique suivante:

Le traitement des plaintes pour infraction dans un délai raisonnable constitue une bonne pratique administrative. En l’espèce, la Commission n’a clôturé l’affaire que plus de sept ans après avoir engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la Finlande, sans fournir de raisons valables justifiant son retard. Il s’agit d’un cas de mauvaise administration.

Les plaignants, la Commission et le Médiateur finlandais pour l'égalité seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 12 octobre 2012


[1] Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), JO L 204, p. 23.

[2] Directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40).

[3] Voir, par exemple, l'affaire 247/87, Star Fruit/Commission, Rec. 1989, p. 291, points 11 et 13, et l'affaire T-13/94, Century Oils Hellas AE/Commission, Rec. 1994, p. II-431, points 14 et 16.

[4] affaire C-207/97, Commission/Belgique, Rec. 1999, p. I-275, point 24; affaire 247/87, Star Fruit/Commission, citée à la note 3 ci-dessus, point 12; Affaire C-191/95, Commission/Allemagne, Rec. 1998, p. I-5449, point 46.

[5] Affaire C-96/89, Commission/Pays-Bas, Rec. 1991, p. I-2461, points 15 et 16, et affaire C-207/97, Commission/Belgique, citée à la note 4 ci-dessus, point 25.

[6] Affaire T-571/93, Lefebvre frères et soeurs e.a./Commission, Rec. 1995, p. II-2379, point 60.

[7] Affaire C-46/07, Commission/Italie, Rec. 2008, p. I-151.

[8] Affaire C-559/07, Commission/Grèce, Rec. 2009, p. I-47.

[9] L’article 141 CE correspond à l’actuel article 157 TFUE.

[10] Affaire C-351/00, Niemi, Rec. 2002, p. I-7007, point 56.

[11] JO 2002, C 244, p. 5. Cette communication a été remplacée par une nouvelle en 2012. Toutefois, les modifications introduites n’affectent pas le cas d’espèce.

[12] Voir, notamment, l'affaire 262/88, Barber, Rec. 1990, p. I-1889, points 32 à 35.

[13] Voir note de bas de page 6 ci-dessus.

[14] Voir, par exemple, la décision du Médiateur sur la plainte 2944/2004/(GK)(OV)ID, point 1.7, et sa décision sur la plainte 706/2007/(WP)BEH, point 34.

[15] Voir les références dans la note de bas de page précédente.

[16] Voir également la décision du Médiateur sur la plainte 1480/2011/MHZ, point 28, et les conclusions de l'avocat général Alber dans l'affaire C-358/97, Commission/Irlande, Rec. 2000, p. I-6301, point 83.

[17] Voir la décision du Médiateur sur la plainte 1480/2011/MHZ, points 36 et 37.

[18] Voir la décision du Médiateur sur la plainte 706/2007/(WP)BEH, points 39 et 40.

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