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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 790/2013/EIS contre la Commission européenne

Lundi | 13 octobre 2014

L'affaire concernait la décision de la Commission de clore son dossier relatif à une plainte pour infraction contre la Finlande, dans laquelle il était allégué que la Finlande discriminait les hommes dans les régimes de pension complémentaire volontaires. Les plaignants ont fait valoir que la position de la Commission n'était pas cohérente, car elle avait introduit deux procédures d'infraction similaires contre l'Italie et la Grèce devant la Cour de justice, alors qu'elle ne l'avait pas fait dans le cas de la Finlande. Selon elles, la Commission n’a pas non plus suffisamment motivé sa position selon laquelle il n’était pas clair si la Cour de justice aurait conclu que le droit finlandais pertinent violait le droit de l’Union.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a constaté que, au cours de l’enquête, la Commission avait suffisamment motivé sa position, exerçant ainsi le pouvoir d’appréciation dont elle dispose lorsqu’elle traite des plaintes pour infraction. Elle a donc conclu qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête et a classé l'affaire.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 104/2010/(IP)EIS contre la Commission européenne

Vendredi | 21 décembre 2012

Le plaignant est un citoyen italien résidant en Allemagne. Il a fait valoir que son épouse avait été victime en Allemagne d’une discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge et la nationalité, parce qu’une entreprise à laquelle elle avait postulé pour un emploi ne l’avait pas embauchée. À la suite de l’échec de la procédure judiciaire, le plaignant a déposé une plainte pour infraction auprès de la Commission européenne, alléguant que les autorités allemandes n’avaient pas correctement transposé dans l’ordre juridique national une directive de l’UE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Le plaignant s’est ensuite adressé au Médiateur européen et a allégué que la Commission i) n’avait pas enregistré sa plainte pour infraction, ii) ne l’avait pas traitée en conséquence et iii) n’avait pas fourni de raisons convaincantes pour justifier son absence d’intervention dans son affaire.

Dans son avis, la Commission a expliqué qu'elle avait enregistré la plainte pour infraction du plaignant quelques jours après l'avoir reçue. Il a regretté de ne pas avoir informé au préalable le plaignant de son intention de clore sa plainte pour infraction et de ne pas l'avoir informé de la clôture de l'affaire. La Commission a en outre expliqué que l’Allemagne avait transposé la directive susmentionnée de manière appropriée et en temps utile et a fourni des raisons spécifiques pour lesquelles il n’était pas nécessaire d’ouvrir une procédure d’infraction sur la base des observations du plaignant.

Étant donné que la Commission avait effectivement enregistré la plainte pour infraction, le Médiateur n’a constaté aucun cas de mauvaise administration à cet égard. En ce qui concerne le fond de l’affaire, aucune autre enquête n’était justifiée, car la Commission a fourni des raisons spécifiques et convaincantes à l’appui de sa position au cours de l’enquête. Le Médiateur a noté que la Commission avait reconnu qu'elle n'avait ni notifié au plaignant son intention de clore sa plainte pour infraction ni informé celui-ci de la clôture de l'affaire. En outre, elle ne s’est pas excusée pour cette omission. Il fait donc une remarque critique.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2466/2011/ER contre la Commission européenne

Vendredi | 12 octobre 2012

Le plaignant est un citoyen italien qui, en 2009, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant la violation présumée par l'Italie de la directive 83/391/CEE relative à la sécurité des travailleurs. En septembre 2011, la Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à l'Italie. Lorsque le plaignant a ensuite demandé l’accès à cette lettre sur la base du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la Commission a refusé l’accès. À la suite de la présentation d’une demande confirmative d’accès, la Commission a informé le plaignant que sa demande était en cours d’évaluation, mais qu’elle ne disposait toujours pas de tous les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation finale. La Commission a donc déclaré que, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, elle avait prolongé de 15 jours ouvrables le délai pour statuer sur la demande confirmative du plaignant.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission avait illégalement prolongé le délai pour statuer sur sa demande confirmative d'accès. Le 30 janvier 2012, la Médiatrice a ouvert une enquête sur l'allégation du plaignant et a demandé à la Commission de présenter un avis avant le 31 mars 2012. La Commission a ensuite demandé une prolongation du délai de présentation de son avis jusqu'au 30 avril 2012, ce que la Médiatrice a accordé. Dans le même temps, il a informé la Commission qu’il se réservait le droit de procéder sur la base des informations qui lui avaient déjà été fournies au cas où la Commission ne respecterait pas le nouveau délai. Au moment de l'adoption de la décision du Médiateur en juin 2012, l'avis de la Commission n'avait toujours pas été reçu.

Le Médiateur a estimé que les informations qui avaient déjà été mises à sa disposition étaient suffisantes pour traiter la présente plainte, qui ne concernait que la prolongation du délai de réponse à la demande confirmative et non la décision finale de refus d’accès. Il conclut donc qu'il n'est pas nécessaire de prendre de nouvelles mesures d'enquête ou d'attendre plus longtemps l'avis de la Commission.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, la Médiatrice a fait observer que le règlement (CE) no 1049/2001 prévoit des délais contraignants et que des exceptions ne sont possibles que dans des cas exceptionnels et lorsque des motifs détaillés ont été donnés au demandeur. En l’espèce, la Commission s’est contentée d’affirmer qu’elle ne disposait toujours pas de tous les éléments nécessaires pour procéder à une appréciation finale. De l'avis du Médiateur, cette déclaration était manifestement insuffisante pour établir que la Commission était confrontée à un cas exceptionnel qui aurait pu justifier une prorogation de délai. La simple référence faite par la Commission à la nécessité de disposer de plus de temps pour collecter des informations n’est donc pas conforme aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001, et en particulier à l’obligation de motivation détaillée. La Médiatrice a donc conclu que la Commission avait illégalement prolongé le délai pour statuer sur la demande confirmative du plaignant et que son action constituait un cas de mauvaise administration. En conséquence, il a clos l'affaire avec une remarque critique.