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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1039/2011/RT contre le Parlement européen

Le contexte de la plainte

1. Le plaignant, un ancien fonctionnaire de la Commission européenne, a commencé à percevoir une pension d'invalidité à la suite d'un accident.

2. En mai 2009, le plaignant a envoyé une lettre au Président du Parlement européen dans laquelle il invoquait les dispositions de l'article 22 ter du Statut[1] et, en substance, alléguait d'irrégularités dans le traitement de son dossier médical par la Commission. Le plaignant indiquait en outre qu'il avait informé le Secrétaire général de la Commission de ces irrégularités, conformément aux dispositions de l'article 22 bis du Statut[2]. Ce dernier avait porté les allégations du plaignant à l'attention de l'OLAF qui avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête.

3. Le Parlement n'a pas répondu à la lettre du plaignant. En août 2009, ce dernier a renouvelé sa demande, à laquelle le Parlement n'a pas non plus répondu. Le plaignant a alors saisi le Médiateur européen.

Le sujet de l'enquête

4. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a présenté l'allégation et la demande suivantes.

Allégation:

Le Parlement n'a pas répondu correctement aux informations qu'il a divulguées à son Président au titre de l'article 22 ter du Statut.

Demande:

Le Parlement devrait s'acquitter de ses responsabilités envers le plaignant en vertu de l'article 22 ter du Statut.

5. De plus, le Médiateur a demandé au Parlement d'expliquer la procédure générale suivie pour traiter la correspondance des personnes invoquant l'article 22 ter du Statut.

L'enquête

6. Le Médiateur, estimant que la plainte déposée par le plaignant comportait des éléments relevant de l'article 22 ter du Statut, a décidé de la classer comme "confidentielle"[3].

7. Le 15 juin 2011, le Médiateur a ouvert une enquête et invité le Parlement à rendre un avis sur la plainte avant le 30 septembre 2011. Ultérieurement, le Parlement a demandé une prolongation du délai de transmission de son avis. Le Parlement a transmis son avis le 21 novembre 2011.

8. L'avis susmentionné du Parlement a été transmis au plaignant, avec l'invitation à présenter ses observations. Le 31 décembre 2011, le plaignant a transmis ses observations.

9. Le 10 février 2012, le Médiateur a invité le Parlement à lui fournir des informations complémentaires concernant certains aspects du dossier. Le Parlement a répondu à cette demande du Médiateur le 3 avril 2012.

10. La réponse du Parlement à la demande d'informations complémentaires du Médiateur a été transmise au plaignant, lequel a présenté ses observations sur la réponse susmentionnée le 31 mai 2012.

L'examen et les conclusions du Médiateur

A. L'allégation selon laquelle la réponse aux informations communiquées par le plaignant en vertu de l'article 22 ter du Statut serait insuffisante

Les arguments présentés au Médiateur

11. À l'appui de son allégation, le plaignant fait valoir que le Parlement n'a pas répondu à ses lettres de mai et d'août 2009.

12. Dans son avis, le Parlement indique tout d'abord que le plaignant a présenté une pétition à la commission des pétitions en avril 2009 faisant grief au Bureau du Médiateur européen de ne pas avoir publié sa plainte. Le plaignant a ensuite retiré sa pétition et adressé une lettre à la commission des pétitions à ce sujet. En juillet 2009, la commission a déclaré sa pétition close.

13. En mai 2009, le plaignant a adressé par courrier recommandé un dossier au secrétariat de la Commission des pétitions qui l'a, à tort, assimilé à la pétition susmentionnée qui, à l'époque, n'était pas encore close. De plus, en août et en septembre 2009, le plaignant a adressé au Parlement de nouveaux courriers portant sur une plainte dont il avait saisi la Cour de justice. Le dernier de ces courriers a également été transmis à la commission des pétitions. La commission des pétitions a, par la suite, fait savoir au plaignant que sa plainte auprès de la Cour de justice portant sur un prétendu cas de mauvaise administration, la commission des pétitions n'assimilerait pas sa demande à une pétition, invitant le plaignant à contacter le Bureau du Médiateur.

14. Le Parlement reconnaît qu'il n'a pas répondu aux courriers envoyés par le plaignant en mai et en août 2009. Cette absence de réponse s'expliquerait par "la confusion créée par la clôture de la pétition [initiale]". Le Parlement déplore cette situation et déclare qu'il "fera le nécessaire pour y remédier".

15. Enfin, le Parlement explique que "[l]e législateur n'est pas tenu de mettre en place des mesures d'exécution particulières" en ce qui concerne les dispositions des articles 22 bis et 22 ter du Statut. De l'avis du Parlement, les dispositions susmentionnées visent à protéger le fonctionnaire. Par conséquent, le Parlement ne dispose d'aucune base de données consignant les courriers invoquant l'article 22 ter, afin d'assurer un niveau maximal de confidentialité et de protéger les intérêts des personnes communiquant les informations. Les cas relevant de l'article 22 ter peuvent être soumis i) à l'OLAF (s'ils ne l'ont pas été au titre de l'article 22 bis); ii) à la commission du contrôle budgétaire et, iii) s'ils concernent des cas de mauvaise administration qui n'entrent pas dans le champ de la gestion financière, les plaignants peuvent saisir le Médiateur.

16. Le plaignant se déclare insatisfait de la réponse susmentionnée du Parlement. Tout d'abord, il indique n'avoir jamais reçu i) la lettre du Parlement de juillet 2011 clôturant sa pétition, ni ii) aucun autre message du Parlement après septembre 2011 (qui, selon le Parlement, portait sur la plainte dont il avait saisi la Cour de justice).

17. De plus, il précise que son courrier d'avril 2011 a été enregistré, à tort, comme une pétition et qu'il ne s'agissait pas d'une plainte contre le Médiateur relative à la publication de la décision sur la précédente plainte. Il souligne également que ses lettres de mai, d'août et de septembre 2011 étaient des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au Président du Parlement. Leur objet, explicité en tête de lettre, (Signalement des dysfonctionnements au sein de la Commission européenne (article 22 ter du Statut des fonctionnaires)) indiquait clairement qu'elles étaient sans rapport avec ses précédents courriers concernant la publication de la décision du Médiateur sur sa plainte. Qui plus est, ces trois lettres portaient la mention "RESTREINT UE". En outre, elles ne portaient pas sur une plainte dont il avait saisi la Cour de justice. Sur ce point, le plaignant précise que ses lettres d'août et de septembre 2009 indiquaient qu'il avait introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique. Le Parlement a interprété, à tort, qu'il souhaitait saisir la Cour de justice.

18. Le plaignant estime que le Parlement n'a pas traité sa correspondance de manière appropriée ni donné d'explication convaincante à cet égard. De plus, le Parlement ne s'est pas excusé, pas plus qu'il n'a expliqué les mesures concrètes prises pour remédier à cette situation. En tout état de cause, le Parlement ne lui a pas répondu jusqu'au moment où il a introduit sa demande au titre de l'article 22 ter du Statut. Le plaignant souligne également que le Parlement n'a défini aucune procédure standard pour traiter la correspondance au titre de l'article 22 ter du Statut. Le Parlement se révèle même incapable de décrire des "règles informelles" qui seraient appliquées en pareil cas. Le plaignant doute également que le Parlement n'ait pas gardé trace de ses lettres susmentionnées. Si tel était le cas, le Parlement n'aurait pas pu retrouver ses trois lettres manquantes.

19. En réponse à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, le Parlement a transmis une lettre au plaignant dans laquelle il regrette profondément qu'aucune réponse n'ait été donnée à sa lettre de mai 2009. Il ajoute que la correspondance du plaignant porte sur des faits concernant la Commission et non le Parlement. Enfin, il indique que l'OLAF, qui est l'organisme compétent pour enquêter sur des allégations de fraudes commises au sein d'une institution de l'Union européenne, a été informé sur les allégations du plaignant et a décidé de clôturer son enquête. Dans ces circonstances, le Parlement considère qu'il ne lui appartient pas d'entreprendre d'autres démarches.

20. Dans ses observations sur la réponse du Parlement à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, le plaignant se déclare insatisfait par l'absence de réponse substantielle à ses préoccupations. À cet égard, il réitère que le Parlement n'a pas explicité les procédures générales qu'il suit pour traiter la correspondance au titre de l'article 22 ter du Statut.

21. Le plaignant souligne également que certains des faits dénoncés dans sa correspondance sont préjudiciables au budget de l'Union, domaine dans lequel le Parlement a des responsabilités importantes. Enfin, il estime que le Parlement n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considère qu'il n'est pas "concerné" par ses dénonciations ni pourquoi le dossier n'a pas été soumis à la commission du contrôle budgétaire.

L'analyse du Médiateur

22. Le Médiateur relève d'emblée qu'en l'absence de jurisprudence pertinente, il a déjà pris une position à l'égard de l'interprétation et de l'application de l'article 22 ter du Statut dans le cadre d'autres plaintes[4].

23. Le Médiateur a estimé, en substance, que les cinq responsables mentionnés à l'article 22 ter sont libres d'établir leur propre procédure administrative pour traiter l'information reçue de fonctionnaires alléguant d'irrégularités commises dans une autre institution. Néanmoins, la bonne administration exige que les principes de base régissant toute procédure administrative soient respectés par les responsables concernés lorsqu'ils traitent l'information communiquée en vertu de l'article 22 ter.

24. À cet égard, il convient de respecter les droits à la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la confidentialité de l'informateur (à moins qu'il n'ait expressément demandé le traitement public de l'information). Comme l'a souligné le contrôleur européen de la protection des données, la position des informateurs est sensible. Il convient de garantir aux personnes qui communiquent ces informations que leur identité restera confidentielle, en particulier vis-à-vis de la personne au sujet de laquelle est signalé un acte présumé répréhensible[5]. En outre, il importe de préserver le droit de l'informateur de présenter son opinion lors du traitement des informations communiquées en vertu de l'article 22 ter. Ceci est particulièrement important lorsque le responsable concerné n'a pas les moyens ou la compétence pour répondre aux préoccupations de l'informateur et décide d'en référer à un autre organe pour un examen supplémentaire. Dans ce cas, le responsable doit veiller à ce qu'à la suite de ce renvoi, l'informateur puisse encore dûment exercer les droits qui auraient été les siens si l'affaire n'avait pas fait l'objet d'un renvoi.

25. Les principes de bonne administration veulent également que l'évaluation quant au fond de l'information communiquée en vertu de l'article 22 ter soit réalisée avec précaution, impartialité et objectivité. Le fonctionnaire qui communique une telle information compte à l'évidence sur les autorités informées pour qu'elles agissent. Par ailleurs, la première obligation de ces autorités est d'évaluer de façon approfondie l'information qui leur a été communiquée avant de décider des suites appropriées à y donner. Dans certains cas, il peut s'avérer judicieux de ne pas y donner suite. Cependant, quelle que puisse être la décision, l'autorité informée doit la motiver. En agissant ainsi et en expliquant à l'informateur la démarche adoptée pour le traitement de l'information communiquée, on évite de donner l'impression que l'autorité contactée sur la base de l'article 22 ter du Statut n'a pas du tout examiné le dossier ou qu'il y a eu collusion entre l'institution concernée par l'information et ladite autorité.

26. Compte tenu de ce qui précède, l'analyse du Médiateur dans la présente affaire se limite à évaluer: i) si le Parlement a dûment suivi sa procédure interne lorsqu'il a traité l'information communiquée par le plaignant en vertu de l'article 22 ter; et ii) si la décision qu'il a prise à la suite de l'information communiquée par le plaignant est dûment justifiée.

27. Conformément aux principes de bonne administration, le Parlement doit répondre à toute correspondance qui lui est adressée par les citoyens, qu'il agisse ou non au titre de l'article 22 ter du Statut. En l'espèce, il n'a pas répondu à la lettre du plaignant de mai 2009 ni à son rappel d'août 2009. Toutefois, dans son avis, le Parlement a exprimé ses regrets à ce sujet et reconnu qu'il aurait dû répondre plus tôt aux préoccupations du plaignant. Par conséquent, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect de la plainte.

28. En ce qui concerne l'évaluation de la révélation faite par le plaignant au titre de l'article 22 ter, le Parlement a indiqué que l'OLAF avait déjà examiné les informations communiquées par le plaignant et décidé de clôturer son enquête. En effet, étant donné que l'OLAF semble être l'organisme le plus compétent pour enquêter sur des allégations de fraudes, l'explication susmentionnée du Parlement est raisonnable.

29. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le Parlement aurait dû transmettre le dossier à la commission du contrôle budgétaire, le Médiateur considère que l'attribution des dossiers aux commissions du Parlement est une question interne du Parlement. De plus, le plaignant n'a pas fourni d'arguments convaincants afin de prouver que le Parlement n'aurait pas dû s'appuyer sur l'évaluation de l'OLAF.

30. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur la demande du plaignant à l'encontre du Parlement.

B. Les conclusions

Sur la base de son enquête sur la présente plainte, le Médiateur clôture l’affaire en formulant la conclusion suivante:

Il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête.

Le plaignant et le Parlement seront informés de la présente décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg le 25 septembre 2012


[1] L'article 22 ter, paragraphe 1 du Statut dispose: "Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:

a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours."

[2] L'article 22 bis, paragraphe 1 du Statut dispose: "Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s'il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l'Office européen de lutte antifraude."

[3] Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, des dispositions d'exécution, "[u]ne plainte est classée comme confidentielle par le Médiateur à la demande du plaignant. Une plainte peut être classée comme confidentielle par le Médiateur de sa propre initiative, s'il l'estime nécessaire pour protéger les intérêts du plaignant ou d'une tierce partie."

[4] Décisions sur la plainte 1068/2011/RT et sur la plainte 1069/2012/RT, disponibles sur le site web du Médiateur.

[5] Voir l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999 (JO C 279 du 23.9.2011, p. 11), paragraphe 45, disponible à l'adresse suivante: www.edps.europa.eu