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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1136/98/OV contre la Commission européenne


Strasbourg, le 13 juillet 2000

Monsieur,
Le 23 octobre 1998, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant un cas présumé de mauvaise administration dans la manière dont la Commission européenne (DG IV) a traité la plainte que vous avez déposée le 21 octobre 1994. Le 19 novembre 1998, vous avez envoyé des informations complémentaires.
Le 14 décembre 1998, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 5 mars 1999 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Le 12 avril 1999, j'ai reçu vos observations sur l'avis de la Commission. Le 18 octobre 1999, j'ai écrit à la Commission pour m'enquérir de la situation de votre plainte et lui demander des observations complémentaires. Le 23 novembre 1999, la Commission a envoyé son supplément d'avis, que je vous ai transmis le 13 décembre 1999. Le 10 janvier 2000, vous m'avez transmis vos observations complémentaires.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur européen à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen prévoit expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne, comme les autorités britanniques, ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.
Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.
Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.

LA PLAINTE


Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:
Le plaignant est une société basée dans le Yorkshire, au Royaume-Uni, spécialisée dans le «lavage» de piles dangereuses de déchets accumulés pendant des décennies en dehors des bouches des mines de charbon et dans la vente de ce charbon aux producteurs d’électricité qui ont besoin de charbon répondant à ces spécifications. Le 21 octobre 1994, le plaignant a déposé une plainte auprès de la direction générale IV (Concurrence) de la Commission européenne pour discrimination présumée dans les contrats de fourniture de charbon et abus de position dominante contraires aux articles du traité (affaire IV/E-3/35.828). Le plaignant a fait observer qu'il avait fait l'objet d'une discrimination systématique, contraire à l'article 63 du traité CECA, de la part de deux sociétés productrices d'électricité au Royaume-Uni, à savoir National Power et PowerGen, qui ont refusé d'acheter le charbon du plaignant au même prix que celui qu'elles paient pour l'autre charbon.
Le plaignant a toutefois fait valoir que, quatre ans après le dépôt de la plainte, la Commission n'avait toujours pas pris de décision sur cette affaire.
Le plaignant a envoyé une première lettre d'insatisfaction concernant l'état d'avancement de la plainte en février 1996, mais aucune mesure n'a été prise par la Commission, et ce malgré plusieurs réunions avec la DG IV. La dernière réunion que le plaignant a eue avec des fonctionnaires de la Commission a eu lieu en mai 1998, mais aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. Entre-temps, le plaignant a consacré beaucoup de temps et d'argent à sa plainte (préparation de rapports, participation à des réunions). Le plaignant a fait observer que le fait que la Commission n'ait pas résolu la discrimination avait eu un effet extrêmement préjudiciable sur ses activités. Un dossier complet de correspondance avec la Commission entre octobre 1994 et septembre 1998 a été annexé à la plainte (65 lettres au total, dont 49 du plaignant à la Commission et 16 de la Commission au plaignant).

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a tout d'abord regretté que plus de quatre ans se soient écoulés depuis le dépôt de la plainte et que la procédure ait pris plus de temps que prévu. La Commission a motivé ce retard excessif par les motifs suivants et a indiqué qu'elle avait traité de manière approfondie la plainte déposée le 21 octobre 1994:
Cet examen approfondi était le résultat direct à la fois de l'existence de doutes sérieux quant au contexte factuel étayant l'affaire et de l'application sans précédent de la disposition - probablement unique - du traité CECA en vertu de laquelle le comportement des producteurs d'électricité pouvait être examiné. Ces questions complexes ont été traitées sans interruption depuis octobre 1994, malgré un contexte général de pénurie de ressources humaines et malgré l'intérêt limité de la cause pour la réalisation des objectifs du traité CECA.
La Commission a d’abord abordé les questions factuelles de l’affaire: elle a indiqué qu'une partie, à savoir PowerGen, avait constamment avancé dans ses réponses à la Commission de prétendus problèmes de qualité du charbon produit par le plaignant. La Commission a dû examiner cette question en détail, étant donné que toute différence dans la qualité du charbon aurait une incidence significative sur l'appréciation de toute discrimination par les prix qu'un acheteur aurait pu pratiquer. Pour résoudre ce problème, la Commission a formulé plusieurs demandes d'informations afin d'évaluer la qualité du charbon livré par le plaignant à un autre producteur, National Power, pour la production d'électricité.
Une autre question de fait est que tant National Power (NP) que PowerGen (PG) ont fermement contesté l'hypothèse selon laquelle le plaignant aurait pu être en mesure de vendre et de livrer une quantité substantielle de charbon entre 1993 et 1998, lorsque le plaignant a conclu des contrats de lavage de charbon avec British Coal Corporation. À la suite de l'apparition de ces doutes quant à la capacité d'approvisionnement du plaignant, la Commission a dû procéder à un examen détaillé tant de la procédure adoptée par les producteurs d'électricité pour conclure les contrats d'achat de charbon que des arrangements contractuels conclus par le plaignant au cours de la période 1993-1998. Cet examen a été rendu encore plus nécessaire lorsque la Commission a appris, au cours de son enquête, que le plaignant n'avait pas été en mesure de livrer du charbon qu'il avait vendu à NP sur une base autre que la CFD (c'est-à-dire un contrat à un prix meilleur que celui généralement convenu dans les contrats types).
La Commission a ensuite déclaré que les questions de droit soulevées par la plainte étaient comparables à la vaste constatation de faits qu’elle demandait: le seul article cité dans la plainte était l'article 86 (nouvel article 82) du traité CE. La Commission a toutefois estimé - de sa propre initiative - que le plaignant était une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA et que la seule manière appropriée de traiter les questions soulevées était le recours à l'article 63 du traité CECA. Cette appréciation a été fondamentalement contestée par les parties concernées (le gouvernement britannique et NP) dans leur réponse au deuxième avis préliminaire émis par la Commission: ils ont fait valoir que la plaignante ne «produisait» pas de charbon puisqu'elle récupère le charbon à partir de pointes qui avaient été créées à la suite d'une «production de charbon» antérieure. En outre, ils ont fait valoir que le plaignant n'avait pas payé le prélèvement sur la production de charbon prévu à l'article 49 du traité CECA.
La Commission a dû aborder les questions dans les réponses de manière très détaillée. En effet, la conclusion selon laquelle le plaignant n’était pas une entreprise CECA aurait eu des conséquences majeures sur l’affaire tant en termes de procédure (règles CE/règles CECA) que, plus important encore, en termes d’analyse de fond, car une application de l’article 86 CE au comportement de NP et de PG nécessiterait la démonstration qu’ils étaient collectivement dominants et que leur comportement constituait un abus de position.
La conclusion provisoire selon laquelle le plaignant était une entreprise CECA et que l'affaire devait être examinée au titre de l'article 63 CECA n'a pas facilité la tâche de la Commission, étant donné que le traité CECA est entré en vigueur le 25 juillet 1952 et qu'il n'y a pas eu, depuis cette date, d'exemple d'application de l'article 63 CECA par la Haute Autorité/Commission.
Par conséquent, la plainte a conduit la Commission à explorer un domaine totalement nouveau et a soulevé des questions de droit restées sans réponse jusqu’à présent dans la jurisprudence de la Cour de justice: L'article 63 CECA s'applique-t-il aux faits de la plainte? Quelles sont les conditions à remplir pour une intervention de la Commission? Existe-t-il un seuil «de minimis» en dessous duquel aucune action ne peut raisonnablement être attendue? Quelle est la nature de la recommandation qui pourrait être envoyée au gouvernement britannique dans un contexte où l’infraction a été commise par des entreprises privées (inscrites sur la liste publique)?
En corollaire de l'application sans précédent de l'article 63 CECA, la Commission a dû combler une lacune également en ce qui concerne les règles de procédure applicables à l'instruction d'une telle affaire, qui sont, en vertu du traité CECA, beaucoup moins développées qu'en vertu du traité CE. La situation a été rendue encore plus difficile dans une affaire au titre de l'article 63 CECA où l'infraction aurait été commise par des sociétés privées alors que la recommandation devrait être adressée à un État membre. Là encore, la Commission a dû traiter de questions restées sans réponse jusqu'à présent, comme dans quelle mesure les règles communautaires donnent-elles des indications quant à la manière appropriée de traiter une procédure au titre de l'article 63 CECA?
Enfin, la Commission a dû faire face à l'appréciation d'une situation antérieure dans laquelle des arrangements contractuels entre le plaignant et British Coal Corporation n'auraient pas permis au premier de proposer une quantité importante de charbon à la vente aux producteurs d'électricité. Toutefois, quelque cinq ans plus tard, d'anciens employés de British Coal Corporation ont affirmé que les contrats en question auraient pu être modifiés à tout moment dans un sens favorable au plaignant. Il est clair que la discrimination ne peut avoir lieu que dans la mesure où des conditions différentes sont imposées à des entreprises se trouvant dans des situations similaires. A contrario, la constatation que la position du plaignant n'était pas comparable à celle des autres fournisseurs de charbon en ce qui concerne sa capacité à livrer du charbon ferait probablement obstacle à l'application de l'article 63 CECA.
La Commission a fait observer que la résolution de ces questions de fait et de droit s’inscrivait dans un contexte général de pénurie de ressources qui oblige la DG Concurrence de la Commission à donner la priorité à certaines affaires et, corollairement, à traiter certaines affaires à un rythme plus lent. L'unité chargée de l'affaire applique les règles de concurrence des traités CE et CECA aux secteurs de l'énergie (y compris le charbon, l'électricité, le gaz et l'essence), de l'eau et de l'acier dans l'ensemble de l'Union. Parmi ces domaines de responsabilité, la DG Concurrence a décidé, d'une part, de donner la priorité aux secteurs de l'électricité et du gaz qui doivent être libéralisés dans un avenir très proche et pour lesquels une action immédiate sera nécessaire afin de garantir le succès de la mise en œuvre des directives 96/92/CE et 98/30/CE. La décision d'accorder la priorité à ces secteurs est quotidiennement confirmée par le grand nombre de cas qu'ils génèrent. D'autre part, la DG Concurrence a tenu compte du fait que le cas du plaignant est de dimension purement nationale et qu'il présente un intérêt très limité pour la réalisation des objectifs du traité CECA afin de lui accorder une priorité moindre.
Enfin, la Commission a fait observer que, nonobstant ce contexte, la DG Concurrence s’efforcera de faire avancer l’affaire dans les prochains mois et qu’elle devra adopter une position définitive sur la plainte à la lumière des différents éléments de fait et de droit exposés ci-dessus avant de parvenir à une conclusion. La Commission a également joint à son avis une description de deux pages de la chronologie de l'affaire depuis le dépôt de la plainte, ainsi qu'une liste chronologique de correspondance contenant 97 lettres, notes et consultations entre le 21 octobre 1994 et le 28 août 1998.
Observations du plaignant Le
plaignant a maintenu sa plainte et a déclaré que la Commission n'avait pas expliqué le retard pris dans le traitement de cette affaire. Le plaignant a également fait référence à un projet de recommandation que la Commission a envoyé aux producteurs et au gouvernement britannique en février 1997 et dont il ressortait que la Commission acceptait la plainte et était disposée à prendre une décision en faveur du plaignant. Toutefois, le plaignant ne comprenait pas pourquoi, plus de deux ans plus tard, la Commission n'avait toujours pas statué sur l'affaire.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES


Le 18 octobre 1999, le Médiateur a écrit à la Commission pour lui demander des informations complémentaires. Le Médiateur s'est référé à l'avis de la Commission du 5 mars 1999, dans lequel celle-ci avait fait observer que la DG Concurrence s'efforcerait de faire avancer l'affaire dans les prochains mois. Toutefois, étant donné qu'aucune information n'avait été reçue, le Médiateur a demandé à la Commission de l'informer si une décision finale avait été prise et de commenter l'allégation du plaignant selon laquelle, depuis la réunion de mai 1998, aucune autre mesure n'avait été prise.
Le supplément d'avis de la Commission
Dans son supplément d'avis, la Commission a fait observer que la dernière étape notable en l'espèce était une réunion entre le plaignant et la Commission le 30 mai 1998. En ce qui concerne la situation actuelle, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas encore adopté de décision formelle puisque le plaignant et PG ont entamé des négociations qui devraient aboutir à un règlement.
La Commission a accepté le point de vue du plaignant selon lequel un règlement de l'affaire serait la solution la plus appropriée à ce stade, étant donné que la situation du marché dans laquelle le plaignant aurait été victime d'une discrimination a radicalement changé après mars 1998, date à laquelle les contrats d'achat de charbon conclus par PG et NP qui n'avaient pas été proposés au plaignant ont expiré.
Par conséquent, la Commission s’est abstenue d’adopter une décision formelle dans le cadre actuel de la négociation d’un règlement amiable. Si les parties ne parviennent pas à un accord, la Commission révisera sa position et adoptera une position définitive sur l'affaire.
La Commission a déclaré qu'elle s'efforçait activement de faciliter les discussions entre le plaignant et PG et qu'elle avait rencontré les parties à plusieurs reprises depuis mars 1999. La dernière réunion avec les représentants du plaignant a eu lieu le 3 novembre 1999, tandis que la dernière réunion avec PG a eu lieu en octobre 1999.
Observations complémentaires du plaignant Le
plaignant a fait observer qu'après quatre années de peu de progrès, la Commission avait commencé à prendre des mesures pour faire avancer l'affaire. Le plaignant a déclaré que la Commission avait joué un rôle actif en jetant les bases de négociations en vue d'un règlement entre le plaignant et PG, le meilleur moyen étant d'indemniser le plaignant pour des illégalités passées. Tant le plaignant que PG ont convenu qu'un règlement négocié serait préférable à une recommandation de la Commission. Le plaignant a toutefois rejeté l'affirmation de la Commission selon laquelle la situation du marché avait radicalement changé après mars 1998 et a fait observer que, jusqu'à aujourd'hui, elle était encore désavantagée. Le plaignant a également répété que la Commission avait mis de nombreuses années à traiter cette plainte, qui était une affaire simple qui aurait pu être résolue rapidement.
Le plaignant a fait observer que le Médiateur serait tenu informé si des progrès étaient réalisés dans les discussions de règlement avec PG. Toutefois, aucune information n'a été reçue du plaignant depuis janvier 2000.

LA DÉCISION


Le prétendu retard de la Commission dans la prise de décision sur la plainte.
1.1 Le plaignant a fait valoir que, quatre ans après le dépôt de la plainte, le 21 octobre 1994, la Commission n'avait toujours pas statué sur la plainte. La Commission regrette que plus de quatre ans se soient écoulés depuis le dépôt de la plainte, mais explique ce retard excessif: la Commission a observé que la plainte était particulièrement complexe en ce qui concerne les questions de fait et de droit qu’il convenait d’examiner en détail. La Commission a ajouté qu'elle devait donner la priorité à d'autres affaires, plus particulièrement la libéralisation des secteurs de l'électricité et du gaz, et que l'affaire du plaignant avait une dimension purement nationale et présentait un intérêt très limité pour la réalisation des objectifs du traité CECA.
1.2 Le Médiateur note que la présente plainte a été déposée le 21 octobre 1994 et qu'en novembre 1999, cinq ans plus tard, la Commission n'a toujours pas pris de décision à son sujet. Ce retard extraordinaire dans le traitement de la plainte ne peut être justifié que lorsque la Commission est en mesure de fournir une explication acceptable. En l'espèce, le Médiateur estime que la Commission lui a fourni une justification raisonnable du retard. Cela ressort des éléments suivants:
1.3 Dans son avis, la Commission a tout d'abord fait référence aux questions complexes de fait, de droit (règles CE/règles CECA, application sans précédent de l'article 63 CECA) et de procédure que la plainte soulevait et qui nécessitaient un examen approfondi et approfondi de la part des services de la DG Concurrence. L'avis de la Commission contient une description détaillée de ces éléments factuels, juridiques et procéduraux complexes et de leurs conséquences sur le traitement de la plainte.
1.4 La Commission a ensuite évoqué l'obligation pour les services de la Commission de donner la priorité à d'autres cas plus importants comme la libéralisation des secteurs de l'électricité et du gaz et nécessitant une action immédiate. La Commission a en outre observé que le cas du plaignant avait une dimension purement nationale et présentait un intérêt très limité pour la réalisation des objectifs du traité CECA.
1.5 À côté de ces éléments, il ressort à la fois des annexes de la plainte et des annexes de l'avis de la Commission (annexe I: chronologie, annexe II: correspondance principale) que, pendant la période susmentionnée de cinq ans, la Commission a été très active dans cette affaire depuis le dépôt de la plainte. Il ressort de l’annexe I qu’à plusieurs reprises, le plaignant a été invité à envoyer des observations et des informations complémentaires à la Commission, que la Commission a pris contact avec NP et PG ainsi qu’avec le gouvernement britannique afin de solliciter leurs observations et qu’elle a procédé à plusieurs consultations interservices à ce sujet. En outre, il ressort de l'annexe II qu'entre le 21 octobre 1994 et le 28 août 1998, 97 lettres, notes et consultations ont été envoyées au total. En outre, différentes réunions avec le plaignant et PG ont également eu lieu. Il est finalement apparu que le plaignant avait entamé des négociations de règlement avec PG. Le plaignant a fait observer que la Commission avait joué un rôle actif en jetant les bases de ces négociations en vue d'un règlement.
1.6 Il ressort des éléments ci-dessus que la Commission a fourni au Médiateur une explication acceptable pour le traitement de l'affaire pendant une longue période et qu'aucun cas de mauvaise administration n'a donc été établi.
2 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,
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