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Décision dans l’affaire 668/2016/EIS concernant le fait que la Commission européenne n’a pas fourni de réponses appropriées à un plaignant au sujet de ses préoccupations relatives à une question d’aide d’État en Allemagne
Mercredi | 06 décembre 2017
L’affaire concernait le fait que la Commission européenne n’avait pas fourni de réponses appropriées à un plaignant qui s’était plaint d’un problème d’aides d’État en Allemagne. Le plaignant a estimé que l'Allemagne enfreignait les règles de l'UE en matière d'aides d'État en raison de son nouveau régime de financement de la radiodiffusion publique. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que, puisque la Commission avait finalement fourni une réponse adéquate, il n’y avait pas de mauvaise administration.
La pratique procédurale de la Commission dans les affaires d’aides d’État.
Vendredi | 30 septembre 2016
Décision du Médiateur européen dans l’affaire 1179/2014/LP concernant l’implication de «parties intéressées» dans les enquêtes en matière d’aides d’État menées par la Commission
Vendredi | 23 septembre 2016
L’affaire concernait la pratique de la Commission consistant à refuser, dans le cadre d’une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État, de donner aux bénéficiaires d’aides d’État et aux autres parties intéressées l’accès à son dossier d’aides d’État.
Le plaignant a fait valoir qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la pratique de la Commission était contraire à l’article 41 (droit à une bonne administration) et à l’article 47 (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial) de la charte.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la pratique de la Commission était conforme aux règlements de procédure applicables en matière d’aides d’État et à la jurisprudence des juridictions de l’Union en ce qui concerne les droits procéduraux des parties intéressées. Le fait que les bénéficiaires et les autres parties intéressées n’aient pas accès au dossier de la Commission en matière d’aides d’État reflète leur rôle limité dans une enquête en matière d’aides d’État et le fait qu’une enquête en matière d’aides d’État est ouverte à l’encontre d’un État membre plutôt qu’à l’encontre d’un bénéficiaire. Par conséquent, le Médiateur a conclu à l’absence de mauvaise administration.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 577/2014/MDC relative au refus de la Commission européenne d'accorder l'accès, conformément au règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, à une demande de réexamen concernant l'expiration des droits antidumping sur les importations de nitrate d'ammonium en provenance de Russie
Jeudi | 17 mars 2016
L'affaire concernait le refus de la Commission européenne d'accorder au plaignant, une partie intéressée, l'accès à la demande initiale de l'industrie de l'Union visant à étendre les droits antidumping sur les produits à base d'ammonium en provenance de Russie. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que le refus de la Commission n'était pas fondé à la lumière des dispositions applicables du règlement antidumping et pouvait avoir porté atteinte aux droits de la défense du plaignant dans le cadre de cette procédure. Elle a donc recommandé à la Commission de divulguer la demande en question.
Bien que la Commission ne soit pas d'accord avec la constatation de mauvaise administration de la Médiatrice, elle a accepté sa recommandation de divulguer la demande en question. Le Médiateur a donc clôturé l’affaire.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1731/2013/PHP concernant le traitement par la Commission européenne de trois cas présumés d'aides d'État en faveur de clubs de football en Espagne et une demande connexe d'accès à des documents
Jeudi | 11 février 2016
Cette affaire concernait le traitement par la Commission européenne d'informations soumises par le plaignant, alléguant trois cas d'aides d'État illégales accordées à des clubs de football espagnols. Le plaignant a fait valoir que la Commission n’avait pas décidé dans un délai raisonnable s’il convenait d’ouvrir une procédure formelle d’examen à l’égard de l’aide d’État prétendument illégale. Étant donné que, de l'avis du plaignant, la Commission n'a pas pris de mesures, le plaignant a présenté une demande d'accès à certains documents relatifs à deux de ces affaires. La Commission a refusé d’accorder l’accès pour des motifs liés à la protection des objectifs des enquêtes.
La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Elle a donc classé l'affaire.
Conflit d’intérêts dans le traitement d’une procédure d’infraction au droit de la concurrence
Mercredi | 02 décembre 2015
Décision du Médiateur européen dans l'affaire 2086/2014/EIS relative à une allégation de conflit d'intérêts dans le traitement par la Commission d'une procédure d'infraction au droit de la concurrence
Lundi | 30 novembre 2015
L'affaire porte sur une allégation de conflit d'intérêts touchant un ancien commissaire après que la Commission eut décidé de ne pas instruire une plainte pour entente qui lui a été adressée. La plainte fait état d'une infraction présumée aux règles de concurrence de l'Union européenne par l'Union européenne des associations de football (ci-après l'«UEFA»). Le plaignant estime que le règlement sur l'octroi de licences aux clubs et le fair-play financier de l'UEFA (ci-après le «règlement FPF») est illégal dans la mesure où il impose, au terme d'une période de trois ans, que les revenus déterminants d'un club de football doivent au moins être égaux aux dépenses déterminantes. La Commission a décidé de ne pas instruire la plainte, considérant que son objet n'était pas prioritaire. Du point de vue du plaignant, la décision a été influencée par le commissaire compétent qui se trouvait dans une situation de d'intérêts en tant qu'«adhérent» et fervent supporteur de l'un des clubs pour lesquels le règlement FPF présente un avantage. Le plaignant a également souligné que plus d'un an avant que celui-ci ne dépose sa plainte à la Commission, le commissaire avait publié une déclaration commune avec le président de l'UEFA, dans laquelle il soutenait le règlement FPF.
La Commission a avancé que l'ancien commissaire n'avait de quelconques liens, juridiques, financiers ou organisationnels avec le club de football en question. Elle a jouté que la déclaration commune du commissaire et du président de l'UEFA n'avait absolument aucun lien avec la plainte du plaignant car elle ne renfermait aucune opinion sur le règlement FPF qui fût exprimée sous l'angle de la législation sur les ententes.
Le Médiateur a mené son enquête et n'a pas constaté de cas de mauvaise administration de la part de la Commission. En conséquence, il a clos le dossier.
Décision du Médiateur européen dans l’enquête sur la plainte 1021/2014/PD contre la Commission européenne
Mercredi | 11 novembre 2015
En 2012 et 2014, le commissaire européen chargé de la concurrence de l’époque a fait des déclarations publiques concernant une enquête en cours sur une éventuelle entente. L’une des sociétés faisant l’objet de l’enquête s’est plainte auprès du Médiateur que les déclarations violaient le principe d’impartialité, car elles donnaient l’impression que le commissaire avait déjà décidé du résultat final de l’enquête en cours.
Le Médiateur a estimé que certaines des déclarations publiques faites par le commissaire pouvaient raisonnablement être perçues comme suggérant que la Commission ou le commissaire avait déjà décidé du résultat de l’enquête en cours et que cela constituait une mauvaise administration. Le Médiateur a formulé une recommandation que la Commission a pour la plupart reconnue. La Médiatrice a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration découlant des déclarations publiques de l’ancien commissaire de 2012 et 2014.
Recommandation du Médiateur européen dans l'enquête sur la plainte 577/2014/AN contre la Commission européenne
Vendredi | 26 juin 2015
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 400/2014/DK contre la Commission européenne
Lundi | 08 juin 2015
L'affaire concernait le fait que la Commission européenne n'avait prétendument pas informé le plaignant du statut prioritaire de sa plainte en matière d'aides d'État.
Le Médiateur a enquêté sur cette question. Au cours de son enquête, la Commission a informé le plaignant que sa plainte n'était pas traitée en priorité. Toutefois, la Commission n’a pas expliqué les motifs de sa décision. Le Médiateur a donc clôturé la plainte par une remarque critique concernant le fait que la Commission n'avait pas informé le plaignant des raisons pour lesquelles elle avait accordé un statut de priorité faible à sa plainte en matière d'aides d'État.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1381/2014/PL contre la Commission européenne
Jeudi | 07 mai 2015
L’affaire concernait une prétendue absence de décision de la Commission européenne dans un délai raisonnable sur l’aide d’État prétendument accordée par les Pays-Bas au secteur de la construction navale. La Médiatrice a ouvert une enquête sur l'affaire à la suite de laquelle la Commission a achevé son évaluation préliminaire, concluant que les mesures en question ne constituaient pas des aides d'État. Le Médiateur a constaté qu'il n'y avait pas eu de mauvaise administration et a classé l'affaire.
Projet de recommandation de la Médiatrice européenne dans le cadre de l’enquête sur la plainte 1021/2014/CK contre la Commission européenne
Mardi | 10 mars 2015
Conflit d’intérêts dans le traitement d’une procédure d’infraction au droit de la concurrence
Jeudi | 15 janvier 2015
Non-respect des droits de la défense dans une procédure relevant du droit de la concurrence
Mercredi | 19 novembre 2014
Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1500/2014/FOR against the European Commission
Jeudi | 13 novembre 2014
The Ombudsman's inquiry concerned an alleged delay by the Commission in providing Infineon, a German IT company, which the Commission suspected to be a member of the Smart Card Chips cartel, with access to key evidence that the Commission intended to use against that company.
The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had, without any good reason, delayed in providing access to that evidence, despite the fact that it was fully aware of the importance and relevance of that evidence. By incurring that delay, the Commission risked compromising its investigation.
The Ombudsman therefore criticised the Commission for the delay in giving Infineon access to that evidence.