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Décision du Médiateur européen sur la plainte 440/98/IJH contre la Commission européenne


Strasbourg, le 8 juillet 1999

Monsieur,
Le 24 avril 1998, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur contre la Commission européenne concernant le projet d'Ecotourism Ltd intitulé "Heritage trails: la régénération rurale par le tourisme durable dans les régions de Bulgarie et de Slovénie", financée par l'unité Tourisme de la DG XXIII de la Commission.
Par lettre du 4 mai 1998, je vous ai informé que le Médiateur ne pouvait pas traiter votre plainte parce que vous n'aviez pas précisé vos griefs à l'encontre de la Commission. J'ai joint un formulaire de plainte qui pourrait être utilisé à cette fin.
Le 12 mai 1998, vous avez envoyé une nouvelle plainte, y compris un formulaire de plainte dûment rempli. Le 15 juin 1998, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. Le 9 juillet 1998, vous m'avez transmis de plus amples informations sur votre dernière correspondance avec la Commission. Le 29 septembre 1998, la Commission a transmis son avis et je vous l'ai transmis le 1er octobre 1998 en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. Le 17 novembre 1998, vous avez transmis vos observations sur l'avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


La plainte concernait le projet d'Ecotourism Ltd intitulé «Heritage trails: la régénération rurale par le tourisme durable dans les régions de Bulgarie et de Slovénie", financée par l'unité Tourisme de la Commission, DG XXIII. Le plaignant a affirmé que l'écotourisme entretenait de très bonnes relations avec le gestionnaire du projet tout au long du projet, ce qui a été un grand succès. Toutefois, la Commission a mal géré les aspects financiers du projet, causant de graves pertes financières à l’écotourisme.
Le plaignant a notamment fait valoir ce qui suit:
i) un retard inutile de la part de la Commission en ce qui concerne les paiements intermédiaires et finals (respectivement quatre et dix mois) et un manque de clarté de la part de la Commission quant au système comptable qu’elle a utilisé et aux documents qu’Ecotourism devait fournir;

ii) Manque de continuité dans la gestion du projet. Selon le plaignant, Ecotourism avait une très bonne relation avec le chef de projet tout au long du projet et il était clair que le projet avait été un grand succès. Toutefois, lorsque le contrôleur financier a repris la situation, il a continuellement soulevé des questions qui avaient été discutées et convenues plus tôt avec le gestionnaire du projet;

iii) La Commission a fortement réduit le paiement final en remplaçant, sans le mentionner à Ecotourism, le budget par le rapport financier qu'Ecotourism a présenté dans le rapport intermédiaire. En outre, la Commission a recommandé une série de modifications au rapport financier final, certaines augmentations et certaines diminutions. L'écotourisme a fait tous les changements. La Commission a ensuite additionné toutes les réductions du budget et ignoré toutes les augmentations, aboutissant ainsi à une réduction du budget.

iv) En effectuant le paiement intermédiaire en juillet 1996, la Commission a accepté sans commentaires le rapport intermédiaire, y compris le rapport financier. Le rapport financier contenait des mouvements entre les différentes lignes budgétaires et Ecotourism a ensuite poursuivi le projet sur cette base. S'il n'y a rien de mal dans le rapport intermédiaire, il n'y a rien de mal dans le rapport final qui est conforme au rapport intermédiaire.

v) La Commission a refusé de payer le travail effectué par Ecotourism, c'est-à-dire un manuel produit par Ecotourism en accord avec la Commission et la traduction d'un document en allemand à la demande de la Commission.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a admis que les différends entre le plaignant et la Commission concernaient les aspects financiers du projet et non les aspects techniques. Néanmoins, le fait que les aspects techniques aient été réalisés conformément à l’accord n’exemptait pas le plaignant du respect des conditions financières.
En réponse aux différentes allégations, la Commission a fait valoir, en résumé, les points suivants:
i) En ce qui concerne le paiement intermédiaire, le rapport intermédiaire a été reçu le 5 août 1996 et le paiement a été effectué le 4 décembre 1996. Ce retard est dû en partie au fait que Ecotourism a changé de nom et de numéro de compte bancaire. Toutefois, la Commission a regretté le retard qui s'est produit.

En ce qui concerne le paiement final, la Commission a indiqué que le retard survenu n’aurait pas pu être évité. Ecotourism a présenté son rapport final et son état des comptes le 16 juin 1997 et des informations complémentaires ont été transmises en août 1997. À la suite d'un examen de ces documents à l'automne 1997, la Commission a décidé d'effectuer une visite de contrôle dans le domaine de l'écotourisme afin de clarifier la situation. La visite de contrôle a eu lieu en novembre 1997 et a été suivie par une demande d'informations complémentaires adressée par la Commission à Ecotourism en décembre 1997. Par la suite, une série de correspondance a suivi en ce qui concerne la finalisation du paiement. Le contrôleur financier a approuvé le paiement final le 20 mars 1998 et le paiement final a été effectué le 1er avril 1998.

ii) La réduction du paiement final était due à l’exigence selon laquelle tous les coûts devaient être acceptés comme éligibles. Le montant indiqué dans la déclaration de la contribution financière est un maximum. Le paiement effectif dépend de la preuve des coûts réels encourus et les postes individuels ne doivent pas dépasser les lignes budgétaires correspondantes établies dans le budget convenu. La Commission a souligné que cela signifie que si un coût réel supporté est inférieur à celui indiqué dans le budget, la subvention doit être réduite proportionnellement.

L'approche de la Commission à l'égard du projet Ecotourism, qui est la norme pour toutes les actions touristiques pour lesquelles des subventions sont accordées, était la suivante:

- d'insister sur les pièces justificatives dans le cas des dépenses déclarées;

- réduire les montants des dépenses éligibles déclarées lorsqu'il existe des indices qu'ils dépassent les coûts réels ou lorsque les preuves ne sont pas suffisantes;

- Rejeter les dépenses dépassant les lignes budgétaires qui constituent le budget approuvé.

Le paiement final a été effectué sur la base du rapport financier présenté par Ecotourism dans le rapport intermédiaire. La Commission a constaté que le rapport financier, ventilé en différentes rubriques, représentait une réévaluation soigneusement préparée des besoins du projet. Étant donné que le montant total n'a pas pu être augmenté, lorsque certaines rubriques ont augmenté, d'autres ont dû être réduites.

Le fait de fonder le calcul final sur le budget révisé n’a pas entraîné de violation des règles et n’a pas défavorisé l’écotourisme. En fait, cela a entraîné une réduction moins importante des dépenses du projet que si le budget initial avait été utilisé pour le calcul. Par conséquent, l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission aurait remplacé le budget par un rapport financier d'Ecotourism afin de justifier d'importantes réductions du paiement final n'était pas fondée.

iii) L’allégation selon laquelle la Commission aurait refusé de payer le travail effectué n’était pas fondée. Elle n’avait admis que des coûts qu’elle avait jugés inéligibles. En cas de travail effectué, la Commission a demandé des feuilles de présence comme preuve du travail effectué. En ce qui concerne le manuel produit par Ecotourism, Ecotourism a reçu la somme de 27 500 écus, pour laquelle elle a présenté une facture. Le solde de 2 500 écus réclamé par Ecotourism ne pouvait être accepté en l'absence de preuve que les frais avaient effectivement été exposés.

iv) Le fait que le rapport intermédiaire ait été accepté sans commentaire ne signifie pas que le rapport final a été automatiquement accepté. Le rapport intermédiaire ne fait que montrer l'état d'avancement du projet. L’approbation du rapport intermédiaire n’impliquait pas l’approbation des dépenses encourues, étant donné que le paiement final doit toujours être subordonné à la production des preuves nécessaires de toutes les dépenses déclarées.

v) Le système comptable ne manquait pas de clarté. Le fait qu'une grande partie du projet du plaignant ait été prise en compte par des coûts « en nature » a exigé une vigilance particulière dans la recherche de preuves. Les feuilles de temps et les fiches de paie sont des exigences normales et raisonnables pour les frais de personnel. Le plaignant avait été tenu pleinement informé de la situation et la nécessité pour les contractants fournissant des contributions «en nature» de tenir des feuilles de temps a été communiquée à Ecotourism lors d'une réunion à Bruxelles en février 1996.

vi) Il n'y avait pas de manque de continuité dans la gestion du projet. Il est de pratique courante que le chef de projet responsable des aspects techniques du projet ne traite pas les questions financières. Le chef de projet était disponible pour d'autres questions techniques jusqu'à la fin de 1997.

Observations des plaignants
Dans ses
observations, le plaignant a maintenu la plainte, affirmant que les principaux problèmes étaient les retards dans les paiements et l'absence de justification quant aux raisons pour lesquelles la Commission avait retenu des fonds. En particulier, le plaignant a souligné que:
i) Le retard pour le paiement intermédiaire n’a pas été expliqué. L'écotourisme a dû payer le retard et a déclaré que le « regret » de la Commission ne suffisait pas. En ce qui concerne le paiement final, le plaignant a souligné que cinq mois s'étaient écoulés entre la visite d'Ecotourism et le paiement, et la Commission n'a fourni aucune explication à ce retard. Dans les deux cas, les retards ont causé de graves dommages financiers à l'écotourisme, qu'il faudra plusieurs années pour surmonter.

ii) La Commission a agi de manière déraisonnable en remplaçant le budget initial par le rapport financier figurant dans le rapport intermédiaire, l’investissant ainsi de l’autorité d’un accord contractuel sans en informer Ecotourism.

iii) La Commission n’a pas commenté son refus de payer le coût d’une traduction qu’elle exigeait d’Ecotourism. Elle ne justifiait pas non plus son refus de payer pour un manuel produit par Ecotourism. Le refus était fondé sur le fait qu’Ecotourism n’avait pas fourni de feuilles de temps, ce que la Commission n’a précisé à aucun moment. Toutefois, la preuve du temps consacré au manuel pourrait facilement être fournie, mais la Commission ne l’a jamais demandé. En outre, la preuve de toutes les dépenses a été présentée à la Commission. Ecotourism a fourni toutes les informations supplémentaires demandées par la Commission.

iv) Après la présentation du rapport intermédiaire, la Commission n’a pas formulé d’observations sur le rapport, à l’exception d’un appel téléphonique du gestionnaire du projet qui a salué le rapport. Cela indique que les mouvements entre les lignes budgétaires sont acceptables pour la Commission. Des mouvements entre les lignes budgétaires comparables à ceux du rapport intermédiaire ont eu lieu tout au long du projet.

v) La Commission a eu l'occasion d'informer Ecotourism si des modifications devaient être apportées à ses procédures. En outre, la question des feuilles de temps n'a pas été examinée lors de la réunion de février 1996. Aucune documentation ne peut le prouver. La seule chose discutée était la question des relevés de temps pour les sous-traitants et pour les partenaires qui apportent des contributions en nature. Ecotourism a tenu des feuilles de temps pour toutes les contributions en nature et les sous-traitants ont fourni des factures avec des détails sur le temps passé, étayées par des rapports sur les travaux effectués.

vi) En ce qui concerne le prétendu manque de continuité, le plaignant a fait valoir qu'il avait participé à d'autres projets avec la Commission sans avoir à faire face à ce problème. Par exemple, la DG1 de la Commission fournit des lignes directrices au début du projet et a adopté des procédures comprenant un contrôle financier avant d’approuver toute modification du projet. La DG1 ayant jugé nécessaire d'adopter une telle procédure, le plaignant s'est demandé pourquoi l'unité Tourisme ne l'avait pas fait.

LA DÉCISION


1 Retard dans le paiement intermédiaire
1.1 Le plaignant a fait valoir que le paiement intermédiaire avait été retardé de quatre mois, bien que l'importance d'un paiement intermédiaire rapide ait été soulignée par Ecotourism au début du projet. La Commission regrette le retard du paiement intermédiaire et explique qu'il est dû en partie au fait qu'Ecotourism a changé de nom et de numéro de compte bancaire.
1.2 Les principes de bonne conduite administrative exigent que les paiements impayés soient effectués dans un délai raisonnable. Conformément à l’article 4 bis de la déclaration de contribution financière (ci-après dénommée «la déclaration»), le paiement intermédiaire est effectué après réception et approbation du rapport intermédiaire. L’article 4 quater de la déclaration dispose qu’il faut jusqu’à 60 jours pour que le paiement parvienne au compte bancaire après approbation par la Commission.
1.3 La Commission a reçu le rapport intermédiaire le 5 août 1996 et le paiement a été effectué le 4 décembre 1996. Il s'agit d'une période de quatre mois, incluant une partie des 60 jours calculés pour l'arrivée du paiement après approbation. Cela signifie que la Commission a mis environ deux mois à approuver le rapport et à procéder aux changements de nom et de numéro de compte bancaire du plaignant. Ce délai n'est évidemment pas excessif, même si l'on tient compte du fait que le plaignant avait demandé un paiement rapide. Il ne semble donc pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
2 Retard dans le paiement final et manque de clarté
2.1 Le plaignant a affirmé que le paiement final était arrivé cinq mois après la visite de contrôle. Le plaignant a également fait valoir que la Commission manquait de clarté quant au système comptable qu'elle utilisait et aux documents qu'Ecotourism devait fournir. La Commission a déclaré que le retard était dû au fait que le plaignant n'avait pas présenté les documents pertinents, qu'Ecotourism avait été tenu pleinement informé de la situation et que des méthodes normales avaient été utilisées pour mener à bien le projet.
2.2 Conformément à l'article 4a de la Déclaration, le paiement final est effectué après réception et approbation des documents mentionnés à l'article 8c de la Déclaration, c'est-à-dire le rapport final et un relevé de compte qui doit contenir tous les détails des recettes et des dépenses. En outre, l’article 4 quater de la déclaration dispose qu’il faut jusqu’à 60 jours pour que le paiement parvienne au compte bancaire après approbation par la Commission.
2.3 Le rapport final a été présenté en juin 1997. Après divers échanges d'informations entre la Commission et le plaignant au cours de l'été et de l'automne 1997, une visite de contrôle de l'écotourisme a eu lieu afin d'inspecter les documents le 10 novembre 1997. La dernière documentation relative au relevé de compte semble avoir été soumise par le plaignant au début du mois de décembre 1997. Le paiement a été approuvé par le contrôleur financier de la Commission le 20 mars 1998 et a été effectué le 1er avril 1998. Par conséquent, un délai d’environ cinq mois et demi s’est écoulé entre la présentation du rapport final et la communication des dernières informations demandées par la Commission. Une période supplémentaire d'environ trois mois et demi a ensuite été prévue pour l'approbation du paiement par la Commission.
2.4 En ce qui concerne le délai de cinq mois et demi, aucune preuve de retard excessif ou évitable de la part de la Commission n'a été fournie au Médiateur. Il semble que le plaignant ait été surpris à la fois par la quantité d'informations financières qui devaient être fournies et par les règles de fond régissant les frais admissibles. Toutefois, le plaignant avait été informé des exigences financières applicables au projet et il n'existe donc aucune preuve de mauvaise administration de la part de la Commission. Toutefois, le Médiateur formule une remarque supplémentaire sur ce point ci-dessous.
2.5 En ce qui concerne la période de trois mois et demi, la Commission n'a pas décrit en détail ses procédures d'approbation des paiements. Toutefois, l'unité Tourisme de la DG XXIII a indiqué ce qui suit dans des lettres adressées au plaignant:
"Je peux vous informer que le paiement final d'un montant de 71 647 Écus a été préparé et vous serez informé après son approbation par le Contrôle financier de la Commission." (Lettre du 16 février 1998)
"( )Je vous renvoie à ma lettre du 16 février 1998( )Comme indiqué dans la présente lettre, le paiement final d'un montant de 71 647 Écus est en attente d'approbation par le Contrôle financier de la Commission." (Lettre du 4 mars 1998)
"Les modalités de paiement de ce montant (71 647 Écus) sont en cours." (Lettre du 27 mars 1998)

Ces lettres ne contiennent aucune explication visible pour le plaignant quant à la raison pour laquelle la Commission avait besoin de trois mois et demi supplémentaires pour approuver le paiement après une période de cinq mois et demi au cours de laquelle elle avait demandé des informations complémentaires sur divers aspects du rapport final du plaignant. Les lettres ne contiennent que des formulations très vagues qui n’informent pas clairement le plaignant du moment où le paiement a été approuvé et du moment où les 60 jours, mentionnés à l’article 4 quater de la déclaration, commenceraient à courir. La déclaration est également ambiguë lorsqu’il est fait référence à l’approbation par la Commission à l’article 4 quater de la déclaration, étant donné qu’il n’est pas clair s’il s’agit de la DG XXIII, de la direction générale du contrôle financier, de la DG XX, ou des deux.
2.6 Les principes de bonne administration exigent que les paiements soient effectués dans un délai raisonnable et que des informations claires et compréhensibles soient fournies, sur demande, sur les causes de tout retard. En réponse aux demandes répétées du plaignant, la Commission n'a pas suffisamment expliqué pourquoi elle avait besoin de trois mois et demi supplémentaires pour effectuer le paiement, après une période de cinq mois et demi au cours de laquelle elle avait demandé des informations complémentaires sur divers aspects du rapport final du plaignant. Il n’apparaît pas non plus clairement si l’approbation du paiement visée dans la déclaration de contribution financière vaut approbation par la DG XXIII ou par la direction générale du contrôle financier, DG XX. En outre, la Commission ne semble pas avoir informé le plaignant lorsque l'approbation définitive des aspects financiers du projet a été donnée et que le délai de 60 jours prévu pour que le paiement parvienne au compte bancaire du plaignant a commencé à courir.
3 Prétendu manque de continuité
3.1 Le plaignant a affirmé qu'il y avait un manque de continuité dans les relations de la Commission avec le projet. Selon le plaignant, Ecotourism entretenait de bonnes relations avec le gestionnaire du projet et a conclu des ententes avec lui sur des questions financières. Toutefois, la situation a changé lorsque le contrôleur financier s'est impliqué puisqu'il n'était pas au courant de ce qui avait été convenu entre Ecotourism et le gestionnaire du projet.
3.2 La Commission a indiqué qu'il était d'usage que le chef de projet responsable des aspects techniques du projet ne traite pas les questions financières.
3.3 Le Médiateur a déjà adressé une remarque critique à la Commission au point 2.6 ci-dessus concernant son incapacité à fournir au plaignant des informations adéquates sur la responsabilité au sein de la Commission en ce qui concerne les aspects financiers du projet. Le Médiateur n'a toutefois connaissance d'aucune règle ou principe exigeant que les aspects techniques et financiers d'un projet soient traités par la même personne ou unité. En ce qui concerne les prétendus accords entre le gestionnaire du projet et Ecotourism, l’article 10 de la déclaration prévoit que les modifications apportées à la déclaration doivent être convenues par écrit. Il ne semble donc pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
4 Le prétendu remplacement du budget par le rapport financier
4.1 Le plaignant allègue que, sans en informer Ecotourism, la Commission a remplacé le budget par le rapport financier intermédiaire de l'Ecotourism, réduisant ainsi le paiement final. Selon la Commission, elle a remplacé le budget par le rapport financier parce qu'elle a constaté que le rapport financier, ventilé en différentes rubriques, représentait une réévaluation soigneusement préparée des besoins du projet. En outre, son recours n’aurait violé aucune règle et n’aurait pas défavorisé Ecotourism, puisqu’il aurait entraîné une réduction des dépenses du projet moins importante que si le budget initial avait été utilisé pour le calcul.
4.2 Le Médiateur n'a connaissance d'aucune règle ou principe qui permettrait à la Commission de remplacer unilatéralement un budget convenu. Toutefois, étant donné que la Commission a expliqué que le résultat de son action était à l'avantage d'Ecotourism, elle n'a pas agi de manière déraisonnable envers le plaignant. Il ne semble donc pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
5 Mouvements entre les lignes budgétaires
5.1 Le plaignant a fait valoir que l'approbation par la Commission du rapport intermédiaire indiquait que les mouvements entre les différentes rubriques du budget étaient acceptés puisque le rapport financier présenté avec le rapport intermédiaire contenait de tels mouvements. La Commission a indiqué que le rapport intermédiaire ne faisait que montrer l'état d'avancement du projet et que son approbation ne signifiait pas automatiquement que le rapport final serait également accepté. Au contraire, le paiement final dépend toujours de la fourniture de la preuve nécessaire des dépenses déclarées.
5.2 Conformément à l'article 3a de la Déclaration, l'annexe 2, qui donne le détail des recettes et des dépenses du projet, fait partie intégrante de la Déclaration. Conformément à l'article 10 de la déclaration, les modifications doivent être faites par écrit et approuvées par la Commission. Cela signifie que les mouvements entre rubriques individuelles ne peuvent avoir lieu sans modification de la déclaration. L'approbation du rapport intermédiaire par la Commission n'a donc pas pu modifier les exigences énoncées dans la déclaration. Il ne semble donc pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
6 La réduction du paiement final
6.1 Le plaignant a allégué que la Commission avait procédé à une réduction importante du paiement final sans justification. Ecotourism a fourni toutes les informations demandées par la Commission et disposait de la preuve de toutes ses dépenses. En ce qui concerne la question des feuilles de temps, le plaignant a déclaré qu'Ecotourism pouvait fournir la preuve du temps passé, mais il a affirmé que la Commission ne l'avait jamais demandé.
6.2 Le plaignant a allégué que la Commission avait réduit considérablement le paiement final sans justification. Ecotourism a fourni toutes les informations demandées par la Commission et disposait de la preuve de toutes ses dépenses. En ce qui concerne la question des feuilles de temps, le plaignant a déclaré qu'Ecotourism pouvait fournir la preuve du temps passé, mais il a affirmé que la Commission ne l'avait jamais demandé.
6.3 Le Médiateur note que cette partie de l'affaire porte sur le type de preuve de dépenses que le bénéficiaire doit fournir et sur le type de preuve effectivement fourni par Ecotourism. La déclaration ne donne pas d’explication détaillée sur les documents que le bénéficiaire doit fournir, mais indique simplement que «tous les détails des recettes et des dépenses» doivent être présentés. Cette expression très large semble signifier que Ecotourism doit fournir tout document que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle fournisse dans le cadre du projet. Le Médiateur formule une remarque supplémentaire sur ce point ci-dessous.
6.4 Le Médiateur note que le différend découle principalement du fait qu'Ecotourism n'a pas fourni de feuilles de temps à la Commission. La présentation de feuilles de présence semble être une exigence raisonnable pour justifier les demandes de remboursement des frais de personnel. Le plaignant a fait valoir qu'Ecotourism pouvait fournir une autre preuve du temps consacré à la production d'un manuel, pour lequel la Commission n'a pas accepté une partie des coûts. La Commission aurait dû être prête à évaluer ces preuves afin de déterminer si elles sont comparables aux feuilles de temps. Toutefois, rien ne prouve qu’Ecotourism ait effectivement soumis à la Commission ses preuves alléguées. Il ne semble donc pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
Conclusion
Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur européen sur cette plainte, il apparaît nécessaire de formuler la remarque critique suivante:
Les principes de bonne administration exigent que les paiements soient effectués dans un délai raisonnable et que des informations claires et compréhensibles soient fournies, sur demande, sur les causes de tout retard. En réponse aux demandes répétées du plaignant, la Commission n'a pas suffisamment expliqué pourquoi elle avait besoin de trois mois et demi supplémentaires pour effectuer le paiement, après une période de cinq mois et demi au cours de laquelle elle avait demandé des informations complémentaires sur divers aspects du rapport final du plaignant. Il n’apparaît pas non plus clairement si l’approbation du paiement visée dans la déclaration de contribution financière vaut approbation par la DG XXIII ou par la direction générale du contrôle financier, DG XX. En outre, la Commission ne semble pas avoir informé le plaignant lorsque l'approbation définitive des aspects financiers du projet a été donnée et que le délai de 60 jours prévu pour que le paiement parvienne au compte bancaire du plaignant a commencé à courir.

Étant donné que cet aspect de l’affaire concerne des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES DU MÉDIATEUR EUROPÉEN


Il devrait être évident pour tout bénéficiaire d'une subvention communautaire que la responsabilité de la Commission pour la bonne exécution du budget communautaire l'oblige à respecter strictement les conditions d'éligibilité des dépenses applicables à la subvention. On peut donc raisonnablement s'attendre à ce que les bénéficiaires lisent ces conditions et demandent des éclaircissements si nécessaire. Le Médiateur note toutefois que la déclaration de la contribution financière utilisée pour ce projet semble fournir peu d'indications utiles aux bénéficiaires quant à ce que l'on attendra d'eux dans la pratique. La Commission souhaitera donc peut-être examiner si l'Unité du tourisme pourrait fournir des directives écrites facilement compréhensibles pour les bénéficiaires de subventions, afin d'éviter d'éventuels problèmes et malentendus à l'avenir.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,
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