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Le Médiateur se félicite de l'engagement pris par la Commission de tenir davantage compte de l'environnement et des droits de l'homme dans l'examen des organismes de crédit à l'exportation
Lundi | 10 février 2020
Décision dans l’affaire 212/2016/JN relative à l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation des États membres
Lundi | 03 décembre 2018
L’affaire concernait l’adéquation de l’examen annuel, par la Commission européenne, des agences de crédit à l’exportation — des organismes nationaux qui apportent un soutien financier aux entreprises exerçant leurs activités sur des marchés à risque —, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et de l’environnement.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la méthodologie et les procédures de la Commission pourraient être améliorées. En particulier, la Médiatrice a recommandé à la Commission d’engager un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes en vue d’améliorer le modèle utilisé par les États membres pour établir les rapports sur les organismes de crédit à l’exportation qu’ils sont tenus de soumettre à la Commission chaque année. Le Médiateur a également recommandé que la Commission, pour sa part, améliore le contenu de l'analyse et de l'évaluation des examens annuels des organismes de crédit à l'exportation qu'elle soumet au Parlement européen.
La Commission a informé la Médiatrice qu’elle consulterait le Conseil, le Parlement et le Service européen pour l’action extérieure, et dialoguerait avec la société civile, afin de mettre en œuvre les recommandations de la Médiatrice. En particulier, la Commission proposera au groupe de travail du Conseil sur les crédits à l'exportation un modèle révisé de liste de contrôle à utiliser par les États membres pour leurs rapports annuels. La Commission envisagera également d’élaborer des orientations pertinentes pour l’établissement de rapports par les États membres.
Étant donné que les mesures annoncées par la Commission répondent de manière adéquate aux recommandations de la Médiatrice, celle-ci a clôturé son enquête mais a demandé à la Commission de lui faire rapport dans un délai d’un an.
Recommandation de la Médiatrice européenne dans l’affaire 212/2016/JN sur l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation des États membres
Mercredi | 23 mai 2018
L’affaire concernait l’adéquation de l’examen annuel par la Commission européenne des agences de crédit à l’exportation – des organismes nationaux qui apportent un soutien financier aux entreprises opérant sur des marchés «à risque» –, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et de l’environnement.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la méthodologie et les procédures de la Commission pourraient être améliorées. Elle suggère en particulier que la Commission engage un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes en vue d’améliorer le modèle utilisé par les États membres pour établir les rapports sur les organismes de crédit à l’exportation qu’ils sont tenus de soumettre à la Commission chaque année. Le Médiateur a également proposé que la Commission, pour sa part, améliore le contenu de l'analyse et de l'évaluation des réexamens annuels des organismes de crédit à l'exportation qu'elle soumet au Parlement européen.
La Commission a rejeté les propositions de la Médiatrice principalement parce qu’elle estime que leur mise en œuvre nécessiterait une modification de la législation existante. La Médiatrice n’était pas d’accord avec la position de la Commission et a maintenant formulé des recommandations à la Commission dans les mêmes termes que ceux de ses propositions antérieures. La Médiatrice estime que l’examen annuel de la Commission, qu’elle transmet au Parlement, devrait être plus qu’une compilation du contenu des rapports annuels reçus des États membres et qu’il devrait contenir une évaluation éclairée et détaillée des performances des organismes de crédit à l’exportation, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de l’environnement.
Décision dans l’enquête d’initiative OI/7/2016/MDC sur la décision de la délégation de l’Union européenne en Arménie de ne pas conclure de contrat de subvention
Lundi | 19 février 2018
Cette enquête d'initiative est basée sur une plainte déposée par une association d'ONG arméniennes appelée la Ligue de protection des citoyens (CPL). Elle concerne la décision de la délégation de l’Union européenne en Arménie de ne pas conclure de contrat de subvention avec CPL à la suite de la découverte par la délégation d’une erreur dans son évaluation initiale de la demande de CPL. CPL a fait valoir que la décision de la délégation n’était pas fondée sur de bonnes raisons.
Au cours de l’enquête de la Médiatrice, la Commission européenne a reconnu que les mesures prises initialement par la délégation, une fois qu’elle a réalisé qu’une erreur s’était produite dans le processus d’évaluation, n’étaient pas appropriées. Toutefois, la Commission a également démontré que l’erreur détectée nécessitait que l’évaluation de la demande de CPL soit refaite et, partant, que la délégation n’était pas en mesure de conclure le contrat de subvention avec CPL.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Décision dans l'affaire OI/14/2015/ZA concernant une procédure de sélection pour un poste au sein de la délégation de l'UE en Albanie
Lundi | 10 juillet 2017
L'affaire concernait une procédure de sélection pour un poste à la délégation de l'UE en Albanie. La plaignante était mécontente de ne pas avoir été présélectionnée pour le poste, car elle croyait qu'elle remplissait tous les critères requis. Elle demande des informations sur sa candidature et les raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. La délégation n'a pas répondu à sa demande dans les délais.
Le Médiateur a enquêté sur la question. Au cours de l'enquête, la délégation a répondu à la plainte, résolvant ainsi cet aspect de la plainte. En ce qui concerne la décision de ne pas présélectionner le plaignant, la Médiatrice a estimé que l’explication donnée par la délégation de sa décision était raisonnable et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration. La Médiatrice a suggéré que le Service européen pour l'action extérieure donne des orientations aux délégations sur la nécessité de tenir les candidats informés lorsque les concours de sélection ont été retardés. La Médiatrice a également suggéré que le Service européen pour l’action extérieure inclue, dans le «Guide des délégations de l’UE à l’intention des agents locaux», des exigences plus détaillées concernant le type d’informations à inclure dans la liste/feuille de calcul Excel établie par les comités de sélection.
Décision dans l’affaire 593/2016/MDC, concernant la résiliation d’un contrat de services par la Commission européenne et son absence de réponse à une lettre
Vendredi | 07 juillet 2017
L’affaire concernait la résiliation d’un contrat de services par la Commission européenne. Le plaignant affirmait que la Commission n’aurait pas répondu à ses lettres, qu’elle aurait résilié le contrat de services sans motif valable et qu’elle aurait tardé à régler les factures qui lui avaient été adressées. Il demandait également à être indemnisé pour les retards de paiements et les dommages.
La Médiatrice a mené l’enquête sur ces allégations. Pour ce qui est de la première, elle a conclu que, puisque la Commission a fini par répondre aux lettres du plaignant, la question avait été réglée. En ce qui concerne la deuxième allégation, qui porte sur la présumée résiliation du contrat sans motif valable, la Médiatrice a conclu qu'il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission, puisque le contrat donnait à celle-ci le droit de le résilier à tout moment et que, en tout état de cause, la Commission avait bien fourni un motif valable de résiliation. En ce qui concerne la troisième allégation, la Médiatrice a conclu qu’une solution avait été trouvée au problème des retards de paiement des factures, puisque la Commission a finalement versé au plaignant les sommes dues pour le travail effectué et qu’elle a accepté de verser des intérêts de retard. Enfin, en ce qui concerne la demande d’indemnisation, la Médiatrice a conclu qu'il n’y avait pas lieu de faire d’enquête supplémentaire sur la question, puisque la Commission a versé au plaignant une indemnité pour le préjudice subi et que le contrat ne prévoyait aucune indemnité pour aucun autre type de dommages.
Décision dans l’affaire 969/2016/JN relative au rejet par la mission de conseil de l’Union européenne en Ukraine de la candidature du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection
Vendredi | 13 janvier 2017
L’affaire concernait le rejet par la mission de conseil de l’Union européenne en Ukraine (EUAM) de la candidature du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection. Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas de mauvaise administration en ce qui concerne le rejet de la demande. La Médiatrice a en outre estimé qu’un mécanisme de contrôle administratif à un seul niveau était suffisant. Enfin, le Médiateur a eu le plaisir d'être informé que le Service européen pour l'action extérieure a décidé de modifier le message qu'il envoie aux candidats rejetés afin d'y inclure des informations sur les voies de recours disponibles.
Décision dans l’affaire 1131/2016/ANA relative à l’absence de réponse de la Commission européenne à la correspondance
Vendredi | 30 septembre 2016
Le refus de la Commission de donner au public accès à son avis sur le projet de loi serbe sur l'aide juridictionnelle gratuite.
Mardi | 06 septembre 2016
Décision dans l'affaire OI/7/2015/ANA concernant le refus de la Commission européenne de donner accès à ses observations sur le projet de législation serbe
Vendredi | 02 septembre 2016
L'affaire concernait le refus de la Commission d'accorder au public l'accès à son avis sur le projet de loi serbe sur l'aide juridictionnelle gratuite.
Le Médiateur a enquêté sur la question et a procédé à une inspection du document concerné. La Médiatrice a examiné les informations figurant dans le dossier et a conclu que le refus de la Commission était justifié au regard des règles applicables en matière d’accès aux documents (règlement (CE) no 1049/2001).
Par conséquent, le Médiateur a clôturé l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration. Cela étant, les conclusions du Médiateur se fondent sur l'interprétation de la loi telle qu'elle s'appliquait à la date à laquelle la Commission a statué sur la demande confirmative du plaignant. Rien n’empêche la Commission, agissant dans l’intérêt public, de s’efforcer d’accroître la transparence dans la manière dont elle mène les négociations de préadhésion et au fur et à mesure que les négociations progressent ou sont finalement conclues. L’entrée en vigueur du projet de loi sur l’aide juridictionnelle gratuite, la clôture provisoire du chapitre 23 des négociations d’adhésion et l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’UE sont autant de moments où la Commission pourrait réévaluer la situation afin d’établir si les raisons justifiant son refus d’accorder l’accès au document demandé s’appliquent toujours. La Médiatrice espère que la Commission mènera cette réflexion.
Proposition de solution dans l’enquête d’initiative OI/7/2016/MDC sur la décision de la délégation de l’Union européenne en Arménie de ne pas conclure de contrat de subvention
Mercredi | 15 juin 2016
Rejet de l'offre du plaignant de travailler pour la délégation en tant que consultant de courte durée
Mercredi | 25 mai 2016
Décision du Médiateur européen sur la plainte 1708/2014/JVH contre la Commission européenne concernant une décision de rejet de la demande du plaignant de travailler sur un projet financé par l'UE
Jeudi | 19 mai 2016
En juillet 2014, la Commission a rejeté la demande de la plaignante de travailler en tant qu'experte sur un projet en Indonésie parce qu'elle s'était déjà engagée à travailler sur un projet financé par l'UE au Liberia qui se déroule en même temps. La plaignante a présenté une nouvelle demande lorsque le projet au Libéria a été retardé en raison de la crise d'Ebola, soulignant qu'elle était en fait disponible pour travailler sur le projet en Indonésie.
La Médiatrice a estimé que la Commission est en droit de demander que des experts soient disponibles pour travailler exclusivement sur des projets pendant des périodes déterminées. Elle a fait remarquer que la plaignante avait déclaré qu'elle serait disponible pour travailler, à titre exclusif, sur deux projets qui se chevauchent. La plaignante n'a pas expliqué cette contradiction lorsqu'elle a présenté sa demande initiale. Sur la base des informations fournies, le Médiateur estime que la Commission a eu raison de rejeter la première demande du plaignant. En ce qui concerne la deuxième demande, la plaignante a en fait déclaré que la crise actuelle d'Ebola au Libéria signifiait qu'elle était en fait libre de travailler sur le projet en Indonésie. La Commission a ensuite réexaminé sa situation. De l'avis du Médiateur, il a rendu un jugement juste et raisonnable lorsqu'il a conclu que la plaignante n'était pas en mesure de garantir sa disponibilité. La Médiatrice conclut donc que la Commission n’a pas non plus commis d’erreur en rejetant sa deuxième demande de travail sur le projet indonésien. Cependant, il laisse des questions quant à la façon dont la Commission traite les droits des experts pris dans des crises telles que l'épidémie d'Ebola.
La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration. Elle suggère à la Commission que, lorsqu’un projet doit être suspendu, elle soit prête à libérer tout expert concerné d’un engagement d’exclusivité.
Traitement par le SEAE des allégations d'irrégularités graves concernant la mission "État de droit" menée par l'UE (EULEX) au Kosovo
Vendredi | 29 avril 2016
Proposition de solution présentée par la Médiatrice européenne dans l’affaire 212/2016/ZA concernant l’examen annuel, par la Commission européenne, des agences de crédit à l’exportation des États membres
Vendredi | 29 avril 2016
Décision dans l'affaire 1398/2013/ANA concernant le refus de la Commission européenne de donner accès à des documents relatifs à la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers («FATCA»)
Jeudi | 31 mars 2016
Cette plainte a été déposée à la suite d’une demande d’accès du public à des documents détenus par la Commission européenne concernant les négociations entre certains États membres de l’UE et les États-Unis d’Amérique sur les conséquences de la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA). La plainte a été déposée par la députée européenne, Mme Sophie In't Veld.
Les principales questions soulevées au cours de l'enquête du Médiateur ont été a) les efforts déployés par la Commission pour trouver une solution équitable en ce qui concerne l'évaluation d'un grand nombre de documents et b) le refus de la Commission d'accorder au public un accès complet à plusieurs documents concernant la FATCA.
La Médiatrice a enquêté sur ces questions et a recommandé à la Commission a) de faire une nouvelle tentative pour parvenir à une solution équitable, faute de quoi elle devrait évaluer les documents couverts par la demande du député dans les meilleurs délais, et b) d’envisager d’accorder un accès plus large du public à certains documents concernant la FATCA.
La Médiatrice est à présent convaincue que la Commission a accepté et mis en œuvre ses recommandations et a donc clôturé l’affaire.
Résiliation d'un contrat de subvention dans un pays tiers en raison de la non-présentation par le plaignant de la garantie financière d'une banque de l'UE
Mercredi | 30 mars 2016
Décision dans l’affaire OI/9/2015/NF relative à la résiliation d’un contrat de subvention par la Commission européenne
Mercredi | 23 mars 2016
Le plaignant avait conclu un contrat de subvention avec la Commission européenne pour le financement d'un projet en Égypte. En vertu de ce contrat, le plaignant devait fournir une garantie financière d'une banque ou d'un établissement financier établi dans l'UE afin d'obtenir le préfinancement du projet par la Commission. Après l'entrée en vigueur du contrat, il s'est avéré que le plaignant n'était pas en mesure de fournir la garantie financière requise. Pour cette raison, la Commission a résilié le contrat.
Le Médiateur a constaté que la Commission avait respecté son obligation contractuelle de consulter le plaignant avant de procéder à la résiliation du contrat. À la lumière des informations que le plaignant a fournies à la Commission sur ses capacités financières, le Médiateur a également estimé que la Commission pouvait raisonnablement comprendre que le plaignant n’aurait pas été en mesure de mettre en œuvre le projet sans préfinancement et que, par conséquent, toute consultation supplémentaire était inutile.
Le Médiateur a conclu que la Commission avait agi de manière légale et raisonnable en résiliant le contrat avec le plaignant. Toutefois, le Médiateur a suggéré que, dans les futurs contrats, la Commission envisage d'inclure, dans les clauses contractuelles types, une disposition autorisant le bénéficiaire de la subvention à renoncer au préfinancement de la Commission. Cela supprimerait l'obligation de fournir une garantie financière si le bénéficiaire était en mesure de prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet. Le Médiateur a également demandé à la Commission de veiller à toujours indiquer, dans une lettre de résiliation, la base juridique exacte de cette décision ainsi que les possibilités de recours contre celle-ci.