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Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à la correspondance échangée entre le commissaire européen à l’agriculture et le gouvernement polonais
Affaire 65/2023/SF - Ouvert le Mercredi | 11 janvier 2023 - Décision le Lundi | 18 décembre 2023 - Institution concernée Commission européenne ( Poursuite de l'enquête non justifiée ) - Pays Allemagne
Plainte introduite
08/01/2023Analyse de la plainte
09/01/2023Enquête en cours
11/01/2023Conclusions préliminaires
29/06/2023Résultat de l’enquête
18/12/2023
Le plaignant a demandé l’accès du public à la correspondance échangée par le commissaire à l’agriculture avec le gouvernement polonais et avec le parti polonais «Prawo i Sprawiedliwość». La Commission a identifié 57 documents comportant 33 annexes comme relevant du champ d’application de la demande du plaignant. Elle a accordé un large accès partiel à 55 documents et à l’ensemble des 33 annexes, expurgeant uniquement des données à caractère personnel. Toutefois, elle a refusé l’accès à deux documents dans leur intégralité. Ce faisant, la Commission a invoqué une exception au titre de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que les autorités polonaises, l’auteur du document, s’étaient opposées à la divulgation, car cela porterait atteinte à un processus décisionnel en cours. Le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa décision pour l'un des documents en question.
La Médiatrice a noté avec regret que la Commission avait cherché à consulter les autorités polonaises au sujet de la demande cinq mois seulement après que le plaignant eut demandé à la Commission de réexaminer sa décision initiale de refus d’accès. L’enquête a également démontré que le document en cause avait déjà été divulgué par inadvertance par la Commission en réponse à la demande initiale du plaignant. En outre, le Médiateur n’était pas convaincu que les objections des autorités polonaises justifiaient le refus de divulguer le document en cause.
La Médiatrice a donc proposé une solution à la Commission, en lui demandant de revoir sa position initiale sur la demande d’accès du public du plaignant en vue d’accorder l’accès le plus large possible au document.
La Commission n'a pas accepté cette proposition. La Médiatrice a clôturé l’affaire en maintenant son point de vue selon lequel un accès plus large au document aurait dû être accordé. Elle regrette toutefois la manière dont la Commission a traité l’affaire, notamment les retards, les arguments peu convaincants utilisés pour refuser l’accès et la divulgation involontaire du document.