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Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête sur la plainte 297/2013/(RA)FOR contre la Commission européenne

La plainte concerne le renouvellement du mandat du président du comité d'éthique ad hoc de la Commission. Ce comité est composé de trois personnes qui ne sont actuellement pas employées par la Commission. Son rôle est de conseiller la Commission sur les questions éthiques qui se posent dans le cadre de la mise en œuvre du code de conduite des commissaires de la Commission. En particulier, le Comité conseille sur les questions éthiques lorsqu'un ancien commissaire souhaite prendre un emploi.

Le Médiateur a noté que le président se trouvait en situation de conflit d’intérêts étant donné qu’il travaillait également en tant qu’avocat représentant les intérêts de clients du secteur privé devant la Commission. Elle a estimé que le renouvellement du mandat du président par la Commission créait une situation dans laquelle le président se prononcerait, en fait, sur les perspectives d'emploi futures des commissaires qui, sur la base de leurs fonctions actuelles, avaient une énorme influence sur des questions d'une grande importance pour les clients privés du président.

En conséquence, le Médiateur a estimé que les intérêts privés du Président étaient tels qu'ils pouvaient avoir une incidence négative sur la manière dont il exerçait son rôle de Président du Comité.

Il n'était pas nécessaire que le Médiateur adresse une recommandation à la Commission, étant donné que celle-ci remplaçait le président avant l'achèvement de l'enquête du Médiateur.

Contexte de la plainte

1. La Commission européenne est la gardienne des traités. Mais qui garde le gardien? Certes, les tribunaux de l'UE et le Médiateur le font. La Commission a également mis en place ses propres mécanismes d'équilibre des pouvoirs. L'un de ces mécanismes est le comité d'éthique ad hoc de la Commission [1]. Le comité d'éthique ad hoc, composé de trois personnes qui ne travaillent pas actuellement au sein de la Commission, émet des avis à l'intention de la Commission sur les questions éthiques générales qui se posent en ce qui concerne l'interprétation du code de conduite des commissaires de la Commission [2]. Le comité d’éthique ad hoc a également pour mission spécifique de fournir à la Commission un avis sur les questions éthiques qui peuvent se poser lorsqu’un commissaire souhaite prendre un emploi après avoir quitté la Commission. La Commission décide, en tenant compte des conclusions de son comité d'éthique ad hoc, si l'emploi envisagé pourrait porter atteinte à l'intégrité de la Commission [3].

2. Le 8 février 2013, les plaignants, trois ONG connues sous le nom de LobbyControl, Corporate Europe Observatory et Corporate Accountability International, se sont plaints auprès du Médiateur de la reconduction d'un des trois membres du comité d'éthique ad hoc [4]. Ils ont expliqué au Médiateur qu'ils avaient, le 14 janvier 2013, contacté la Commission pour faire part de leurs préoccupations concernant le renouvellement du mandat de ce membre du comité d'éthique ad hoc (bien que le plaignant ait identifié cette personne dans ses déclarations publiques à ce sujet, le Médiateur se contentera de désigner cette personne comme membre A). Les plaignants ont fait observer à la Commission que l ' article 4 de la décision de la Commission instituant le comité d ' éthique ad hoc dispose que les membres du comité d ' éthique ad hoc doivent faire preuve d ' "indépendance, d ' un comportement professionnel irréprochable et d ' une bonne connaissance du cadre juridique et des méthodes de travail existants de la Commission". Les plaignants ont noté que le membre A, un haut fonctionnaire de la Commission à la retraite, travaille actuellement pour un grand cabinet d’avocats qui offre des services de lobbying à ses clients sur des questions européennes. Il ajoute que le cabinet d’avocats n’a pas adhéré au registre de transparence Commission-Parlement. Les plaignants ont donc mis en doute l'indépendance et le comportement professionnel du membre A et ont demandé à la Commission de reconsidérer sa décision de reconduire le membre A dans ses fonctions de membre de son comité d'éthique ad hoc. Lorsque la Commission a refusé, les plaignants se sont tournés vers le Médiateur.

L’objet de l’enquête

3. Les plaignants allèguent que:

  1. La décision de la Commission de reconduire l'un des membres de son comité d'éthique ad hoc viole l'article 4 de la décision de la Commission de 2003 instituant le comité d'éthique ad hoc.
  2. Les activités du comité d'éthique ad hoc ne sont pas suffisamment transparentes.

4. Les plaignants affirment que:

  1. La Commission devrait révoquer ledit renouvellement de mandat et nommer un remplaçant qui satisfait, et semble satisfaire, à l'exigence d'indépendance.
  2. La Commission devrait mettre en place une politique de transparence proactive consistant à a) publier en ligne les CV et les déclarations d’intérêts des membres du comité d’éthique ad hoc, comme c’est le cas pour les conseillers spéciaux de la Commission; b) améliorer la transparence en ligne tant en ce qui concerne les membres du comité d’éthique ad hoc que ses décisions.
  3. Afin de veiller à ce que les décisions relatives à l'éthique des commissaires soient véritablement indépendantes, la Commission devrait, à plus long terme, mettre en place un comité d'éthique indépendant, doté d'un mandat plus large et mieux défini que le comité existant, qui traite principalement des questions liées à l'après-mandat. Ce comité devrait être totalement indépendant et composé d'experts en éthique de l'administration publique.

L'enquête

5. Les plaignants ont déposé la plainte auprès du Médiateur le 8 février 2013. La Médiatrice a demandé à la Commission de présenter un avis sur la plainte au plus tard le 30 juin 2012. Dans sa lettre d'ouverture de l'enquête, le Médiateur a demandé à la Commission de formuler des observations sur les questions suivantes:

1) si le membre A remplit les critères nécessaires de l'article 4 de la décision de la Commission de 2003 instituant le comité d'éthique ad hoc, qui dispose que la nomination des membres requiert leur «indépendance, un comportement professionnel irréprochable, ainsi qu'une bonne connaissance du cadre juridique et des méthodes de travail existants de la Commission». En particulier, le Médiateur a demandé à la Commission d'examiner:

a) la nécessité d'envisager l'apparition éventuelle de conflits d'intérêts à l'égard de ce membre du comité d'éthique ad hoc;

b) le fait que l'entreprise juridique pour laquelle il travaille n'est pas inscrite au registre de transparence;

c) son indépendance dans l'évaluation des conflits d'intérêts potentiels impliquant d'anciens commissaires;

d) le manque d'informations de la Commission concernant l'identité des clients du cabinet d'avocats susmentionné.

2) Les activités du Comité d'éthique ad hoc et les intérêts de ses membres sont-ils suffisamment transparents?

3) La Commission devrait-elle établir un comité d'éthique indépendant, doté d'un mandat plus large et mieux défini que le comité existant, qui traite principalement des questions liées à l'après-mandat?

6. Le 8 mai 2013, les plaignants ont contacté le Médiateur pour soulever deux questions supplémentaires liées à l'enquête, à savoir:

1) Le rôle que le membre A aurait joué dans une enquête de l'OLAF qui a conduit à la démission du commissaire Dalli de la Commission;

2) La plaignante a également déclaré qu'elle avait appris que le membre A fournit des conseils, à titre d'avocat, à l'industrie du tabac. Les plaignants affirment qu'il s'agit d'une violation des lignes directrices de mise en œuvre de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

7. Le Médiateur a ensuite porté ces questions supplémentaires à l'attention de la Commission et lui a demandé de les traiter dans son avis.

8. Le 23 juillet 2013, la Commission a soumis son avis au Médiateur. Le Médiateur a transmis l'avis de la Commission aux plaignants. Ils ont présenté des observations sur cet avis au Médiateur le 15 septembre 2013.

9. Le 26 novembre 2013, la Médiatrice a envoyé une lettre au vice-président de la Commission, M. Šefčovič, dans laquelle elle exposait le raisonnement susceptible de soutenir un éventuel futur projet de recommandation à la Commission demandant le remplacement du membre A.

10. Le 18 décembre 2013, lors de sa conférence de presse de midi, la Commission a déclaré qu'elle avait décidé de remplacer le membre A en tant que membre du comité d'éthique ad hoc.

Analyse et conclusions du Médiateur

A. Allégation et réclamation connexe concernant le renouvellement du mandat du membre A au Comité spécial d ' éthique

Arguments présentés au Médiateur

11. Les plaignants ont fait valoir, dans leur plainte au Médiateur, que la décision de la Commission de reconduire le membre A au sein du comité d'éthique ad hoc était contraire à l'article 4 de la décision de la Commission de 2003 instituant le comité d'éthique ad hoc, qui dispose que la nomination des membres requiert "l'indépendance, un comportement professionnel irréprochable, ainsi qu'une bonne connaissance du cadre juridique et des méthodes de travail existants de la Commission". Les plaignants ont fait valoir que le membre A ne possède ni le niveau d'indépendance ni le niveau irréprochable de comportement professionnel nécessaire pour remplir ces critères.

12. Les plaignants ont noté que le membre A est actuellement avocat/lobbyiste d'entreprise dans un grand cabinet d'avocats multinational. Ils ont ajouté que le site Web du cabinet d'avocats dans lequel il travaille informe les clients potentiels que le cabinet d'avocats offre un « mélange d'expertise juridique et politique » et que le cabinet d'avocats peut aider à « approcher le gouvernement ou les institutions de l'UE ... conseiller sur le processus parlementaire et politique, et la rédaction et le dépôt d'amendements à la législation proposée ». Le site web du cabinet d’avocats décrit également le membre A comme étant spécialisé dans les politiques de la Commission européenne, le droit communautaire et le droit de la concurrence, le commerce, la banque, la fiscalité, les relations gouvernementales et les politiques publiques. Le plaignant a soutenu que les termes « relations gouvernementales et politiques publiques » sont synonymes de services de lobbying.

13. Les plaignants ont ajouté que lorsque, en 2007, le membre A a quitté son poste à la Commission pour travailler pour le cabinet d'avocats, la Commission a autorisé son déménagement au cabinet d'avocats à condition qu'il ne fasse pas de lobbying auprès d'anciens collègues ou ne traite pas d'affaires impliquant son service précédent pendant un an. Les plaignants ont également noté que le cabinet d'avocats dans lequel travaille le membre A n'était pas inscrit au registre de transparence volontaire de l'UE, malgré le fait qu'il offre des services de lobbying. Cela signifie, selon les plaignants, qu'il est impossible de voir pour quels clients le député A et ses collègues travaillent. Les plaignants ont ensuite conclu que le fait que le député A travaille pour un cabinet d’avocats qui offre des services de lobbying, mais qui n’a pas adhéré au registre de transparence, remet en question la question de savoir si le député A a un «comportement professionnel impeccable» en matière d’éthique et de lobbying.

14. Les plaignants ont donné des exemples de réunions du membre A avec des fonctionnaires du service juridique de la Commission en septembre 2011 et en septembre 2012 afin de représenter les intérêts d’une entreprise de tabac. Les plaignants ont informé le Médiateur que la Commission leur avait écrit pour insister sur le fait que les contacts du membre A avec le service juridique de la Commission se limitaient à des questions juridiques liées à la «directive sur le tabac» et que, par conséquent, ces contacts ne constituaient pas du «lobbying». Les plaignants ont noté, à cet égard, que l'expertise juridique est requise et utilisée dans le lobbying tout le temps, et que l'utilisation d'un langage juridique ou l'argumentation sur l'interprétation d'un texte juridique est une stratégie de lobbying commune.

15. Les plaignants ont fait valoir que le rôle du membre A, qui représente une entreprise de tabac (et d'autres entreprises clientes), soulève des doutes quant à son indépendance et à sa capacité d'évaluer rigoureusement les conflits d'intérêts potentiels et de juger si les anciens commissaires qui occupent des postes de lobbyistes dans le secteur privé sont appropriés ou non, si des conditions et des restrictions devraient être imposées et, dans l'affirmative, lesquelles.  Les plaignants ont soutenu que, s’agissant d’un rôle au sein d’un organe consultatif en matière d’éthique, dont l’intégrité et la transparence sont essentielles à la confiance du public dans la Commission européenne, c’est l’apparition de conflits d’intérêts qui est particulièrement importante. Il est de bon sens, a déclaré le plaignant, de considérer qu'il est "très remarquable" que le membre A puisse changer de rôle, de son rôle au sein du comité d'éthique ad hoc à son rôle de représentant de clients privés en ce qui concerne les questions européennes. Cela soulève très certainement des questions, affirment-ils, sur l’indépendance du député A en tant que «premier conseiller en éthique de l’UE».

16. Les plaignants ont déclaré qu’étant donné qu’il n’est pas concevable qu’il n’y ait pas d’autre personne, possédant l’expertise pertinente, mais sans une telle indépendance et un tel comportement professionnel contestés, qui puisse siéger au comité d’éthique ad hoc, il n’était pas défendable de renommer le membre A à ce poste.

17. Les plaignants ont ensuite déclaré que, bien que le comité d’éthique ad hoc n’ait peut-être pas encore été chargé d’évaluer des questions éthiques autres que la question de l’emploi postérieur au mandat des commissaires, cela ne signifie pas qu’il n’a pas le potentiel de le faire. Ils ont déclaré que, par exemple, si les questions qui avaient conduit à la démission du commissaire Dalli avaient été transférées au comité d’éthique ad hoc, plutôt qu’à l’OLAF, le membre A, une personne qui représente une entreprise de tabac, aurait évalué une affaire centrée sur ce que le plaignant appelle un «scandale de lobbying de l’industrie du tabac». Ils ont déclaré qu’en tout état de cause, si la Commission choisit de faire usage de la possibilité de demander conseil au comité d’éthique ad hoc sur des questions éthiques plus larges (à savoir, des affaires qui ne concernent pas uniquement des conflits d’intérêts postérieurs à l’emploi), l’indépendance du député A deviendrait immédiatement un problème, d’autant plus qu’il reste difficile de savoir qui sont les clients du député A et le cabinet d’avocats pour lequel il travaille.

18. Les plaignants ont ensuite insisté sur le fait que la Commission aurait dû évaluer le membre A pour détecter d’éventuels conflits d’intérêts. Sans savoir quels intérêts le membre A représente, en tant qu'avocat ou lobbyiste, il n'est pas clair comment la Commission aurait pu le faire.

19. Les plaignants ont également noté que la Commission avait répondu à leurs préoccupations en déclarant ce qui suit:

« L’activité de conseiller juridique du membre A auprès de [ ], cabinet d’avocats fournissant des services notamment dans le domaine du droit européen, n’affecte pas son indépendance en tant que membre du comité d’éthique ad hoc. Le fait que [une grande société de tabac] compte parmi un grand nombre de clients [nom du cabinet d’avocats] et que [membre A] ait fourni des conseils juridiques à cette société n’affecte pas l’indépendance du comité d’éthique ad hoc ni celle de [membre A] dans l’exercice de son mandat en tant que membre de ce comité. En fournissant des conseils juridiques aux entreprises, [membre A] est lié par les règles applicables à la profession d’avocat. Lorsqu'il agit en tant que membre du Comité et qu'il contribue avec les autres membres aux avis à rendre à la Commission, il agit en toute indépendance. Les mandats des membres du Comité ont été prolongés en raison de leur connaissance approfondie des institutions de l'UE et de leur indépendance antérieure dans ce rôle. La Commission est convaincue que, si un membre du comité devait être confronté à un risque de conflit d’intérêts portant atteinte à son indépendance dans l’exercice de son mandat, ce membre en informerait immédiatement les autres membres du comité et la Commission afin de protéger l’impartialité et l’indépendance du comité.»

20. Les plaignants ont fait valoir que cette réponse montre que la Commission s'appuie entièrement sur «l'intégrité présumée» des membres du comité d'éthique ad hoc, ce qui est précisément ce qui est en cause. Ils ont fait valoir qu'ils n'estimaient donc pas que cette réponse était adéquate.

21. En outre, en ce qui concerne la déclaration faite dans la réponse de la Commission en ce qui concerne la «démonstration antérieure d’indépendance» par les membres du comité d’éthique ad hoc, les plaignants ont souligné que le comité d’éthique ad hoc, sous la présidence du membre A, n’avait pas, au cours du mandat de trois ans précédent, adopté le type d’approche stricte en matière de réglementation des affaires de pantouflage qui justifierait une demande de cette nature.

22. En outre, en ce qui concerne la déclaration figurant dans la réponse de la Commission, selon laquelle les membres du comité d’éthique ad hoc «informeraient immédiatement les autres membres du comité et la Commission s’ils étaient confrontés à un risque de conflit d’intérêts», les plaignants ont déclaré qu’il n’était pas clair s’il s’agissait simplement d’une hypothèse optimiste ou s’il existait des règles internes précisant quand et comment les membres devaient le faire. Les plaignants ont déclaré qu'il n'était pas clair si cela s'était déjà produit au cours des neuf années écoulées depuis la création du comité d'éthique ad hoc. Si ce n'est pas le cas, ont-ils déclaré, la déclaration de la Commission est loin d'être rassurante. Ils ont ajouté que s’appuyer sur l’initiative volontaire des membres du comité d’éthique ad hoc est certainement insuffisant pour éviter le risque de conflits d’intérêts et garantir l’indépendance des membres du comité d’éthique ad hoc.

23. Les plaignants ont également fait référence à une question qu'ils avaient posée à la Commission concernant la question de savoir si le membre A, en sa qualité de membre du comité d'éthique ad hoc, avait donné des conseils sur toute décision concernant d'anciens commissaires qui s'étaient installés dans des sociétés clientes du cabinet d'avocats dans lequel le membre A travaillait. Le plaignant a fait valoir que cela constituerait un conflit d’intérêts manifeste pour le membre A. Toutefois, la Commission a déclaré qu’elle «ne disposait d’aucune information concernant l’identité d’un cabinet d’avocats fournissant des conseils à des entreprises susceptibles d’employer d’anciens commissaires».  Ils ont également noté que la Commission avait déclaré que «le fait que l’une des entités privées pour lesquelles un ancien commissaire travaille actuellement puisse être cliente de l’un ou l’autre cabinet d’avocats n’entraîne aucun risque de conflit d’intérêts ou d’incompatibilité avec les obligations du traité ou du code de conduite des commissaires». Les plaignants ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il s’agissait d’une réponse satisfaisante. Il va de soi, ont-ils déclaré, que si un commissaire souhaite s'installer dans une entreprise qui est un client privé de l'entreprise pour laquelle le membre A travaille, il existe un risque prima facie de conflit d'intérêts.

24. Le 8 mai 2013, les plaignants ont contacté le Médiateur pour soulever d'autres questions liées à l'enquête du Médiateur. Le Médiateur a ensuite porté ces questions supplémentaires à l'attention de la Commission et lui a demandé de les traiter dans son avis. En résumé, les plaignants ont informé le Médiateur que d'autres éléments de preuve avaient émergé, provenant d'un rapport de l'OLAF divulgué sur les questions qui ont conduit à la démission de l'ancien commissaire Dalli, ce qui a ajouté à leurs préoccupations quant au fait que la composition du membre A du comité d'éthique ad hoc était politiquement intenable et moralement inacceptable. Ils ont déclaré que le rapport de l’OLAF révèle que c’est une société de tabac qui a déposé la plainte auprès de la Commission européenne qui a déclenché l’enquête de l’OLAF et que cette société de tabac était assistée par le membre A (qui a établi des contacts avec un très haut fonctionnaire de la Commission dans ce contexte). Les plaignants font donc valoir que le membre A a joué un rôle central dans les événements qui ont conduit à la démission de l'ancien commissaire Dalli. Ce rôle illustre, ont-ils déclaré, un conflit d'intérêts inacceptable de la manière suivante.

25. Les plaignants ont noté que l’entreprise de tabac avait contacté le membre A pour obtenir des conseils sur la manière de traiter l’affaire, étant donné qu’il s’agissait d’un client du membre A. En leur nom, le membre A a ensuite contacté un haut fonctionnaire, qui a à son tour transmis la plainte à l’OLAF. Tout au long de cette période, le membre A a siégé au comité d’éthique ad hoc, qui est chargé non seulement de conseiller les commissaires qui acceptent des offres d’emploi lorsqu’ils quittent la Commission, mais peut également être invité par le président de la Commission à émettre des avis sur toute question éthique générale concernant l’interprétation du code de conduite des commissaires. Il est donc concevable, selon les plaignants, que le président de la Commission ait pu renvoyer la plainte de l'entreprise de tabac au comité d'éthique ad hoc. Cela aurait placé le député A dans un conflit d'intérêts absurde.

26. Les plaignants ont fait valoir que les informations sur le rôle du membre A dans (ce que les plaignants appellent) l’«affaire Dalli», révélées dans le rapport de l’OLAF divulgué, mettent en évidence la préoccupation initiale des plaignants selon laquelle, lorsqu’il s’agit d’un organe consultatif en matière d’éthique, dont l’intégrité et la transparence sont primordiales pour la confiance du public dans la Commission, c’est l’apparence de conflits d’intérêts qui est particulièrement importante. Ils ont ajouté qu’étant donné que le membre A travaille pour un lobby/une entreprise de droit, avec des entreprises clientes non divulguées, son indépendance est fondamentalement discutable, tout comme sa capacité à conseiller adéquatement la Commission sur les conflits d’intérêts dans les affaires de pantouflage et sur toute question éthique générale concernant l’interprétation du code de conduite des commissaires. Dans ce contexte, les plaignants ont de nouveau demandé à la Commission de révoquer le renouvellement du mandat du membre A au sein du comité d'éthique ad hoc.

27. Lorsque les plaignants ont porté à l’attention de la Commission les préoccupations suscitées par le rapport de l’OLAF ayant fait l’objet d’une fuite, la Commission a répondu directement aux plaignants le 19 juin 2013. Les plaignants ont fourni au Médiateur une copie de la lettre de la Commission, qui a été versée au dossier du Médiateur. Dans cette lettre, la Commission indiquait que le membre A ne jouait «aucun rôle» dans l’enquête de l’OLAF relative à l’ancien commissaire Dalli. La Commission a déclaré que le membre A avait contacté un haut fonctionnaire de la Commission en mai 2012 pour lui demander comment l'entreprise de tabac pouvait officiellement informer la Commission de ses préoccupations. Dès lors, la Commission affirme que le membre A n’a pas été impliqué dans cette affaire. La Commission a déclaré qu'il n'y avait aucune incidence ni aucun lien avec son rôle en tant que membre du comité d'éthique ad hoc et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le reconduire dans ses fonctions. La Commission a ensuite déclaré que le comité d'éthique ad hoc a un rôle spécifique, qui consiste à donner des conseils sur l'emploi occupé par les commissaires pendant une certaine période après leur départ de la Commission et sur les questions éthiques générales liées au code de conduite des commissaires. Elle a ensuite indiqué que, lorsque la plainte d'une entreprise de tabac était reçue par la Commission, elle était adressée à l'OLAF, qui était l'organe approprié pour traiter ces plaintes. La Commission a fait valoir que ces questions ne seraient jamais renvoyées au comité d’éthique ad hoc. La question d'un éventuel conflit d'intérêts ne s'est donc jamais posée. La Commission conclut en déclarant qu'elle n'a pas l'intention de révoquer la nomination du membre A au comité d'éthique ad hoc.

28. Dans son avis adressé au Médiateur, la Commission a d'abord confirmé tous les points soulevés par le secrétaire général de la Commission dans sa réponse à l'un des plaignants du 28 janvier 2013. Il a ensuite développé un certain nombre de points, comme demandé par le Médiateur européen.

29. En ce qui concerne la position de la Commission sur la nécessité d'éviter l'apparition de conflits d'intérêts concernant le membre A, la Commission a déclaré qu'elle s'engageait à promouvoir l'éthique et la transparence. Elle a ajouté qu'elle avait mis en place une politique visant à gérer efficacement la question des conflits d'intérêts et à prévenir l'apparition de conflits d'intérêts. Toutefois, la Commission ne partage pas les préoccupations du plaignant en ce qui concerne l'apparition éventuelle de conflits d'intérêts impliquant l'un des trois membres du comité d'éthique ad hoc.

30. La Commission a noté que les plaignants considéraient que le comité d'éthique ad hoc ne semblait pas satisfaire aux exigences d'indépendance requises. Toutefois, la Commission a insisté sur le fait que les plaignants ne fournissent aucun fait précis à l’appui de leur évaluation/soupçon. Afin de faire valoir l’existence d’une apparence de conflit d’intérêts, la Commission a fait valoir qu’il serait nécessaire d’indiquer dans quelle situation et dans quelle mesure une telle apparence de conflit d’intérêts existerait. Le plaignant n'a fourni aucun élément factuel permettant d'étayer un conflit d'intérêts réel ou apparent en ce qui concerne les situations évaluées par le comité d'éthique ad hoc et ses avis relatifs aux activités post-mandat des anciens commissaires.

31. En outre, la carrière et le profil des trois personnalités choisies en tant que membres du comité d’éthique ad hoc sont au-dessus de tout soupçon. La Commission a déclaré qu'elle ne pouvait accepter le point de vue des plaignants, qui est de remettre en question l'intégrité des membres du comité d'éthique ad hoc [5] et qui invoque l'apparence d'un conflit d'intérêts, sans fournir d'arguments à l'appui. La Commission rejette donc ce qu'elle appelle la confusion faite par le plaignant entre l'intégrité d'un membre du comité d'éthique ad hoc et le fait qu'il puisse fournir des conseils juridiques à certains clients.

32. En ce qui concerne la position de la Commission sur le fait que le cabinet d’avocats pour lequel travaille le membre A n’a pas adhéré au registre de transparence, la Commission a déclaré que tant la Commission que le Parlement européen encouragent ceux qui souhaitent participer au processus décisionnel européen à s’inscrire sur une base volontaire au registre de transparence. Toutefois, l’inscription au registre de transparence n’est pas obligatoire. Par conséquent, le fait qu’un cabinet d’avocats ne s’est pas enregistré ne saurait être considéré, en soi, comme mettant en doute l’indépendance et l’intégrité des avocats travaillant pour ces cabinets d’avocats.

33. En ce qui concerne la position de la Commission concernant l'indépendance du membre A lors de l'évaluation des conflits d'intérêts potentiels impliquant d'anciens commissaires, la Commission a déclaré que le comité d'éthique ad hoc est un organe composé de trois membres qui travaille de manière collégiale, dont le mandat est essentiellement d'évaluer la compatibilité avec le traité et le code de conduite des commissaires des activités post-mandat envisagées par les anciens commissaires. De l'avis de la Commission, aucun élément probant n'a été fourni (par les plaignants) pour confirmer l'existence de conflits d'intérêts réels ou apparents en ce qui concerne les situations évaluées par le comité d'éthique ad hoc et ses avis concernant les activités post-mandat des anciens commissaires.

34. La Commission déclare ensuite que les membres du comité d'éthique ad hoc agissent en toute indépendance et contribuent à l'analyse et aux avis du comité d'éthique ad hoc en ayant uniquement à l'esprit le mandat du comité d'éthique ad hoc et la nécessité d'évaluer la compatibilité des activités post-mandat des anciens commissaires avec les traités et le code de conduite des commissaires. Il n'y a pas de lien ni d'interférence entre les travaux du comité d'éthique ad hoc et toute activité professionnelle consistant à fournir des conseils juridiques, en tant qu'avocat, aux clients d'un cabinet d'avocats.

35. En ce qui concerne l'argument des plaignants selon lequel la Commission ne disposait pas d'informations sur l'identité des clients du cabinet d'avocats dans lequel le membre A travaillait, la Commission a déclaré qu'elle ne voyait aucun motif de préoccupation lié au fait qu'elle n'était pas informée de l'identité des clients dudit cabinet d'avocats. Il a indiqué que, comme la Commission l'a déjà expliqué au plaignant, les risques de conflits d'intérêts, qui doivent être écartés en ce qui concerne les activités post-mandat des commissaires, se rapportent aux anciens portefeuilles des commissaires. Le fait que l’une des entités privées pour lesquelles un ancien commissaire travaille actuellement puisse être cliente de l’un ou l’autre cabinet d’avocats n’entraîne aucun risque de conflit d’intérêts ou d’incompatibilité avec les obligations du traité ou du code de conduite des commissaires. En outre, les plaignants font de cette allégation une possibilité hypothétique, sans fournir d’élément concret susceptible de démontrer un conflit concret à l’égard de ce membre du comité d’éthique ad hoc.

36. Dans leurs observations sur l'avis de la Commission, les plaignants ont tout d'abord réitéré que leur plainte concerne principalement l'exigence selon laquelle les membres du comité d'éthique ad hoc doivent être indépendants et avoir un comportement professionnel impeccable. La plaignante croit que le renouvellement du mandat du membre A a contrevenu à cette exigence.

37. Le plaignant a ensuite précisé que sa plainte ne concernait qu’un seul membre du comité, le membre A, et non le comité d’éthique ad hoc dans son ensemble [6].

38. Le plaignant a ensuite souligné que, conformément à la définition de l'OCDE d'un «conflit d'intérêts»[7], c'est le risque de conflits d'intérêts qui devrait être abordé. Dans ce contexte, il n’est pas pertinent d’exiger la preuve qu’une certaine forme d’abus a effectivement eu lieu. En d'autres termes, une approche de précaution en matière de conflits d'intérêts est appropriée. Pour un organe tel que le comité d’éthique ad hoc, la Commission devrait adopter une approche de précaution particulièrement à faible risque en matière de conflits d’intérêts.

39. Les plaignants ont ensuite déclaré que le rôle professionnel du membre A était incompatible avec son rôle au sein du comité d'éthique ad hoc. Ils insistent sur le fait qu’il existe un risque inhérent de conflit d’intérêts lorsque le membre A exerce ces deux rôles. Le membre A n’est donc pas un candidat approprié pour siéger au comité d’éthique ad hoc.

40. Les plaignants ont déclaré qu’ils n’ont pas tenté de fournir, et qu’ils ne jugent pas nécessaire de fournir, un fait précis démontrant un cas spécifique de conflit d’intérêts en ce qui concerne les situations que le membre A a évaluées ou les avis rendus, alors qu’il faisait partie du comité d’éthique ad hoc. Les plaignants ont insisté sur le fait qu'il existe un risque inhérent de conflits d'intérêts lorsque le membre A, qui travaille dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les «relations gouvernementales» et qui représente les intérêts des entreprises clientes auprès de ses anciens collègues de la Commission, est également chargé d'évaluer le risque de conflits d'intérêts lorsque les commissaires s'installent dans l'industrie ou occupent des emplois de lobby.

41. En outre, selon les plaignants, la Commission est d’avis qu’en l’absence de faits démontrés démontrant un conflit d’intérêts réel, l’apparence d’un conflit d’intérêts ne peut exister. Les plaignants insistent sur le fait qu’il s’agit d’une charge de la preuve indûment restrictive. Du point de vue de la presse publique et des citoyens de l’Union, qui ont exprimé leur incrédulité lors du renouvellement du mandat du membre A, il semble y avoir un risque assez évident de conflit d’intérêts lorsqu’un avocat/lobbyiste d’entreprise, connu pour rencontrer ses anciens collègues de la Commission au nom de clients, est nommé à un comité d’éthique chargé de juger des implications éthiques des affaires de pantouflage (et au-delà).

42. Une perspective juridique semble également conduire, selon les plaignants, à cette conclusion. En 2008, la Commission a imposé, en vertu de l’article 16 du statut relatif à la prévention des conflits d’intérêts postérieurs à l’emploi, certaines restrictions au transfert de l’emploi du membre A vers un grand cabinet d’avocats, à savoir ne pas intervenir dans une affaire ou un dossier qui a été traité par le service du membre A à la Commission alors que le membre A était responsable de ce service, et s’abstenir de tout contact professionnel avec d’anciens collègues, pendant une période d’un an. De toute évidence, selon les plaignants, ces restrictions ont été imposées parce que la Commission a reconnu qu'il existait un risque que son nouvel emploi au sein du grand cabinet d'avocats crée un conflit avec les intérêts légitimes de la Commission.

43. En ce qui concerne la remarque de la Commission selon laquelle «... la carrière et le profil des trois personnalités choisies en tant que membres du comité d’éthique ad hoc sont au-dessus de tout soupçon et la Commission ne peut accepter la position du plaignant consistant à remettre en question leur intégrité...», les plaignants ont déclaré qu’ils trouvaient l’idée que les membres du comité d’éthique ad hoc sont en quelque sorte «au-dessus de tout soupçon», extrêmement surprenante et difficile à défendre. Si la Commission pouvait simplement se fonder sur le caractère moralement irréprochable d'un individu, c'est-à-dire qu'il est possible qu'une personne soit "au-dessus de tout soupçon", alors il n'y aurait pas besoin de règles ou de lignes directrices pour l'adhésion au comité d'éthique. Les plaignants ont ensuite insisté sur le fait que leur plainte portait sur le bien-fondé de la reconduction de M. A au sein du comité d'éthique ad hoc, et que la Commission enfreignait ainsi les règles de composition du comité d'éthique ad hoc.

44. En ce qui concerne le point de vue de la Commission selon lequel les membres du comité d'éthique ad hoc agissent en toute indépendance et contribuent à l'analyse et aux avis du comité d'éthique ad hoc en ayant uniquement à l'esprit le mandat du comité d'éthique ad hoc et la nécessité d'évaluer la compatibilité des activités post-mandat des anciens commissaires avec les traités et le code de conduite des commissaires, et selon lequel il n'existe aucun lien ni aucune ingérence entre les travaux du comité d'éthique ad hoc et toute activité professionnelle consistant à fournir des conseils juridiques, en tant qu'avocat, aux clients d'un cabinet d'avocats, les plaignants ont noté que ces points de vue semblent une fois de plus reposer sur la conviction que le membre A est une personne moralement inattaquable. La Commission se contente d’affirmer que le membre A agit de manière totalement indépendante, sans autre intérêt à l’esprit. Les plaignants ont demandé, sur quelle base la Commission peut-elle en être certaine? Les plaignants ont-ils demandé que la Commission ait enquêté en détail sur chacun des avis du comité d’éthique ad hoc et les ait référencés avec une liste complète des clients du cabinet d’avocats du membre A, afin de déterminer qu’il n’y avait pas de chevauchement?

45. Les plaignants ont également noté que la Commission elle-même avait révélé que le membre A avait rencontré à deux reprises le service juridique pour présenter son point de vue juridique sur la proposition de directive sur les produits du tabac, tout en ayant une entreprise de tabac comme cliente. Ce faisant, le membre A présentait, selon les plaignants, un point de vue juridique sur un projet de loi particulier à un organe d’élaboration des politiques publiques au nom d’un client ayant des intérêts commerciaux profonds dans le contenu de cette directive particulière. Les plaignants ont ensuite insisté sur le fait que tout avocat, ou toute personne familière avec le système juridique ou le monde de l'élaboration des politiques, sait que les traités et la jurisprudence sont ouverts à des interprétations juridiques différentes et souvent contradictoires. Et une partie de ce que fait le cabinet d'avocats de Member A est d'offrir et de fournir ce type de services de lobbying aux clients, qualifiant ces services de «relations gouvernementales» et de «politique publique» (auquel Member A est spécialisé) . Ces services comprennent l'offre de représenter une interprétation juridique d'une loi existante ou proposée aux agents publics, ce qui est favorable aux intérêts d'une entreprise cliente. Le cabinet d'avocats en question annonce ce type de service sur la page «stratégie de plaidoyer politique» de son site Web, qui indique aux clients potentiels «vous pouvez être confronté à la perspective d'un développement réglementaire ou d'une décision politique qui menace la nature même de votre entreprise» et que le cabinet d'avocats en question peut aider à «façonner le droit et la politique à mesure qu'il évolue» en «approchant le gouvernement ou les institutions de l'UE».

46. Les plaignants ont également commenté le point de vue de la Commission selon lequel le membre A n'a joué aucun rôle dans l'ouverture d'une enquête de l'OLAF concernant l'ancien commissaire Dalli. Les plaignants ont noté que, selon le rapport de l’OLAF, l’entreprise de tabac qui a informé la Commission de ses préoccupations concernant l’ancien commissaire Dalli a témoigné avoir «contacté le membre A de (nom du cabinet d’avocats) pour recevoir des conseils. À notre demande, il a contacté (un haut fonctionnaire de la Commission) et nous avons soumis un rapport écrit à ce sujet.» Cela indique que l’entreprise de tabac a contacté le membre A en sa qualité d’avocat/lobbyiste. Ils ont déclaré qu’ils faisaient cette déduction au motif qu’il n’est pas habituel qu’une grande société reçoive des conseils gratuits de la part de cabinets d’avocats multinationaux; c'est généralement en tant que client qu'une telle société demanderait et recevrait de tels conseils.

47. En résumant leur position, les plaignants ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que l'avis de la Commission avait réprimandé les points et arguments de leur plainte. Selon eux, leur plainte est dans son intégralité. Ils ont insisté sur le fait qu'il n'était pas approprié qu'un ancien fonctionnaire de la Commission, qui représente désormais les intérêts des entreprises clientes, donne des conseils sur les implications éthiques des activités post-bureau des commissaires. Compte tenu de ses rôles concurrents, ils ont insisté sur le fait que la composition du membre A du comité d’éthique ad hoc présentait un risque inhérent de conflit d’intérêts.

Évaluation du Médiateur

48. Le Médiateur note tout d'abord que le plaignant ne remet pas en question les qualifications éthiques personnelles du député A (voir point 43 ci-dessus). La Médiatrice insiste également sur le fait que son enquête ne concerne pas les références éthiques personnelles de la députée A. En effet, ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessous, les références éthiques personnelles du député A sont dénuées de pertinence pour l’analyse de cette question.

49. L ' article 4 de la décision de la Commission instituant le Comité d ' éthique ad hoc dispose que la nomination des membres du Comité d ' éthique ad hoc exige leur "indépendance, un comportement professionnel irréprochable, ainsi qu ' une bonne connaissance du cadre juridique et des méthodes de travail existants de la Commission". [8] La Commission a l ' obligation de veiller à ce que tous les membres du Comité d ' éthique ad hoc remplissent ces critères.

50. Le concept d'indépendance, tel qu'il est utilisé dans la décision de la Commission instituant le comité d'éthique ad hoc, englobe la nécessité de veiller à ce que tous les membres du comité d'éthique ad hoc ne se trouvent pas en conflit d'intérêts.

51. L’OCDE a défini un conflit d’intérêts comme « un conflit entre les fonctions publiques et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public a des intérêts de capacité privée susceptibles d’influencer indûment l’exercice de ses fonctions et responsabilités officielles ». Le Médiateur estime que cette définition est appropriée aux fins de la présente enquête. Elle note que le terme «agent public» devrait être compris comme s’appliquant aux membres du comité d’éthique ad hoc lorsqu’ils exercent leur rôle de membres du comité d’éthique ad hoc.

52. Le Médiateur note que la Commission a fait valoir (voir point 30 ci-dessus) que, pour que l'allégation du plaignant soit maintenue, il serait nécessaire d'indiquer "dans quelle situation" et "dans quelle mesure" un tel conflit d'intérêts existerait. Il a ensuite ajouté que le plaignant n'avait fourni aucun élément factuel à l'appui d'un conflit d'intérêts réel ou apparent.

53. Le Médiateur souligne tout d’abord qu’un conflit d’intérêts impliquant un membre du comité d’éthique ad hoc serait problématique quelle que soit son ampleur. 

54. En ce qui concerne les situations dans lesquelles un tel conflit d'intérêts existerait, le Médiateur note que le plaignant fait valoir que le membre A, en sa qualité d'avocat d'un grand cabinet d'avocats, agit en tant que "lobbyiste". La Commission conteste cette description des travaux du membre A. Le Médiateur note toutefois que, indépendamment de la question de savoir si le terme «lobbyiste» peut être utilisé pour décrire le travail du membre A, il n’est pas contesté que le membre A représente des intérêts privés lorsqu’il contacte la Commission. Le Médiateur note que les plaignants ont donné des exemples de réunions du membre A avec des fonctionnaires du service juridique de la Commission en septembre 2011 et en septembre 2012 représentant les intérêts d'une entreprise de tabac. La Commission ne conteste pas cette affirmation factuelle, mais insiste simplement sur le fait que les contacts du membre A avec le service juridique de la Commission se limitaient à des questions juridiques liées à la «directive sur le tabac» et que, par conséquent, ces contacts ne constituaient pas du «lobbying». En résumé, il n’est pas contesté que le membre A a contacté les services de la Commission «représentant» les intérêts de parties privées devant la Commission.

55. Même si ce travail de représentant (juridique) du membre A n'est pas appelé lobbying, il est problématique pour les raisons suivantes.

56. Le Médiateur relève à nouveau qu’il existe un conflit d’intérêts réel lorsqu’il existe «un conflit entre les fonctions publiques et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public a des intérêts de capacité privée qui pourraient influencer indûment l’exercice de ses fonctions et responsabilités officielles» (soulignement ajouté). La question de savoir si un agent public modifie effectivement son comportement en raison d'un conflit d'intérêts est dénuée de pertinence en ce qui concerne la détermination de l'existence d'un conflit d'intérêts, entre les intérêts privés de l'agent public et les intérêts publics, qui pourrait influencer indûment l'exercice de ses fonctions et responsabilités officielles. C’est la perspective, voire la probabilité, que le comportement d’un agent public puisse être influencé par des intérêts privés, qui est essentielle pour déterminer l’existence d’un conflit d’intérêts. Si tout exemple concret de conflit d’intérêts modifiant effectivement le comportement d’un agent public serait effectivement très grave, le fait qu’aucun exemple de ce type n’ait été démontré n’est pas pertinent en ce qui concerne l’existence ou non d’une situation de conflit d’intérêts.

57. Dès lors, il est dénué de pertinence que la Commission suggère aux plaignants qu’ils n’ont fourni aucun élément factuel pour étayer un conflit d’intérêts réel ou apparent en ce qui concerne les situations (déjà) évaluées par le comité d’éthique ad hoc (voir point 30 ci-dessus). Il se pourrait bien que toutes ces situations aient été correctement évaluées, note le Médiateur.

58. Au contraire, il est pertinent de se demander si la nature des intérêts privés représentés par le membre A pourrait influencer une décision prise dans le cadre de son rôle au sein du comité d’éthique ad hoc.

59. En ce qui concerne la nature spécifique du rôle du membre A dans le secteur privé, le Médiateur comprend que le travail juridique représentatif du membre A va de la simple collecte d'informations auprès des fonctionnaires de la Commission au nom d'un client à la tentative de convaincre les fonctionnaires de la Commission d'un argument juridique au nom d'un client. Afin de mener à bien son travail de représentation des intérêts (juridiques) des clients devant la Commission, le membre A doit d'abord avoir accès au personnel de la Commission. En effet, le membre A a demandé et obtenu un tel accès dans le passé et il est probable qu’il continuera de le faire. Bien que, certainement, tout membre du public devrait être autorisé à demander des réunions au personnel du Conseil, il est raisonnable de considérer que le niveau d'accès d'une personne pourrait être indûment influencé par le fait qu'elle a une influence importante sur les perspectives d'emploi post-mandat des commissaires. En résumé, le fait que le membre A participera à la détermination des perspectives d’emploi des commissaires après leur mandat constitue une charge importante pour le personnel de la Commission qui rencontre le membre A à titre privé en tant qu’avocat représentant des clients.

60. En résumé, il est concevable que certains membres du personnel ne soient pas disposés à refuser une réunion avec le membre A, compte tenu de son rôle continu au sein du comité d’éthique ad hoc.

61. De même, il ne saurait être exclu que, sur des questions concrètes, les membres du personnel soient moins disposés à rejeter les arguments avancés par le membre A lorsqu’il accomplit son travail de représentation des intérêts (juridiques) des clients devant la Commission.

62. De même, les membres du personnel peuvent être moins disposés à ne pas fournir, à la demande du membre A, d'informations et de points de vue utiles sur les travaux de la Commission.

63. En résumé, là encore, le fait que le membre A participera à la détermination des perspectives d’emploi des commissaires après leur mandat fait peser une charge importante sur le personnel de la Commission qui rencontre le membre A à titre privé en tant qu’avocat représentant des clients.

64. Le simple fait que de tels risques existent est problématique. Il ne suffit pas d’affirmer que les scénarios potentiels susmentionnés ne se sont pas (encore) produits. Au contraire, il suffit de noter qu’il est raisonnable de craindre qu’elles ne se produisent compte tenu de la nature du rôle du membre A représentant des intérêts privés et de la nature de son rôle au sein du comité d’éthique ad hoc.

65. Les scénarios potentiels ci-dessus ont une incidence directe sur la détermination de la question de savoir si le membre A se trouve lui-même en situation de conflit d’intérêts. En nommant le membre A au comité d'éthique ad hoc, la Commission met le membre A lui-même en situation de se prononcer sur les perspectives d'emploi postérieur à la durée du mandat de personnes susceptibles d'avoir eu une incidence directe sur la réussite ou l'échec du membre A représentant les intérêts juridiques de ses clients devant la Commission. Indépendamment des références éthiques personnelles d'un membre du comité d'éthique ad hoc, il ne peut être garanti qu'un tel membre ne puisse pas être poussé par inadvertance à la clémence envers ceux qui favorisaient ses intérêts privés, et vice versa.

66. Le Médiateur souligne, à cet égard, que la notion de conflit d’intérêts vise à garantir qu’aucune situation ne se présente lorsqu’une personne pourrait être influencée par des intérêts privés dans l’exercice d’une fonction publique. C’est la simple possibilité qu’une telle influence se produise que la notion de conflit d’intérêts cherche à aborder. En tant que tel, si une personne a un rôle représentant des intérêts privés qui pourrait influencer la manière dont elle exerce son rôle au sein du comité d’éthique ad hoc, cette personne ne devrait pas être nommée au comité d’éthique ad hoc.

67. Le Médiateur estime, à la lumière de l’analyse exposée ci-dessus, que le membre A a un rôle représentant des intérêts privés qui pourrait avoir une incidence négative sur la manière dont il exerce son rôle au sein du comité d’éthique ad hoc.

68. Pour parvenir à cette conclusion, la Médiatrice a également examiné attentivement tous les arguments avancés par le plaignant et la Commission en ce qui concerne le fait que le cabinet d’avocats du membre A ne figure pas dans le registre de transparence. La Médiatrice note que si le cabinet d’avocats en question avait décidé d’adhérer au registre de transparence, cela ne diminuerait en rien les problèmes recensés par la Médiatrice ci-dessus. En tant que tel, le Médiateur ne considère pas que le fait que le cabinet d’avocats du député A ne soit pas inscrit au registre de transparence soit déterminant pour la conclusion énoncée au paragraphe précédent.

69. En ce qui concerne les arguments détaillés avancés par les plaignants et la Commission en ce qui concerne le rôle du membre A pour ce qui est de porter à l’attention de la Commission les préoccupations concernant l’ancien commissaire Dalli, le Médiateur ne juge pertinent que de noter ce qui suit. Le Médiateur note que, selon les plaignants (paragraphe 46 ci-dessus), la compagnie de tabac a témoigné qu'elle avait contacté le membre A de son cabinet d'avocats «pour recevoir des conseils» (sur la manière de répondre à ses préoccupations concernant les actions présumées de l'ancien commissaire Dalli). La société de tabac a ensuite déclaré que, à sa demande, le membre A avait contacté un haut fonctionnaire de la Commission au sujet des préoccupations de la société de tabac. Cela indique, note le Médiateur, que la compagnie de tabac a contacté le membre A en sa qualité d'avocat. Le Médiateur estime donc que le point de vue de la Commission selon lequel le membre A a ensuite contacté la Commission en sa qualité d'ancien fonctionnaire est à la fois inconcevable et naïf.

70. En ce qui concerne les arguments détaillés avancés par les plaignants concernant l’impossibilité d’identifier les clients du membre A et de son cabinet d’avocats, il suffit de noter que même un exemple de contact du membre A avec la Commission dans son rôle de représentant d’intérêts privés serait problématique. Comme elle l’a relevé au point 53 ci-dessus, l’étendue d’un tel conflit d’intérêts est dénuée de pertinence. Aucun conflit d'intérêts impliquant des membres du comité d'éthique ad hoc ne devrait être toléré. À cet égard, la Commission et les plaignants ne contestent pas le fait que le membre A a rencontré à deux reprises le service juridique de la Commission pour présenter des avis juridiques sur la proposition de directive sur les produits du tabac, tout en ayant une entreprise de tabac comme cliente. En tant que tel, le Médiateur ne considère pas qu’il soit déterminant, pour parvenir à une conclusion sur la présente allégation, d’approfondir cette question.

71. Le 26 novembre 2013, la Médiatrice a envoyé une lettre au vice-président de la Commission, M. Šefčovič, dans laquelle elle exposait le raisonnement exposé ci-dessus et notait que ce raisonnement pourrait étayer un éventuel futur projet de recommandation à la Commission demandant la révocation de la nomination du membre A au comité d'éthique ad hoc.

72. Le 18 décembre 2013, lors de sa conférence de presse de midi, la Commission a déclaré qu'elle avait décidé de remplacer le membre A en tant que membre du comité d'éthique ad hoc. Il ajoute que le membre A a récemment informé la Commission qu'il souhaitait démissionner en tant que membre du comité d'éthique ad hoc. Le président de la Commission remercie le membre A pour le rôle important qu'il a joué en fournissant des conseils indépendants et impartiaux sur une période de quatre ans. La Commission a également confirmé qu'elle appréciait le travail des deux autres membres du Comité d'éthique ad hoc qui, a-t-elle déclaré, avaient accepté de continuer à siéger en tant que membres du Comité d'éthique ad hoc.

73. Le 18 décembre 2013, le Médiateur a également publié un communiqué de presse dans lequel il se félicitait de la décision de la Commission de nommer un nouveau chef de son comité d'éthique ad hoc. Elle a déclaré: "La crédibilité du comité d'éthique ad hoc de la Commission était en jeu. Je suis heureux que la Commission ait suivi mon conseil de nommer un nouveau chef. Il était difficile d'affirmer que les activités liées au client de l'ancien chef ne constituaient pas un conflit d'intérêts potentiel. Il est important que les soupçons des citoyens européens puissent désormais être dissipés.»

74. Le 18 décembre 2013, les plaignants ont également publié un communiqué de presse dans lequel ils se félicitaient de la décision de la Commission de suivre l'avis du Médiateur en remplaçant le membre A au poste de président du comité d'éthique ad hoc de la Commission. Ils ont ajouté que le membre A n'aurait jamais dû être nommé en 2009, et encore moins reconduit dans ses fonctions en 2012. Ils ont déclaré qu'il est choquant que la Commission ait été si inconsciente du risque de conflits d'intérêts en l'espèce, même lorsque les plaignants ont exprimé leurs préoccupations. Ils ont ajouté que cette «saga désolée» devrait provoquer une révision globale de la façon dont la Commission traite les questions de conflits d'intérêts.

75. Compte tenu des mesures décisives prises par la Commission pour traiter l'allégation des plaignants concernant le renouvellement du mandat du membre A au comité d'éthique ad hoc, le Médiateur estime que la Commission a réglé cet aspect de la plainte.

B. Allégation et affirmation connexe selon laquelle le Comité d ' éthique spécial n ' est pas suffisamment transparent

76. Le plaignant a fait valoir que les activités du comité d'éthique ad hoc ne sont pas suffisamment transparentes. Ils ont insisté pour que la Commission adopte une politique de transparence proactive consistant à a) publier en ligne les CV et les déclarations d’intérêts des membres du comité d’éthique ad hoc, comme c’est le cas pour les conseillers spéciaux de la Commission; b) améliorer la transparence en ligne tant en ce qui concerne les membres du comité d’éthique ad hoc que ses décisions.

77. Dans son avis adressé au Médiateur, la Commission a indiqué qu’elle consacrerait une page spécifique de son site web EUROPA au comité d’éthique ad hoc, sur laquelle elle publierait la décision de la Commission portant création du comité d’éthique ad hoc et les décisions portant nomination des membres du comité d’éthique ad hoc. Il comprendra également leur CV, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de conflits d’intérêts entre leur fonction de membre du comité d’éthique ad hoc et leurs autres activités ou intérêts. La Commission a indiqué qu’elle envisageait également de publier un extrait des avis formels du comité d’éthique ad hoc (tout en protégeant les données à caractère personnel).

78. Dans leurs observations sur l'avis de la Commission, les plaignants se sont félicités des efforts proposés pour accroître la transparence du comité d'éthique ad hoc. Toutefois, ils ont noté que la publication de déclarations indiquant qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts sur une telle page web ne saurait se substituer à l’assurance que les membres du comité d’éthique ad hoc ne sont pas, en fait, exposés au risque de conflits d’intérêts. En outre, ils ont déclaré que, comme les clients d'un membre du comité d'éthique ad hoc sont très pertinents pour déterminer les conflits d'intérêts potentiels, une telle page Web devrait inclure une déclaration complète des clients d'un membre. Les plaignants ont suggéré que la création de cette page web fasse partie du processus de clarification de ce qui constitue un risque de conflit d’intérêts et s’inscrive dans le cadre d’un engagement plus large en faveur d’une approche plus solide qui devrait inclure la définition des processus que la Commission suivra afin d’évaluer et de prévenir un tel risque.

Évaluation du Médiateur

79. Le Médiateur prend acte de l'engagement pris par la Commission de consacrer une page spécifique de son site web EUROPA au comité d'éthique ad hoc, en publiant les décisions pertinentes de la Commission créant le comité d'éthique ad hoc et en nommant ses membres, leur CV, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de conflits d'intérêts entre leur fonction de membre du comité d'éthique ad hoc et leurs autres activités ou intérêts. La Commission a indiqué qu’elle envisageait également de publier un extrait des avis formels du comité d’éthique ad hoc (tout en protégeant les données à caractère personnel). Le Médiateur estime que, s’il est mis en œuvre, cet engagement peut contribuer à améliorer sensiblement la transparence tant en ce qui concerne les membres du comité d’éthique ad hoc que les décisions du comité d’éthique ad hoc. À cet égard, bien que le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est nécessaire en ce qui concerne cet aspect de la plainte, il estime qu’il convient de formuler une observation supplémentaire.

C. L ' affirmation selon laquelle la Commission devrait créer un comité d ' éthique indépendant

80. Les plaignants estiment que la Commission devrait, à plus long terme, mettre en place un comité d’éthique indépendant, doté d’un mandat plus large et mieux défini que l’actuel comité d’éthique ad hoc, qui traite principalement des questions liées à l’après-mandat. Ils affirment que ce comité devrait être totalement indépendant et composé d'experts en éthique de l'administration publique.

81. Dans son avis adressé au Médiateur, la Commission a expliqué qu'elle avait déjà proposé la création d'un groupe consultatif interinstitutionnel sur les normes dans la vie publique [9], chargé de fournir des conseils sur les principes généraux d'éthique professionnelle applicables à l'institution, tout en excluant la possibilité de suivre des cas individuels [10]. Ce projet n'a pas reçu le soutien du Conseil et du Parlement européen. Ainsi, le 21 octobre 2003, la Commission a décidé de créer son propre comité d'éthique ad hoc. Le mandat de ce comité a été élargi en 2011, avec l'adoption par la Commission de son nouveau code de conduite des commissaires, qui comprend actuellement une compétence consultative en ce qui concerne la compatibilité des activités post-mandat des anciens commissaires et le délai de réflexion, le cas échéant, ainsi que la possibilité de rendre des avis à la demande du Président sur toute question éthique générale relative à l'interprétation du code de conduite des commissaires. Le Conseil estime donc qu'il dispose d'un code solide et que ses règles et procédures actuelles garantissent l'application de normes éthiques élevées.

82. Dans leurs observations sur l'avis de la Commission, les plaignants ont fait observer que le fait que le Conseil et le Parlement n'aient pas marqué leur accord sur la création d'un organe éthique interinstitutionnel au cours de la période 2000-2003 n'empêche pas la Commission de créer un comité d'éthique proprement indépendant pour la Commission, en lieu et place du comité d'éthique ad hoc existant.

83. Dans leur communiqué de presse du 18 décembre 2013 réagissant au remplacement du membre A, les plaignants ont demandé que le comité d'éthique ad hoc de la Commission soit remplacé par un comité d'éthique totalement indépendant, composé d'experts de l'administration nationale de l'éthique. Ces personnes ne devraient pas avoir, ont-ils ajouté, d'antécédents au sein de la Commission.

Évaluation du Médiateur

84. Le Médiateur estime qu’il est prématuré de se prononcer sur cette demande à la lumière des développements très récents concernant le remplacement du membre A. Elle examinera s’il convient d’examiner cette question à la lumière des développements futurs relatifs au fonctionnement du comité d’éthique ad hoc reconstitué. Aucune autre enquête n’est donc justifiée à l’heure actuelle en ce qui concerne la troisième allégation.

D. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

En remplaçant le membre A en tant que membre du comité d'éthique ad hoc, la Commission a pris les mesures nécessaires pour régler la première allégation concernant le renouvellement du mandat du membre A au comité d'éthique ad hoc.

Aucune enquête supplémentaire n’est nécessaire en ce qui concerne la deuxième allégation et les deuxième et troisième allégations.

La Commission et le plaignant seront informés de cette décision. 

Remarque complémentaire

La Commission devrait respecter son engagement de créer sur son site web EUROPA une page spécifique relative au comité d'éthique ad hoc et à ses travaux.

Emily O'Reilly

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2013



[1] Le comité d'éthique ad hoc a été institué par la décision C(2003) 3750 de la Commission du 21 octobre 2003.

[3] Une telle décision de la Commission serait fondée sur l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'article 245 du TFUE dispose que les commissaires s'abstiennent de toute action incompatible avec leurs fonctions. Elle ajoute que, lorsqu’ils adhèrent à la Commission, ils s’engagent solennellement à respecter, tant pendant qu’après leur mandat, les obligations qui en découlent et, en particulier, leur devoir d’honnêteté et de discrétion quant à l’acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines nominations ou de certains avantages. En cas de manquement à ces obligations, il peut être demandé à la Cour de justice de décider que le commissaire concerné soit, selon les circonstances, mis à la retraite d'office conformément à l'article 247 ou privé de son droit à pension ou à d'autres prestations.

[4] Les trois membres du comité d'éthique ad hoc ont vu leur mandat renouvelé en décembre 2012 pour un second mandat de trois ans.

[5] À la lumière du libellé de l'avis de la Commission, qui fait référence à tous les membres du comité d'éthique ad hoc, le Médiateur estime nécessaire de souligner, à cet égard, que si les plaignants soulèvent des préoccupations quant à la composition du membre A du comité d'éthique ad hoc, ils ne soulèvent aucune préoccupation en ce qui concerne les deux autres membres du comité d'éthique ad hoc.

[6] Voir note de bas de page 5 ci-dessus.

[7] La définition de l'OCDE d'un « conflit d'intérêts » est la suivante: «un conflit entre le devoir public et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public a des intérêts privés susceptibles d’influencer indûment l’exercice de ses fonctions et responsabilités officielles».

[8] Décision C(2003) 3750 de la Commission du 21 octobre 2003

[9] Commission [COM(2000) 200 final].

[10] [COM(2000) 200 final et SEC(2000) 2077 final].

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