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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3135/2008/MF contre le Parlement européen
Lēmums
Lieta 3135/2008/MF - Uzsākta {0} Otrdiena | 20 janvāris 2009 - Lēmums par {0} Ceturtdiena | 10 februāris 2011
Le contexte de la plainte
1. Le plaignant est un fonctionnaire du Parlement de grade AST 6. Par décision du 16 octobre 2006, il s'est vu attribuer deux points de mérite dans son rapport de notation pour l'exercice 2005.
2. En 2006, il devint gravement malade et a dû subir une opération. Il a par la suite été mis en congé de maladie de longue durée, jusqu'au 6 septembre 2006. Après cette date, il a repris ses fonctions dans le cadre d'un régime spécifique de temps partiel pour les fonctionnaires victimes de maladie grave («mi-temps thérapeutique»).
3. Par décision du 26 juin 2007, le plaignant a reçu son rapport de notation pour l'exercice 2006. Il s'est vu attribuer un point de mérite pour l'exercice 2006. Il a considéré qu'il aurait dû se voir attribuer deux points de mérite, comme dans le cas de l'exercice 2005.
4. Le 8 août 2007, le plaignant a formé un recours, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du Parlement de lui attribuer un point de mérite pour l'exercice 2006 au lieu de deux. Dans ce contexte, il a invoqué le point I.2.B(2) des mesures d'application relatives à l'attribution des points de mérite et à la promotion («les mesures d'application»). Aux termes de cette disposition, pour «les fonctionnaires et agents absents pendant toute l'année de référence pour raison de maladie, (...), la DG Personnel attribue par défaut le même nombre de points que celui de l'année précédente mais dans la limite de deux» (le soulignement est ajouté). Sur la base du point précité, le plaignant a demandé l'attribution de deux points de mérite pour 2006.
5. Le 10 janvier 2008, le Secrétaire général du Parlement a répondu au plaignant et rejeté son recours conformément à l'article 90, paragraphe 2. Il a rappelé au plaignant le «caractère non équivoque de la réglementation en vigueur» (point I.2.B(2) des mesures d'application), laquelle ne vaut que dans les cas où des fonctionnaires sont absents pour raison de maladie «pendant toute l'année de référence».
6. De plus, le Secrétaire général a constaté que le rapport de notation du plaignant pour 2006 devait être annulé, dès lors qu'il ne contenait ni critères d'évaluation ni commentaires factuels. Il a également décidé qu'une nouvelle décision concernant l'attribution de points de mérite devait être établie sur la base d'un «nouveau» rapport de notation.
7. Par conséquent, le 4 février 2008, un nouveau rapport de notation a été établi par la Direction générale du personnel, rapport qui a ensuite été envoyé au plaignant, lequel l'a approuvé le 18 mars 2008. Par décision en date du 10 juin 2008, le plaignant s'est vu attribuer un point de mérite pour l'année de référence 2006.
8. Le 23 novembre 2008, le plaignant a formé un recours auprès du Médiateur européen.
Le sujet de l'enquête
9. Le plaignant allègue que la décision du Parlement de lui attribuer un point de mérite pour l'exercice 2006 était illégale et inéquitable.
10. Le plaignant a prétendu qu'il devrait (i) se voir attribuer deux points de mérite pour 2006 et (ii) bénéficier rétroactivement d'une promotion.
L'enquête
11. Le 20 janvier 2009, le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation et la demande du plaignant, telles qu'elles sont énoncées ci-dessus.
12. Le Parlement a fait parvenir son avis, qui a été transmis au plaignant en l'invitant à formuler des observations. Le 12 mai 2009, le plaignant a envoyé ses observations.
13. Le 29 octobre 2009, après un examen attentif de l'avis et des observations, le Médiateur a constaté, à titre provisoire, un cas de mauvaise administration et, en application de l'article 3, paragraphe 5, de son statut, a proposé une solution amiable au Parlement.
14. Le 8 février 2010, le Parlement a rejeté la proposition de solution à l'amiable. Le Médiateur a transmis cette réponse au plaignant, en l'invitant à formuler ses observations. Le plaignant a adressé ses observations le 18 février 2010.
15. Dans une lettre du 13 décembre 2010, le Parlement a fourni une réponse complémentaire au Médiateur.
16. Le Médiateur a transmis cette réponse complémentaire au plaignant, en l'invitant à formuler ses observations. Le plaignant a adressé ses observations complémentaires le 4 janvier 2011.
L'examen et les conclusions du Médiateur
A. L'allégation de décision inéquitable et illégale d'attribuer au plaignant un point de mérite pour l'exercice 2006
Les arguments présentés au Médiateur
17. Le plaignant allègue que la décision du Parlement de lui attribuer un point de mérite pour l'exercice 2006 était illégale et inéquitable.
18. Dans son avis, le Parlement a d'abord mis en doute la recevabilité de la plainte soumise au Médiateur. Dans ce contexte, il a invoqué l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur[1]. De l'avis du Parlement, le plaignant n'a pas introduit un recours auprès du comité des rapports contre son nouveau rapport de notation (c'est-à-dire le rapport établi le 4 février 2008 à la suite de la décision du Secrétaire général du 10 janvier 2008) conformément aux conditions prescrites par l'article 19 des dispositions générales d'exécution relatives à la mise en œuvre de l'article 43 du statut des fonctionnaires et des articles 15, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents[2]. En vertu de l'article 19 des dispositions générales d'exécution[3], le nouveau rapport de notation approuvé par le plaignant le 18 mars 2008 est devenu irrévocable 10 jours ouvrables plus tard, à savoir le 7 avril 2008.
19. En ce qui concerne l'attribution des points de mérite, le plaignant n'a pas contesté la décision du 10 juin 2008, qu'il a reçue le 16 juin 2008. Il aurait pu le faire en saisissant de la question le comité des rapports, conformément à la procédure prévue au point 1.4 des mesures d'application relatives à l'attribution des points de mérite[4]. Dès lors qu'il ne l'a pas fait, la décision précitée est devenue irrévocable le 30 juin 2008.
20. Partant, le Parlement a considéré que le plaignant n'avait pas épuisé les voies internes de recours.
21. En ce qui concerne l'affirmation du plaignant que l'attribution d'un point de mérite était inéquitable, le Parlement a insisté sur le fait qu'il avait respecté toutes les exigences de procédure applicables à l'attribution des points de mérite.
22. Dans sa décision du 10 janvier 2008, le Secrétaire général a décidé d'annuler le rapport de notation pour l'exercice 2006, même si le plaignant ne contestait que l'attribution des points de mérite.
23. À la suite de l'établissement d'un nouveau rapport de notation, le directeur général concerné à adopté une nouvelle décision en ce qui concerne les points de mérite, qui a été dûment communiquée au plaignant.
24. Ainsi, toutes les exigences de procédure ayant abouti à la décision relative à l'attribution des points de mérite ont été dûment respectées.
25. Dans ses observations, le plaignant a argué que le Parlement n'a pas fondé d'évaluation dans son rapport de notation pour 2006 sur son efficacité et sa compétence au travail, mais bien sur le fait qu'il avait été en congé de maladie de longue durée. Il a constaté en outre qu'il n'avait aucun intérêt à contester son rapport de notation (le second, en date du 4 février 2008) puisque, selon la notation faite dans ce dernier, il était susceptible d'obtenir deux points de mérite car il était noté «fonctionnaire méritant».
L'analyse préliminaire du Médiateur conduisant à une proposition de solution à l'amiable
Remarques préliminaires : la recevabilité de la présente plainte
26. Dans son avis, le Parlement a contesté la recevabilité de la plainte introduite auprès du Médiateur européen. Il a considéré que le plaignant n'avait pas respecté les conditions stipulées à l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen s'agissant de la décision lui attribuant un point de mérite, en date du 10 juin 2008.
27. Le Médiateur a rappelé à cet égard que la décision précitée est quant au fond la même que la décision attribuant au plaignant un point de mérite pour l'exercice 2006.
28. Le plaignant a contesté la décision de 2006 conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut. Le Médiateur considère qu'il serait injuste d'exiger du plaignant, pour que sa plainte formée auprès du Médiateur soit recevable, qu'il se conforme à la même procédure en ce qui concerne la décision confirmatoire (identique) du 10 juin 2008.
29. Dans ces conditions, le Médiateur a maintenu sa position quant à la recevabilité de la présente plainte.
L'allégation du plaignant
30. Le point I.2.b(2) des mesures d'application du 23 avril 2007 stipule que pour «les fonctionnaires et agents absents pendant toute l'année de référence pour raison de maladie (...), l'attribution de points (...) est effectuée directement par la DG Personnel qui attribue par défaut le même nombre de points que celui de l'année précédente mais dans la limite de deux.» (soulignement ajouté)
31. Dans sa réponse à la réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, concernant la décision de 2006, le Parlement a rejeté la demande du plaignant et constaté qu'il n'avait pas été en congé de maladie pendant toute l'année 2006 ; il était retourné au travail en septembre de ladite année. Dans sa lettre au plaignant, le Secrétaire général du Parlement a rappelé à celui-ci le «caractère non équivoque de la réglementation en vigueur» (point 1.2.B(2) des mesures d'application), qui ne vaut que dans le cas où un membre du personnel a été absent, pour raison de maladie, «pendant toute l'année de référence».
32. Le Médiateur a compris que le Parlement a interprété la disposition précitée strictement dans le cas du plaignant. Il n'a toutefois pas considéré qu'une telle interprétation soit conforme aux principes d'une bonne administration. Elle semblait pénaliser un membre du personnel qui, pendant huit mois d'une année civile, a souffert d'une très grave maladie et qui, dès que son état s'est sensiblement amélioré, a décidé de retourner au travail, même si ce n'était qu'à temps partiel.
33. Au sens du Médiateur, l'objectif de la disposition précitée consiste précisément à ne pas pénaliser les membres du personnel dans la progression de leur carrière au motif qu'ils ont été malades. De plus, cette disposition procède du fait que si les fonctionnaires sont absents pendant toute une année, il est impossible au Parlement d'évaluer leurs performances. Il doit, partant, attribuer automatiquement à ces fonctionnaires le même nombre de points que celui qu'ils avaient obtenu l'année précédente.
34. Sur la base de l'interprétation du Parlement, si le plaignant avait été malade pendant toute l'année et n'était pas retourné à son bureau en septembre, il aurait reçu deux points de mérite, comme cela avait été le cas en 2005. Étant donné qu'il était retourné au travail pendant une période de quatre mois pendant la même année, ses points de mérite ne pouvaient être attribués automatiquement. Ils ont été au contraire envisagés sur la base de son travail pendant ces quatre mois.
35. Le Médiateur s'est demandé s'il était possible d'évaluer les mérites d'un fonctionnaire pendant une année entière sur la base de quatre mois de travail, et ce en particulier si le travail effectué ne l'a été que sur une base «thérapeutique» à temps partiel.
36. Le Médiateur a estimé que le Parlement pourrait envisager d'appliquer le raisonnement exposé au paragraphe 30 ci-dessus en relation avec l'article I.2.B(2) des mesures d'application, également dans le cas de fonctionnaires qui, comme le plaignant, ont repris le travail pendant une courte période de temps au cours de la période de référence.
37. Le Parlement pourrait donc raisonnablement considérer que les mérites du plaignant pendant les huit mois au cours desquels il n'a pas travaillé en 2006 étaient automatiquement équivalents à ses mérites de 2005. Il pourrait alors évaluer ses mérites pendant les quatre mois au cours desquels il a travaillé à temps partiel (ce qui correspond à deux mois à temps plein). Dans le cas du plaignant, son rapport de notation pour ces quatre mois de travail à temps partiel est effectivement très positif et ne justifie pas une réduction de ses points de mérite obtenus l'année précédente[5].
38. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur a estimé qu'il serait opportun que le Parlement reconsidère sa position et attribue deux points de mérite au plaignant pour l'exercice 2006, comme il l'a fait pour 2005.
39. Le Médiateur a proposé dès lors la solution à l'amiable énoncée ci-dessous.
Eu égard aux résultats de l'enquête du Médiateur, le Parlement pourrait reconsidérer sa position et attribuer deux points de mérite au plaignant pour l'exercice 2006.
Les arguments présentés au Médiateur après la proposition de solution à l'amiable
La première réponse du Parlement à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur
40. Le Parlement a fait observer que la décision du 10 juin 2008 avait été adoptée sur la base du nouveau rapport de notation établi le 4 février 2008. L'adoption de cette décision a donné lieu à une nouvelle évaluation des mérites du plaignant.
41. Dans ce contexte, le Parlement a fait valoir que «selon une jurisprudence bien établie, une décision prise après réexamen de la situation du destinataire de celle-ci et contenant des éléments nouveaux n'est pas un acte purement conservatif de la décision antérieure. Elle constitue, au contraire, une décision autonome qui se substitue à la décision précédente.»[6]
42. De fait, en l'espèce, il ne fait aucun doute que l'établissement d'un nouveau rapport de notation doit être considéré comme un élément nouveau. Après l'établissement du nouveau rapport de notation, une nouvelle évaluation des mérites a conduit à l'adoption d'une nouvelle décision concernant l'attribution des points de mérite, en date du 10 juin 2008, qui a remplacé celle adoptée le 26 juin 2007.
43. Le fait que la nouvelle évaluation des mérites ait de nouveau conduit à l'attribution d'un point de mérite ne peut être considéré en soi comme une simple confirmation de la décision du 26 juin 2007.
44. Les parties ne contestent pas le fait que le plaignant n'a pas attaqué la décision sur les points de mérite adoptée le 10 juin 2008 dans les délais prescrits par l'article 90, paragraphe 2, du statut.
45. Il faut en conclure que le plaignant n'a pas épuisé toutes les voies internes de recours dont il disposait. Par conséquent, il convient de considérer sa plainte comme étant irrecevable.
46. Le Parlement a conclu que, «pour ces raisons», il maintenait sa position et n'acceptait pas la solution amiable proposée par le Médiateur.
47. Le Parlement a souligné que la nouvelle évaluation des mérites du plaignant était conforme à toutes les exigences de procédure. Le Parlement a dûment respecté les règles en ne prenant en considération que la période d'activité effective du plaignant.
Les observations du plaignant sur la première réponse du Parlement européen
48. Dans ses observations, le plaignant a mis l'accent sur sa déception quant à l'attitude du Parlement à son égard. Il affirme que le Parlement a fait preuve d'un manque de compréhension et de compassion pour sa situation.
La seconde réponse du Parlement à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur
49. Dans sa réponse complémentaire, le Parlement a informé, pour la première fois, le Médiateur, de sa décision du 28 octobre 2008 par laquelle le plaignant a été promu au grade AST 7 avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009.
50. Le Parlement a insisté sur le fait que, s'il avait donné le point de mérite supplémentaire au plaignant pour 2006, tel que proposé dans la solution à l'amiable du Médiateur, cela n'aurait eu aucun impact sur sa carrière. En effet, selon les règles en vigueur au Parlement, ce point supplémentaire ne peut être reporté au nouveau grade. Le Parlement a joint à son opinion copie de la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 28 octobre 2009 par laquelle le plaignant a été promu en date du 1 er janvier 2009.
51. Le Parlement a conclu que l'acceptation de la solution à l'amiable n'aurait eu en pratique aucun effet sur la situation du plaignant.
Les observations du plaignant sur la seconde réponse du Parlement européen
52. Le plaignant a estimé que sa promotion à compter du 1er janvier 2009 ne modifiait pas son opinion selon laquelle il «avait été victime de discrimination».
53. Si le Parlement lui avait attribué 2 points de mérite pour 2006 au lieu d'un seul, il aurait été promu au grade AST 7 à compter du 1er janvier 2008, au lieu du 1er janvier 2009. En effet, il aurait atteint le seuil de promotion de 8 points en 2008.
L'évaluation du Médiateur après sa proposition de solution amiable et les deux réponses du Parlement
54. D'emblée, le Médiateur déplore vivement l'approche adoptée par le Parlement, dans sa réponse à la proposition de solution amiable, quant à la recevabilité de la présente plainte, et ce d'autant plus que le Tribunal de la fonction publique s'est récemment montré plus souple et plus favorable aux citoyens dans son interprétation de la relation entre un recours devant le tribunal et la plainte précédemment introduite en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut[7].
55. Le Médiateur ne peut, en l'espèce, se ranger pleinement à l'avis du Parlement quant à la nature de l'acte confirmatif. Même s'il est vrai que le rapport de notation du plaignant a été revu, ou plus précisément rectifié (en raison des vices de forme ou irrégularités relevés par le Secrétaire général dans le rapport initial – cf. points 6 et 7 ci-dessus), le nombre de points de mérite accordé au plaignant est resté le même. Par conséquent, aucun élément objectif ne prouve que le Parlement a réellement réexaminé le nombre de points de mérite sur la base du nouveau rapport de notation. Le fait que le nombre de points de mérite attribués au plaignant n'ait pas été reconsidéré peut être révélateur du caractère confirmatif de la décision du 10 juin 2008 concernant l'attribution des points de mérite (décision par laquelle le plaignant s'est vu octroyer un point de mérite pour 2006) au regard de la décision en date du 26 juin 2007 (par laquelle le plaignant s'est également vu attribuer un point de mérite pour 2006).
56. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur ne peut faire sienne la position du Parlement quant à la recevabilité de la plainte. Il relève également, non sans surprise, que, dans sa première réponse, le Parlement s'est refusé à préciser sa position sur les arguments sous-tendant la proposition de solution amiable, et ce au motif que la plainte était, à son sens, irrecevable. Dans sa première réponse, le Parlement s'est borné à indiquer qu'il avait respecté toutes les exigences de procédure applicables à l'attribution des points de mérite et qu'il avait seulement tenu compte, ainsi qu'il convient, de la période d'activité effective du plaignant. À cet égard, le Médiateur rappelle que, selon la pratique bien établie des tribunaux de l'UE, les parties à une procédure judiciaire peuvent présenter des arguments portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond du recours. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elles remettent en cause la légitimité et le pouvoir conféré au juge d'évaluer et de se prononcer sur les aspects tant de procédure que de fond de l'affaire. Le Médiateur estime que la pratique susmentionnée devrait également s'appliquer à ses propres évaluations et procédures. Puisqu'il appartient au Médiateur, et non à l'institution visée par une plainte, de statuer en dernier ressort sur la recevabilité d'une plainte, le Médiateur ne peut comprendre et juge regrettable que le Parlement ait refusé de prendre position sur le fond de sa solution amiable.
57. Cependant, le Médiateur note que dans sa seconde réponse à sa proposition de solution à l'amiable, le Parlement s'est abstenu de remettre en cause une nouvelle fois l'admissibilité de la plainte.
58. Dans sa seconde réponse, le Parlement a informé le Médiateur pour la toute première fois, que le plaignant avait été promu à compter du 1er janvier 2009. Le Parlement a également démontré sa volonté d'accepter la solution à l'amiable du Médiateur mais a expliqué que cela n'aurait aucun impact sur la carrière du plaignant puisque selon les règles en vigueur au Parlement, le point supplémentaire ne saurait être reporté au nouveau grade du plaignant.
59. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur accepte la position du Parlement selon laquelle la demande du plaignant et sa proposition de solution à l'amiable sont dépourvues d'intérêt.
60. Cependant, il reste que, par sa décision du 26 juin 2007, confirmée le 10 juin 2008, le Parlement n'a pas octroyé au plaignant deux points de mérite pour 2006 mais un seul. La décision du 28 octobre 2009 ne peut être considérée comme octroyant une réparation à la possible perte du plaignant causée par la décision du 26 juin 2007. Tel qu'indiqué à juste titre par le plaignant, en l'absence de la décision injuste du Parlement du 26 juin 2007, confirmée le 10 juin 2008, il aurait pu être considéré pour la promotion à compter du 1er janvier 2008 déjà. Le Médiateur note que, même si le simple fait d'avoir obtenu le seuil de points n'ouvre pas droit automatiquement à la promotion, il s'agit d'une condition pour être considéré pour la promotion. Tel que le plaignant l'a fait justement remarqué, il a été privé de son droit à être considéré pour la promotion déjà pour l'exercice de promotion antérieur. Le Médiateur clôture par conséquent son enquête avec un commentaire critique.
B. Les conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur formule le commentaire critique suivant :
En octroyant le point de mérite au plaignant pour 2006, le Parlement a refusé de prendre en considération le fait que, suite à sa maladie grave, le plaignant avait été mis en congé de maladie pendant huit mois et avait repris le travail dans le cadre d'un régime de temps partiel durant les quatre derniers mois de l'année. La décision du Parlement du 26 juin 2007, confirmée le 10 juin 2008, de ne pas octroyer au plaignant le même nombre de points de mérite que l'année précédente, était donc injuste.
Le plaignant et le Parlement seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg le 10 février 2011
[1] L'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur dispose ce qui suit : «Le Médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90 paragraphes 1 et 2 du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie ont expiré.»
[2] Dispositions générales d'exécution relatives à la mise en œuvre de l'article 43 du statut des fonctionnaires et des articles 15, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents – document PE 359.200/BUR/AN. III.
[3] Article 19 des dispositions générales d'exécution (Voies de recours contre le rapport de notation) «Le noté dispose de 10 jours ouvrables pour introduire un recours auprès du comité des rapports. Ce délai est à compter :
- au cas où le noté n'a pas émis d'observation sur son rapport de notation, de la date à laquelle il a signé son rapport ;
- au cas où le noté a émis des observations, de la réception de la réponse du notateur final ou en cas d'absence de réponse, à partir de l'expiration du délai précisé à l'article 14, paragraphe 4, des présentes DGE ;
- de la date figurant sur l'avis postal de retrait d'envoi au cas où le noté ne serait pas venu chercher le pli recommandé.»
[4] Point 1.4 (Saisine du comité des rapports) des mesures d'application relatives à l'attribution des points de mérite et à la promotion, du 10 mai 2006 :
«Pour les cas où le fonctionnaire/l'agent serait en désaccord avec la proposition, s'il le souhaite, il peut en saisir le comité des rapports. Cette voie de recours doit s'exercer préalablement à l'éventuelle introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut. (...) Sans préjudice des absences justifiées, ce dossier doit être envoyé au secrétariat du comité des rapports dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la notification de la proposition d'attribution des points de mérite.»
[5] Dans le rapport de notation du plaignant pour l'exercice 2006, le premier notateur a fait les commentaires suivants :
«Fonctionnaire déterminé. Son engagement, malheureusement perturbé par des problèmes sérieux de santé, n'a pas faibli quand les circonstances le lui permettaient.»
[6] Affaire T-68/97 Neumann et Neumann-Schölles/Commission RecFP 1999, pp. I-A–193 et II-1005, point 58 : «Il est également de jurisprudence constante que n'est pas un acte purement confirmatif d'une décision antérieure, une décision prise après réexamen et contenant des éléments nouveaux par rapport a la décision antérieure. Elle constitue, au contraire, une décision autonome qui se substitue à la décision précédente.»
[7] Cf. affaire F-45/07 Wolfgang Mandt/Parlement européen, arrêt du Tribunal de la fonction publique du 1er juillet 2010, non encore publié au Recueil, points 111 et suivants.