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Proposition de la Médiatrice européenne en vue d’une solution dans les affaires jointes 509/2022/JK et 1698/2022/FA concernant la décision du comité européen de la protection des données de ne pas accorder l’accès du public aux documents préparatoires de sa déclaration sur les accords internationaux, y compris les transferts
Solution - Date Mercredi | 21 septembre 2022
Affaire 509/2022/JK - Ouvert le Jeudi | 03 mars 2022 - Recommandation le Mercredi | 29 mars 2023 - Décision le Mardi | 31 octobre 2023 - Institution concernée Comité européen de la protection des données ( Recommandation approuvée par l’institution ) - Pays France
Affaire 1698/2022/FA - Ouvert le Vendredi | 23 septembre 2022 - Recommandation le Mercredi | 29 mars 2023 - Décision le Mardi | 31 octobre 2023 - Institution concernée Comité européen de la protection des données ( Recommandation approuvée par l’institution ) - Pays France
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Président du comité européen de la protection des données Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles |
Madame,
Je vous écris pour rechercher une solution à cette affaire [1], qui se fonde sur une plainte que j’ai reçue de M. Y au nom de l’Association des Américains accidentels le 28 février 2022.
Le plaignant a demandé au comité européen de la protection des données (CEPD) l’accès du public à «toutes les informations (courriels, lettres, rapports, documents de travail) échangées:
entre la Commission européenne et le comité européen de la protection des données, qui se réfèrent à la déclaration «Déclaration sur les accords internationaux, y compris les transferts».
entre les États membres et le comité européen de la protection des données, qui se réfèrent à la déclaration Déclaration sur les accords internationaux, y compris les transferts.
-entre les autorités chargées de la protection des données et le comité européen de la protection des données, qui font référence à la déclaration relative aux accords internationaux, y compris les transferts.»
Par la suite, M. Y a clarifié la portée de sa demande en ce qu’il demandait également l’accès aux «projets de la “déclaration sur les accords internationaux, y compris les transferts”», qui devait initialement être adoptée le 7 mars et qui a été envoyée à la Commission européenne par le comité européen de la protection des données (CEPD). Cet échange entre la Commission européenne et le comité européen de la protection des données a eu lieu avant le 2 mars 2021». En ce qui concerne l’affaire 386/2021/AMF, M. Y a indiqué qu’il sollicitait l’accès aux documents demandés sous une forme anonymisée.
L’EDPB a recensé 32 documents relevant du champ d’application de la demande du plaignant [2]. Elle a accordé un accès complet à six de ces documents, un accès partiel à 14 documents et refusé l’accès intégral aux 12 documents restants. En refusant l’accès aux documents, l’EDPB a invoqué une exception [3] prévue par la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents (règlement no 1049/2001), en faisant valoir que la divulgation «porterait gravement atteinte» à son processus décisionnel. L’EDPB a considéré qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents.
Au cours de l’enquête, l’EDPB a réévalué les documents demandés et a accordé un accès partiel plus large à un document, qui a été fourni au plaignant. Mon équipe d’enquête a examiné les documents en cause dans cette enquête et les observations fournies par l’EDPB le 24 février 2022.
Comme vous le savez, le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique à tous les documents détenus par les institutions [4]. Le règlement (CE) no 1049/2001 repose sur l’hypothèse selon laquelle « la transparence permet aux citoyens de participer plus étroitement au processus décisionnel et garantit à l’administration une plus grande légitimité, une plus grande efficacité et une plus grande responsabilité à l’égard des citoyens dans un système démocratique»[5]. L’accès aux documents ne peut être restreint que si une (ou plusieurs) des exceptions limitées prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 s’appliquent [6].
Il ressort d’un examen des documents partiellement divulgués par le CEPD à ce jour que les parties expurgées ne relèvent principalement pas du champ d’application de la demande du plaignant. En ce qui concerne les autres parties qui relèvent du champ d’application, l’EDPB s’est fondé sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001, qui concerne la protection du processus décisionnel d’une institution lorsque ce processus est achevé.
En ce qui concerne les documents qui n’ont pas été divulgués dans leur intégralité, le CEPD s’est également fondé sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001.
Ma proposition de solution porte donc sur les documents qui ont été partiellement divulgués, dont les parties occultées relèvent du champ d’application, et sur les documents qui n’ont pas été divulgués dans leur intégralité.
La Cour a reconnu que la protection du processus décisionnel contre des pressions extérieures ciblées peut constituer un motif légitime de restriction de l’accès aux documents. Toutefois, elle a également souligné que la réalité d’une telle pression extérieure « doit être établie avec certitude » et que « des éléments de preuve doivent être apportés pour démontrer l’existence d’un risque raisonnablement prévisible » pour que la décision en cause soit substantiellement affectée par cette pression extérieure [7].
Le plaignant a demandé l’accès aux documents relatifs aux processus décisionnels qui ont pris fin. Les arguments de l’EDBP quant à la manière dont la divulgation des documents pourrait entraîner une pression importante sur les membres du conseil d’administration, en ce qui concerne ces processus décisionnels ou en ce qui concerne d’éventuels futurs processus décisionnels, restent vagues et de nature très générale.
Plus précisément, il n’apparaît pas clairement en quoi le processus décisionnel du comité européen de la protection des données pourrait être sérieusement compromis par la divulgation de ces documents préparatoires, compte tenu de leur nature, ou que cela donnerait lieu à une pression extérieure indue sur les membres constitutifs du comité si leur point de vue était rendu public, ou que cela créerait une incertitude de confusion pour le public, comme l’affirme le comité européen de la protection des données. À cette fin, je note que le plaignant a indiqué qu’il serait satisfait d’avoir accès aux points de vue des autorités de contrôle nationales sous une forme anonymisée. L’EDPB n’a pas expliqué en quoi l’octroi de l’accès aux points de vue anonymisés de ses membres pourrait entraîner une pression extérieure sur eux ou causer de l’incertitude ou de la confusion. Il n’a pas non plus été démontré en quoi leur divulgation entraverait la capacité du CEPD à fournir une interprétation cohérente des règles en matière de protection des données, porterait atteinte à sa mission de parler d’une seule voix ou interférerait avec le rôle indépendant conféré au CEPD par son règlement fondateur. En outre, il n’apparaît pas clairement en quoi l’allégation de l’EDPB selon laquelle sa position future en ce qui concerne les négociations FATCA serait compromise par la divulgation des documents demandés (voir note de bas de page 3 ci-dessus). Par conséquent, l’EDPB n’a pas établi en termes réels et spécifiques comment de tels risques graves surgissent pour son processus décisionnel et n’a pas non plus fourni d’exemples de tels risques.
Je relève également que le rôle de la Commission en tant que membre du conseil d’administration et sa capacité à exprimer des points de vue en tant qu’observateur permanent au cours de ces délibérations sont prévus par le droit de l’Union et que l’expression de points de vue divergents doit être attendue et saluée. En outre, je n’accepte pas que le règlement fondateur du CEPD crée une exception spécifique au droit d’accès du public à ses documents sur la base de l’allégation du CEPD selon laquelle il s’agit d’un organe indépendant.
À la lumière de ce qui précède, je souhaiterais proposer, à titre de solution en l’espèce, que l’EDPB reconsidère sa décision sur la demande d’accès du public du plaignant en ce qui concerne les documents ou leurs parties, qui relèvent du champ d’application de la demande et de l’enquête, et qui n’ont pas été divulgués à ce jour, compte tenu des observations ci-dessus, en vue d’accorder l’accès le plus large possible au public. Il pourrait s’agir, par exemple, d’accorder l’accès aux points de vue exprimés par ses membres constitutifs dans un format anonymisé, c’est-à-dire sans attribuer les points de vue à des parties spécifiques.
Je vous saurais gré de bien vouloir répondre à mes propositions pour le 21 novembre 2022 au plus tard. Une fois que nous aurons reçu votre réponse à la proposition, nous en enverrons une copie au plaignant avec une copie de la proposition.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Emily O'Reilly Médiateur
européen
Strasbourg, le 21/09/2022
[1] Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du statut du Médiateur européen.
[2] Au cours de l’enquête, il est apparu que les projets de version de la déclaration 01/2019 du CEPD relative à la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) n’avaient pas tous été évalués aux stades initial et confirmatif. Conformément à la lettre du Médiateur du 11 mai 2022, ces documents sont traités comme une demande d’accès du public distincte.
[3] Article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
[4] Considérant 11 du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1049
[5] Considérant 2 du règlement (CE) n° 1049/2001.
[6] Article 1er du règlement (CE) n° 1049/2001.
[7] Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 18 décembre 2008, Pablo Muñiz/Commission des Communautés européennes, T‐144/05, point 86; Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 22 mars 2018, Emilio de Capitani/Parlement européen, T‐540/15, point 99.