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Décision sur le refus du Conseil de l’UE de donner accès au public à des documents concernant la compatibilité de l’échange automatique d’informations fiscales avec les règles de l’UE en matière de protection des données (affaire 2193/2025/MIG)

Vendredi | 08 mai 2026

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents liés à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales entre les États membres de l’UE et les pays tiers. Le Conseil a fourni des liens vers dix documents déjà dans le domaine public et a accordé un accès complet à quatre autres documents. En outre, elle a refusé l’accès du public à dix documents, en tout ou en partie, en invoquant la nécessité de protéger l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et la politique financière des États membres de l’Union. Le Conseil a également considéré que la divulgation porterait atteinte à son processus décisionnel. Les plaignants ont contesté le recours à ces exceptions et ont fait valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Sur la base de l’enquête et de l’inspection des documents en cause par son équipe d’enquête, la Médiatrice a conclu qu’il n’avait pas été manifestement erroné pour le Conseil de considérer que la divulgation des (parties occultées des) documents en cause porterait atteinte aux relations internationales des États membres et/ou à leur politique financière.

Étant donné que ces intérêts publics protégés ne peuvent pas être écartés par un autre intérêt public jugé plus important, il n’était pas nécessaire d’examiner l’application par le Conseil de l’exception relative au processus décisionnel. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision relative aux interactions de la Commission européenne avec les représentants d’intérêts de l’industrie du tabac (affaire OI/6/2021/KR)

Jeudi | 03 juillet 2025

Cette enquête portait sur le respect par la Commission européenne des dispositions relatives au lobbying en faveur du tabac, telles qu’énoncées dans la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). En particulier, la Médiatrice a évalué la manière dont la Commission assure la transparence de ses interactions avec l’industrie du tabac.

Les travaux antérieurs de la Médiatrice ont montré comment les directions générales de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) et de la fiscalité (DG TAXUD) de la Commission respectent les obligations dans ce domaine. Cette enquête visait à évaluer la manière dont la Commission se conforme à ses obligations dans tous les services et concernant tous les membres du personnel de la Commission.

Au cours de l'enquête, la Médiatrice a communiqué à la Commission ses conclusions préliminaires. Elle a signalé que le fait que la Commission n’ait pas adopté une approche cohérente dans tous ses services pour se conformer à ses obligations en matière de transparence des interactions avec les représentants de l’industrie du tabac constituait un cas de mauvaise administration. Il s’agit notamment de l’absence de tenue et de mise à disposition des procès-verbaux des réunions avec les représentants d’intérêts du secteur du tabac, ainsi que de l’absence d’évaluation systémique, dans toutes les directions générales, de la nécessité éventuelle de tenir des réunions avec les représentants de l’industrie du tabac.

Dans sa réponse, la Commission a réaffirmé son approche standard en matière de transparence des activités de lobbying et a fait référence aux mesures supplémentaires prises par la DG SANTE et la DG TAXUD, qui existaient avant l’enquête de la Médiatrice. La Médiatrice a donc confirmé sa conclusion selon laquelle le fait que la Commission n’ait pas assuré une approche globale de la transparence des réunions avec les représentants de l’industrie du tabac dans l’ensemble de ses services constitue une mauvaise administration.

La Commission a toutefois ajouté qu'elle donnerait instruction à sa direction de procéder à une évaluation du risque d'exposition à l'industrie du tabac. Le Médiateur a salué cet engagement comme un signe que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. La Médiatrice écrira à la Commission, au début de l’année 2024, les points qu’elle lui demande instamment de communiquer à ses directeurs généraux, chefs de service et chefs de cabinet lorsqu’ils procéderont à cette évaluation. La Médiatrice demandera également à la Commission de lui rendre compte, au plus tard le 30 juin 2024, des résultats de l’évaluation et des progrès réalisés sur cette base.

Décision sur le refus de la Commission européenne d’accorder au public un accès complet aux documents concernant une plainte pour infraction contre l’Espagne relative à la taxation de l’énergie (affaire 651/2023/OAM)

Mercredi | 07 juin 2023

L’affaire concernait le refus de la Commission de donner accès au public à des documents relatifs à une procédure EU Pilot concernant une prétendue violation par l’Espagne de la directive sur la taxation de l’énergie.

Les documents en question étaient quatre lettres des autorités espagnoles, contenant leur appréciation juridique de la compatibilité du cadre législatif national avec la directive. L’Espagne s’est opposée à la divulgation des lettres, faisant valoir qu’elles concernaient des procédures judiciaires en cours au niveau national qui pourraient être lésées par la divulgation. Sur cette base, la Commission a invoqué l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles et a refusé l’accès aux quatre lettres.

Après avoir examiné les documents en question, la Médiatrice a estimé que la décision de refuser l’accès était conforme à la jurisprudence de l’UE. Le Médiateur a donc conclu à l’absence de mauvaise administration et a clôturé l’enquête.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte pour infraction concernant les règles danoises relatives à l’utilisation temporaire de voitures en provenance d’autres États membres (affaire 1245/2020/PB)

Mardi | 21 février 2023

Le plaignant dans cette affaire soutenait que la Commission européenne n’avait pas pleinement examiné une plainte pour infraction concernant les règles danoises relatives à l’utilisation temporaire de voitures en provenance d’autres États membres de l’UE. Le plaignant soupçonnait que les règles danoises dans ce domaine visent, dans une certaine mesure, à réduire au minimum l’utilisation temporaire de voitures immatriculées dans d’autres États membres, en vue d’accroître les recettes provenant de l’immatriculation des voitures importées.

La Médiatrice a estimé que la question soulevée par le plaignant méritait une plus grande attention et que certains points spécifiques n’avaient pas été pleinement traités par la Commission. Elle a donc proposé comme solution que la Commission enregistre et examine à nouveau la plainte pour infraction. La Commission a accepté sa proposition et la Médiatrice a donc clôturé l'enquête.

Décision sur le refus du Conseil de l’UE de donner accès au public à des documents concernant les négociations en cours sur la taxation des services numériques (affaire 1703/2021/AMF)

Lundi | 30 mai 2022

Le plaignant a demandé l’accès du public aux documents concernant les négociations en cours au sein du Conseil sur la proposition législative relative à la taxation des services numériques. Le Conseil a constaté que 53 documents relevaient du champ d'application de la demande du plaignant ´s. Elle a donné un accès complet à 24 documents, a refusé l’accès à 10 documents dans leur intégralité et a accordé un accès partiel au reste. Le Conseil a fait valoir que le refus de divulguer ces documents était justifié par la nécessité de protéger les relations internationales, la politique financière, monétaire et économique de l'UE ou des États membres et son propre processus décisionnel.

Le plaignant n'était pas satisfait de la décision des ´ du Conseil de refuser l'accès à 10 documents dans leur intégralité et s'est adressé au Médiateur.

Après avoir examiné les documents, et à la suite des explications supplémentaires fournies par le Conseil en réponse à ses questions, le Médiateur est d'avis que la décision du Conseil´s de refuser l'accès du public aux documents était justifiée à l'époque. La Médiatrice se félicite toutefois de la décision du Conseil´s, prise au cours de son enquête, d'accorder l'accès du public à cinq des dix documents demandés.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête.