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Décision sur le refus de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) de donner accès au public à une lettre qu’elle a envoyée à un bénéficiaire concernant le recouvrement d’un financement de l’UE (affaire 618/2026/KW)

Jeudi | 22 octobre 2026

L’affaire concernait le refus de la REA d’accorder un accès partiel à une lettre envoyée par la REA à un bénéficiaire concernant le recouvrement d’un financement. En refusant l’accès, la REA s’est fondée sur la protection des intérêts commerciaux d’un tiers.

Sur la base de l’inspection du document en cause, la Médiatrice n’était pas convaincue par l’argument de la REA selon lequel un accès partiel porterait gravement atteinte à la protection des intérêts commerciaux. La Médiatrice a présenté une proposition de solution demandant à la REA de reconsidérer sa position sur la demande, en vue d’accorder un large accès partiel au document en cause.

La REA a accepté la proposition de solution de la Médiatrice et a accordé au plaignant un large accès partiel au document. La Médiatrice s’est félicitée de la réponse positive de la REA à sa proposition de solution, qui a réglé la plainte.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à un projet financé par l’UE sur le diagnostic du cancer (dossier 3099/2025/MIG)

Jeudi | 25 juin 2026

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents relatifs aux dépenses d’une université dans le cadre d’un projet financé par l’UE. Le plaignant avait présenté sa demande à la Commission européenne en juillet 2025.

La Commission a répondu pour la première fois en septembre 2025. Elle a identifié dix documents comme relevant du champ d’application de la demande d’accès, auxquels elle a refusé d’accorder l’accès du public dans son intégralité. Ce faisant, la Commission a fait valoir que la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux de l’université concernée.

Le plaignant a contesté la décision de la Commission en introduisant une «demande confirmative» en septembre 2025. Lorsque la Commission n’a pas fourni de réponse explicite, le plaignant s’est adressé au Médiateur en octobre 2025.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus implicite de la Commission d’accorder l’accès du public et, dans un premier temps, a demandé à la Commission d’adopter dès que possible une réponse explicite à la demande confirmative du plaignant. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’équipe d’enquête du Médiateur a examiné les documents en question, ainsi que la documentation relative à la consultation de l’université concernée.

La Commission a répondu au plaignant en mai 2026, accordant un large accès partiel aux documents en cause. Dans ses observations sur la décision confirmative de la Commission, le plaignant n’a pas contesté les occultations restantes. La Médiatrice a donc considéré que la plainte relative au refus implicite d’accès de la Commission avait été réglée par l’accès désormais accordé. Cela étant, la Médiatrice a regretté le retard pris par la Commission dans le traitement de la demande d’accès de la plaignante, qui a persisté même après l’ouverture de son enquête. La Médiatrice continue de suivre de près la question des retards sur la base des plaintes qui lui sont soumises.