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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte pour infraction contre l’Autriche concernant les règles relatives aux redevances et aux structures de coûts pour le volleyball – CHAP(2017)003963 (affaire 2029/2022/EIS)

Mardi | 19 décembre 2023

L'affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait traité une plainte pour infraction contre l'Autriche concernant les règles relatives aux redevances et aux structures de coûts applicables au volleyball. Le plaignant, une association sportive autrichienne, a fait valoir que les redevances, qui étaient payables sur une base annuelle même pour les joueurs amateurs, étaient excessives et contraires au droit de l’Union. Le plaignant a fait valoir que le temps pris par la Commission pour procéder à l'évaluation initiale de la plainte pour infraction n'était pas raisonnable.

Le Médiateur a constaté que, bien qu’il y ait eu des périodes pendant lesquelles la Commission n’était pas active dans le dossier, rien n’indiquait que le temps pris résultait d’une négligence ou de reports injustifiés de la part de la Commission. Étant donné qu’au cours de l’enquête, la Commission a finalement pris une décision sur la plainte pour infraction et a reconnu des erreurs dans la manière dont elle a communiqué avec le plaignant, la Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Elle note, dans ce contexte, l’engagement de la Commission à améliorer la manière dont elle communique avec les plaignants à l’avenir.

Décision dans l’affaire 799/2019/FP relative au refus de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» de divulguer les noms des membres du personnel effectuant une mission de suivi en Macédoine dans le cadre du sous-programme MEDIA d’Europe créative

Mardi | 30 juillet 2019

L’affaire concernait le refus de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) de divulguer les noms des membres du personnel qui ont supervisé un projet en Macédoine.

Le Médiateur a estimé que l’EACEA était fondée à refuser de divulguer les noms des membres du personnel en question et a clôturé l’affaire.

Décision dans l’affaire 1936/2018/FP sur la manière dont l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» a traité une demande d’accès à des données à caractère personnel

Vendredi | 29 mars 2019

L’affaire concernait un refus de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» de divulguer les noms des membres du personnel qui ont supervisé un projet en Macédoine.

L’Agence a refusé l’accès sur la base des règles de l’UE en matière de protection des données, qui exigent que la personne demandant la divulgation de données à caractère personnel, telles que les noms de personnes, démontre la nécessité de divulguer les noms des personnes en question. Si cette condition est remplie, l’autorité publique doit encore établir si les intérêts légitimes des membres du personnel seraient affectés par la divulgation de leurs noms et, dans l’affirmative, si ces intérêts légitimes étaient plus importants que la nécessité invoquée par la personne demandant la divulgation des noms.

Le Médiateur a estimé que le plaignant n'avait pas expliqué pourquoi il était nécessaire qu'il ait accès aux noms. À ce titre, l’Agence était fondée à refuser de divulguer les noms des membres du personnel en cause.

Décision dans l’affaire 325/2016/DR sur la manière dont la Commission européenne a traité une étude de faisabilité sur les subventions européennes à la recherche pour le journalisme d’investigation transfrontière

Mardi | 19 février 2019

La Commission européenne a demandé à un contractant externe de réaliser une étude de faisabilité afin d’examiner la possibilité de mettre en place un régime de subventions pour le journalisme d’investigation transfrontalier. L’objectif de l’étude était de déterminer s’il était nécessaire d’apporter un soutien financier de l’UE au journalisme d’investigation et de définir d’éventuels modèles de financement. L’étude n’a pas établi clairement la nécessité d’un financement de l’UE et la Commission a décidé de ne pas prendre de mesures supplémentaires à cet égard.

Le plaignant a affirmé que la Commission avait modifié les conclusions de l'étude initialement soumise par le contractant.

Le Médiateur a constaté que le contractant avait effectivement modifié les conclusions initiales de l’étude. Toutefois, cela s’explique par le fait que la Commission a estimé qu’elle ne respectait pas les termes de référence du contrat, et en particulier le principe de subsidiarité. Il n'y avait aucune preuve suggérant que les modifications ont été apportées afin de manipuler les résultats de l'étude.

Alors que la Médiatrice a estimé que la Commission avait mis trop de temps à publier l’étude et qu’elle comprenait le mécontentement exprimé par l’équipe d’experts en journalisme participant à l’étude, elle a estimé que, dans l’ensemble, les explications de la Commission étaient adéquates.