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Décision dans l’affaire 1984/2015/JN relative à la décision de la Commission européenne de considérer comme inéligibles les coûts déclarés par un partenaire dans le cadre d’un projet de lutte contre le racisme à l’égard des Roms financé par l’UE

Mercredi | 23 mai 2018

L'affaire concernait une décision de la Commission européenne de considérer comme inéligibles certains coûts déclarés par une organisation non gouvernementale, qui a participé à un projet financé par l'UE visant à lutter contre le racisme à l'égard des Roms. Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas correctement examiné les éléments de preuve avant de déterminer que les coûts étaient inéligibles.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Décision dans l’affaire 1512/2015/PD relative au recouvrement de fonds par la Commission européenne concernant plusieurs projets financés par l’UE

Mardi | 03 avril 2018

L’affaire concernait la décision de la Commission européenne de recouvrer les sommes versées sous la forme de subventions au titre de divers projets financés par l’UE. La décision a été prise à la suite d'audits effectués par un auditeur au nom de la Commission. Le plaignant n'était pas d'accord avec les constatations de la vérification. Le plaignant souhaitait, entre autres, que les audits soient examinés par la chambre nationale des comptes de son État membre. La Commission n’a pas jugé cela nécessaire.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Décision dans l’enquête d’initiative OI/7/2016/MDC sur la décision de la délégation de l’Union européenne en Arménie de ne pas conclure de contrat de subvention

Lundi | 19 février 2018

Cette enquête d'initiative est basée sur une plainte déposée par une association d'ONG arméniennes appelée la Ligue de protection des citoyens (CPL). Elle concerne la décision de la délégation de l’Union européenne en Arménie de ne pas conclure de contrat de subvention avec CPL à la suite de la découverte par la délégation d’une erreur dans son évaluation initiale de la demande de CPL. CPL a fait valoir que la décision de la délégation n’était pas fondée sur de bonnes raisons.

Au cours de l’enquête de la Médiatrice, la Commission européenne a reconnu que les mesures prises initialement par la délégation, une fois qu’elle a réalisé qu’une erreur s’était produite dans le processus d’évaluation, n’étaient pas appropriées. Toutefois, la Commission a également démontré que l’erreur détectée nécessitait que l’évaluation de la demande de CPL soit refaite et, partant, que la délégation n’était pas en mesure de conclure le contrat de subvention avec CPL.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire OI/1/2016 relative à l’absence de réponse de la Commission européenne à une demande de réexamen juridique d’une décision d’une agence de l’UE

Jeudi | 22 décembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission européenne à la demande du plaignant visant à obtenir un réexamen juridique de la décision de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» de rejeter son projet du financement de l’UE au titre du programme Erasmus+. Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que la Commission avait déjà répondu au plaignant. Elle a donc considéré que cette partie de la plainte avait été réglée par l'institution. Elle a également examiné le contenu de la réponse de la Commission et l’a jugée complète et raisonnable. Elle a donc décidé qu’il n’y avait pas de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 136/2016/MDC sur le refus de la Commission européenne de réviser un rapport d’audit définitif concernant un projet cofinancé par l’Union européenne

Mardi | 13 décembre 2016

L’affaire a été introduite par une association d’experts juridiques de toute l’Union européenne qui a réalisé un projet cofinancé par la Commission européenne. Elle portait sur le recouvrement prétendument injustifié, à la suite d’un audit, de sommes considérées, à tort, comme inéligibles en vertu de la convention de subvention.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu qu’à la suite de son intervention, une solution avait été trouvée. En conséquence, elle a clos le dossier.

Décision dans l’affaire 1093/2016/JAP concernant l’absence de réponse de la Commission européenne à une correspondance concernant des problèmes liés à la soumission d’une proposition de subvention

Jeudi | 01 décembre 2016

L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission aux messages du plaignant concernant ses difficultés à soumettre une proposition de subvention. En raison de problèmes techniques, le plaignant n’a pas été en mesure de présenter sa demande par l’intermédiaire du système PRIAMOS de la Commission. Au lieu de cela, elle a soumis sa proposition par courrier électronique, qui est restée sans réponse.

Le Médiateur a enquêté sur cette question et a demandé à la Commission d'y répondre. Dans sa réponse, la Commission s’est excusée de ne pas avoir répondu plus tôt. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter la demande de courrier électronique du plaignant parce que le système avait fonctionné correctement et que la Commission n’avait pas été en mesure d’identifier les tentatives du plaignant d’envoyer la proposition via PRIAMOS avant la date limite.

Décision du Médiateur européen sur la plainte 2377/2013/(PMC)DR concernant les règles de la Cour de justice de l'Union européenne régissant une procédure d'appel d'offres dans le domaine des traductions

Jeudi | 01 septembre 2016

L’affaire concernait l’évaluation par la Cour de justice de l’Union européenne de deux appels d’offres pour des services de traduction juridique. Le plaignant, un soumissionnaire évincé, a allégué que la procédure d’appel d’offres ne satisfaisait pas aux normes de bonne administration parce que i) l’évaluation des offres n’était pas correctement documentée, ii) il n’y avait aucune possibilité de demander un réexamen administratif interne et iii) elle ne garantissait pas l’anonymat.

Le Médiateur a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Cour. Le Médiateur a toutefois fait trois suggestions d’amélioration à la Cour, à savoir i) exiger des évaluateurs internes qu’ils signent et datent les fiches d’évaluation des tests, ii) mettre en place un mécanisme de réexamen interne pour traiter les plaintes des candidats non retenus et iii) anonymiser les tests des soumissionnaires aux fins de l’évaluation effectuée par les évaluateurs internes au cours du processus d’évaluation.

Décision dans l’affaire 1874/2013/MG concernant des irrégularités présumées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de la Commission européenne

Lundi | 29 août 2016

Le plaignant est une société de TI qui a participé à un appel d'offres de la Commission. La Commission a demandé à tous les soumissionnaires de réaliser deux études de cas pour lui permettre d'évaluer leurs capacités techniques.

Le plaignant a contesté le fait que l’une des études de cas était très similaire à un appel d’offres récemment organisé par une agence de l’UE. Elle alléguait que cela conférait aux sociétés ayant remporté cet appel d'offres un avantage concurrentiel dans le cadre de l'appel d'offres de la Commission. Le plaignant a également contesté la décision de la Commission de ne pas divulguer les noms des personnes qui ont évalué les propositions de la Commission.

À la suite de son enquête, la Médiatrice a conclu que la conception de la procédure d'appel d'offres par la Commission ne conférait pas d'avantage concurrentiel au soumissionnaire retenu. En ce qui concerne la divulgation des noms des évaluateurs, le Médiateur suggère que la Commission envisage de divulguer ces noms à l'avenir.

Bourse Marie Curie

Vendredi | 19 août 2016

Décision du Médiateur européen sur la plainte 1510/2014/PL contre l’Agence exécutive pour la recherche (REA) concernant le rejet d’une demande de financement

Mercredi | 17 août 2016

L'affaire concernait le rejet d'une demande de bourse Marie Skłodowska-Curie au motif que la personne sollicitant la bourse avait effectué un stage dans une entreprise privée particulière.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a recommandé que, lorsque l’Agence exécutive pour la recherche détecte d’éventuelles irrégularités dans une procédure de sélection de boursiers de recherche pour un projet financé par l’UE, elle mène une enquête appropriée et en temps utile sur la question afin de remédier à la situation.

La Médiatrice est à présent convaincue que la REA a accepté ses recommandations. Elle a donc classé l'affaire.

Décision dans l’affaire 1354/2014/ANA concernant le traitement par l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants» (IMI) d’un conflit d’intérêts présumé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres

Lundi | 04 juillet 2016

L'affaire concernait le traitement par l'IMI d'un conflit d'intérêts présumé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour un projet de recherche sur les risques et les avantages d'un programme de vaccination en Europe.

Le plaignant, membre d’un consortium ayant participé à la procédure, a fait valoir que l’IMI n’avait pas examiné si tous les membres d’un comité d’évaluation étaient impartiaux. Le plaignant a fait valoir que deux membres avaient des liens avec le consortium retenu, ce qui a donné lieu à un conflit d’intérêts.

Le Médiateur a constaté que l'IMI avait correctement appliqué les règles pertinentes et n'a trouvé aucune preuve d'un traitement injuste de la proposition de la part du consortium du plaignant. Par conséquent, le Médiateur a constaté qu’il n’y avait pas de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte. Le Médiateur a en outre examiné si les experts se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts avec une proposition devraient être autorisés à évaluer une proposition concurrente. La Médiatrice a estimé que, étant donné que les règles suivies par l'IMI ont été élaborées par la Commission européenne, aucune enquête supplémentaire sur cette question n'est justifiée dans le cadre de cette plainte spécifique.

Décision dans l’affaire 1270/2013/JAS relative au traitement par la Commission européenne d’une procédure d’octroi de subventions.

Mardi | 24 mai 2016

La Commission européenne finance des programmes de recherche en Europe au moyen de programmes-cadres de recherche et de développement technologique. Cette plainte concerne de prétendues irrégularités dans l'évaluation d'une proposition soumise par un consortium sollicitant un tel financement au titre du volet énergie du programme.

En février 2013, la Commission a informé le plaignant que sa proposition de projet avait été rejetée. Le plaignant a ensuite présenté une demande de réparation à la Commission. N'étant pas satisfaite des résultats de cette procédure de recours, elle s'est plainte auprès du Médiateur que la Commission avait commis une erreur dans l'évaluation de sa proposition. Elle s’est également plainte du fait qu’un fonctionnaire de la Commission, dans le cadre d’un forum public, avait divulgué les résultats de la procédure de sélection deux semaines avant la notification des résultats officiels. Au cours de l'enquête, le plaignant a soutenu que l'un des experts-évaluateurs indépendants avait un conflit d'intérêts.

Le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l'évaluation de la proposition du plaignant. Toutefois, la Médiatrice a estimé que la divulgation prématurée par la Commission des résultats de la procédure de sélection constituait un cas de mauvaise administration.

En outre, la Médiatrice a constaté que la Commission n’avait pas géré et traité une apparence de conflit d’intérêts dans le cas de l’un de ses experts évaluateurs. Ce manquement constituait un cas de mauvaise administration. En vue d'améliorer les procédures de la Commission, le Médiateur a fait remarquer que la Commission devrait s'assurer qu'elle acquiert, dès le départ, toutes les informations nécessaires concernant les intérêts pertinents et qu'elle devrait traiter toute apparence de conflit d'intérêts.