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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête d'initiative OI/15/2014/PMC sur la manière dont le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) traite les allégations d'irrégularités graves concernant la mission "État de droit" menée par l'UE (EULEX) au Kosovo

Vendredi | 29 avril 2016

Après avoir attiré l'attention du Médiateur sur certaines irrégularités graves présumées affectant la mission "État de droit" menée par l'UE au Kosovo par un procureur d'EULEX ainsi que par les médias, le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête d'initiative afin de déterminer si le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et EULEX avaient dûment enquêté ou enquêtaient correctement sur ces allégations.

Afin de déterminer les mesures qu'elle devait prendre, la Médiatrice a examiné le dossier du SEAE/EULEX à ce sujet. L'inspection a montré qu'EULEX avait mené une enquête interne préliminaire et avait recruté un procureur externe pour enquêter sur les irrégularités. En outre, le SEAE a désigné un expert expérimenté chargé d'examiner le mandat d'EULEX d'un point de vue systémique, en mettant particulièrement l'accent sur les allégations formulées.

La Médiatrice a noté qu'EULEX n'avait pas suivi sa procédure standard pour enquêter sur de telles allégations. Elle a également estimé que la manière dont le procureur externe était recruté devait être examinée. Toutefois, étant donné que l'expert récemment désigné par le haut représentant de l'UE a clairement indiqué que ces questions feront partie de l'examen qu'il doit effectuer, la Médiatrice a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour elle de prendre de nouvelles mesures à l'heure actuelle.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1777/2014/PHP concernant le traitement par la Commission européenne d'une demande d'accès du public à des documents relatifs au PTCI

Vendredi | 06 novembre 2015

L'affaire concernait une demande d'accès à des documents relatifs aux négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI). La Commission a refusé l’accès à certains documents au motif de la protection des relations internationales et du processus décisionnel. Le plaignant s’est adressé au Médiateur et a fait valoir que la Commission n’avait pas justifié les exceptions invoquées et qu’elle estimait qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que la décision de la Commission de refuser l'accès aux documents demandés était fondée. En outre, la Médiatrice a noté que les préoccupations sous-jacentes de la plaignante avaient été examinées de manière approfondie par la Médiatrice dans le cadre de son enquête d'initiative sur la transparence des négociations du TTIP. Elle a donc décidé de classer l'affaire.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 119/2015/PHP concernant le traitement par la Commission européenne d'une demande d'accès du public à des documents relatifs au PTCI

Vendredi | 06 novembre 2015

L'affaire concernait une demande d'accès à des documents relatifs aux négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP). La Commission a refusé l’accès à certains des documents demandés au motif de la protection des relations internationales et du processus décisionnel. Les plaignants se sont adressés au Médiateur et ont fait valoir que la Commission n’avait pas suffisamment justifié le refus d’accès et n’avait pas procédé à une évaluation document par document. En outre, les plaignants ont fait référence à l’existence d’un intérêt public supérieur en ce qui concerne les informations environnementales.

La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Dans sa décision de clôture, la Médiatrice a fait observer que certaines des préoccupations soulevées par les plaignants avaient déjà été traitées dans le cadre de l'enquête d'initiative de la Médiatrice sur la transparence des négociations du TTIP. Elle a donc décidé de classer l'affaire.

Décision dans l'affaire 689/2014/JAS relative au traitement par le Conseil d'une demande d'accès du public à des documents concernant les sanctions à l'encontre de l'Iran

Vendredi | 04 septembre 2015

La plainte a été déposée par une entité faisant l'objet de mesures restrictives imposées par l'UE. Il s'est plaint du traitement par le Conseil de l'Union européenne d'une demande d'accès du public à des documents relatifs à une réunion du groupe de travail de la formation "Sanctions" des conseillers pour les relations extérieures du Conseil, au cours de laquelle diverses questions relatives aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran avaient été examinées.

Le Conseil a refusé de divulguer certaines parties des documents en question, faisant valoir que cette divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et porterait gravement atteinte au processus décisionnel du Conseil. Le reste des documents, non couverts par ces exceptions, ont été divulgués.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que le Conseil était fondé à refuser l'accès aux parties des documents qu'il avait refusées. Par conséquent, la Médiatrice a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part du Conseil.

Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 681/2013/TN contre le Conseil de l'Union européenne

Mardi | 10 juin 2014

L'affaire concerne le fait que le Conseil n'a pas pris de mesures pour faire en sorte qu'une société établie aux Émirats arabes unis soit retirée des listes des sociétés ayant des liens avec l'Iran auxquelles des mesures restrictives ont été imposées. L'inscription sur les listes signifiait que les avoirs de la société étaient gelés.

En décembre 2012, le Tribunal de l'Union européenne a jugé que l'inscription de la société sur les listes était illégale. Lorsque le Conseil n'a pas réagi à cet arrêt en retirant la société des listes, celle-ci s'est plainte auprès du Médiateur européen.

Dans le cadre de l'enquête, le Conseil a adopté une approche constructive. Elle a expliqué, dans les considérants de ses actes ultérieurs concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, que la société ne figurait plus sur les listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

Le Médiateur a donc conclu que le Conseil avait pris les mesures appropriées pour régler l'affaire faisant l'objet de la plainte.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête d'initiative OI/12/2010/(BEH)MMN concernant le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et la haute représentante/le Service européen pour l'action extérieure

Vendredi | 06 septembre 2013

Cette affaire concerne la question de la responsabilité en cas de mauvaise administration dans les activités des missions civiles et militaires dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Compte tenu des incertitudes quant à l’institution ou à l’organe qui serait compétent pour remédier à d’éventuels cas de mauvaise administration, le Médiateur a ouvert une enquête d’initiative.

La Commission a souligné que son rôle de surveillance se limitait à l'exécution du budget et à la bonne gestion financière des missions civiles uniquement. Elle ne peut donc pas être tenue responsable en dehors de ce domaine limité.

Le Conseil a suggéré qu'il n'était pas compétent à cet égard et qu'il appartenait au haut représentant de traiter ces questions.

Le haut représentant a fait valoir que les missions PSDC elles-mêmes ne pouvaient pas être tenues responsables pour plusieurs raisons, y compris, entre autres, le fait qu'elles ne sont pas dotées de la personnalité juridique. Elle ajoute que la haute représentante elle-même ne peut être tenue juridiquement responsable puisque, contrairement à une délégation de l’Union, les missions ne relèvent pas de son autorité. Toutefois, la haute représentante a reconnu qu'il lui appartenait de prendre connaissance des plaintes individuelles déposées auprès du Médiateur, de demander aux services compétents des institutions de les traiter et de fournir au Médiateur les réponses pertinentes.

Pour commencer, la Médiatrice a constaté avec regret que les réponses des institutions n'étaient pas suffisantes pour éliminer les incertitudes susmentionnées. La proposition selon laquelle aucune institution de l’UE ne devrait être tenue responsable d’un cas de mauvaise administration ne saurait être acceptée.

Toutefois, le Médiateur s'est félicité de l'offre pragmatique et utile faite par le haut représentant en vue de trouver une solution à ce problème.

Le Médiateur a conclu qu'il s'adresserait donc, en ce qui concerne les enquêtes futures, i) à la Commission en ce qui concerne les questions relatives à l'exécution du budget dans le cadre des missions civiles et ii) au haut représentant/SEAE en ce qui concerne toutes les autres allégations de mauvaise administration liées aux missions PSDC.

Il ne semblait y avoir aucune raison de douter que les dispositions susmentionnées garantiraient l’effectivité du droit fondamental de porter plainte auprès du Médiateur prévu à l’article 43 de la charte des droits fondamentaux. Il n'était donc pas nécessaire de prolonger la présente enquête. Il n’était cependant nullement évident que ces arrangements s’avéreraient suffisants pour garantir le droit fondamental à une bonne administration énoncé à l’article 41 de la Charte. S'il s'avérait que lesdits arrangements ne fonctionnent pas de manière satisfaisante en ce qui concerne l'un ou l'autre droit, le Médiateur se sentirait obligé de reprendre la question de principe.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1519/2011/AN contre le Conseil de l'Union européenne

Lundi | 13 mai 2013

Le plaignant travaillait pour la mission militaire de l'UE en Bosnie-Herzégovine "EUFOR Althea". Cette mission lui a signifié un préavis de résiliation de son contrat de travail et lui a permis de courir le délai de préavis pendant qu'il était en congé de maladie.

L'enquête de la Médiatrice a montré qu'en agissant de la sorte, l'EUFOR Althea avait violé les droits de la défense du plaignant. En outre, étant donné qu'il était en congé de maladie sans solde au moment où le délai de préavis a commencé à courir, il a été privé d'une partie des revenus auxquels, conformément au règlement du personnel de l'EUFOR, il avait droit avant son licenciement. La Médiatrice a présenté une proposition de solution à l'amiable au Conseil de l'Union européenne, suggérant que l'EUFOR Althea envisage de verser le montant correspondant au plaignant.

Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, le Conseil a déclaré qu'il n'était pas compétent pour traiter la présente affaire et que la proposition devait être adressée directement au commandant de l'opération. Par courtoisie et dans le but d'assister le Médiateur dans son enquête, le Conseil a transmis la proposition de solution à l'amiable du Médiateur au commandant de l'opération pour réponse.

Le commandant de l'opération a convenu avec le Médiateur que l'EUFOR avait violé les droits de la défense du plaignant lors du traitement de son dossier. Il a donc accepté la proposition de solution à l'amiable du Médiateur.

Le Médiateur s'est félicité de l'acceptation par le commandant de l'opération de sa proposition de solution à l'amiable, qui a réglé la plainte. Il a remercié le Conseil d'avoir servi de pont entre l'Ombudsman et le commandant de l'opération et a pris note de sa suggestion de s'adresser directement au commandant de l'opération, que l'Ombudsman suivra dans les affaires futures concernant des missions militaires. Enfin, la Médiatrice a rappelé que la question générale de savoir qui est responsable de cas de mauvaise administration dans les activités de missions créées dans des pays tiers sous les auspices de la politique de sécurité et de défense commune de l’UE fait l’objet d’une enquête d’initiative en cours.