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Décision dans l'affaire 797/2014/PL concernant le licenciement d'un chef d'équipe dans le cadre d'un projet financé par l'UE en Amérique centrale par la délégation de l'UE au Nicaragua, au Costa Rica et au Panamá
Mercredi | 20 avril 2016
L'affaire concernait le licenciement d'un chef d'équipe dans le cadre d'un projet financé par l'UE en Amérique centrale.
Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que la Commission avait agi raisonnablement en permettant au bénéficiaire du projet de licencier le chef d’équipe après la signature du contrat. Le Médiateur a donc classé l'affaire.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2400/2012/ANA contre la Commission européenne
Lundi | 29 juin 2015
L’affaire concernait une procédure d’appel d’offres de la Commission européenne pour la fourniture de services de gestion informatique et de services connexes. Le plaignant est un consortium dont l'offre pour le marché en question n'a pas abouti.
L'argument principal du plaignant est que la Commission a attribué le marché à un soumissionnaire qui a proposé une solution pour la récupération de données en cas de catastrophe inférieure à ce qui était exigé par le marché.
La Médiatrice européenne a enquêté sur la question et a conclu qu’en considérant que l’offre retenue était conforme au cahier des charges, la Commission avait commis un cas de mauvaise administration en l’espèce. Elle a recommandé à la Commission a) de reconnaître sa mauvaise administration et b) d'examiner la demande d'indemnisation du plaignant.
Malheureusement, la Commission n'a pas accepté les recommandations du Médiateur et n'a pas fourni de raisons convaincantes pour justifier son refus. Par conséquent, la Médiatrice a clôturé l’affaire en adressant deux remarques critiques à la Commission.
Projet de recommandations de la Médiatrice européenne dans le cadre de l'enquête sur la plainte 2400/2012/ANA contre la Commission européenne
Mardi | 17 juin 2014
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1639/2010/ANA contre la Commission européenne
Jeudi | 29 août 2013
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 637/2009/(TN)(ELB)FOR contre l'Office européen de lutte antifraude
Mercredi | 08 mai 2013
La plainte concernait le fonctionnement du système d’alerte précoce de la Commission européenne (SAP), qui un est système d’information informatisé cherchant à identifier les «menaces» contre les intérêts financiers et la réputation de l’Union européenne. Le SAP compte cinq catégories d’alerte, s’échelonnant de W1 à W5. Certaines catégories d’alerte contiennent des sous-catégories (W1a, b, c et d, W3a et b, etc.). La présente affaire concerne un signalement W3b. Un signalement W3b est activé à l’encontre de personnes qui font l’objet de poursuites judiciaires en raison d’erreurs administratives graves ou de fraudes.
La plaignante a affirmé que la demande de l’OLAF d’enregistrer un signalement dans le SAP contre elle était irrégulière, de même que son refus de retirer le signalement, étant donné qu’aucune poursuite judiciaire n’avait été engagée contre elle.
Le Médiateur a jugé que l’inscription d’une personne dans une catégorie donnée du SAP devait reposer sur des faits. Dans le cas contraire, les catégories établies dans le SAP n’auraient plus aucun sens. Il a ajouté qu’en vertu de l’interprétation, par l’OLAF, du signalement W3b, des personnes se trouvant dans des situations comparables étaient classées dans des catégories différentes. Dans le système juridique britannique par exemple, une personne continuerait à faire l’objet d’un signalement W2 si l’OLAF informait le Crown prosecution service de ses constatations, alors que dans le système belge par exemple, une personne ferait l’objet d’un signalement W3b si elle était visée par une instruction. Cette différence de traitement ne peut aucunement être justifiée de manière objective. Le Médiateur a dès lors fait une proposition de solution à l’amiable, invitant l’OLAF à retirer le signalement W3b activé à l’encontre de la plaignante et à analyser les informations en sa possession concernant la plaignante afin de déterminer l’opportunité d’activer un autre signalement. L’OLAF n’a pas suivi la proposition du Médiateur. Sur la base de son enquête relative à la présente plainte, le Médiateur a clôturé le dossier en formulant un commentaire critique.
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête d'initiative sur l'affaire OI/3/2008/FOR contre la Commission européenne
Mercredi | 18 juillet 2012
Résumé de la décision sur la plainte OI/3/2008/FOR contre la Commission européenne
Le système d'alerte précoce (SAP) de la Commission européenne est un système d'information informatisé qui vise à identifier les "menaces" pour les intérêts financiers et la réputation de l'UE. Par exemple, le SAP permet au personnel de la Commission participant aux procédures d’appel d’offres de vérifier si des soumissionnaires sont soupçonnés de fraude. Après avoir reçu plusieurs plaintes concernant le fonctionnement du SAP, la Médiatrice a lancé une enquête, y compris une consultation publique à laquelle de nombreuses parties prenantes ont contribué. Parmi les préoccupations soulevées lors de la consultation figurait le fait que les particuliers et les entreprises ne sont pas systématiquement informés qu’ils ont été répertoriés dans le SAP. Les participants ont également fait valoir qu'il y avait un manque de clarté sur la façon d'introduire un recours contre une telle inscription.
Dans son avis, la Commission a confirmé que les entités énumérées dans le SAP ne sont normalement pas informées de ce fait. Elle a en outre reconnu que le système ne comportait pas de mécanisme de recours formel.
La Médiatrice a conclu que la portée de certains signalements SAP n’était pas clairement définie. Il a également invité la Commission à garantir le droit d'être entendu avant toute décision d'inclure des personnes ou des entreprises dans le SAP. En outre, le droit d’accès au dossier devrait être respecté. En outre, les personnes ou les entreprises concernées devraient être informées de leur droit de déposer une plainte auprès du Médiateur ou de former un recours juridictionnel.
Dans sa réponse au projet de recommandation, la Commission a indiqué qu'elle entendait présenter une décision SAP révisée en 2013. Une telle décision révisée sera préparée à la lumière à la fois du projet de recommandation du Médiateur et de l'issue d'un recours devant la Cour de justice dans l'affaire Planet (qui concerne le SAP).
Le Médiateur a clôturé son enquête sur la base de l'engagement pris par la Commission de réformer le SAP. Il a toutefois formulé une autre remarque invitant la Commission à veiller à ce qu’elle prenne également des mesures pour protéger les droits fondamentaux au cours de la période précédant la réforme du SAP.
Projet de recommandation du Médiateur européen dans son enquête d'initiative sur l'affaire OI/3/2008/FOR contre la Commission européenne
Mercredi | 18 juillet 2012
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2609/2010/BEH contre la Commission européenne
Lundi | 02 mai 2011
Le plaignant est un citoyen allemand. En août 2010, il s'est adressé à la Commission et a demandé, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents, des copies de certains documents préparatoires concernant la communication interprétative de la Commission sur l'application de l'article 296 du traité dans le domaine des marchés publics de la défense. La Commission a refusé l’accès et a fait valoir que l’intégralité des documents demandés relevait du champ d’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001 («questions militaires et de défense»). Elle a ajouté que, pour la même raison, un accès partiel ne pouvait pas non plus être accordé. Le plaignant a ensuite présenté une demande confirmative d’accès. Après avoir prolongé de quinze jours ouvrables le délai de traitement de sa demande confirmative, la Commission a informé le plaignant qu'en dépit du délai prolongé, elle n'avait pas été en mesure de finaliser sa décision.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité sa demande confirmative d'accès à certains documents dans les délais prévus par le règlement (CE) n° 1049/2001. Il a fait valoir que la Commission devrait i) traiter rapidement sa demande confirmative et ii) accorder l’accès aux documents concernés.
Le 17 décembre 2010, la plainte a été transmise au président de la Commission pour avis. Le 23 décembre 2010, le plaignant a informé les services du Médiateur que la Commission, à sa grande surprise et à sa grande joie, lui avait accordé un accès illimité à tous les documents qu'il demandait. Il a souligné que sa demande d'accès avait été satisfaite et qu'il considérait que la question était réglée.
Le Médiateur a donc clos l’affaire telle qu’elle avait été réglée par l’institution.